כֹּל שֶׁחֲלִיפָיו בְּיַד כֹּהֵן פָּטוּר מִן הַמַּתָּנוֹת, וְרַבִּי מֵאִיר מְחַיֵּיב. חֲלִיפִין בְּיַד כֹּהֵן — אִין, אֵין חֲלִיפִין בְּיַד כֹּהֵן — לָא!
En ce qui concerne tout animal dont les remplacements sont en la possession du prêtre, son propriétaire est exempté de la mitsva de donner les dons sacerdotaux, et Rabbi Meir considère qu’il est tenu de donner les dons. Il est donc évident que, dans un cas où le remplacement est en la possession du prêtre, oui, Rabbi Yossei statue que le propriétaire est exempté de donner les dons, mais si le remplacement n’est pas en la possession du prêtre, il n’est pas exempté.
מַהוּ דְּתֵימָא: רַבִּי יוֹסֵי לִדְבָרָיו דְּרַבִּי מֵאִיר קָאָמַר לֵיהּ — לְדִידִי, אֲפִילּוּ אֵין חֲלִיפִין בְּיַד כֹּהֵן, דְּאִי מְחַיְּיבַתְּ לֵיהּ בְּמַתָּנוֹת אָתֵי לֵיהּ לִידֵי גִּיזָּה וַעֲבוֹדָה; לְדִידָךְ, אוֹדִי לִי מִיהָא הֵיכָא דַּחֲלִיפִין בְּיַד כֹּהֵן, דְּעָשׂוּ שֶׁאֵינוֹ זוֹכֶה כְּזוֹכֶה; וְאָמַר לֵיהּ רַבִּי מֵאִיר: לָא.
La Guemara explique que malgré cela, la déclaration de Rabbi Elazar est nécessaire, de peur que tu ne dises que Rabbi Yosei n’exprimait pas sa propre opinion, mais qu’il énonçait son opinion conformément à la déclaration de Rabbi Meir, c’est-à-dire qu’il lui disait : Selon mon opinion, l’Israélite est exempt de donner les dons sacerdotaux même si le remplacement n’est pas en la possession du prêtre, car, si tu le considères comme tenu de donner les dons, il pourrait penser que l’animal est entièrement profane et en venir à l’utiliser pour la tonte et le travail. Mais même selon ton raisonnement, concède-moi au moins dans un cas où le remplacement est en la possession du prêtre, que les Sages ont considéré celui qui n’a pas acquis l’animal comme quelqu’un qui l’a acquis. Et Rabbi Meir dit à Rabbi Yosei : Non, je ne concède pas dans ce cas. En conséquence, Rabbi Elazar enseigne que Rabbi Yosei soutient effectivement que la raison de l’exemption de l’Israélite est que le remplacement est en la possession du prêtre.
וְאָמַר רַב פָּפָּא: הַכֹּל מוֹדִים בִּסְפֵק מַעֲשֵׂר שֶׁפָּטוּר מִן הַמַּתָּנוֹת. ״הַכֹּל מוֹדִים״ — מַאן? רַבִּי מֵאִיר? פְּשִׁיטָא! עַד כָּאן לָא קָמְחַיֵּיב רַבִּי מֵאִיר הָתָם אֶלָּא בִּסְפֵק בְּכוֹר, הוֹאִיל וּבָא עָלָיו כֹּהֵן מִשְּׁנֵי צְדָדִין, אֲבָל סָפֵק מַעֲשֵׂר — לָא.
Et Rav Pappa dit au sujet du différend entre Rabbi Meir et Rabbi Yosei : Tout le monde convient dans le cas d'un animal dont le statut de dîme est incertain, que son propriétaire est exempté de la mitsva des dons sacerdotaux. La Guemara demande : Lorsque Rav Pappa dit que tout le monde convient, qui vise-t-il ? Vise-t-il Rabbi Meir ? Cela semblerait évident. Après tout, Rabbi Meir a considéré qu'on était tenu de donner les dons seulement là-bas, dans le cas d'un animal dont le statut de premier-né est incertain, puisque le prêtre vient contre l'Israélite de deux côtés. Mais en ce qui concerne un animal dont le statut de dîme est incertain, Rabbi Meir ne statue pas qu'on est tenu, car ce raisonnement ne s'applique pas. Pourquoi, dès lors, la déclaration de Rav Pappa est-elle nécessaire ?
