גְּמָ׳ בִּשְׁלָמָא בֵּית הִלֵּל — קָא מְפָרְשִׁי טַעְמַיְיהוּ וְטַעְמָא דְּבֵית שַׁמַּאי, אֶלָּא בֵּית שַׁמַּאי — מַאי טַעְמָא לָא אָמְרִי כְּבֵית הִלֵּל?
GUEMARA : La Guemara commence par clarifier la logique de l’opinion de Beit Shammai. Certes, Beit Hillel expliquent la logique de leur opinion et la logique de l’opinion de Beit Shammai. Beit Hillel expliquent à la fois le verset qui semble appuyer l’opinion de Beit Shammai : Quand tu te couches, au moment où les gens se couchent, etc., et le verset qui prouve que leur propre explication est plus raisonnable : « Et quand tu marches en chemin. » Cependant, quelle est la raison pour laquelle Beit Shammai n’énoncent pas leur opinion conformément à l’opinion de Beit Hillel ?
אָמְרִי לָךְ בֵּית שַׁמַּאי: אִם כֵּן, נֵימָא קְרָא ״בַּבֹּקֶר וּבָעֶרֶב״, מַאי ״בְּשָׁכְבְּךָ וּבְקוּמֶךָ״? בִּשְׁעַת שְׁכִיבָה — שְׁכִיבָה מַמָּשׁ, וּבִשְׁעַת קִימָה — קִימָה מַמָּשׁ.
La Guemara répond : Beit Shammai auraient pu te dire : Si tel est le cas, que le verset signifie seulement indiquer le moment de la récitation du Shema, comme l’affirme Beit Hillel, alors que le verset dise : « Le matin et le soir. » Que signifie la formulation ambiguë : « Quand tu te couches et quand tu te lèves » ? Cela doit signifier qu’au moment de se coucher on doit réciter le Shema réellement couché, et au moment de se lever on doit réciter le Shema réellement levé.
וּבֵית שַׁמַּאי: הַאי ״וּבְלֶכְתְּךָ בַדֶּרֶךְ״, מַאי עֲבִיד לְהוּ?
La Guemara continue en demandant : Et que font Beit Shammai de ce verset : « Et quand tu marches en chemin, » que Beit Hillel utilisent pour prouver que chaque personne récite le Shema telle qu’elle est ?
הָהוּא מִבְּעֵי לְהוּ, לְכִדְתַנְיָא: ״בְּשִׁבְתְּךָ בְּבֵיתֶךָ״ — פְּרָט לְעוֹסֵק בְּמִצְוָה, ״וּבְלֶכְתְּךָ בַדֶּרֶךְ״ — פְּרָט לְחָתָן. מִכָּאן, אָמְרוּ: הַכּוֹנֵס אֶת הַבְּתוּלָה — פָּטוּר, וְאֶת הָאַלְמָנָה — חַיָּיב.
La Guemara répond : Beit Shammai ont besoin de ce verset afin de dériver d’autres halakhot, comme cela a été enseigné dans une baraita qui a interprété ce verset comme signifiant que l’obligation de réciter le Shema s’applique quand tu es assis dans ta maison, à l’exclusion de celui qui est engagé dans l’accomplissement d’une mitzva, qui est exempté de la récitation du Shema ; et quand tu marches en chemin, à l’exclusion d’un marié, qui est lui aussi exempté de la récitation du Shema. La baraita ajoute que d’ici, de cette interprétation des versets, ils ont dit : Celui qui épouse une vierge est exempté de la récitation du Shema la nuit de son mariage, mais celui qui épouse une veuve est obligé.
מַאי מַשְׁמַע?
La Guemara clarifie le sens de cette baraita et demande : D’où peut-on déduire que le verset, « quand tu marches en chemin », dispense un marié de l’obligation de réciter le Shema ?
אָמַר רַב פָּפָּא: כִּי דֶרֶךְ. מָה דֶּרֶךְ רְשׁוּת, אַף כֹּל רְשׁוּת.
