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בָּא לָהֶם יַיִן בְּתוֹךְ הַמָּזוֹן — כׇּל אֶחָד וְאֶחָד מְבָרֵךְ לְעַצְמוֹ. אַחַר הַמָּזוֹן — אֶחָד מְבָרֵךְ לְכוּלָּם. וְהוּא אוֹמֵר עַל הַמּוּגְמָר, וְאַף עַל פִּי שֶׁאֵין מְבִיאִין אֶת הַמּוּגְמָר אֶלָּא לְאַחַר סְעוּדָה.
De plus : si du vin leur a été apporté pendant le repas, chacun et tous les convives récitent une bénédiction sur le vin pour eux-mêmes. Si le vin est venu après le repas, un seul récite une bénédiction au nom de tous. Et celui-ci, qui a récité la bénédiction sur le vin, dit aussi la bénédiction sur l’encens [mugmar], bien qu’on n’apporte l’encens aux convives qu’après le repas.
גְּמָ׳ אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בְּשַׁבָּתוֹת וְיָמִים טוֹבִים, הוֹאִיל וְאָדָם קוֹבֵעַ סְעוּדָּתוֹ עַל הַיַּיִן. אֲבָל בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה, מְבָרֵךְ עַל כׇּל כּוֹס וָכוֹס.
GUEMARA : En ce qui concerne l’affirmation de la michna selon laquelle le vin qui précède un repas dispense du vin qui suit un repas, Rabba bar bar Ḥana a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Cettehalakha n’a été enseignée qu’à l’égard du Chabbat et des fêtes, puisque, comme on peut continuer à boire à son gré, on fonde son repas sur le vin. Cependant, pendant le reste des jours de l’année, celui qui boit du vin pendant un repas récite une bénédiction sur chaque coupe, car son intention initiale n’était pas de beaucoup boire.
אִתְּמַר נָמֵי: אָמַר רַבָּה בַּר מָרִי אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בְּשַׁבָּתוֹת וְיָמִים טוֹבִים, וּבְשָׁעָה שֶׁאָדָם יוֹצֵא מִבֵּית הַמֶּרְחָץ, וּבִשְׁעַת הַקָּזַת דָּם, הוֹאִיל וְאָדָם קוֹבֵעַ סְעוּדָּתוֹ עַל הַיַּיִן. אֲבָל בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה — מְבָרֵךְ עַל כׇּל כּוֹס וָכוֹס.
Il a également été déclaré : Rabba bar Mari a dit que Rabbi Yehoshua ben Levi a dit : Cela n’a été enseigné dans la michna qu’à propos du Chabbat et des Fêtes, et lorsqu’une personne sort fatiguée du bain public, et souhaite manger et se reposer, ainsi que lors d’une saignée, après laquelle on a tendance à beaucoup boire, car en ces occasions on fonde généralement son repas sur le vin. Cependant, pendant le reste des jours de l’année, celui qui boit du vin pendant un repas récite une bénédiction sur chaque coupe.
רַבָּה בַּר מָרִי אִיקְּלַע לְבֵי רָבָא בְּחוֹל. חַזְיֵיהּ דְּבָרֵיךְ לִפְנֵי הַמָּזוֹן, וַהֲדַר בָּרֵיךְ לְאַחַר הַמָּזוֹן. אֲמַר לֵיהּ: יִישַׁר. וְכֵן אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי.
La Guemara rapporte que Rabba bar Mari se trouva venir à la maison de Rava pendant la semaine. Il le vit réciter une bénédiction sur le vin avant le repas, puis réciter de nouveau une bénédiction sur le vin après le repas. Il lui dit : Bien fait. Et de même, Rabbi Yehoshua ben Levi a dit que c’était la conduite appropriée.
רַב יִצְחָק בַּר יוֹסֵף אִיקְּלַע לְבֵי אַבָּיֵי בְּיוֹם טוֹב. חַזְיֵיהּ דְּבָרֵיךְ אַכֹּל כָּסָא וְכָסָא. אֲמַר לֵיהּ: לָא סָבַר לַהּ מָר לְהָא דְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי?! אֲמַר לֵיהּ: נִמְלָךְ אֲנָא.
