בַּעֲרֵמַת הַתֶּבֶן, אֲבָל לֹא בָּעֵצִים שֶׁבַּמּוּקְצֶה.
du tas de paille, bien qu’il n’ait pas désigné le tas à cette fin la veille ; mais on ne peut pas commencer à prendre du bois dans le dépôt de bois, une petite cour derrière la maison où les gens entreposent divers objets qu’ils n’ont pas l’intention d’utiliser dans un avenir proche.
גְּמָ׳ תָּנָא: אִם אִי אֶפְשָׁר לְשַׁנּוֹת — מוּתָּר.
GUEMARA : Un tannaa enseigné dans une baraita : S’il est impossible de modifier la manière dont on porte un récipient, que ce soit à cause du récipient ou à cause de contraintes de temps, il est permis d’agir de la manière habituelle des jours de semaine.
אַתְקִין רָבָא בְּמָחוֹזָא: דְּדָרוּ בְּדוּחְקָא — לִדְרוֹ בְּרִגְלָא. דְּדָרוּ בְּרִגְלָא — לִדְרוֹ בְּאַגְרָא. דְּדָרוּ בְּאַגְרָא — לִדְרוֹ בְּאַכְפָּא. דְּדָרוּ בְּאַכְפָּא — נִפְרוֹס סוּדָרָא עִלָּוֵיהּ, וְאִם לָא אֶפְשָׁר — שְׁרֵי. דְּאָמַר מָר: אִם אִי אֶפְשָׁר לְשַׁנּוֹת — מוּתָּר.
La Guemara rapporte que Rava institua ce qui suit dans sa ville, Meḥoza : Celui qui normalement porte son fardeau avec difficulté un jour de semaine doit modifier son habitude pendant une fête et le porter avec une fourche. Celui qui normalement le porte avec une fourche doit le porter avec une perche de portage tenue par deux personnes sur leurs épaules. Celui qui le porte avec une perche de portage tenue par deux personnes sur leurs épaules doit le porter avec une perche de portage dans ses mains, bien que, ce faisant, il ne se facilite pas la tâche. Celui qui porte des charges avec une perche de portage dans ses mains doit étendre un foulard [sudara] dessus. Et s’il n’est pas possible d’apporter ces modifications en raison du manque de temps, cela est permis de procéder de la manière habituelle, car le Maître a dit plus haut : S’il est impossible de modifier, cela est permis.
אֲמַר לֵיהּ רַב חָנָן בַּר רָבָא לְרַב אָשֵׁי: אֲמוּר רַבָּנַן כַּמָּה דְּאֶפְשָׁר לְשַׁנּוֹיֵי מְשַׁנֵּינַן בְּיוֹמָא טָבָא. וְהָא הָנֵי נְשֵׁי דְּקָא מָלְיָין חַצְבַיְיהוּ מַיָּא בְּיוֹמָא טָבָא, וְלָא קָא מְשַׁנְּיָין, וְלָא אָמְרִינַן לְהוּ וְלָא מִידֵּי!
Rav Ḥanan bar Rava dit à Rav Ashi : Les Sages ont dit : dans la mesure où il est possible de modifier la manière habituelle des jours ordinaires, il faut la modifier lors d’une fête. Une question fut posée à Rav Ashi : Mais ces femmes ne remplissent-elles pas leurs cruches d’eau lors d’une fête sans rien modifier, et nous ne leur disons rien à titre de protestation ; pourquoi ne leur ordonnons-nous pas de changer leur manière habituelle ?
אֲמַר לֵיהּ: מִשּׁוּם דְּלָא אֶפְשָׁר. הֵיכָא לֶיעְבַּד? דְּמָלְיָא בְּחַצְבָּא רַבָּה תִּמְלֵי בְּחַצְבָּא זוּטָא — קָא מַפְּשָׁא בְּהִלּוּכָא.
