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אוֹכְלֵי בְּהֵמָה — אֵין בָּהֶן מִשּׁוּם תִּקּוּן כְּלִי.
Le fourrage pour animaux, tel que la paille et les branches de roseau, n’est soumis à aucune interdiction en raison de la préparation d’un ustensile. On peut donc le tailler pendant le Shabbat et l’utiliser comme on le souhaite.
אֵיתִיבֵיהּ רַב כָּהֲנָא לְרַב יְהוּדָה: מְטַלְטְלִין עֲצֵי בְּשָׂמִים לְהָרִיחַ בָּהֶן, וּלְהָנִיף בָּהֶן לַחוֹלֶה, וּמוֹלְלוֹ וּמֵרִיחַ בּוֹ. וְלֹא יִקְטְמֶנּוּ לְהָרִיחַ בּוֹ, וְאִם קְטָמוֹ — פָּטוּר אֲבָל אָסוּר. לַחְצוֹץ בּוֹ שִׁינָּיו — לָא יִקְטְמֶנּוּ, וְאִם קְטָמוֹ — חַיָּיב חַטָּאת!
Rav Kahana souleva une objection à Rav Yehuda à partir de la baraita suivante : On peut manipuler du bois d’un arbre aromatique pendant le Chabbat afin de le sentir et de l’agiter devant une personne malade pour l’éventer. Et il peut l’écraser entre ses doigts pour en libérer le parfum, et il peut le sentir. Cependant, il ne peut pas le couper de la branche afin de produire un endroit humide sur la branche qui émettra un parfum puissant, pour le sentir ; et s’il l’a coupé, il est exempté de punition selon la loi de la Torah, mais cela reste interdit de le faire. S’il a l’intention de se nettoyer les dents avec, il ne peut pas le couper, et s’il l’a coupé, il est passible d’apporter un sacrifice expiatoire pour avoir transgressé un travail interdit pendant le Chabbat. Cela indique que, bien qu’une partie du bois d’un arbre aromatique ait été utilisée comme fourrage pour les animaux, il est néanmoins interdit de le couper. Cela semble contredire Rav Yehuda.
אֲמַר לֵיהּ: הַשְׁתָּא פָּטוּר אֲבָל אָסוּר קָא קַשְׁיָא לִי, חַיָּיב חַטָּאת מִבַּעְיָא? אֶלָּא: כִּי תַּנְיָא הָהִיא בְּקָשִׁין. קָשִׁין בְּנֵי מְלִילָה נִינְהוּ?
Rav Yehuda dit à Rav Kahana : À présent, même l’affirmation exempt mais interdit pose une difficulté à mon avis, et cela n’est pas raisonnable. Faut-il dire le contraire, c’est-à-dire passible d’apporter un sacrifice expiatoire ? Cet enseignement ne peut pas être compris littéralement ; plutôt, il faut le comprendre ainsi : Lorsque cettebaraitaa été enseignée, elle faisait référence à des morceaux de bois durs tels que des poutres, au sujet desquels on craint que quelqu’un n’accomplisse un travail interdit. La Guemara objecte : Et des branches dures peuvent-elles être écrasées à la main ?
חַסּוֹרֵי מְחַסְּרָא וְהָכִי קָתָנֵי: מוֹלְלוֹ וּמֵרִיחַ בּוֹ, קוֹטְמוֹ וּמֵרִיחַ בּוֹ. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בְּרַכִּין, אֲבָל בְּקָשִׁין — לֹא יִקְטְמֶנּוּ, וְאִם קְטָמוֹ — פָּטוּר אֲבָל אָסוּר. לַחְצוֹץ בּוֹ שִׁינָּיו — לֹא יִקְטְמֶנּוּ, וְאִם קְטָמוֹ — חַיָּיב חַטָּאת.
La Guemara répond : La baraitaest incomplète et enseigne ce qui suit : En ce qui concerne le bois d’un arbre à épices, on peut l’écraser et le sentir et le couper et le sentir. Dans quel cas cette déclaration a-t-elle été dite ? En ce qui concerne des morceaux de bois tendres, mais en ce qui concerne les durs, on ne peut pas les couper. Et s’il l’a coupé, il est exempt, mais il est interdit de le faire. S’il avait l’intention de se nettoyer les dents avec, il ne peut pas le couper, et s’il l’a coupé, il est passible d’apporter un sacrifice expiatoire.
תָּנֵי חֲדָא: קוֹטְמוֹ וּמֵרִיחַ בּוֹ, תַּנְיָא אִידַּךְ: לֹא יִקְטְמֶנּוּ לְהָרִיחַ בּוֹ. אָמַר רַבִּי זֵירָא אָמַר רַב חִסְדָּא, לָא קַשְׁיָא: הָא — בְּרַכִּין, הָא — בְּקָשִׁין.
