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וְאִיבָּעֵית אֵימָא רַבָּנַן, וְכוּלַּהּ מַתְנִיתִין בְּשַׁבָּת.
Et si tu le souhaites, dis plutôt que la michna est conforme à l’opinion des Rabbins, et lors d’une fête il est permis même d’immerger un récipient impur à cause de son eau afin de purifier le récipient. Et toute la michna se rapporte au Chabbat, où il est interdit d’immerger un récipient impur, mais il est permis de purifier de l’eau impure en la mettant en contact avec de l’eau pure dans un récipient en pierre.
תָּנוּ רַבָּנַן: כְּלִי שֶׁנִּטְמָא מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב — אֵין מַטְבִּילִין אוֹתוֹ בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : En ce qui concerne un ustensile devenu rituellement impur à la veille d’une fête, on ne peut pas l’immerger pendant le crépuscule, une période au statut douteux, à savoir si c’est un jour ordinaire ou une fête, en raison de la possibilité de transgresser l’interdiction d’immerger des ustensiles pendant une fête.
רַבִּי שִׁמְעוֹן שֵׁזוּרִי אוֹמֵר: אַף בַּחוֹל אֵין מַטְבִּילִין אוֹתוֹ, מִפְּנֵי שֶׁצָּרִיךְ הֶעֱרֵב שֶׁמֶשׁ.
Rabbi Shimon Shezuri dit : Même un jour de semaine, on ne peut pas immerger un ustensile impur pendant le crépuscule parce que l’ustensile requiert le coucher du soleil. Après qu’un ustensile impur a été immergé, il reste rituellement impur à certaines fins jusqu’à ce que le soleil se couche et que les étoiles apparaissent. Si l’on immerge un ustensile impur pendant la période du crépuscule, alors, en raison de l’incertitude quant au fait qu’il fasse encore jour ou déjà nuit, il faut attendre un jour complet supplémentaire, jusqu’au coucher du soleil suivant, avant d’utiliser l’ustensile. Il est donc préférable de ne pas se mettre dans une situation où l’on pourrait en venir à utiliser un ustensile avant que son processus de purification ne soit achevé.
וְתַנָּא קַמָּא לָא בָּעֵי הֶעֱרֵב שֶׁמֶשׁ? אֲמַר רָבָא: אַשְׁכַּחְתִּינְהוּ לְרַבָּנַן דְּבֵי רַב דְּיָתְבִי וְקָא אָמְרִי, בְּמַחְשַׁבְתּוֹ נִכֶּרֶת מִתּוֹךְ מַעֲשָׂיו קָמִפַּלְגִי. וְהֵיכִי דָּמֵי — כְּגוֹן דְּנָקֵיט מָנָא בִּידֵיהּ, וְרָהֵיט וְאָזֵיל בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת לְאַטְבּוֹלֵיהּ.
La Guemara demande : Et est-ce que le premier tanna n’exige pas le coucher du soleil ? Il est clair que cela est requis. Rava a dit : J’ai trouvé les Sages de l’école de Rav assis en train de dire, au sujet de cette question, qu’ils sont en désaccord sur le point de savoir s’il faut accepter ou non le principe selon lequel l’intention d’une personne est évidente à travers ses actes. Et quelles sont les circonstances de ce différend ? Il s’agit, par exemple, d’un cas où quelqu’un tenait un récipient dans sa main et courait au crépuscule pour l’immerger.
מָר סָבַר: הַאי דְּקָא רָהֵיט וְאָזֵיל — מִידָּע יָדַע דְּבָעֵי הֶעֱרֵב שֶׁמֶשׁ.
Ce Sage, c’est-à-dire les rabbins, soutient que le fait qu’il soit en train de courir le long du chemin indique qu’il sait que l’ustensile requiert le coucher du soleil. S’il arrive tard au bain rituel, il comprendra qu’il doit attendre un jour de plus, et il n’y a pas lieu de craindre qu’il en vienne à utiliser l’ustensile le même jour. Par conséquent, il est interdit d’immerger l’ustensile pendant le crépuscule à la veille d’une Fête, puisque, comme il se peut qu’il fasse déjà nuit et qu’il ne puisse pas utiliser l’ustensile avant le soir suivant, immerger l’ustensile serait considéré comme une préparation faite pendant une Fête pour un jour de semaine, ce qui est interdit. Cependant, il est permis d’immerger un ustensile pendant le crépuscule le soir d’un jour de semaine ordinaire.
