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וְהָא דְּתָנֵי יִקְרְיבוּ — רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא, דְּאָמַר: מְבִיאִין קָדָשִׁים לְבֵית הַפְּסוּל.
Et la décision de ce tanna, qui enseigne : Les deux animaux doivent être sacrifiés, est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon, qui dit que l’on peut amener des animaux destinés au sacrifice dans une situationla probabilité de disqualification est accrue.
וְהָא דְּתָנֵי יָמוּתוּ — רַבִּי יְהוּדָה הִיא, דְּאָמַר: טָעוּת מַעֲשֵׂר, תְּמוּרָה הָוְיָא, קָסָבַר רַבִּי יְהוּדָה: תְּמוּרַת מַעֲשֵׂר מֵתָה.
Et la décision de ce tanna, qui enseigne : Les deux animaux doivent mourir, est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda, qui dit : Lorsque le propriétaire commet une erreur en désignant la dîme animale, par exemple, si l’on désigne le neuvième animal comme le dixième, l’animal désigné a le statut de substitut. Et Rabbi Yehuda soutient qu’un substitut de la dîme animale doit être laissé pour mourir. Puisqu’il n’est pas certain quel animal est le onzième, les deux sont laissés pour mourir.
וְקָסָבַר רַבִּי יְהוּדָה תְּמוּרַת מַעֲשֵׂר מֵתָה? וְהָתְנַן, אָמְרוּ מִשּׁוּם רַבִּי מֵאִיר: אִילּוּ הָיָה תְּמוּרָה לֹא הָיָה קָרֵב, מִכְּלָל דְּרַבִּי יְהוּדָה סָבַר קָרֵב!
La Guemara demande : Rabbi Yehouda soutient-il donc qu’un substitut de la dîme animale doit mourir ? Pourtant, n’avons-nous pas appris dans la michna : Les Sages ont dit au nom de Rabbi Meïr, en réponse à la déclaration de Rabbi Yehouda : Le onzième animal n’est pas considéré comme un substitut de la dîme animale, car s’il était un substitut, il ne serait pas sacrifié, puisque le substitut de la dîme animale n’est pas sacrifié ?Par déduction, Rabbi Yehouda soutient que le onzième animal est sacrifié, et non mis à mort, malgré le fait qu’il ait le statut d’un animal substitut.
וְכִי תֵּימָא: רַבִּי מֵאִיר לְמַאי דִּסְבִירָא לֵיהּ קָאָמַר, וְהָתַנְיָא: אֵין בֵּין אַחַד עָשָׂר לִשְׁלָמִים, אֶלָּא שֶׁזֶּה עוֹשֶׂה קְדוּשָּׁה לִיקְרַב, וְזֶה אֵין עוֹשֶׂה קְדוּשָּׁה לִיקְרַב, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. קָדוֹשׁ לִיקְרַב הוּא דְּלָא הוּא עָבֵיד, הָא אִיהוּ גּוּפֵיהּ קָרֵיב!
La Guemara continue : Et si tu disais que Rabbi Meir énonce sa déclaration conformément à ce qu’il pense lui-même, et que, par conséquent, rien ne peut être déduit de son commentaire concernant l’opinion de Rabbi Yehuda, cela ne peut pas être le cas ; n’est-il pas enseigné dans une baraita : La différence entre le onzième animal désigné par erreur comme dîme animale et une offrande de paix est seulement que celle-ci, l’offrande de paix, rend un substitut sanctifié au point de pouvoir être sacrifié, mais celui-là, le onzième animal désigné par erreur comme dîme animale, ne rend pas son substitut sanctifié pour être sacrifié ; telle est la déclaration de Rabbi Yehuda ? La Guemara déduit : Il est dit seulement que le onzième animal désigné par erreur comme dîme ne rend pas son substitut sanctifié d’une sainteté suffisante pour être sacrifié, ce qui indique que le onzième animal lui-même est sacrifié et n’est pas mis à mort.
וְעוֹד, דְּתַנְיָא: ״אִם מִן הַבָּקָר״ — לְרַבּוֹת אַחַד עָשָׂר לִשְׁלָמִים.
De plus, il existe une source qui indique que Rabbi Yehouda soutient qu’une dîme animale désignée par erreur est sacrifiée, comme il est enseigné dans une baraita du Sifra : « Et si son offrande est un sacrifice d’offrandes de paix : Si il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il l’offrira sans défaut devant le Seigneur » (Lévitique 3:1). Cela vient inclure le onzième animal désigné par erreur comme dîme ; il doit être sacrifié comme offrande de paix.