Rav Pappa a dit que nous apprenons : Comme le chemin ; de même que le trajet sur une voie particulière décrit dans le verset est volontaire et n’implique aucune mitsva, de même tous ceux qui sont tenus de réciter le Shema sont engagés dans des activités volontaires. Cependant, celui qui est occupé à l’accomplissement d’une mitsva, comme un marié, est exempté de l’obligation de réciter le Shema.
מִי לָא עָסְקִינַן דְּקָא אָזֵיל לִדְבַר מִצְוָה, וַאֲפִילּוּ הָכִי אָמַר רַחֲמָנָא: לִקְרֵי. אִם כֵּן לִכְתּוֹב רַחֲמָנָא ״בְּשֶׁבֶת וּבְלֶכֶת״ מַאי ״בְּשִׁבְתְּךָ וּבְלֶכְתְּךָ״? — בְּשֶׁבֶת דִּידָךְ וּבְלֶכֶת דִּידָךְ הוּא דְּמִחַיְּיבַתְּ, הָא דְּמִצְוָה פְּטִירַתְּ.
La Guemara demande : Ne traitons-nous pas d’un cas où quelqu’un marche en chemin pour accomplir une mitsva ? La Torah n’a pas précisé l’objectif de sa marche et, néanmoins, la Torah a dit de réciter le Shema, ce qui indique qu’on en a l’obligation même si l’on est parti pour accomplir une mitsva. Au contraire, la preuve vient de la formulation du verset. Si tel est le cas, si l’intention était d’obliger dans tous les cas, que la Torah écrive : En s’asseyant et en marchant. Quel est le sens de : Quand tu t’assieds et quand tu marches ? Assurément, ces ajouts viennent souligner dans ton fait de t’asseoir et dans ton fait de marcher, c’est-à-dire que lorsque quelqu’un fait cela pour ses propres besoins et de son propre gré, il est obligé de réciter le Shema, mais lorsqu’il le fait dans le but d’accomplir une mitsva, il est exempté de réciter le Shema, car dans ce cas il est assis ou marche sur ordre de Dieu.
אִי הָכִי אֲפִילּוּ כּוֹנֵס אֶת הָאַלְמָנָה נָמֵי?
La conclusion est que quiconque est engagé dans l’accomplissement d’une mitsva est dispensé de la récitation du Shema. Si tel est le cas, même celui qui épouse une veuve devrait être dispensé, car lui aussi est engagé dans l’accomplissement d’une mitsva. Cela, cependant, contredit la baraita.
הַאי טְרִיד, וְהַאי לָא טְרִיד.
La Guemara répond que, néanmoins, il existe une distinction entre celui qui épouse une vierge et celui qui épouse une veuve. Celui qui épouse une vierge est préoccupé par la crainte de découvrir que sa fiancée n’est pas vierge, tandis que celui qui épouse une veuve n’est pas préoccupé. La conclusion est que le marié est dispensé de réciter le Shema parce qu’il est préoccupé.
אִי מִשּׁוּם טִרְדָּא, אֲפִילּוּ טָבְעָה סְפִינָתוֹ בַּיָּם נָמֵי! וְכִי תֵּימָא: הָכִי נָמֵי, אַלְּמָה אָמַר רַבִּי אַבָּא בַּר זַבְדָּא אָמַר רַב: אָבֵל חַיָּיב בְּכָל הַמִּצְוֹת הָאֲמוּרוֹת בַּתּוֹרָה, חוּץ מִן הַתְּפִילִּין, שֶׁהֲרֵי נֶאֱמַר בָּהֶם ״פְּאֵר״, שֶׁנֶּאֱמַר: ״פְּאֵרְךָ חֲבוֹשׁ עָלֶיךָ״?!
La Guemara demande : Si l’exemption est due à la préoccupation, alors même quelqu’un qui est préoccupé parce que son navire a coulé en mer devrait également être exempté. La Guemara renforce sa question : Et si tu dis que dans ce cas aussi, lorsque le navire de quelqu’un a coulé en mer, il est exempté, pourquoi alors Rabbi Abba bar Zavda a-t-il dit que Rav a dit : Un endeuillé est tenu d’accomplir toutes les mitsvot mentionnées dans la Torah, sauf la mitsva de mettre les phylactères, dont un endeuillé est exempté, car le terme splendeur est employé au sujet des phylactères, comme il est dit : « Ne fais pas de deuil pour les morts, attache ta splendeur sur toi » (Ézéchiel 24:17). Il est inapproprié pour un endeuillé de s’envelopper de phylactères, à propos desquels le terme splendeur a été employé (Tosafot). Si un endeuillé, qui est manifestement peiné et préoccupé, est tenu de réciter le Shema, alors certainement tous les autres qui sont préoccupés, même celui dont le navire a coulé en mer, dont la perte n’était que financière (Birkat Hashem), devraient être tenus. Pourquoi donc un marié est-il exempté en raison de sa préoccupation, tandis que celui qui a perdu ses biens ne l’est pas ?