וּמָר סָבַר: מֵחֲמַת מְלַאכְתּוֹ הוּא דְּקָרָהֵיט.
Et ce Sage, Rabbi Shimon Shezuri, soutient que peut-être il court à cause de son travail qu’il n’a pas terminé à temps, et non nécessairement parce qu’il sait que la purification de son ustensile requiert le coucher du soleil. Il croit qu’il peut utiliser l’ustensile immédiatement après l’immersion ; c’est pourquoi les Sages ont décrété qu’on ne doit jamais immerger des ustensiles pendant le crépuscule.
וְאָמֵינָא לְהוּ אֲנָא: בְּמַחְשַׁבְתּוֹ נִכֶּרֶת מִתּוֹךְ מַעֲשָׂיו — דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי. כִּי פְּלִיגִי כְּגוֹן דְּאִיטַּמִּי בְּפָחוֹת מִכַּעֲדָשָׁה, וַאֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבָּנַן לְשַׁיּוֹלֵי: בְּפָחוֹת מִכַּעֲדָשָׁה אִיטַּמִּי אִי לָא? מָר סָבַר: מִדְּהָא לָא גְּמִיר, הֶעֱרֵב שֶׁמֶשׁ נָמֵי לָא גְּמִיר, וּמָר סָבַר: הָא הוּא דְּלָא גְּמִיר, הָא הֶעֱרֵב שֶׁמֶשׁ גְּמִיר.
Rava poursuit : Et je leur ai dit : En ce qui concerne le principe selon lequel l’intention d’une personne est évidente à travers ses actes, tout le monde est d’accord pour dire que cela est admis. Là où ils sont en désaccord, c’est, par exemple, dans un cas un ustensile est devenu impur par contact avec un animal rampant d’une taille inférieure au volume d’une lentille, et le propriétaire de l’ustensile est venu devant les Sages pour demander si un ustensile devient impur par contact avec moins que le volume d’une lentille ou non. Un Sage, Rabbi Shimon Shezuri, soutient que, puisqu’il ne sait pas cela — qu’un animal rampant plus petit que le volume d’une lentille ne transmet pas l’impureté —, il est logique qu’il ne connaisse pas non plus la halakha du coucher du soleil ; il y a donc lieu de lui interdire d’immerger des ustensiles pendant le crépuscule même un jour de semaine. Et un Sage, les Sages, qui permettent une telle immersion un jour de semaine, soutiennent que ce n’est que cette halakha concernant la taille d’un animal rampant qu’il ne connaît pas, mais l’exigence du coucher du soleil, il la connaît, car cela est énoncé explicitement dans la Torah.
וּמַטְבִּילִין מִגַּב לְגַב. תָּנוּ רַבָּנַן: כֵּיצַד מִגַּב לְגַב? הָרוֹצֶה לַעֲשׂוֹת גִּתּוֹ עַל גַּב כַּדּוֹ,
Il a été enseigné dans la michna que l’on peut immerger pendant une fête d’un principe à un autre et d’un groupe à un autre. La Guemara tente de clarifier le sens de cette affirmation : Les Sages ont enseigné dans une baraita : Comment immerge-t-on d’un principe à un autre ? Celui qui souhaite préparer son pressoir, c’est-à-dire immerger et purifier des ustensiles pour son pressoir, en plus de la purification de sa cruche rituellement impure, peut le faire. En d’autres termes, si au départ il avait seulement l’intention d’immerger sa cruche impure, mais qu’ensuite il a changé d’avis et a décidé de l’utiliser pour son pressoir, et qu’il souhaite immerger la cruche une seconde fois pour le pressoir, cela est permis.
וְכַדּוֹ עַל גַּב גִּתּוֹ — עוֹשֶׂה.
De même, celui qui souhaite immerger sa cruche en plus de la purification de ses ustensiles pour les besoins de son pressoir peut le faire. Autrement dit, s’il avait initialement l’intention d’utiliser la cruche pour son pressoir et qu’après l’avoir immergée il a décidé de ne pas l’utiliser à cette fin, et qu’à présent il souhaite immerger sa cruche une seconde fois, cela est permis. Puisque la seconde immersion ne purifie pas l’ustensile et n’accomplit aucune obligation, elle n’est pas considérée comme une immersion valable et n’est pas interdite pendant une fête.
כֵּיצַד מֵחֲבוּרָה לַחֲבוּרָה? הָיָה אוֹכֵל בַּחֲבוּרָה זוֹ, וְרוֹצֶה לֶאֱכוֹל בַּחֲבוּרָה אַחֶרֶת — הָרְשׁוּת בְּיָדוֹ.