יָכוֹל שֶׁאֲנִי מְרַבֶּה אַף הַתְּשִׁיעִי? אָמַרְתָּ: וְכִי הֶקְדֵּשׁ לְפָנָיו מְקַדֵּשׁ אוֹ לְאַחֲרָיו מְקַדֵּשׁ? הֱוֵי אוֹמֵר — לְאַחֲרָיו מְקַדֵּשׁ.
On aurait pu penser que j’inclus même le neuvième animal désigné par erreur comme la dîme. Tu dis, pour rejeter cette suggestion : Mais la consécration sanctifie-t-elle un substitut avant que l’animal d’origine soit sanctifié, ou le sanctifie-t-elle seulement après que l’animal d’origine soit sanctifié ? Tu dois dire qu’elle le sanctifie seulement après que l’animal d’origine soit sanctifié. Si tel est le cas, seul le onzième animal est offert en sacrifice comme offrande de paix, mais non le neuvième.
סְתָם סִיפְרָא מַנִּי? רַבִּי יְהוּדָה, וְקָתָנֵי: ״מִן הַבָּקָר״ — לְרַבּוֹת אַחַד עָשָׂר לִשְׁלָמִים.
Et qui est l’auteur de la déclaration non attribuée dans le Sifra ? C’est Rabbi Yehouda. Et la baraitaenseigne que le verset : « S’il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il l’offrira sans défaut devant le Seigneur », sert à inclure le onzième animal désigné par erreur comme dîme, c’est-à-dire à enseigner qu’il doit être sacrifié comme offrande de paix. De toute évidence, Rabbi Yehouda ne soutient pas que le onzième animal désigné par erreur comme dîme doive mourir.
אֶלָּא תַּרְגְּמַהּ רַבִּי שִׁמְעוֹן בְּרַבִּי אַבָּא קַמֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: בְּמַעֲשֵׂר בִּזְמַן הַזֶּה עָסְקִינַן, וּמִשּׁוּם תַּקָּלָה.
Si tel est le cas, conformément à l’opinion de qui est la baraita qui statue que, dans un cas où deux animaux sont sortis ensemble comme le dixième, et que le propriétaire les a tous deux appelés le dixième, ils doivent tous deux mourir ? Cela ne peut pas être conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda. Au contraire, Rabbi Shimon, fils de Rabbi Abba, a interprété cette baraita devant Rabbi Yoḥanan : Nous traitons de la dîme animale à l’époque actuelle, et les animaux doivent mourir en raison de la crainte qu’un incident ne se produise, car on pourrait les tondre ou les faire travailler, ou les manger avant qu’ils ne développent un défaut.
אִי הָכִי, מַאי אִירְיָא תְּרֵי? אֲפִילּוּ חַד נָמֵי! לָא מִיבַּעְיָא קָאָמַר: לָא מִיבַּעְיָא חַד דְּלֵית לֵיהּ פְּסֵידָא, אֲבָל תְּרֵי, כֵּיוָן דִּנְפִישִׁי פְּסֵידָא — לִישַׁהִינְהוּ עַד דְּנִיפּוֹל בְּהוּ מוּמָא וְלֵיכְלִינְהוּ, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : Si tel est le cas, pourquoi la baraita fait-elle référence spécifiquement à un cas où deux animaux sont sortis de l’enclos en même temps ? La même règle s’appliquerait même à l’égard d’un animal désigné comme dîme, puisqu’il ne peut pas être sacrifié de nos jours. La Guemara répond : Le tannaparle en utilisant le style de : Il n’est pas nécessaire. Il n’est pas nécessaire d’enseigner que, dans un cas où un animal a été désigné comme dîme, il doit mourir, car il n’y a pas de grande perte financière. Mais dans un cas où deux animaux ont été désignés comme dîme, puisque la perte est grande, on pourrait penser qu’il devrait les laisser jusqu’à ce qu’ils développent un défaut, puis les manger. Par conséquent, le tannanous enseigne que même dans un cas où deux animaux ont été désignés comme dîme, ils doivent tous deux mourir.