Il lui dit : C’est parce qu’il n’est pas possible pour elles de remplir leurs cruches d’une autre manière. Comment doivent-elles agir ? Celle qui a l’habitude de remplir une grande cruche, devrait-elle à la place remplir une petite cruche ? Cela ne signifiera-t-il pas qu’elle augmente sa marche, puisqu’elle doit faire plus d’un trajet pour rapporter chez elle plus d’une cruche, et qu’elle accomplira ainsi un travail inutile pendant la Fête ?
דְּמָלְיָא בְּחַצְבָּא זוּטָא תִּמְלֵי בְּחַצְבָּא רַבָּה — קָא מַפְּשָׁא בְּמַשּׂוֹי. תְּכַסְּיֵיהּ בְּנִכְתְּמָא — זִמְנִין דְּנָפֵיל וְאָתֵי לְאֵתוֹיֵי. תִּקְטְרֵיהּ — זִמְנִין דְּמִפְּסִיק וְאָתֵי לְמִקְטְרֵיהּ. תִּפְרוֹס סוּדָרָא עִלָּוֵיהּ — זִמְנִין דְּמִטְּמִישׁ בְּמַיָּא וְאָתֵי לִידֵי סְחִיטָה. הִלְכָּךְ לָא אֶפְשָׁר.
Si l’on suggérait le contraire, à savoir que celle qui remplit une petite cruche devrait remplir une grande cruche, cela ne signifierait-il pas qu’elle augmente sa charge ? En outre, si l’on suggérait qu’elle devrait couvrir la cruche avec un couvercle en bois, parfois il tombe et elle pourrait en venir à le porter à la main, comme un fardeau. Si elle attache le couvercle à la cruche, la corde pourrait occasionnellement se rompre, et elle pourrait en venir à l’attacher, ce qui constitue un travail interdit. Enfin, si elle étend un foulard dessus, il occasionnellement tombe et se gorge d’eau, et elle pourrait en venir à transgresser l’interdiction d’essorer. Il n’est donc pas possible d’apporter une modification, et ces femmes peuvent agir de la manière habituelle.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא בַּר רַב חָנִין לְאַבָּיֵי, תְּנַן: אֵין מְטַפְּחִין וְאֵין מְסַפְּקִין וְאֵין מְרַקְּדִין, וְהָאִידָּנָא דְּקָא חָזֵינַן דְּעָבְדָן הָכִי, וְלָא אָמְרִינַן לְהוּ וְלָא מִידֵּי?
Rava bar Rav Ḥanin dit à Abaye : Nous avons appris dans une michna : Les Sages ont décrété que l’on ne peut pas applaudir, ni frapper la main sur sa cuisse, ni danser pendant une fête, de peur qu’on n’en vienne à réparer des instruments de musique. Mais de nos jours nous voyons que les femmes font cela, et pourtant nous ne leur disons rien.
אֲמַר לֵיהּ: וּלְטַעְמָךְ הָא דְּאָמַר (רָבָא): לָא לֵיתֵיב אִינִישׁ אַפּוּמָּא דְלִחְיָא, דִּלְמָא מִגַּנְדַּר לֵיהּ חֵפֶץ וְאָתֵי לְאֵתוֹיֵי (אַרְבַּע אַמּוֹת בִּרְשׁוּת הָרַבִּים), וְהָא הָנֵי נְשֵׁי דְּשָׁקְלָן חַצְבַיְיהוּ, וְאָזְלָן וְיָתְבָן אַפּוּמָּא דִמְבוֹאָה, וְלָא אָמְרִינַן לְהוּ וְלָא מִידֵּי!
Il lui dit : Et selon ton raisonnement, comment expliques-tu cela que Rava a dit : Une personne ne doit pas s’asseoir à l’entrée d’une ruelle, à côté du poteau latéral placé à l’extrémité d’une ruelle afin qu’elle soit considérée comme un domaine privé, car peut-être qu’un objet roulera loin de lui et il en viendra à le porter sur quatre coudées dans le domaine public, transgressant ainsi une interdiction biblique ? Mais ces femmes ne prennent-elles pas leurs cruches, ne vont-elles pas s’asseoir à l’entrée d’une ruelle, et nous ne leur disons rien ?