מַהוּ דְּתֵימָא: טַעְמָא דְּרַבִּי מֵאִיר דְּלֹא תִּשְׁתַּכַּח תּוֹרַת מַתָּנוֹת, אֲפִילּוּ סְפֵק מַעֲשֵׂר נָמֵי? קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara explique que la déclaration de Rav Pappa est nécessaire de peur que tu ne dises que la raison pour laquelle Rabbi Meir le considère comme tenu aux dons est afin que la catégorie halakhique des dons ne soit pas oubliée ; si tel était le cas, la même chose s’appliquerait même dans le cas d’un animal dont le statut de dîme est incertain. Rav Pappa nous enseigne donc le contraire.
וּמִי מָצֵית אָמְרַתְּ הָכִי? וְהָקָתָנֵי סֵיפָא, שֶׁהָיָה רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: כֹּל שֶׁחֲלִיפָיו בְּיַד כֹּהֵן — פָּטוּר מִן הַמַּתָּנוֹת, וְרַבִּי מֵאִיר מְחַיֵּיב!
La Guemara demande : Et comment peux-tu dire cela ? Mais la clause finale n’enseigne-t-elle pas : Comme le dit Rabbi Yosei : En ce qui concerne tout animal dont les remplacements sont en la possession d’un prêtre, son propriétaire est exempté de la mitsva de donner les dons sacerdotaux, et Rabbi Meir estime qu’il est obligé de donner les dons. De toute évidence, le fondement du différend entre Rabbi Meir et Rabbi Yosei n’est pas de savoir si une obligation est imposée afin que la catégorie halakhique des dons sacerdotaux ne soit pas oubliée, mais de savoir si les Sages ont considéré celui qui n’a pas acquis l’animal comme quelqu’un qui l’a acquis, ce qui signifie qu’un animal dont le remplacement est en la possession du prêtre n’est pas soumis à la mitsva des dons.
מַהוּ דְּתֵימָא: רַבִּי מֵאִיר אֲפִילּוּ סְפֵק מַעֲשֵׂר מְחַיַּיב, וְהָא דְּמִיפַּלְגִי בַּחֲלִיפִין — לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחוֹ דְּרַבִּי יוֹסֵי, דְּפָטַר אֲפִילּוּ הֵיכָא דְּכֹהֵן בָּא עָלָיו מִשְּׁנֵי צְדָדִין, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara explique que la déclaration de Rav Pappa est nécessaire de peur que vous ne disiez : Rabbi Meir estime que l’on est tenu de donner les dons même dans le cas d’un animal dont le statut de dîme est incertain, afin que la catégorie halakhique des dons ne soit pas oubliée. Et quant au fait que la michna présente leur désaccord au sujet des animaux de remplacement, cela sert à vous transmettre la portée considérable de l’opinion de Rabbi Yossei, qui estime que l’on est exempté de la mitsva des dons même dans un cas où le prêtre survient contre l’Israélite des deux côtés. Rav Pappa nous enseigne donc qu’en réalité Rabbi Meir exempte de la mitsva des dons sacerdotaux dans le cas d’un animal dont le statut de dîme est incertain.
מֵת אֶחָד מֵהֶן, רַבִּי טַרְפוֹן אוֹמֵר: יַחְלוֹקוּ. אַמַּאי יַחְלוֹקוּ? נִיחְזֵי: אִי שָׁמֵן מִית — דְּכֹהֵן הוּא, וְהַאי דְּאִיכָּא דְּבַעַל הַבַּיִת; וְאִי כָּחוּשׁ מִית — דְּבַעַל הַבַּיִת מִית, וְהַאי דְּאִיכָּא דְּכֹהֵן הוּא! אָמַר רַבִּי אַמֵּי: חָזַר בּוֹ רַבִּי טַרְפוֹן.
