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וְאֵין מְבָרְכִין עָלָיו, וְאֵין מְזַמְּנִין עָלָיו, וּפָטוּר מִקְּרִיאַת שְׁמַע וּמִן הַתְּפִלָּה וּמִן הַתְּפִילִּין וּמִכׇּל מִצְוֹת הָאֲמוּרוֹת בַּתּוֹרָה. וּבְשַׁבָּת מֵיסֵב וְאוֹכֵל בָּשָׂר וְשׁוֹתֶה יַיִן, וּמְבָרֵךְ וּמְזַמֵּן, וּמְבָרְכִין עָלָיו וּמְזַמְּנִין עָלָיו, וְחַיָּיב בְּכָל הַמִּצְוֹת הָאֲמוּרוֹת בַּתּוֹרָה. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: מִתּוֹךְ שֶׁנִּתְחַיֵּיב בְּאֵלּוּ — נִתְחַיֵּיב בְּכוּלָּן.
Et il n’est pas nécessaire que d’autres récitent une bénédiction auparavant en son nom, ni que d’autres l’invitent à se joindre au Birkat Hamazon, car il ne peut pas faire partie du quorum de trois requis pour réciter la formule. Il est exempté de la récitation du Shema, de la prière de la Amida, des phylactères et de toutes les mitsvot mentionnées dans la Torah. Le Chabbat, toutefois, il s’accoude au repas selon son habitude, mange de la viande et boit du vin, récite des bénédictions et récite la formule pour inviter les participants au repas à se joindre ensemble au Birkat Hamazon, et d’autres peuvent réciter des bénédictions en son nom et l’inviter à se joindre au Birkat Hamazon, et il est tenu par toutes les mitsvot mentionnées dans la Torah. Rabban Shimon ben Gamliel dit : De même qu’il est tenu le Chabbat d’accomplir ces mitsvot associées aux repas de Chabbat, il est tenu d’accomplir toutes les mitsvot.
וְאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מַאי בֵּינַיְיהוּ — תַּשְׁמִישׁ הַמִּטָּה אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ.
Rabbi Yoḥanan a dit : Quelle est la différence pratique entre les déclarations apparemment identiques de Rabban Shimon ben Gamliel et du premier tanna ? La différence pratique entre eux est en ce qui concerne les relations conjugales. Le premier tanna soutient que, bien qu’il n’y ait pas de deuil pendant le Chabbat, puisque le fait de s’abstenir de satisfaire aux droits conjugaux de son épouse ne constituerait pas une manifestation publique de deuil, les relations conjugales sont interdites. Rabban Shimon ben Gamliel soutient que, puisqu’il n’y a pas de deuil pendant le Chabbat, il doit accomplir la mitsva de satisfaire aux droits conjugaux de son épouse.
קָתָנֵי מִיהַת פָּטוּר מִקְּרִיאַת שְׁמַע וּמִן הַתְּפִלָּה וּמִן הַתְּפִילִּין וּמִכׇּל מִצְוֹת הָאֲמוּרוֹת בַּתּוֹרָה! אָמַר רַב פָּפָּא: תַּרְגְּמָא אַמַּחֲזִיר פָּנָיו וְאוֹכֵל. רַב אָשֵׁי אָמַר: כֵּיוָן שֶׁמּוּטָּל עָלָיו לְקוֹבְרוֹ, כְּמוּטָל לְפָנָיו דָּמֵי. שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַיָּקׇם אַבְרָהָם מֵעַל פְּנֵי מֵתוֹ״, וְנֶאֱמַר: ״וְאֶקְבְּרָה מֵתִי מִלְּפָנָי״, כָּל זְמַן שֶׁמּוּטָּל עָלָיו לְקוֹבְרוֹ כְּמוּטָל לְפָנָיו דָּמֵי.
Quoi qu’il en soit, la baraitaenseigne que l’on est dispensé de la récitation du Shema, de la prière de la Amida, des phylactères, et de toutes les mitsvot mentionnées dans la Torah. Cela constitue une contradiction apparente avec notre michna, qui affirme que l’on n’est dispensé que lorsque le défunt est étendu devant lui. Pour résoudre cette contradiction, Rav Pappa a dit : Explique la baraita comme ne s’appliquant qu’au cas particulier où l’on détourne son visage et mange, avec le défunt étendu devant lui. Dans les autres cas, lorsqu’il se trouve dans une autre pièce, il est tenu d’accomplir toutes les mitsvot. Rav Ashi dit : L’expression : Le défunt est étendu devant lui, ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais plutôt, puisqu’il lui incombe d’enterrer le défunt, et qu’il n’est pas encore enterré, c’est comme s’il était étendu devant lui, comme il est dit : « Abraham se leva de devant son mort » (Genèse 23:3), et lorsque Abraham parle aux Hittites, il est dit : « afin que j’enterre mon mort de devant moi » (Genèse 23:4). Tant qu’il lui incombe de l’enterrer, c’est comme s’il était étendu devant lui.