אֶלָּא: הַנַּח לָהֶם לְיִשְׂרָאֵל, מוּטָב שֶׁיִּהְיוּ שׁוֹגְגִין וְאַל יִהְיוּ מְזִידִין. הָכָא נָמֵי: הַנַּח לָהֶם לְיִשְׂרָאֵל, מוּטָב שֶׁיִּהְיוּ שׁוֹגְגִין וְאַל יִהְיוּ מְזִידִין.
Au contraire, le principe admis est le suivant : Laisse les Juifs tranquilles ; mieux vaut qu’ils soient des pécheurs involontaires plutôt que des pécheurs intentionnels. Si des gens adoptent un certain comportement qu’on ne peut pas corriger, il vaut mieux ne pas les réprimander, car ils continueront probablement malgré la réprimande, et ils pécheront alors intentionnellement. Il est donc préférable qu’ils ignorent qu’ils transgressent un interdit et qu’ils demeurent simplement des pécheurs involontaires. Ici aussi, en ce qui concerne le fait d’applaudir et de danser, laisse les Juifs tranquilles ; mieux vaut qu’ils soient des pécheurs involontaires plutôt que des pécheurs intentionnels.
וְהָנֵי מִילֵּי בִּדְרַבָּנַן, אֲבָל בִּדְאוֹרָיְיתָא — לָא. וְלָא הִיא, לָא שְׁנָא בִּדְאוֹרָיְיתָא וְלָא שְׁנָא בִּדְרַבָּנַן, לָא אָמְרִינַן לְהוּ וְלָא מִידֵּי, דְּהָא תּוֹסֶפֶת יוֹם הַכִּפּוּרִים דְּאוֹרָיְיתָא הוּא, וְאָכְלִי וְשָׁתוּ עַד שֶׁחָשְׁכָה, וְלָא אָמְרִינַן לְהוּ וְלָא מִידֵּי.
La Guemara commente : Certains ont compris que ce principe ne s’applique qu’aux interdictions rabbiniques, mais non aux interdictions de la Torah, à l’égard desquelles les transgresseurs doivent être réprimandés. Cependant, il n’en est pas ainsi ; il n’y a aucune différence selon que l’interdiction relève de la Torah ou qu’elle soit rabbinique, nous ne leur disons rien. Par exemple, la veille de Yom Kippour, il existe l’obligation que l’on commence le jeûne alors qu’il fait encore jour, avant le coucher du soleil, comme prolongation de Yom Kippour. Pendant ce temps, il faut observer toutes les halakhot. Cette mitsva d’étendre Yom Kippour relève de la Torah, et pourtant les gens mangent et boivent jusqu’à la tombée de la nuit, mais nous ne leur disons rien, car nous savons qu’ils n’y prêteront pas attention.
וּמַתְחִילִין בַּעֲרֵמַת הַתֶּבֶן. אָמַר רַב כָּהֲנָא: זֹאת אוֹמֶרֶת, מַתְחִילִין בָּאוֹצָר תְּחִלָּה. מַנִּי — רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא, דְּלֵית לֵיהּ מוּקְצֶה.
Il est enseigné dans la michna : Et l’on peut commencer à prendre de la paille du tas de paille. Rav Kahana a dit : Cela veut dire que l’on peut commencer à retirer des objets d’une réserve pendant une fête a priori. Bien que les objets de cette réserve soient destinés à d’autres usages, on ne présume pas qu’une personne les ait écartés de son esprit. Si tel est le cas, conformément à l’opinion de qui est cette michna ? C’est conformément à l’opinion de Rabbi Shimon, qui n’est pas d’avis qu’il existe une interdiction de mise à l’écart [muktze]. Selon lui, pendant le Chabbat et les fêtes, il n’est pas interdit de manipuler des objets qu’une personne a écartés de son esprit.