§ La michna enseigne : Si l’un des deux nés ensemble est mort, Rabbi Tarfon dit : le prêtre et le propriétaire se partagent l’agneau restant. La Guemara demande : Pourquoi devraient-ils le partager ? Voyons : Selon Rabbi Tarfon, qui soutient qu’on présume que le plus vigoureux et le meilleur des deux est sorti en premier, comme expliqué plus haut, si le plus gras et le meilleur des deux est mort, il faut présumer que c’était lui qui appartenait au prêtre, et celui-ci qui reste appartient au propriétaire. Et si le plus maigre des deux est mort, il faut présumer que l’animal du propriétaire est mort, et celui-ci qui reste appartient au prêtre. Rabbi Ami a dit : En réalité, Rabbi Tarfon s’est rétracté de sa décision précédente selon laquelle le prêtre prend le meilleur des deux, et a plutôt statué que le prêtre et le propriétaire se partagent la valeur de la portée dans tous les cas. La michna n’a pas été amendée pour refléter la décision mise à jour.
רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: הַמּוֹצִיא מֵחֲבֵירוֹ עָלָיו הָרְאָיָה. אָמַר רַבִּי חִיָּיא: מָשָׁל דְּרַבִּי טַרְפוֹן לְמָה הַדָּבָר דּוֹמֶה? לִשְׁנַיִם שֶׁהִפְקִידוּ אֵצֶל רוֹעֶה, שֶׁמַּנִּיחַ רוֹעֶה בֵּינֵיהֶם וּמִסְתַּלֵּק.
§ La michna enseigne : Dans un cas où deux animaux sont nés ensemble et où l’un d’eux est mort, Rabbi Akiva dit : Le petit vivant reste en la possession du propriétaire, car la charge de la preuve incombe au demandeur. Rabbi Ḥiyya a énoncé une parabole qui clarifie l’opinion de Rabbi Tarfon, selon laquelle le prêtre et le propriétaire se partagent l’agneau restant : À quoi cette affaire est-elle comparable ? Elle est comparable à deux personnes qui ont chacune déposé une brebis chez un berger, et l’une des deux brebis est morte, sans qu’il soit clair à qui elle appartenait. Dans ce cas, le berger place la brebis restante entre eux et se retire, les laissant se partager la valeur de la brebis. De même, la michna traite d’un cas où le petit vivant n’est en la possession ni du propriétaire ni du prêtre, et il est donc partagé entre eux.
וּמָשָׁל דְּרַבִּי עֲקִיבָא: לְמָה הַדָּבָר דּוֹמֶה? לְאֶחָד שֶׁהִפְקִיד אֵצֶל בַּעַל הַבַּיִת, שֶׁהַמּוֹצִיא מֵחֲבֵירוֹ עָלָיו הָרְאָיָה.
Et Rabbi Ḥiyya a également énoncé une parabole qui clarifie l’opinion de Rabbi Akiva : À quoi cette affaire est-elle comparable ? Elle est comparable à quelqu’un qui a déposé une brebis chez un propriétaire, qui avait ses propres brebis, et l’on ne sait pas à qui appartenait la brebis qui est morte. Dans ce cas, la charge de la preuve incombe au demandeur. Puisque la brebis restante est actuellement en la possession du propriétaire, celui qui a déposé l’animal doit prouver que la brebis vivante lui appartient. De même, la michna traite d’un cas où le petit vivant est en la possession du propriétaire, et par conséquent la charge de la preuve incombe au prêtre.
אֶלָּא בְּמַאי פְּלִיגִי? רַבִּי עֲקִיבָא פְּלִיג בִּשְׁנַיִם שֶׁהִפְקִידוּ אֵצֶל רוֹעֶה, שֶׁמַּנִּיחַ רוֹעֶה וּמִסְתַּלֵּק? וְרַבִּי טַרְפוֹן פְּלִיג בְּאֶחָד שֶׁהִפְקִיד אֵצֶל בַּעַל הַבַּיִת? אָמַר רָבָא, וְאִיתֵּימָא רַב פָּפָּא: הַכֹּל מוֹדִים בִּשְׁנַיִם שֶׁהִפְקִידוּ אֵצֶל רוֹעֶה — שֶׁמַּנִּיחַ רוֹעֶה בֵּינֵיהֶם וּמִסְתַּלֵּק, וּבְאֶחָד שֶׁהִפְקִיד אֵצֶל בַּעַל הַבַּיִת — שֶׁהַמּוֹצִיא מֵחֲבֵירוֹ עָלָיו הָרְאָיָה.