מֵתוֹ — אִין, אֲבָל מְשַׁמְּרוֹ — לָא.
De la michna, on peut déduire que lorsque son défunt est placé devant lui, oui, il est exempt des mitsvot. Mais, si ce n’est pas son parent et qu’il ne fait que veiller sur le défunt, non, il n’est pas exempt.
וְהָתַנְיָא: הַמְשַׁמֵּר אֶת הַמֵּת, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ מֵתוֹ — פָּטוּר מִקְּרִיאַת שְׁמַע וּמִן הַתְּפִלָּה וּמִן הַתְּפִילִּין וּמִכׇּל מִצְוֹת הָאֲמוּרוֹת בַּתּוֹרָה! מְשַׁמְּרוֹ, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ מֵתוֹ, מֵתוֹ אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ מְשַׁמְּרוֹ.
La Guemara objecte : N’a-t-on pas enseigné dans une baraita : Celui qui veille sur le défunt, même si ce n’est pas son défunt parent, est dispensé de la récitation du Shema, de la prière, des phylactères et de toutes les mitsvot mentionnées dans la Torah ? La Guemara répond que ces deux sources ne doivent pas être comprises comme contradictoires, mais comme complémentaires. Dans les deux cas, il est dispensé : aussi bien lorsque quelqu’un veille sur le défunt, mais que ce n’est pas son défunt parent, que dans le cas où c’est son défunt parent, mais qu’il ne veille pas sur le défunt.
מֵתוֹ וּמְשַׁמְּרוֹ — אִין, אֲבָל מְהַלֵּךְ בְּבֵית הַקְּבָרוֹת — לָא. וְהָתַנְיָא: לֹא יְהַלֵּךְ אָדָם בְּבֵית הַקְּבָרוֹת וּתְפִילִּין בְּרֹאשׁוֹ וְסֵפֶר תּוֹרָה בִּזְרוֹעוֹ וְקוֹרֵא. וְאִם עוֹשֶׂה כֵּן — עוֹבֵר מִשּׁוּם ״לוֹעֵג לָרָשׁ חֵרֵף עוֹשֵׂהוּ״.
La Guemara objecte en outre : Nous avons conclu que, dans les deux cas, s’il s’agit de son parent décédé ou s’il veille sur un défunt sans lien de parenté, il est dispensé des mitsvot. Cependant, celui qui marche dans un cimetière n’est pas dispensé. N’a-t-on pas enseigné explicitement dans une baraita : On ne peut pas marcher dans un cimetière avec des phylactères sur la tête et un rouleau de la Torah au bras et lire dedans ? Si quelqu’un le fait, il commet une transgression à cause du verset : « Celui qui se moque du pauvre blasphème son Créateur » (Proverbes 17:5). Puisque le défunt est incapable d’accomplir des mitsvot, accomplir une mitsva en sa présence est considéré comme une moquerie à son égard.
הָתָם, תּוֹךְ אַרְבַּע אַמּוֹת הוּא דְאָסוּר, חוּץ לְאַרְבַּע אַמּוֹת — חַיָּיב. דְּאָמַר מָר מֵת תּוֹפֵס אַרְבַּע אַמּוֹת לִקְרִיאַת שְׁמַע. הָכָא, חוּץ לְאַרְבַּע אַמּוֹת נָמֵי פָּטוּר.
La Guemara répond : Là-bas, lorsqu’une personne marche dans un cimetière, à moins de quatre coudées d’une tombe, cela est interdit. Cependant, au-delà de quatre coudées d’une tombe, elle est tenue à la prière et aux phylactères. Comme le Maître l’a dit : Le défunt occupe quatre coudées en ce qui concerne l’exemption de la récitation du Shema. Celui qui marche à moins de quatre coudées du défunt est exempté. Ici, toutefois, dans le cas où il s’agit de son proche décédé ou bien qu’il veille sur un défunt sans lien de parenté, même au-delà de quatre coudées, il est également exempté.