אִיתְּמַר: הָאוֹמֵר לִשְׁלוּחוֹ ״צֵא וְעַשֵּׂר עָלַי״, רַב פַּפִּי מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא אָמַר: קָרָא לַתְּשִׁיעִי ״עֲשִׂירִי״ — קָדוֹשׁ, וְלָאַחַד עָשָׂר ״עֲשִׂירִי״ — אֵינוֹ קָדוֹשׁ. וְרַב פָּפָּא אָמַר: אֲפִילּוּ קָרָא לַתְּשִׁיעִי ״עֲשִׂירִי״ — אֵינוֹ קָדוֹשׁ, דְּאָמַר לֵיהּ: לְתַקּוֹנֵי שַׁדַּרְתָּיךָ וְלָא לְעַוּוֹתֵי.
Il a été enseigné : Dans le cas de quelqu’un qui dit à son mandataire : Va et prélève la dîme animale pour moi, Rav Pappi dit au nom de Rava : S’il a appelé le neuvième animal le dixième, il est sanctifié et ne peut pas être consommé avant qu’il n’ait développé un défaut. Le propriétaire n’est pas pointilleux à propos de cette erreur, car l’animal ne devient pas entièrement interdit. Mais s’il a désigné le onzième animal comme le dixième, il n’est pas sanctifié comme offrande de paix, car le propriétaire n’accepterait pas de perdre l’animal entièrement. Et Rav Pappa n’est pas d’accord et dit : Même si le mandataire a appelé le neuvième animal le dixième, il n’est pas sanctifié, car le propriétaire qui l’a envoyé peut lui dire : Je t’ai envoyé pour agir dans mon intérêt et non à mon détriment. L’autorité d’agir comme mandataire ne s’étend pas à un cas où il agit au détriment de celui qui l’a désigné.
וּמַאי שְׁנָא מֵהָא דִּתְנַן: הָאוֹמֵר לִשְׁלוּחוֹ ״צֵא וּתְרוֹם״ — תּוֹרֵם כְּדַעַת בַּעַל הַבַּיִת.
La Guemara demande : Et en quoi le cas de la dîme animale est-il différent de ce que nous avons appris dans une michna (Terumot 4:4) : En ce qui concerne quelqu’un qui dit à son mandataire : Va et prélève la terouma, le mandataire prélève la terouma conformément à l’intention du propriétaire. Il doit prélever la quantité qu’il suppose que le propriétaire souhaiterait donner, car il n’existe pas de mesure fixe à mettre de côté comme terouma. Une personne généreuse donne jusqu’à un quarantième de sa récolte comme terouma, tandis qu’une personne avare peut donner un soixantième.
אִם אֵינוֹ יוֹדֵעַ דַּעְתּוֹ שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת — תּוֹרֵם בְּבֵינוֹנִית, אֶחָד מֵחֲמִשִּׁים. פִּיחֵת עֲשָׂרָה אוֹ הוֹסִיף עֲשָׂרָה — תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה?
La michna continue : S'il ne connaît pas l'intention du propriétaire, il prélève une mesure intermédiaire, c'est-à-dire un cinquantième de la production. S'il a soustrait dix du dénominateur et a prélevé un quarantième de la production, ou a ajouté dix au dénominateur et a prélevé un soixantième, sa terouma est considérée comme une terouma. Dans ce cas également, le propriétaire devrait pouvoir dire qu'il n'a pas envoyé l'agent agir à son détriment et que, par conséquent, l'acte de prélèvement de la terouma ne devrait pas prendre effet.
אָמְרִי: הָתָם, כֵּיוָן דְּאִיכָּא דְּתָרֵים בְּעַיִן יָפָה, וְאִיכָּא דְּתָרֵים בְּעַיִן רָעָה, אָמַר: לְהָכִי אֲמַדְתִּיךְ. הָכָא טָעוּתָא הִיא, אָמַר: לָא אִיבְּעִי לָךְ לְמִיטְעֵי.
Les Sages disent en réponse : Là-bas, en ce qui concerne la terouma, puisqu’il y a ceux qui prélèvent la terouma généreusement et il y a ceux qui prélèvent la terouma parcimonieusement, l’agent peut dire : J’ai estimé que tu étais quelqu’un comme cela, c’est-à-dire généreux ou avare. Mais ici, en ce qui concerne la dîme animale, c’est une erreur, et donc le propriétaire peut dire : Je ne voulais pas que tu te trompes.
הֲדַרַן עֲלָךְ מַעְשַׂר בְּהֵמָה, וּסְלִיקָא לַהּ מַסֶּכֶת בְּכוֹרוֹת.

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