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רַב יְהוּדָה אָמַר רַב אַסִּי: כׇּל ״כֶּסֶף״ הָאָמוּר בַּתּוֹרָה סְתָם — כֶּסֶף צוֹרִי, וְשֶׁל דִּבְרֵיהֶם — כֶּסֶף מְדִינָה.
§ Rav Yehuda dit que Rav Asi dit : Toute somme d’argent mentionnée dans la Torah sans préciser qu’elle est en shekels fait référence à des dinars d’argent de frappe tyrienne, qui ont une grande valeur. Et toute mention de pièces dans les déclarations des Sages fait référence à la frappe provinciale, qui valait environ un huitième de la frappe tyrienne.
וּכְלָלָא הוּא? וַהֲרֵי טַעֲנָה, דִּכְתִיב: ״כִּי יִתֵּן אִישׁ אֶל רֵעֵהוּ כֶּסֶף אוֹ כֵלִים לִשְׁמוֹר״,
La Guemara objecte : Et est-ce un principe établi que tout argent mentionné dans la Torah est un dinar d’argent de monnaie tyrienne ? Mais il y a le cas de celui qui reconnaît une partie d’une réclamation selon laquelle il n’a pas rendu un dépôt ou un prêt, au sujet duquel il est écrit : « Si un homme remet à son prochain de l’argent ou des objets à garder et que cela est volé de la maison de cet homme... la cause des deux parties viendra devant les juges » (Exode 22:6–8). Cela enseigne que l’affaire est portée devant un tribunal, où le défendeur doit prêter serment.
וּתְנַן: שְׁבוּעַת הַדַּיָּינִין — הַטַּעֲנָה שְׁתֵּי כֶסֶף!
Et nous avons appris dans une michna au sujet de celui qui reconnaît une partie d’une réclamation (Shevuot 38b) : Le serment administré par les juges à celui qui reconnaît une partie d’une réclamation n’est administré que lorsque la réclamation porte sur au moins deux ma’a d’argent, et que l’aveu du défendeur porte sur au moins la valeur d’une perouta. Si toute somme d’argent mentionnée dans la Torah renvoie à la monnaie tyrienne, comment les Sages sont-ils parvenus au montant de deux ma’a dans ce cas ?
שָׁאנֵי הָתָם, דִּכְתִיב: ״כֶּסֶף אוֹ כֵלִים״, מָה כֵּלִים שְׁנַיִם — אַף כֶּסֶף שְׁנַיִם, וּמָה כֶּסֶף דָּבָר חָשׁוּב — אַף כֵּלִים דָּבָר חָשׁוּב.
La Guemara explique : Là-bas, la halakha est dérivée d’une juxtaposition, car l’« argent » mentionné dans le verset est semblable aux « ustensiles » : de même que le mot « ustensiles » indique au moins deux, de même « argent » renvoie à au moins deux pièces. Et de même que l’argent est un objet significatif, c’est-à-dire une ma’a d’argent, de même les ustensiles doivent être un objet significatif. Rav Asi, en revanche, parle d’une mention d’argent là où il n’y a pas de juxtaposition.
וַהֲרֵי מַעֲשֵׂר, דִּכְתִיב: ״וְצַרְתָּ הַכֶּסֶף בְּיָדְךָ״, וּתְנַן: הַפּוֹרֵט סֶלַע בִּמְעוֹת מַעֲשֵׂר שֵׁנִי! ״כֶּסֶף״ ״כֶּסֶף״ רִיבָּה.
La Guemara objecte : Mais il y a le cas du rachat de la seconde dîme, comme il est écrit : « Et serre l’argent dans ta main » (Deutéronome 14:25). Et pourtant nous avons appris dans une michna (Ma’aser Sheni 2:8) : En ce qui concerne celui qui échange des pièces de cuivre de l’argent de la seconde dîme contre un sela, Beit Chammaï disent : il peut échanger les pièces de cuivre contre le sela d’argent entier. Cette michna indique que l’argent de la seconde dîme, mentionné dans la Torah, peut être sous forme de pièces de cuivre, et n’est pas tenu d’être sous forme de pièces d’argent. La Guemara explique que le verset dit : « Argent », « argent », en employant le terme plus d’une fois. Cela sert d’amplification. En d’autres termes, cet ajout enseigne que l’argent de la seconde dîme peut être dans n’importe quel monnayage, y compris des pièces de cuivre.
וַהֲרֵי הֶקְדֵּשׁ, דִּכְתִיב ״וְנָתַן הַכֶּסֶף וְקָם לוֹ״, וְאָמַר שְׁמוּאֵל: הֶקְדֵּשׁ שָׁוֶה מָנֶה שֶׁחִילְּלוֹ עַל שָׁוֶה פְּרוּטָה מְחוּלָּל! הֶקְדֵּשׁ נָמֵי יָלֵיף ״קֹדֶשׁ״ ״קֹדֶשׁ״ מִמַּעֲשֵׂר.