אֵימָא סֵיפָא: אֲבָל לֹא בָּעֵצִים שֶׁבַּמּוּקְצֶה. אֲתָאן לְרַבִּי יְהוּדָה, דְּאִית לֵיהּ מוּקְצֶה! הָכָא בְּאַרְזֵי וְאַשּׁוּחֵי עָסְקִינַן, דְּמוּקְצֶה מֵחֲמַת חֶסְרוֹן כִּיס, וַאֲפִילּוּ רַבִּי שִׁמְעוֹן מוֹדֶה.
La Guemara objecte : Dis la clause finale de cette même michna ainsi : Mais pas de bois dans le dépôt de bois. Si tel est le cas, nous en sommes arrivés à l’opinion de Rabbi Yehouda, qui est d’avis qu’il existe une interdiction de muktze. La Guemara répond : Ici, nous traitons de bois de cèdres et de cyprès, qui sont coûteux et utilisés uniquement dans la construction de bâtiments importants, et non pour allumer du feu ; le dépôt de bois est donc considéré comme muktze en raison d’une possible perte financière. En ce qui concerne un objet qu’une personne écarte de son esprit en raison de la perte financière qu’elle pourrait subir si elle l’utilisait, mais non en raison d’une quelconque interdiction en jeu, même Rabbi Shimon concède qu’il ne peut pas être manipulé en raison de l’interdiction de muktze.
אִיכָּא דְּמַתְנֵי לַהּ אַסֵּיפָא: אֲבָל לֹא בָּעֵצִים שֶׁבַּמּוּקְצֶה. אָמַר רַב כָּהֲנָא: זֹאת אוֹמֶרֶת, אֵין מַתְחִילִין בָּאוֹצָר תְּחִלָּה. מַנִּי — רַבִּי יְהוּדָה הִיא, דְּאִית לֵיהּ מוּקְצֶה. אֵימָא רֵישָׁא: מַתְחִילִין בַּעֲרֵמַת הַתֶּבֶן, אֲתָאן לְרַבִּי שִׁמְעוֹן דְּלֵית לֵיהּ מוּקְצֶה! הָתָם בְּתִבְנָא סַרְיָא.
Il y a ceux qui ont enseigné la déclaration de Rav Kahana comme se rapportant à la clause finale de la michna, comme suit : Mais pas du bois provenant de la zone de stockage du bois. Rav Kahana a dit : Cela veut dire qu’on ne peut pas commencer à retirer des objets d’une réserve ab initio. Si tel est le cas, selon l’opinion de qui est la michna ? Elle est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, qui soutient qu’il existe une interdiction de muktze. La Guemara objecte : Dis la première clause de la michna, qui affirme qu’on peut commencer à prendre du tas de paille. Si tel est le cas, nous en arrivons à l’opinion de Rabbi Shimon, qui n’est pas d’avis qu’il existe une interdiction de muktze. La Guemara répond : Là, dans la première clause de la michna, il s’agit de paille qui a pourri et est devenue rance. Puisqu’elle n’est plus propre au fourrage pour les animaux, même Rabbi Yehouda concède qu’elle sera utilisée pour allumer du feu et qu’elle n’est pas muktze.
תִּבְנָא סַרְיָא, הָא חֲזֵי לְטִינָא! דְּאִית בֵּיהּ קוֹצִים.
La Guemara demande : La paille pourrie n’est-elle pas propre à l’argile dans la fabrication des briques ; pourquoi peut-on supposer qu’elle sera utilisée comme combustible ? La Michna répond : la michna parle de paille qui a des épines, qu’on ne peut pas pétrir dans l’argile. Elle sera certainement utilisée uniquement pour l’allumage.