גּוּפָא. הַמְשַׁמֵּר אֶת הַמֵּת אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ מֵתוֹ — פָּטוּר מִקְּרִיאַת שְׁמַע וּמִן הַתְּפִלָּה וּמִן הַתְּפִילִּין וּמִכׇּל מִצְוֹת הָאֲמוּרוֹת בַּתּוֹרָה. הָיוּ שְׁנַיִם — זֶה מְשַׁמֵּר וְזֶה קוֹרֵא, וְזֶה מְשַׁמֵּר וְזֶה קוֹרֵא. בֶּן עַזַּאי אוֹמֵר: הָיוּ בָּאִים בִּסְפִינָה — מַנִּיחוֹ בְּזָוִית זוֹ, וּמִתְפַּלְּלִין שְׁנֵיהֶם בְּזָוִית אַחֶרֶת.
La Guemara traite de la question de la baraitaelle-même. Il a été enseigné dans la baraita : Celui qui veille sur le défunt, bien que ce ne soit pas son mort parent, est dispensé de la récitation du Shema, de la prière de la Amida, des phylactères et de toutes les mitsvot mentionnées dans la Torah. La baraita poursuit : Si deux personnes étaient en train de veiller sur le défunt, celui-ci veille et celui-là récite le Shema, puis celui-là veille et celui-ci récite le Shema. Ben Azzai dit : S’ils voyageaient avec le défunt sur un bateau, ils sont autorisés à déposer le défunt dans ce coin-ci du bateau et à prier tous les deux dans un autre coin du bateau.
מַאי בֵּינַיְיהוּ? אָמַר רָבִינָא: חוֹשְׁשִׁין לְעַכְבָּרִים אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ. מָר סָבַר: חָיְישִׁינַן. וּמַר סָבַר: לָא חָיְישִׁינַן.
La Guemara demande : Quelle est la différence pratique entre ces deux opinions ? Ravina a dit : La différence pratique entre elles est de savoir s’il faut ou non se préoccuper des souris même à l’intérieur du bateau. Le premier Sage soutient que nous nous préoccupons des souris partout, et il est donc inapproprié de laisser le défunt sans surveillance, même sur un bateau, de peur qu’il ne soit mangé par des souris. L’autre Sage, ben Azzai, soutient que nous ne nous préoccupons pas des souris sur un bateau.
תָּנוּ רַבָּנַן: הַמּוֹלִיךְ עֲצָמוֹת מִמָּקוֹם לְמָקוֹם, הֲרֵי זֶה לֹא יִתְּנֵם בְּדִסַקַּיָּא וְיִתְּנֵם עַל גַּבֵּי חֲמוֹר וְיִרְכַּב עֲלֵיהֶם, מִפְּנֵי שֶׁנּוֹהֵג בָּהֶם מִנְהַג בִּזָּיוֹן. וְאִם הָיָה מִתְיָרֵא מִפְּנֵי גּוֹיִם וּמִפְּנֵי לִסְטִים — מוּתָּר. וּכְדֶרֶךְ שֶׁאָמְרוּ בַּעֲצָמוֹת כָּךְ אָמְרוּ בְּסֵפֶר תּוֹרָה.
La Guemara traite d’autres questions concernant la dignité du défunt. Les Sages ont enseigné : Celui qui transporte des ossements d’un endroit à un autre ne peut pas les placer dans une sacoche de selle [disakaya] et la mettre sur le dos de l’âne puis monter dessus, car ce faisant il traite les restes avec indignité. Cependant, s’il craint des gentils ou des brigands et doit donc se déplacer rapidement, il lui est permis de le faire. Et de même qu’ils l’ont dit au sujet des ossements, ils l’ont dit aussi au sujet d’un rouleau de la Torah.
אַהֵיָיא? אִילֵּימָא אַרֵישָׁא — פְּשִׁיטָא! מִי גָּרַע סֵפֶר תּוֹרָה מֵעֲצָמוֹת? אֶלָּא אַסֵּיפָא.
À propos de cette dernière déclaration, la Guemara demande : à quelle section de la baraita le parallèle avec un rouleau de la Torah fait-il référence ? Si vous dites que cela se rapporte à la première clause de la baraita, c’est évident. Un rouleau de la Torah est-il moins important que des ossements d’un mort ? Il est certainement interdit de traiter un rouleau de la Torah avec irrespect. Au contraire, cette déclaration doit se rapporter à la clause finale de la baraita, à savoir que, dans une situation dangereuse, il est également permis de monter sur un rouleau de la Torah.