La Guemara objecte : Mais il y a le cas d’un bien consacré, comme il est écrit : « Et il donnera l’argent, et cela lui sera assuré » (voir Lévitique 27:19). Et Shmuel dit : En ce qui concerne un bien consacré d’une valeur de cent dinars, qui a été racheté pour un objet d’une valeur d’une perouta, il est racheté. Bien que le mot « argent » soit mentionné dans la Torah, une perouta de cuivre peut être utilisée. La Guemara répond : Là aussi, il y a une raison à cette halakha inhabituelle, car il dérive cette décision d’une analogie verbale utilisant le terme « saint » mentionné ici et « saint » de la seconde dîme (voir Lévitique 27:14, 30). Par conséquent, on peut utiliser n’importe quel type de pièce dans ce cas également.
וַהֲרֵי קִידּוּשֵׁי אִשָּׁה, דִּכְתִיב: ״וְיָצְאָה חִנָּם אֵין כָּסֶף״, וּתְנַן: בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: בְּדִינָר וּבְשָׁוֶה דִּינָר, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: בִּפְרוּטָה וּבְשָׁוֶה פְּרוּטָה, לֵימָא רַב אַסִּי דְּאָמַר כְּבֵית שַׁמַּאי?
La Guemara objecte : Mais il y a le cas de les fiançailles d’une femme, comme il est écrit : « Alors elle sortira gratuitement, sans argent » (Exode 21:11). Et pourtant, nous avons appris dans une michna (Kiddushin 2a) que Beit Shammaï disent que l’on peut la fiancer avec un dinar ou avec un objet qui vaut un dinar, et Beit Hillel disent que l’on peut fiancer une femme avec une perouta ou avec tout objet qui vaut une perouta. Si tel est le cas, dirons-nous que Rav Assi, qui affirme que toutes les sommes d’argent mentionnées dans la Torah sont en monnaie tyrienne, a énoncé son opinion conformément à l’opinion de Beit Shammaï, bien que la halakha soit conforme à l’opinion de Beit Hillel ?
אֶלָּא, אִי אִיתְּמַר הָכִי אִיתְּמַר, אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב אַסִּי: כׇּל כֶּסֶף קָצוּב הָאָמוּר בַּתּוֹרָה — כֶּסֶף צוֹרִי, וְשֶׁל דִּבְרֵיהֶם — כֶּסֶף מְדִינָה.
La Guemara propose une explication alternative : Mais plutôt, si cela a été dit, cela a été dit ainsi : Rav Yehouda dit que Rav Assi dit : Toute somme fixe d'argent mentionnée dans la Torah, c'est-à-dire lorsqu'une somme précise est mentionnée, comme les cinquante sicles payés par un violeur (Deutéronome 22:29), fait référence à la monnaie tyrienne, et toute somme d'argent fixée par la loi rabbinique est en monnaie provinciale.
מַאי קָמַשְׁמַע לַן? תְּנֵינָא: חָמֵשׁ סְלָעִים שֶׁל בֵּן וְכוּ׳!
La Guemara demande : Si c’est le cas, qu’est-ce que Rav Asi nous enseigne ? Nous apprenons déjà toutes ces halakhot explicitement dans la michna : Le paiement de cinq sela pour le rachat d’un fils premier-né, les trente pour un esclave cananéen tué par un bœuf, les cinquante d’un violeur et d’un séducteur, et les cent du diffamateur, sont tous payés selon le shekel du Sanctuaire, qui est déterminé d’après le monnayage tyrien.
וְשֶׁל דִּבְרֵיהֶם כֶּסֶף מְדִינָה אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ, דִּתְנַן: הַתּוֹקֵעַ לַחֲבֵירוֹ נוֹתֵן לוֹ סֶלַע, וְלָא תֵּימָא סֶלַע אַרְבַּע זוּזֵי, אֶלָּא פַּלְגָא דְּזוּזָא, דְּקָרוּ אִינָשֵׁי ״סֶלַע״ פַּלְגָא דְּזוּזָא.
La Guemara répond : Il était nécessaire que Rav Asi précise que les paiements mentionnés dans les déclarations des Sages font référence à la monnaie provinciale, car cette halakha n’a pas été enseignée dans la michna. Comme nous l’avons appris dans une michna (Bava Kamma 90a) : Les Sages ont établi que celui qui frappe un autre comme acte de manque de respect doit lui donner un sela comme amende pour l’avoir frappé. Et Rav Asi enseigne : Ne dis pas que ce sela est un sela tyrien valant quatre dinars. Au contraire, c’est le sela de la monnaie provinciale, qui vaut un demi-dinar, comme les gens ont coutume d’appeler un demi-dinar du nom de sela.
חָנָן בִּישָׁא תְּקַע לֵיהּ לְהָהוּא גַּבְרָא, אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב הוּנָא, אֲמַר לֵיהּ: הַב לֵיהּ פַּלְגָא דְּזוּזָא. הֲוָה אִיכָּא
La Guemara raconte que Ḥanan le méchant frappa un certain homme. Celui-ci se présenta devant Rav Houna pour jugement, et Rav Houna lui dit : Va lui donner un demi-dinar, qui est l’amende imposée pour une telle action. Ḥanan avait

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