הָתָם טְרִיד טִרְדָּא דְמִצְוָה, הָכָא טְרִיד טִרְדָּא דִרְשׁוּת.
La Guemara répond : Néanmoins, il existe une distinction entre les cas. Car là-bas, dans le cas d’un marié, il est préoccupé par la préoccupation d’une mitsva qu’il doit accomplir ; ici, dans le cas d’un navire perdu en mer, il est préoccupé par la préoccupation d’un acte volontaire qu’il choisit d’accomplir.
וּבֵית שַׁמַּאי?
Ici, la Guemara revient à sa question initiale : Et comment Beit Shammai expliquent-ils le passage : « Quand tu marches en chemin » (Rashash) ?
הָהוּא מִבְּעֵי לְהוּ — פְּרָט לִשְׁלוּחֵי מִצְוָה.
La Guemara répond : Beit Shammai ont besoin de ce passage afin d’exclure celui qui est en chemin pour accomplir une mitsva de l’obligation de réciter le Shema.
וּבֵית הִלֵּל אָמְרִי: מִמֵּילָא שְׁמַע מִינַּהּ דַּאֲפִילּוּ בַדֶּרֶךְ נָמֵי קָרֵי.
Beit Hillel conviennent également que celui qui est engagé dans l’accomplissement d’une mitzva est dispensé de réciter le Shema ? Si c’est le cas, la halakha qu’ils ont déduite de : Quand tu marches en chemin manque de source et est donc sans fondement. Et Beit Hillel disent : Déduis de cettehalakhaelle-même que celui qui n’est pas un agent dans l’accomplissement d’une mitzva récite le Shemamême en chemin.
תָּנוּ רַבָּנַן, בֵּית הִלֵּל אוֹמְרִים: עוֹמְדִין וְקוֹרִין, יוֹשְׁבִין וְקוֹרִין, וּמַטִּין וְקוֹרִין, הוֹלְכִין בַּדֶּרֶךְ וְקוֹרִין, עוֹשִׂין בִּמְלַאכְתָּן וְקוֹרִין. וּמַעֲשֶׂה בְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל וְרַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה, שֶׁהָיוּ מְסוּבִּין בְּמָקוֹם אֶחָד, וְהָיָה רַבִּי יִשְׁמָעֵאל מוּטֶּה, וְרַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה זָקוּף. כֵּיוָן שֶׁהִגִּיעַ זְמַן קְרִיאַת שְׁמַע, הִטָּה רַבִּי אֶלְעָזָר וְזָקַף רַבִּי יִשְׁמָעֵאל. אָמַר לוֹ רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה לְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל: יִשְׁמָעֵאל אָחִי, אֶמְשׁוֹל לְךָ מָשָׁל לְמָה הַדָּבָר דּוֹמֶה — מָשָׁל לְאֶחָד שֶׁאוֹמְרִים לוֹ זְקָנְךָ מְגוּדָּל! אָמַר לָהֶם: יִהְיֶה כְּנֶגֶד הַמַּשְׁחִיתִים. אַף כָּךְ אַתָּה, כָּל זְמַן שֶׁאֲנִי זָקוּף — אַתָּה מוּטֶּה, עַכְשָׁיו כְּשֶׁאֲנִי הִטֵּתִי אַתָּה זָקַפְתָּ.