La Guemara rapporte également : Rabbi Yitzḥak bar Yosef se trouva arriver à la maison d’Abaye lors d’une fête. Il vit qu’il récitait une bénédiction sur chaque coupe de vin. Rabbi Yitzḥak lui dit : Le Maître ne tient-il pas conformément à cette halakha de Rabbi Yehoshua ben Levi, qui a dit qu’une seule bénédiction suffit ? Abaye lui dit : Mon intention initiale n’était pas de fonder mon repas sur le vin, et avec chaque coupe je change d’avis et décide de la boire. Même Rabbi Yehoshua ben Levi conviendrait que, dans de telles circonstances, il faut réciter une bénédiction sur chaque coupe.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: בָּא לָהֶם יַיִן בְּתוֹךְ הַמָּזוֹן מַהוּ שֶׁיִּפְטוֹר אֶת הַיַּיִן שֶׁלְּאַחַר הַמָּזוֹן? אִם תִּימְצֵי לוֹמַר בֵּרַךְ עַל הַיַּיִן שֶׁלִּפְנֵי הַמָּזוֹן פּוֹטֵר אֶת הַיַּיִן שֶׁלְּאַחַר הַמָּזוֹן — מִשּׁוּם דְּזֶה לִשְׁתּוֹת וְזֶה לִשְׁתּוֹת. אֲבָל הָכָא — דְּזֶה לִשְׁתּוֹת, וְזֶה לִשְׁרוֹת — לָא. אוֹ דִילְמָא לָא שְׁנָא.
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : si du vin leur fut servi pendant le repas, quelle est la halakha concernant le fait d’exempter le vin après le repas d’une bénédiction ? Le dilemme est le suivant : Si tu dis : Celui qui a récité une bénédiction sur le vin qu’il a bu avant le repas, par cette bénédiction il a exempté le vin qu’il boira après le repas, peut-être est-ce parce que le but de boire celui-ci, le vin avant le repas, est de boire, et celui-là, le vin après le repas, est de boire pour lui-même. Cependant, ici, où le but de boire celui-ci, le vin après le repas, est de boire et celui-là, le vin pendant le repas, est d’humecter la nourriture et d’en faciliter la consommation, non. La bénédiction sur l’un ne peut pas exempter l’autre. Ou peut-être n’y a-t-il pas de différence, et toute boisson est considérée comme identique.
רַב אָמַר: פּוֹטֵר, וְרַב כָּהֲנָא אָמַר: אֵינוֹ פּוֹטֵר. רַב נַחְמָן אָמַר: פּוֹטֵר, וְרַב שֵׁשֶׁת אָמַר: אֵינוֹ פּוֹטֵר. רַב הוּנָא וְרַב יְהוּדָה וְכׇל תַּלְמִידֵי דְּרַב אָמְרִי: אֵינוֹ פּוֹטֵר. אֵיתִיבֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: בָּא לָהֶם יַיִן בְּתוֹךְ הַמָּזוֹן — כׇּל אֶחָד וְאֶחָד מְבָרֵךְ לְעַצְמוֹ. לְאַחַר הַמָּזוֹן — אֶחָד מְבָרֵךְ לְכוּלָּם. אֲמַר לֵיהּ, הָכִי קָאָמַר: אִם לֹא בָּא לָהֶם יַיִן בְּתוֹךְ הַמָּזוֹן אֶלָּא לְאַחַר הַמָּזוֹן, אֶחָד מְבָרֵךְ לְכוּלָּם.