La Guemara demande : Mais si Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva traitent de circonstances différentes, alors sur quoi sont-ils en désaccord ? Est-ce que Rabbi Akiva est en désaccord avec la conclusion de la parabole mentionnée au sujet de l’opinion de Rabbi Tarfon, de deux personnes qui ont chacune déposé une brebis auprès d’un berger, à savoir que le berger place la brebis restante entre elles et se retire ? Et, de même, est-ce que Rabbi Tarfon est en désaccord avec la conclusion dans le cas de quelqu’un qui a déposé une brebis auprès d’un propriétaire, selon laquelle le propriétaire garde la brebis restante ? Certainement pas. Au contraire, Rava dit, et certains disent que c’était Rav Pappa qui l’a dit : Tout le monde reconnaît dans le cas de deux personnes qui ont déposé des brebis auprès d’un berger que le berger la place entre elles et se retire, et tout le monde reconnaît dans le cas de quelqu’un qui a déposé une brebis auprès d’un propriétaire, que la charge de la preuve incombe au demandeur.
לֹא נֶחְלְקוּ אֶלָּא בַּחֲצַר בַּעַל הַבַּיִת, וְרוֹעֶה כֹּהֵן. רַבִּי טַרְפוֹן סָבַר: אַקְנוֹיֵי קָא מַקְנֵי לֵיהּ בַּחֲצֵירוֹ, וְנִיחָא לֵיהּ דְּלִיתְעֲבִיד מִצְוָה בְּמָמוֹנֵיהּ, וְהָוֵה לֵיהּ כִּשְׁנַיִם שֶׁהִפְקִידוּ אֵצֶל רוֹעֶה, שֶׁמַּנִּיחַ רוֹעֶה בֵּינֵיהֶן וּמִסְתַּלֵּק.
Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon ne sont en désaccord que dans le cas où les petits sont nés dans la cour du propriétaire, et le berger est un prêtre à qui le propriétaire donne habituellement ses animaux premiers-nés. Rabbi Tarfon soutient : Le propriétaire transfère au prêtre une partie de sa cour afin que le prêtre acquière les petits premiers-nés qui s’y trouvent, parce qu’il lui convient que la mitzva de donner le premier-né à un prêtre soit accomplie. Par conséquent, le prêtre est considéré comme détenant une juridiction partielle sur la cour. Et, par conséquent, cela est comparable à deux personnes qui ont chacune déposé un mouton chez un berger et l’un des deux moutons est mort, après quoi le berger place le mouton restant entre eux et se retire, les laissant se partager entre eux la valeur du mouton.
וְרַבִּי עֲקִיבָא סָבַר: כֵּיוָן דְּאִית לֵיהּ פְּסֵידָא — לָא מַקְנֵי לֵיהּ מִידַּעַם, וְהָוֵה לֵיהּ כְּאֶחָד שֶׁהִפְקִיד אֵצֶל בַּעַל הַבַּיִת, שֶׁהַמּוֹצִיא מֵחֲבֵירוֹ עָלָיו הָרְאָיָה.
Et Rabbi Akiva soutient : Puisqu’il y a une perte pour le propriétaire dans ce cas d’incertitude, il ne transfère rien au prêtre. Et, comme la cour appartient exclusivement à l’Israélite, ce cas est comparable à celui qui a déposé une brebis chez un propriétaire qui avait ses propres brebis, et l’on ne sait pas à qui appartenait la brebis morte. La halakha dans ce cas est que la charge de la preuve incombe au demandeur.