De même, comment procède-t-on à l’immersion d’un groupe à un autre ? Si l’on avait l’intention de manger l’offrande pascale avec ce groupe, et qu’on s’est immergé soi-même ou qu’on a immergé ses ustensiles rituellement impurs à cette fin ; et qu’à présent on a changé d’avis et qu’on souhaite manger l’offrande avec un autre groupe, et qu’on veut s’immerger soi-même ou immerger ses ustensiles une seconde fois pour le second groupe, dans un tel cas on a la permission de le faire même un jour de fête, pour la même raison : puisque cette immersion n’est pas obligatoire, elle n’est pas considérée comme une immersion du tout.
מַתְנִי׳ בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: מְבִיאִין שְׁלָמִים וְאֵין סוֹמְכִין עֲלֵיהֶן, אֲבָל לֹא עוֹלוֹת. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: מְבִיאִין שְׁלָמִים וְעוֹלוֹת וְסוֹמְכִין עֲלֵיהֶן.
MICHNA :Beit Shammaï disent : On peut apporter des sacrifices de paix pendant une fête, mais on ne peut pas poser les mains sur eux, car cela est considéré comme l’usage d’animaux, ce qui est interdit pendant une fête par décret rabbinique. Cependant, on ne peut pas apporter des holocaustes, à l’exception des offrandes quotidiennes obligatoires et supplémentaires du jour, car les holocaustes sont entièrement consumés sur l’autel et non par les gens, et l’abattage n’est permis pendant une fête qu’aux fins de la consommation humaine. Et Beit Hillel disent : On peut apporter à la fois des sacrifices de paix et des holocaustes, et on peut même poser les mains sur eux.
גְּמָ׳ אָמַר עוּלָּא: מַחְלוֹקֶת בְּשַׁלְמֵי חֲגִיגָה לִסְמוֹךְ, וְעוֹלַת רְאִיָּיה לִיקְרַב. דְּבֵית שַׁמַּאי סָבְרִי: ״וְחַגֹּתֶם אוֹתוֹ חַג לַה׳״, חֲגִיגָה — אִין, עוֹלַת רְאִיָּיה — לָא. וּבֵית הִלֵּל סָבְרִי: ״לַה׳״, כֹּל דְּלַה׳.
GEMARA :Oulla a dit : La divergence ne s’applique qu’aux offrandes de paix du Festival, une obligation du Festival, en ce qui concerne l’imposition des mains sur elles, et aux holocaustes de comparution, qui doivent être apportés au cours du Festival, en ce qui concerne leur sacrifice. Car Beit Shammaï soutiennent que le verset « Vous l’observerez [vaḥaggotem] comme un Festival pour le Seigneur sept jours dans l’année » (Torah 23:41) indique : les offrandes de paix du Festival [ḥagiga], oui, elles peuvent être sacrifiées même un jour de Festival, mais les holocaustes de comparution, non, ils ne le peuvent pas. Et Beit Hillel soutiennent : « Pour le Seigneur » signifie que tout ce qui est apporté comme offrande au Seigneur peut être sacrifié pendant les sept jours de la fête, même le jour même du Festival.
אֲבָל נְדָרִים וּנְדָבוֹת — דִּבְרֵי הַכֹּל אֵין קְרֵיבִין בְּיוֹם טוֹב. וְכֵן אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: נְדָרִים וּנְדָבוֹת אֵין קְרֵיבִין בְּיוֹם טוֹב.
Mais en ce qui concerne les offrandes de vœu et les offrandes volontaires, qui ne font pas partie des obligations du jour, tous sont d’accord, même Beit Hillel, pour dire qu’elles ne peuvent pas être sacrifiées pendant une fête. De même, Rav Adda bar Ahava a dit : les offrandes de vœu et les offrandes volontaires ne peuvent pas être sacrifiées pendant une fête.
מֵתִיבִי, אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר: לֹא נֶחְלְקוּ בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל עַל עוֹלָה שֶׁאֵינָהּ שֶׁל יוֹם טוֹב, שֶׁאֵינָהּ קְרֵבָה בְּיוֹם טוֹב, וְעַל שְׁלָמִים שֶׁהֵן שֶׁל יוֹם טוֹב, שֶׁקְּרֵיבִין בְּיוֹם טוֹב.