De même, il est enseigné dans unebaraita : On peut le couper et le sentir, et il est enseigné dans une autrebaraita : On ne peut pas le couper pour le sentir. Rabbi Zeira a dit que Rav Ḥisda a dit : Ce n'est pas difficile. Dans ce cas, lorsque cela est permis, il s'agit de bois tendre. Dans cet autre cas, où la baraita l'interdit, il s'agit de morceaux de bois dur.
מַתְקֵיף לַהּ רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב: בְּקָשִׁין אַמַּאי לָא? מַאי שְׁנָא מֵהָא דִּתְנַן: שׁוֹבֵר אָדָם אֶת הֶחָבִית לֶאֱכוֹל מִמֶּנָּה גְּרוֹגְרוֹת, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִתְכַּוֵּין לַעֲשׂוֹת כְּלִי! וְעוֹד: הָא רָבָא בַּר רַב אַדָּא וְרָבִין בַּר רַב אַדָּא דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: כִּי הֲוֵינַן בֵּי רַב יְהוּדָה, הֲוָה מְפַשַּׁח וְיָהֵיב לַן אַלְוָתָא אַלְוָתָא, אַף עַל גַּב דְּחַזְיָא לְקַתָּתָא דְּנַרְגֵי וַחֲצִינֵי.
En ce qui concerne la halakha elle-même, Rav Aḥa bar Ya’akov s’y oppose vivement : Avec les morceaux durs, pourquoi pas ? En quoi ce cas est-il différent de ce que nous avons appris dans une michna : Une personne peut briser un tonneau afin d’en manger des figues sèches, à condition de ne pas avoir l’intention par là de fabriquer un ustensile, et elle peut ensuite utiliser le tonneau. Casser du bois pour le sentir n’est certainement pas un travail interdit plus grave que briser un tonneau. De plus, ce sont Rava bar Rav Adda et Ravin bar Rav Adda, qui disent tous deux : Lorsque nous étions dans la maison de Rav Yehouda, il cassait et nous donnait de nombreux bâtonnets de bois d’un arbre aromatique, bien qu’ils fussent assez durs pour être propres à servir de manches de haches et d’herminettes.
לָא קַשְׁיָא: הָא רַבִּי אֱלִיעֶזֶר, הָא רַבָּנַן. דְּתַנְיָא, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: נוֹטֵל אָדָם קֵיסָם מִשֶּׁלְּפָנָיו לַחְצוֹץ בּוֹ שִׁינָּיו, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: לֹא יִטּוֹל אֶלָּא מֵאֵבוּס שֶׁל בְּהֵמָה. וְשָׁוִין שֶׁלֹּא יִקְטְמֶנּוּ, וְאִם קְטָמוֹ לַחְצוֹץ בּוֹ שִׁינָּיו וְלִפְתּוֹחַ בּוֹ הַדֶּלֶת, בְּשׁוֹגֵג בְּשַׁבָּת — חַיָּיב חַטָּאת, בְּמֵזִיד בְּיוֹם טוֹב — סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים, דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר.
La Guemara répond : Cela n’est pas difficile ; ce cas est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer, tandis que cet autre cas suit les Sages. Comme il est enseigné dans une baraita : Rabbi Eliezer dit : Le Chabbat ou un jour de fête, une personne peut prendre une écharde de bois devant elle pour s’en nettoyer les dents, et les Sages disent : On peut prendre un cure-dents uniquement dans la mangeoire d’un animal ; puisqu’il convient au fourrage animal, il est considéré comme préparé à tous usages. Et ils conviennent qu’il ne peut pas l’arracher. Et s’il l’a arraché pour s’en nettoyer les dents ou pour l’utiliser comme clé et ouvrir une porte avec, s’il l’a fait involontairement pendant Chabbat, il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire. S’il l’a fait intentionnellement un jour de fête, il reçoit quarante coups de fouet administrés à celui qui profane le jour de fête en accomplissant un travail. Telles sont les paroles de Rabbi Eliezer.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה, אֵינוֹ אֶלָּא מִשּׁוּם שְׁבוּת. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר דְּקָאָמַר הָתָם חַיָּיב חַטָּאת — הָכָא פָּטוּר אֲבָל אָסוּר. רַבָּנַן דְּקָא אָמְרִי הָתָם פָּטוּר אֲבָל אָסוּר — הָכָא מוּתָּר לְכַתְּחִלָּה.