Les avis divergeaient : Rav a dit : Cela dispense, et Rav Kahana a dit : Cela ne dispense pas. Rav Naḥman a dit : Cela dispense, et Rav Sheshet a dit : Cela ne dispense pas. Rav Houna, Rav Yehouda et tous les élèves de Rav ont dit : Cela ne dispense pas. Rava a soulevé une objection contre Rav Naḥman à partir de notre michna : Si du vin leur est apporté pendant le repas, chacun et tous les convives récitent une bénédiction sur le vin pour eux-mêmes. Si le vin est venu après le repas, un seul récite une bénédiction au nom de tous. Apparemment, même s’ils ont récité une bénédiction sur le vin au cours du repas, ils doivent réciter une bénédiction également sur le vin après le repas. Rav Naḥman lui a dit : La michna dit ce qui suit : Il y a deux cas indépendants. Le second cas est : Si le vin ne leur est pas venu pendant le repas, mais seulement après le repas, un seul récite une bénédiction au nom de tous.
בֵּרַךְ עַל הַפַּת, פָּטַר אֶת הַפַּרְפֶּרֶת. עַל הַפַּרְפֶּרֶת, לֹא פָּטַר אֶת הַפַּת. בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אַף לֹא מַעֲשֵׂה קְדֵרָה.
Nous avons appris dans la michna : Celui qui a récité une bénédiction sur le pain a dispensé les hors-d’œuvre, car ils sont considérés comme secondaires par rapport au pain. Cependant, celui qui a récité une bénédiction sur les hors-d’œuvre n’a pas dispensé le pain. Beit Shammai disent : La bénédiction récitée sur les hors-d’œuvre n’a dispensé même pas un plat cuit qu’il mange pendant le repas.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: בֵּית שַׁמַּאי אַרֵישָׁא פְּלִיגִי, אוֹ דִילְמָא אַסֵּיפָא פְּלִיגִי? דְּקָאָמַר תַּנָּא קַמָּא בֵּרַךְ עַל הַפַּת — פָּטַר אֶת הַפַּרְפֶּרֶת, וְכׇל שֶׁכֵּן מַעֲשֵׂה קְדֵרָה. וְאָתֵי בֵּית שַׁמַּאי לְמֵימַר לָא מִיבַּעְיָא פַּרְפֶּרֶת דְּלָא פָּטְרָה לְהוּ פַּת, אֶלָּא אֲפִילּוּ מַעֲשֵׂה קְדֵרָה נָמֵי לָא פָּטְרָה. אוֹ דִילְמָא אַסֵּיפָא פְּלִיגִי, דְּקָתָנֵי: בֵּרַךְ עַל הַפַּרְפֶּרֶת — לֹא פָּטַר אֶת הַפַּת. פַּת הוּא דְּלָא פָּטַר אֲבָל מַעֲשֵׂה קְדֵרָה — פָּטַר. וְאָתוּ בֵּית שַׁמַּאי לְמֵימַר וַאֲפִילּוּ מַעֲשֵׂה קְדֵרָה נָמֵי לָא פָּטַר.
À propos de ce cas, un dilemme fut soulevé devant les Sages : Beit Shammai est-il en désaccord avec la première clause de la michna ou avec la dernière clause, puisqu’elle peut être expliquée des deux manières ? On peut comprendre que le premier tanna dit : Celui qui a récité une bénédiction sur le pain a dispensé les hors-d’œuvre, et à plus forte raison il a dispensé un plat cuit. Et Beit Shammai vient dire : Il va sans dire que la bénédiction sur le pain ne dispense pas les hors-d’œuvre ; puisque la bénédiction sur le pain ne dispense même pas un plat cuit. Ou peut-être sont-ils en désaccord avec la dernière clause, comme il a été enseigné : Celui qui a récité une bénédiction sur les hors-d’œuvre n’a pas dispensé le pain. Par déduction, la bénédiction n’a pas dispensé le pain, mais elle a dispensé un plat cuit. Et Beit Shammai vient dire que la bénédiction sur les hors-d’œuvre n’a dispensé même pas un plat cuit.
תֵּיקוּ.
La Guemara conclut : Qu’elle reste ainsi, car ce dilemme demeure irrésolu.