Les Sages ont enseigné dans une baraita que Beit Hillel disent : On peut réciter le Shema dans n’importe quelle position : debout en récitant, assis en récitant, allongé en récitant, en marchant en récitant et même en travaillant en récitant. Et dans la Tosefta, un incident est rapporté où deux tanna’im, Rabbi Yishmael et Rabbi Elazar ben Azarya, tous deux disciples de Beit Hillel, étaient allongés à un repas en un même lieu avec leurs élèves, et Rabbi Yishmael était allongé comme c’était la position habituelle pour manger, et Rabbi Elazar ben Azarya était droit. Lorsque le moment de réciter le Shema du soir arriva, Rabbi Elazar s’allongea pour réciter le Shema conformément à l’opinion de Beit Shammaï, tandis que Rabbi Yishmael s’assit droit pour réciter le Shema. Rabbi Elazar ben Azarya sembla s’offenser et dit à Rabbi Yishmael : Yishmael, mon frère, je vais te dire une parabole à laquelle cela ressemble. Cela est comparable à une situation où quelqu’un à qui les gens disent en guise de compliment : Ta barbe est fournie et te va bien. Cet homme leur dit : Que cela soit contre ceux qui rasent et détruisent leur barbe, c’est-à-dire que la seule raison pour laquelle je laisse pousser ma barbe est d’irriter ceux qui taillent la leur (Rashba). Tu es pareil. Tant que je suis droit, tu es allongé, et maintenant, lorsque je me suis allongé en louant ta conduite et en t’imitant, toi tu t’es assis droit comme pour montrer que quoi que je fasse, tu fais le contraire.
אָמַר לוֹ: אֲנִי עָשִׂיתִי כְּדִבְרֵי בֵּית הִלֵּל, וְאַתָּה עָשִׂיתָ כְּדִבְרֵי בֵּית שַׁמַּאי. וְלֹא עוֹד אֶלָּא שֶׁמָּא יִרְאוּ הַתַּלְמִידִים וְיִקְבְּעוּ הֲלָכָה לְדוֹרוֹת.
Rabbi Yishmaël lui dit : J’ai agi conformément à l’opinion de Beit Hillel, selon laquelle on peut réciter le Shema dans n’importe quelle position, tandis que toi, tu as agi conformément à l’opinion de Beit Shammai. C’est moi qui ai agi conformément à la halakha. De plus, je craignais que les étudiants ne voient ta conduite et n’établissent la halakha pour les générations en conséquence. Il m’était donc nécessaire de démontrer qu’il n’y a aucune obligation d’agir ainsi.
מַאי ״וְלֹא עוֹד״?
La Guemara demande : Quel est le sens de : Et en outre ? Pourquoi était-il nécessaire que Rabbi Yishmaël ajoute une justification supplémentaire à ses actes, alors que la raison pour laquelle il a agi conformément à l’opinion de Beit Hillel était suffisante ?
וְכִי תֵּימָא: בֵּית הִלֵּל נָמֵי אִית לְהוּ מַטִּין, הָנֵי מִילֵּי דְּמַטֵּה וַאֲתָא מֵעִיקָּרָא. אֲבָל הָכָא, כֵּיוָן דְּעַד הַשְׁתָּא הֲוֵית זָקוּף וְהַשְׁתָּא מוּטֶּה, אָמְרִי: שְׁמַע מִינַּהּ כְּבֵית שַׁמַּאי סְבִירָא לְהוּ, שֶׁמָּא יִרְאוּ הַתַּלְמִידִים וְיִקְבְּעוּ הֲלָכָה לְדוֹרוֹת.
La Guemara répond : Il était nécessaire qu’il ajoute cette raison, car si tu dis : Beit Hillel soutiennent également qu’il est permis de réciter le Shema en étant allongé, et Rabbi Yishmael aurait pu rester allongé même conformément à l’opinion de Beit Hillel, mais cela ne s’applique que lorsqu’on était déjà allongé au départ, auquel cas c’est comme toute autre position. Cependant, ici, puisqu’il était jusqu’à présent debout, et qu’à présent il est allongé, les élèves diront : Concluez de cela qu’ils soutiennent conformément à l’opinion de Beit Shammai. En raison de la crainte que les élèves puissent voir cela et établir la halakha pour les générations conformément à l’opinion de Beit Shammai, il était nécessaire que Rabbi Yishmael se redresse en position assise.