Et les Rabbins disent : Ceci comme cela, que l’on ait fait ainsi pendant le Shabbat ou un jour de fête, même s’il l’a arraché à la main pour l’utiliser comme clé, cela est interdit uniquement en raison d’un décret rabbinique. Par conséquent, Rabbi Eliezer, qui déclare là-bas que celui qui arrache un cure-dent pendant le Shabbat par inadvertance afin de fabriquer un ustensile tel qu’une clé est passible d’apporter un sacrifice expiatoire, alors ici, dans le cas de celui qui coupe une écharde de bois afin de la sentir, il est exempt, mais cela est interdit. Cependant, les Rabbins qui déclarent là-bas, dans le cas où l’on arrache un cure-dent, qu’il est exempt mais cela est interdit, alors ici, lorsqu’on coupe une écharde de bois dans le but de la sentir, cela est permis ab initio.
וְלֵית לֵיהּ לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר הָא דִּתְנַן: שׁוֹבֵר אָדָם אֶת הֶחָבִית לֶאֱכוֹל מִמֶּנָּה גְּרוֹגְרוֹת, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִתְכַּוֵּין לַעֲשׂוֹת כְּלִי? אָמַר רַב אָשֵׁי: כִּי תַּנְיָא הָהִיא, בְּמוּסְתָּקִי.
La Guemara demande : Et est-ce que Rabbi Eliezer n’accepte pas cettehalakhaque nous avons apprise dans une michna : Une personne peut briser un tonneau afin d’en manger des figues sèches, à condition de ne pas avoir l’intention par là de fabriquer un ustensile ? Cela montre que, si l’on n’a pas l’intention de fabriquer un ustensile, cela est permis ab initio ; tandis que Rabbi Eliezer soutient qu’on en est exempt, mais que cela reste interdit. La Guemara répond : Rav Ashi a dit : Lorsque cettebaraitaa été enseignée, sa décision indulgente concernait un ustensile réparé avec de la poix [mustaki], c’est-à-dire un ustensile qui avait été brisé auparavant et dont les morceaux avaient été recollés avec de la poix. Si quelqu’un le brise pour ses propres besoins, il ne détruit pas un ustensile intact, et il n’est donc pas considéré comme ayant fabriqué un ustensile.
וּמְגַבֵּב מִן הֶחָצֵר. תָּנוּ רַבָּנַן: מְגַבֵּב מִן הֶחָצֵר וּמַדְלִיק, שֶׁכׇּל מַה שֶּׁבֶּחָצֵר מוּכָן הוּא, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יַעֲשֶׂה צִבּוּרִין צִבּוּרִין. וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּיר. בְּמַאי קָא מִפַּלְגִי? מָר סָבַר: מִחֲזֵי דְּקָא מְכַנֵּיף לִמְחַר וּלְיוֹמָא אַחֲרִינָא. וּמָר סָבַר: קְדֵרָתוֹ מוֹכַחַת עָלָיו.
§ Il est enseigné dans la michna : Et l’on peut ramasser de la paille dans la cour pendant une fête. Les Sages ont enseigné : On peut ramasser des matériaux dans une cour et allumer un feu, parce que tout ce qui se trouve dans une cour est considéré comme préparé, à condition qu’il ne les arrange pas en tas, et Rabbi Shimon permet cela même de cette manière. La Guemara demande : À propos de quoi sont-ils en désaccord ; quel est le fondement de leur différend ? Un Sage, c’est-à-dire les rabbins, qui sont rigoureux, soutient : Cela donne l’impression qu’il ramasse pour demain et pour un autre jour, et c’est donc interdit, afin qu’on ne le soupçonne pas de préparer d’une fête pour un jour ordinaire. Et un Sage, Rabbi Shimon, soutient : Sa marmite prouve son intention. Lorsque les observateurs voient qu’il utilise la paille pour cuisiner, ils ne le soupçonneront pas de préparer pour après la fête.
אֵין מוֹצִיאִין אֶת הָאוּר וְכוּ׳. מַאי טַעְמָא? מִשּׁוּם דְּקָא מוֹלֵיד בְּיוֹם טוֹב.
§ Il est enseigné dans la michna que l’on ne peut pas produire un feu nouveau pendant une fête, d’aucune manière. La Guemara demande : Quelle en est la raison ? La Guemara explique : Parce qu’il crée quelque chose de nouveau pendant une fête. Cela ressemble à un acte de création, et c’est donc interdit.
וְאֵין מְלַבְּנִין אֶת הָרְעָפִים. מַאי קָא עָבֵיד? אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הָכָא בִּרְעָפִים חֲדָשִׁים עָסְקִינַן, מִפְּנֵי
§ La michna enseigne que l’on ne peut pas blanchir des tuiles en les chauffant, afin d’y rôtir des aliments. La Guemara demande : Que fait-on ainsi ; puisque son intention est de préparer de la nourriture, en quoi cela diffère-t-il de toute autre manière de rôtir ? Rabba bar bar Ḥana a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Ici, nous traitons de tuiles neuves, et cela est interdit parce que

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