אָמַר רַחֲבָה אָמַר רַב יְהוּדָה: כָּל הָרוֹאֶה הַמֵּת וְאֵינוֹ מְלַוֵּהוּ עוֹבֵר מִשּׁוּם ״לֹעֵג לָרָשׁ חֵרֵף עֹשֵׂהוּ״. וְאִם הִלְוָהוּ מַה שְּׂכָרוֹ? אָמַר רַב אַסִּי, עָלָיו הַכָּתוּב אוֹמֵר: ״מַלְוֵה ה׳ חוֹנֵן דָּל״ ״וּמְכַבְּדוֹ חֹנֵן אֶבְיוֹן״.
Raḥava a dit que Rav Yehuda a dit : Celui qui voit le défunt emmené à l’enterrement et ne l’accompagne pas commet une transgression à cause du verset : « Celui qui se moque du pauvre blasphème son Créateur. » (Proverbes 17:5). Et s’il l’accompagne, quelle est sa récompense ? Rav Asi a dit : Le verset dit à son sujet : « Celui qui fait grâce au pauvre prête au Seigneur, et le Seigneur le lui rendra » (Proverbes 19:17), et : « Celui qui opprime le pauvre blasphème son Créateur, mais celui qui est bienveillant envers le pauvre L’honore » (Proverbes 14:31).
רַבִּי חִיָּיא וְרַבִּי יוֹנָתָן הֲווֹ שָׁקְלִי וְאָזְלִי בְּבֵית הַקְּבָרוֹת. הֲוָה קָשַׁדְיָא תְּכֵלְתָּא דְרַבִּי יוֹנָתָן. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי חִיָּיא: דַּלְיַיהּ, כְּדַי שֶׁלֹּא יֹאמְרוּ: לְמָחָר בָּאִין אֶצְלֵנוּ, וְעַכְשָׁיו מְחָרְפִין אוֹתָנוּ.
La Guemara raconte que Rabbi Ḥiyya et Rabbi Yonatan marchaient dans un cimetière, et le fil bleu azur des franges rituelles de Rabbi Yonatan traînait à terre et sur les tombes. Rabbi Ḥiyya lui dit : Relève-le, afin que les morts ne disent pas : Demain, lorsque leur jour viendra, ils viendront à être enterrés avec nous, et maintenant ils nous insultent.
אֲמַר לֵיהּ: וּמִי יָדְעִי כּוּלֵּי הַאי? וְהָא כְּתִיב: ״וְהַמֵּתִים אֵינָם יוֹדְעִים מְאוּמָה״! אֲמַר לֵיהּ: אִם קָרִיתָ — לֹא שָׁנִיתָ. אִם שָׁנִיתָ — לֹא שִׁלַּשְׁתָּ. אִם שִׁלַּשְׁתָּ — לֹא פֵּירְשׁוּ לְךָ. ״כִּי הַחַיִּים יוֹדְעִים שֶׁיָּמוּתוּ״ — אֵלּוּ צַדִּיקִים שֶׁבְּמִיתָתָן נִקְרְאוּ חַיִּים, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וּבְנָיָהוּ בֶן יְהוֹיָדָע בֶּן אִישׁ חַי רַב פְּעָלִים מִקַּבְצְאֵל הוּא הִכָּה אֵת שְׁנֵי אֲרִאֵל מוֹאָב וְהוּא יָרַד וְהִכָּה אֶת הָאֲרִי בְּתוֹךְ הַבּוֹר בְּיוֹם הַשָּׁלֶג״.
Rabbi Yonatan lui dit : Les morts en savent-ils autant ? N’est-il pas écrit : « Et les morts ne savent rien » (Ecclésiaste 9:5) ? Rabbi Ḥiyya lui dit : Si tu as lu le verset, tu ne l’as pas lu une deuxième fois, et si tu l’as lu une deuxième fois, tu ne l’as pas lu une troisième fois, et si tu l’as lu une troisième fois, on ne te l’a pas expliqué correctement. Le sens du verset : « Car les vivants savent qu’ils mourront, mais les morts ne savent rien et n’ont plus de récompense, car leur mémoire est oubliée » (Ecclésiaste 9:5) : Car les vivants savent qu’ils mourront, ce sont les justes, qui même dans leur mort sont appelés vivants. Une allusion à cela est comme il est dit : « Et Benayahu, fils de Yehoyada, fils d’un homme vaillant de Kabze’el, qui avait accompli de hauts faits, frappa les deux foyers-autels de Moab ; il descendit aussi et tua un lion au milieu d’une fosse, au temps de la neige » (II Samuel 23:20).

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