הָיוּ יוֹשְׁבִין כׇּל אֶחָד וְאֶחָד כּוּ׳. הֵסַבּוּ — אִין, לֹא הֵסַבּוּ — לָא. וּרְמִינְהוּ: עֲשָׂרָה שֶׁהָיוּ הוֹלְכִים בַּדֶּרֶךְ, אַף עַל פִּי שֶׁכּוּלָּם אוֹכְלִים מִכִּכָּר אֶחָד — כׇּל אֶחָד וְאֶחָד מְבָרֵךְ לְעַצְמוֹ. יָשְׁבוּ לֶאֱכוֹל, אַף עַל פִּי שֶׁכָּל אֶחָד וְאֶחָד אוֹכֵל מִכִּכָּרוֹ — אֶחָד מְבָרֵךְ לְכוּלָּם. קָתָנֵי ״יָשְׁבוּ״ אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא הֵסַבּוּ!
La michna a distingué entre le cas où plusieurs personnes étaient assises pour manger, ce qui n’est pas un repas commun, et chacun et chacune des convives récite une bénédiction pour soi-même ; et le cas où elles étaient accoudées sur des divans, ce qui en fait un repas commun, et une seule personne récite une bénédiction au nom de toutes. La Guemara en déduit : Si elles se sont accoudées, oui, cela est considéré comme un repas commun ; si elles ne se sont pas accoudées, non. Et la Guemara soulève une contradiction : Dix personnes qui marchaient sur la route, même si elles mangent toutes d’un seul pain, chacun et chacune récite une bénédiction pour soi-même. Si elles se sont assises pour manger, même si chacun et chacune mange de son propre pain, une seule récite une bénédiction au nom de toutes, car cela est considéré comme un repas commun. En tout cas, il a été enseigné : Si elles se sont assises pour manger, même sans s’accouder. Apparemment, le fait de s’asseoir ensemble suffit pour en faire un repas commun, et il n’est pas nécessaire de s’accouder.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: כְּגוֹן דְּאָמְרִי ״נֵיזִיל וְנֵיכוֹל לַחְמָא בְּדוּךְ פְּלָן״.
Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : En ce qui concerne ceux qui marchent sur la route, c’était dans un cas où ils ont dit : Allons manger à tel et tel endroit. Puisqu’ils ont désigné à l’avance un lieu précis pour manger ensemble, cela est considéré comme un repas commun.
כִּי נָח נַפְשֵׁיהּ דְּרַב, אֲזוּל תַּלְמִידֵיהּ בָּתְרֵיהּ. כִּי הָדְרִי, אָמְרִי: נֵיזִיל וְנֵיכוּל לַחְמָא אַנְּהַר דָּנָק. בָּתַר דְּכָרְכִי, יָתְבִי וְקָא מִיבַּעְיָא לְהוּ: ״הֵסַבּוּ״ דַּוְקָא תְּנַן, אֲבָל יָשְׁבוּ לָא, אוֹ דִילְמָא כֵּיוָן דְּאָמְרִי ״נֵיזִיל וְנֵיכוֹל רִיפְתָּא בְּדוּכְתָּא פְּלָנִיתָא״ — כִּי הֵסַבּוּ דָּמֵי? לָא הֲוָה בִּידַיְיהוּ.
Dans le même esprit, la Guemara rapporte : Lorsque Rav mourut, ses élèves suivirent son cercueil jusqu’à la ville où il devait être enterré. Lorsqu’ils revinrent, ils dirent : Allons manger du pain sur les rives de la rivière Dannak. Après avoir mangé, ils s’assirent et soulevèrent une question : Avons-nous appris dans la michna spécifiquement que, s’ils se sont accoudés, cela est considéré comme un repas commun ; cependant, s’ils se sont simplement assis ensemble, non, cela n’est pas considéré comme un repas commun ? Ou peut-être, puisqu’ils ont dit : Allons manger à tel et tel endroit, cela est considéré comme s’ils s’étaient accoudés ? Il n’était pas en leur pouvoir de résoudre cette question.
קָם רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה
Rav Adda bar Ahava se leva,

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