La Guemara soulève une objection à la déclaration de Oulla à partir de la baraita suivante : Rabbi Shimon ben Elazar a dit : Beit Shammaï et Beit Hillel n’étaient pas en désaccord au sujet d’un holocauste qui ne fait pas partie des exigences de la Fête, comme une offrande votive ou une offrande volontaire, qu’il ne peut pas être sacrifié pendant une Fête, ni au sujet des sacrifices de paix qui font partie des obligations de la Fête, comme les sacrifices de paix de la Fête ou les sacrifices de paix de réjouissance, qu’ils peuvent être sacrifiés pendant une Fête, car la Fête est leur moment désigné, et si l’on ne les apporte pas alors, on ne pourra pas les sacrifier plus tard.
עַל מָה נֶחְלְקוּ — עַל עוֹלָה שֶׁהִיא שֶׁל יוֹם טוֹב, וְעַל שְׁלָמִים שֶׁאֵינָן שֶׁל יוֹם טוֹב. שֶׁבֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: לֹא יָבִיא, ובֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: יָבִיא.
La baraita continue : À propos de quoi, alors, étaient-ils en désaccord ? C’est à propos d’un holocauste qui fait partie des obligations de la fête, comme l’holocauste de comparution, et à propos d’offrandes de paix qui ne font pas partie des obligations de la fête, comme les offrandes votives et les offrandes volontaires. Comme Beit Shammaï disent : Il ne peut pas apporter ces offrandes, et Beit Hillel disent : Il peut apporter ces offrandes. Cette baraita contredit l’opinion de Oulla selon laquelle tous s’accordent à dire que les offrandes votives et les offrandes volontaires ne peuvent pas être sacrifiées pendant une fête.
תָּרֵיץ וְאֵימָא הָכִי: אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר, לֹא נֶחְלְקוּ בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל עַל עוֹלָה וּשְׁלָמִים שֶׁאֵינָן שֶׁל יוֹם טוֹב, שֶׁאֵין קְרֵיבִין בְּיוֹם טוֹב, וְעַל שְׁלָמִים שֶׁהֵן שֶׁל יוֹם טוֹב, שֶׁקְּרֵיבִין בְּיוֹם טוֹב. עַל מָה נֶחְלְקוּ — עַל עוֹלָה שֶׁהִיא שֶׁל יוֹם טוֹב, שֶׁבֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: לֹא יָבִיא, ובֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: יָבִיא.
La Guemara répond : Résous la contradiction en corrigeant le texte, et dis comme suit : Rabbi Shimon ben Elazar a dit : Beit Shammai et Beit Hillel n’étaient pas en désaccord au sujet des holocaustes et des offrandes de paix qui ne font pas partie des exigences de la Fête, comme les offrandes votives et les offrandes volontaires, qui ne sont certainement pas sacrifiées pendant une Fête, ni au sujet des offrandes de paix qui font partie des obligations de la Fête, comme les offrandes de paix festives ou les offrandes de paix de réjouissance, qui peuvent être sacrifiées pendant une Fête. Au sujet de quoi étaient-ils en désaccord ? C’est au sujet d’un holocauste qui fait partie des exigences de la Fête, comme l’holocauste de comparution, car Beit Shammai disent : Il ne peut pas l’apporter, et Beit Hillel disent : Il peut l’apporter.
רַב יוֹסֵף אָמַר: תַּנָּאֵי שָׁקְלַתְּ מֵעָלְמָא?! תַּנָּאֵי הִיא. דְּתַנְיָא: שְׁלָמִים הַבָּאִים מֵחֲמַת יוֹם טוֹב בְּיוֹם טוֹב, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: סוֹמֵךְ עֲלֵיהֶן מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב, וְשׁוֹחֲטָן בְּיוֹם טוֹב. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: סוֹמֵךְ עֲלֵיהֶן בְּיוֹם טוֹב, וְשׁוֹחֲטָן בְּיוֹם טוֹב.
Rav Yosef dit : Il n’y a jamais eu le moindre motif d’objection dès le départ, car as-tu donc écarté tous les tanna’im du monde ? Cela est l’objet d’un différend entre tanna’im, et l’opinion de Rabbi Shimon ben Elazar n’a pas été acceptée à l’unanimité. Comme il est enseigné dans une autre baraita : En ce qui concerne les offrandes de paix apportées à cause d’une fête le jour même de la fête, par exemple les offrandes de paix de fête ou les offrandes de paix de réjouissance, Beit Shammai disent : On pose ses mains sur elles la veille de la fête et on les abat le jour de la fête, et Beit Hillel disent : On pose ses mains sur elles le jour de la fête même et on les abat le jour de la fête.

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