תָּנֵי רַב יְחֶזְקֵאל: עָשָׂה כְּדִבְרֵי בֵּית שַׁמַּאי — עָשָׂה, כְּדִבְרֵי בֵּית הִלֵּל — עָשָׂה.
Rav Yeḥezkel a enseigné : Celui qui a agi conformément à l’opinion de Beit Shammai a agi de manière appropriée et n’est pas en violation de la halakha. Celui qui a agi conformément à l’opinion de Beit Hillel a agi de manière appropriée également. Selon cette opinion, Beit Hillel et Beit Shammai conviennent que celui qui a agi conformément à l’opinion de l’autre s’est acquitté de son obligation. Bien que la halakha ait été tranchée conformément à l’opinion de Beit Hillel, Beit Hillel conviendrait que celui qui a agi conformément à l’opinion de Beit Shammai s’est acquitté de son obligation.
רַב יוֹסֵף אָמַר: עָשָׂה כְּדִבְרֵי בֵּית שַׁמַּאי — לֹא עָשָׂה וְלֹא כְלוּם. דִּתְנַן: מִי שֶׁהָיָה רֹאשׁוֹ וְרוּבּוֹ בַּסּוּכָּה וְשֻׁלְחָנוֹ בְּתוֹךְ הַבַּיִת, בֵּית שַׁמַּאי פּוֹסְלִין, וּבֵית הִלֵּל מַכְשִׁירִין.
Cependant, Rav Yosef a dit : Celui qui agit conformément à l’opinion de Beit Shammai n’a rien fait et doit répéter le Shema conformément à l’opinion de Beit Hillel, comme nous l’avons appris dans la michna au sujet des halakhot d’une sukka : Celui qui avait la tête et la majeure partie de son corps dans la sukka, et sa table sur laquelle il mangeait à l’intérieur de la maison, Beit Shammai invalident son acte, car il risque d’être entraîné vers la table et de finir par manger hors de la sukka. Et Beit Hillel valident son acte, puisque sa tête et la majeure partie de son corps restent à l’intérieur de la sukka.
אָמְרוּ לָהֶם בֵּית הִלֵּל לְבֵית שַׁמַּאי: מַעֲשֶׂה שֶׁהָלְכוּ זִקְנֵי בֵּית שַׁמַּאי וְזִקְנֵי בֵּית הִלֵּל לְבַקֵּר אֶת רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן הַחוֹרָנִית, מְצָאוּהוּ שֶׁהָיָה רֹאשׁוֹ וְרוּבּוֹ בַּסּוּכָּה וְשֻׁלְחָנוֹ בְּתוֹךְ הַבַּיִת, וְלֹא אָמְרוּ לוֹ כְּלוּם.
Beit Hillel dit à Beit Shammai comme preuve : Il y eut un incident où les anciens de Beit Shammai et les anciens de Beit Hillel allèrent pendant Souccotrendre visite au rabbin Yoḥanan ben HaḤoranit. Ils le trouvèrent avec la tête et la majeure partie de son corps dans la soucca et sa table à l’intérieur de la maison, et ils ne lui dirent rien. En d’autres termes, même Beit Shammai ne s’y opposa pas.
אָמְרוּ לָהֶם: וּמִשָּׁם רְאָיָה?! אַף הֵם אָמְרוּ לוֹ: אִם כֵּן הָיִיתָ נוֹהֵג לֹא קִייַּמְתָּ מִצְוַת סוּכָּה מִיָּמֶיךָ.
Beit Shammai leur dirent : Et y a-t-il une preuve de là ? Ce n’est pas ce qui s’est passé ; au contraire, ils lui dirent explicitement : Si tu avais été habitué à agir de cette manière, tu n’as jamais de ta vie accompli la mitsva de sukka. Nous voyons que Beit Shammai soutenait que quiconque n’agissait pas conformément à leur opinion ne s’acquittait pas du tout de son obligation. De même, puisque l’opinion de Beit Hillel a été acceptée comme halakha, quiconque agit conformément à l’opinion de Beit Shammai ne s’acquitte pas de son obligation.
רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק אָמַר: עָשָׂה כְּדִבְרֵי בֵּית שַׁמַּאי — חַיָּיב מִיתָה. דִּתְנַן, אָמַר רַבִּי טַרְפוֹן: אֲנִי הָיִיתִי בָּא בַּדֶּרֶךְ וְהִטֵּתִי לִקְרוֹת כְּדִבְרֵי בֵּית שַׁמַּאי וְסִכַּנְתִּי בְּעַצְמִי מִפְּנֵי הַלִּסְטִים, אָמְרוּ לוֹ: כְּדַאי הָיִיתָ לָחוּב בְּעַצְמְךָ, שֶׁעָבַרְתָּ עַל דִּבְרֵי בֵּית הִלֵּל.
Rav Naḥman bar Yitzḥak a énoncé une opinion encore plus extrême : Celui qui a agi conformément à l’opinion de Beit Shammai a agi de manière si grave qu’il est passible de la peine de mort, comme nous l’avons appris dans notre michna où Rabbi Tarfon a dit à ses collègues : Une fois, je marchais sur la route lorsque je me suis arrêté et me suis incliné pour réciter le Shema conformément à la déclaration de Beit Shammai. Pourtant, ce faisant, je me suis mis en danger à cause des brigands qui attaquaient les voyageurs. Les Sages lui ont dit : Tu méritais de te trouver dans une situation où tu étais passible de payer de ta vie, car tu as transgressé la déclaration de Beit Hillel.
מַתְנִי׳ בַּשַּׁחַר מְבָרֵךְ שְׁתַּיִם לְפָנֶיהָ וְאַחַת לְאַחֲרֶיהָ. וּבָעֶרֶב מְבָרֵךְ שְׁתַּיִם לְפָנֶיהָ וּשְׁתַּיִם לְאַחֲרֶיהָ. אַחַת אֲרוּכָּה וְאַחַת קְצָרָה.
MICHNA : À partir des lois de la récitation du Shema lui-même, la michna passe à l’examen des bénédictions récitées conjointement avec le Shema. Ici, l’ordre est établi : le matin, lors de la récitation du Shema, on récite deux bénédictions avant, la première sur les luminaires rayonnants et la seconde la bénédiction sur l’amour de la Torah, et une après, qui commence par : Vrai et Ferme [emet veyatziv]. Et le soir on récite deux bénédictions avant, sur les luminaires rayonnants et sur l’amour de Dieu, et deux après, la bénédiction de la rédemption : Vrai et Fidèle [emet ve’emuna], et la bénédiction : Aide-nous à nous coucher. En ce qui concerne la bénédiction : Vrai et Fidèle, que l’on la récite dans sa formule longue ou que l’on la récite dans sa formule courte, on s’acquitte de son obligation (Tosafot).
מָקוֹם שֶׁאָמְרוּ לְהַאֲרִיךְ — אֵינוֹ רַשַּׁאי לְקַצֵּר, לְקַצֵּר — אֵינוֹ רַשַּׁאי לְהַאֲרִיךְ. לַחְתּוֹם — אֵינוֹ רַשַּׁאי שֶׁלֹּא לַחְתּוֹם, שֶׁלֹּא לַחְתּוֹם — אֵינוֹ רַשַּׁאי לַחְתּוֹם.
Cependant, le principe général est le suivant : Là où les Sages ont dit de réciter une bénédiction longue, on ne peut pas la raccourcir, et de même, partout où ils ont dit de réciter une bénédiction courte, on ne peut pas l’allonger. Là où les Sages ont dit qu’une bénédiction doit se conclure par une seconde bénédiction à la fin, il ne peut pas omettre de conclure par cette bénédiction. De même, si les Sages ont dit qu’une bénédiction ne doit pas se conclure par une seconde bénédiction, on ne peut pas conclure par une bénédiction.
גְּמָ׳ מַאי מְבָרֵךְ?
GUEMARA : La Guemara commence par déterminer la formule des deux bénédictions qui précèdent le Shema du matin. La Guemara demande : Quelle bénédiction récite-t-on ?
אָמַר רַבִּי יַעֲקֹב אָמַר רַבִּי אוֹשַׁעְיָא:
Rabbi Ya’akov a dit au nom de Rabbi Oshaya : La bénédiction se concentre sur le verset :