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דְּקִיטְרָא בְּמַיָּא אִהַדּוֹקֵי מִיהַדַּק, אֲבָל רֵישָׁא, דְּמַיָּא אַקְפּוֹיֵי מַקְפּוּ לֵיהּ לְמָנָא — לָא הָוְיָא חֲצִיצָה, צְרִיכָא.
car il est dans la nature des nœuds de se resserrer encore davantage dans l’eau, créant une interposition qui empêche l’eau d’entrer complètement, mais dans le cas de la première clause de la michna, qui traite d’un récipient à l’intérieur d’un autre et où l’eau par nature amène le récipient supérieur à s’alléger et à flotter, s’éloignant du récipient inférieur au lieu de peser sur lui, j’aurais dit que cela n’est pas considéré comme une interposition. Il est donc nécessaire que la halakha soit énoncée dans les deux cas.
רַבִּי אִילָא לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר רַבִּי אִילָא אָמַר רַבִּי חֲנִינָא בַּר פָּפָּא: עֶשֶׂר מַעֲלוֹת שָׁנוּ כָּאן, חָמֵשׁ רִאשׁוֹנוֹת — בֵּין לַקֹּדֶשׁ, בֵּין לְחוּלִּין שֶׁנַּעֲשׂוּ עַל טׇהֳרַת הַקֹּדֶשׁ, אַחֲרוֹנוֹת — לַקֹּדֶשׁ, אֲבָל לֹא לְחוּלִּין שֶׁנַּעֲשׂוּ עַל טׇהֳרַת הַקֹּדֶשׁ.
La Guemara commente : Rabbi Ila ici est conforme à sa ligne habituelle de raisonnement en considérant ces deux questions comme une seule, comme Rabbi Ila a dit que Rabbi Ḥanina bar Pappa a dit : Ils ont enseigné ici dix rigueurs concernant les aliments sacrificiels ici dans cette michna, plutôt que les onze apparentes. Les cinq premières rigueurs s’appliquent à la fois aux aliments sacrificiels eux-mêmes et aux aliments profanes préparés selon les normes de pureté des aliments sacrificiels, tandis que les cinq dernières ne s’appliquent qu’aux aliments sacrificiels proprement dits mais non aux aliments profanes préparés selon les normes de pureté des aliments sacrificiels. Le fait que Rabbi Ila ne compte que dix cas dans la michna montre qu’il considérait les deux cas discutés ci-dessus comme relevant de la même catégorie, et qu’ils sont donc comptés ensemble comme une seule rigueur.
מַאי טַעְמָא: חֲמֵשׁ קַמָּיָיתָא, דְּאִית לְהוּ דְּרָרָא דְטוּמְאָה מִדְּאוֹרָיְיתָא — גְּזַרוּ בְּהוּ רַבָּנַן בֵּין לְקֹדֶשׁ בֵּין לְחוּלִּין שֶׁנַּעֲשׂוּ עַל טׇהֳרַת הַקֹּדֶשׁ, בָּתְרָיָיתָא, דְּלֵית לְהוּ דְּרָרָא דְטוּמְאָה מִדְּאוֹרָיְיתָא — גְּזַרוּ בְּהוּ רַבָּנַן לְקֹדֶשׁ, לְחוּלִּין שֶׁנַּעֲשׂוּ עַל טׇהֳרַת הַקֹּדֶשׁ — לָא גְּזַרוּ בְּהוּ רַבָּנַן.
La Guemara explique la déclaration de Rabbi Ila. Quelle est la raison de cette distinction ? En ce qui concerne les cinq premières rigueurs, qui ont un lien avec l’impureté telle qu’elle est définie par la loi de la Torah, parce que les ignorer peut conduire à un cas d’impureté selon la loi de la Torah, et non pas seulement selon une loi rabbinique, les Sages ont décrété ces rigueurs à la fois pour la nourriture sacrificielle proprement dite et pour la nourriture profane préparée selon les normes de pureté de la nourriture sacrificielle. Cependant, en ce qui concerne les cinq dernières, qui n’ont pas de lien avec l’impureté selon la loi de la Torah, puisque toute leur impureté repose sur un décret rabbinique, les Sages ont décrété ces rigueurs seulement pour la nourriture sacrificielle proprement dite. Mais en ce qui concerne la nourriture profane faite selon les normes de pureté de la nourriture sacrificielle, les Sages n’ont pas décrété ces rigueurs pour de tels aliments.
רָבָא אָמַר: מִדְּסֵיפָא הָוֵי מִשּׁוּם חֲצִיצָה, רֵישָׁא לָאו מִשּׁוּם חֲצִיצָה. וְרֵישָׁא, הַיְינוּ טַעְמָא: גְּזֵירָה שֶׁלֹּא יַטְבִּיל מְחָטִין וְצִינּוֹרוֹת בִּכְלִי שֶׁאֵין בְּפִיו כִּשְׁפוֹפֶרֶת הַנּוֹד. כְּדִתְנַן: עֵירוּב מִקְווֹאוֹת, כִּשְׁפוֹפֶרֶת הַנּוֹד, כְּעוֹבְיָהּ
Rava n’était pas d’accord avec Rabbi Ila. Il a dit que, puisque la raison de la rigueur dans la dernière clause est due à la crainte d’interposition, cela implique que la raison de la rigueur dans la première clause n’est pas due à l’interposition, mais à une autre raison. Et en ce qui concerne la rigueur dans la première clause, selon laquelle on ne peut pas immerger un ustensile dans un autre, voici le raisonnement : Il s’agit d’un décret rabbinique visant à garantir qu’on n’immerge pas de petits ustensiles, tels que des aiguilles et des crochets, à l’intérieur d’un ustensile dont l’ouverture est inférieure à la largeur du tube d’une outre. Dans un tel cas, l’eau dans la bouteille ne serait pas considérée comme reliée au reste du bain rituel, comme nous l’avons appris dans une michna (Mikvaot 6:7) : La jonction de différentes masses d’eau dans les cas de bains rituels a lieu si l’ouverture entre les deux masses est au moins aussi large que la largeur du tube d’une outre, en comptant aussi l’épaisseur de la paroi du tube

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