מַתְנִי׳ שְׁתֵּי רְחֵילָיו שֶׁלֹּא בִּיכְּרוּ וְיָלְדוּ שְׁנֵי זְכָרִים — שְׁנֵיהֶם לַכֹּהֵן. זָכָר וּנְקֵבָה — הַזָּכָר לַכֹּהֵן. שְׁנֵי זְכָרִים וּנְקֵבָה — אֶחָד לוֹ וְאֶחָד לַכֹּהֵן. רַבִּי טַרְפוֹן אוֹמֵר: הַכֹּהֵן בּוֹרֵר לוֹ אֶת הַיָּפֶה. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: מְשַׁמְּנִין בֵּינֵיהֶן, וְהַשֵּׁנִי יִרְעֶה עַד שֶׁיִּסְתָּאֵב.
MICHNA : Si les deux brebis d’une personne n’avaient pas mis bas auparavant et qu’elles ont mis bas deux mâles, tous deux sont donnés au prêtre, car chacun est le premier-né de sa mère. Si l’une a mis bas un mâle et l’autre une femelle, le mâle est donné au prêtre, car il est le premier-né de sa mère. Si elles ont mis bas deux mâles et une femelle, l’un des mâles est gardé par lui et l’un est donné au prêtre. Rabbi Tarfon dit : Le prêtre choisit le meilleur des deux. Rabbi Akiva dit : Ils évaluent la valeur des agneaux entre eux, et le prêtre prend le plus maigre des deux. Et le second agneau doit paître jusqu’à ce qu’il devienne blemished, moment auquel le propriétaire peut l’abattre et le manger.
וְחַיָּיב בַּמַּתָּנוֹת, רַבִּי יוֹסֵי פּוֹטֵר. מֵת אֶחָד מֵהֶן, רַבִּי טַרְפוֹן אוֹמֵר: יַחְלוֹקוּ, רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: הַמּוֹצִיא מֵחֲבֵירוֹ עָלָיו הָרְאָיָה. שְׁתֵּי נְקֵבוֹת וְזָכָר אוֹ שְׁנֵי זְכָרִים וּשְׁתֵּי נְקֵבוֹת — אֵין כָּאן לַכֹּהֵן כְּלוּם.
Et lorsque le propriétaire abat l’animal, il est tenu de prélever les dons de la prêtrise, c’est-à-dire l’épaule antérieure, la mâchoire et la caillette. Rabbi Yossei estime qu’il en est exempté. Si l’un des deux nés ensemble est mort, Rabbi Tarfon dit : Le prêtre et le propriétaire se partagent la valeur de l’agneau restant. Rabbi Akiva dit : Puisqu’il y a un doute quant à son propriétaire, il reste en la possession du propriétaire, car la charge de la preuve incombe au demandeur. Si elles ont mis bas deux femelles et un mâle, ou deux mâles et deux femelles, le prêtre n’a rien ici, car peut-être que les deux brebis ont d’abord mis bas des femelles.
אַחַת בִּיכְּרָה, וְאַחַת לֹא בִּיכְּרָה, וְיָלְדָה שְׁנֵי זְכָרִים, אֶחָד לוֹ וְאֶחָד לַכֹּהֵן. רַבִּי טַרְפוֹן אוֹמֵר: הַכֹּהֵן בּוֹרֵר אֶת הַיָּפֶה. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: מְשַׁמְּנִין בֵּינֵיהֶן, וְהַשֵּׁנִי יִרְעֶה עַד שֶׁיִּסְתָּאֵב.
Si l’une de ses brebis avait déjà mis bas auparavant et qu’une autre n’avait pas mis bas auparavant, et qu’elles mirent bas deux mâles, l’un des mâles est gardé par lui et l’un est donné au prêtre. Rabbi Tarfon dit : Le prêtre choisit le meilleur des deux. Rabbi Akiva dit : Ils évaluent la valeur des agneaux entre eux et le prêtre prend le plus maigre des deux. Et le second agneau doit paître jusqu’à ce qu’il devienne blemished, moment auquel il peut l’abattre et le manger.
וְחַיָּיב בַּמַּתָּנוֹת. רַבִּי יוֹסֵי פּוֹטֵר, שֶׁרַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: כֹּל שֶׁחֲלִיפָיו בְּיַד כֹּהֵן פָּטוּר מִן הַמַּתָּנוֹת. וְרַבִּי מֵאִיר מְחַיֵּיב. מֵת אֶחָד מֵהֶן, רַבִּי טַרְפוֹן אוֹמֵר: יַחְלוֹקוּ. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: הַמּוֹצִיא מֵחֲבֵירוֹ עָלָיו הָרְאָיָה. זָכָר וּנְקֵבָה — אֵין כָּאן לַכֹּהֵן כְּלוּם.
Et lorsqu’il abat l’animal, il est tenu de faire prélever sur lui les dons de la prêtrise. Rabbi Yossei estime qu’il en est exempté, car Rabbi Yossei dit : En ce qui concerne tout animal dont les remplacements sont en la possession d’un prêtre, son propriétaire est exempté de la mitsva de donner les dons sacerdotaux. Et Rabbi Meïr estime qu’il est tenu de donner les dons. Si l’un des animaux est mort, Rabbi Tarfon dit : le prêtre et le propriétaire se partagent la valeur de l’agneau restant. Rabbi Akiva dit : Puisqu’il y a une incertitude quant à son propriétaire, il reste en la possession du propriétaire, car la charge de la preuve incombe au demandeur. Si un mâle et une femelle sont nés ensemble, tous conviennent que le prêtre n’a rien ici, car peut-être que celle qui avait déjà mis bas a mis bas le mâle, et que celle qui n’avait pas mis bas a mis bas la femelle, auquel cas aucun des animaux n’aurait le statut de premier-né.
גְּמָ׳ צְרִיכָא, דְּאִי אַשְׁמוֹעִינַן קַמַּיְיתָא, בְּהַהִיא קָאָמַר רַבִּי עֲקִיבָא, דִּתְרֵי מֵחֲדָא.
GUEMARA : Cette michna et la michna précédente (17a–b) ont énuméré trois cas dans lesquels Rabbi Akiva statue que le prêtre reçoit le plus maigre de deux petits potentiellement premiers-nés, tandis que Rabbi Tarfon soutient qu’il reçoit le meilleur des deux. La Guemara fait remarquer : Il était nécessaire d’enseigner chacun de ces trois cas, car, si la michna n’avait enseigné que le premier cas, celui d’une seule brebis qui a mis bas deux petits mâles, on aurait pu penser que Rabbi Akiva a énoncé son opinion seulement dans ce cas, puisque les deux petits provenaient d’un seul utérus, et qu’il n’y a aucune raison de supposer que le meilleur petit soit né en premier.
אֲבָל רְחֵילָיו שֶׁלֹּא בִּיכְּרוּ, דִּתְרֵי מֵחֲדָא וְחַד מֵחֲדָא — אֵימָא מוֹדֵי לֵיהּ לְרַבִּי טַרְפוֹן, דְּהָךְ דִּילִידָא חַד שְׁבִיחַ טְפֵי.
Mais dans le second cas, celui de ses deux brebis qui n’avaient pas mis bas auparavant et qui ont ensemble mis bas deux mâles et une femelle, où deux petits provenaient d’une mère et un petit provenait d’une autre mère, on pourrait dire que Rabbi Akiva concède à l’opinion de Rabbi Tarfon, puisqu’on peut soutenir que l’animal supérieur est celui-ci qui provenait de la mère qui a mis bas un seul petit.
וְאִי אַשְׁמוֹעִינַן הָא — בְּהָא קָאָמַר רַבִּי עֲקִיבָא, דְּתַרְוַיְיהוּ לֹא בִּיכְּרוּ, אֲבָל אַחַת בִּיכְּרָה וְאַחַת שֶׁלֹּא בִּיכְּרָה וְיָלְדוּ שְׁנֵי זְכָרִים — אֵימָא מוֹדֵי לֵיהּ לְרַבִּי טַרְפוֹן,
Et si la michna n’avait enseigné que ce deuxième cas, on aurait pu penser que Rabbi Akiva a énoncé son opinion seulement dans ce cas, puisque les deux mères n’avaient pas accouché auparavant. Mais dans un cas où l’une avait déjà accouché et l’autre n’avait pas accouché auparavant, et qu’ensemble elles ont donné naissance à deux garçons, on pourrait dire que Rabbi Akiva concède à l’opinion de Rabbi Tarfon