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אֶלָּא בְּקָשִׁין, וְכִי הָא דְּאָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: הַאי נַמְטָא גַּמְדָּא דְּנַרֶשׁ — שַׁרְיָא.
Au contraire, cela fait référence à des vêtements rigides, sur lesquels il est permis de s’asseoir même s’ils sont un mélange de laine et de lin. Et cela est conforme à l’opinion qu’a exprimée Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua : En ce qui concerne ce feutre dur [namta] produit dans la ville de Neresh, il est permis de s’asseoir ou de s’y allonger, et il n’est pas nécessaire de se préoccuper du fait qu’il soit un mélange de laine et de lin.
אָמַר רַב פָּפָּא: עַרְדָּלִין — אֵין בָּהֶן מִשּׁוּם כִּלְאַיִם. אָמַר רָבָא: הָנֵי צְרָרֵי דִּפְשִׁיטֵי — אֵין בָּהֶם מִשּׁוּם כִּלְאַיִם, דְּבִזְרָנֵי — יֵשׁ בָּהֶן מִשּׁוּם כִּלְאַיִם. רַב אָשֵׁי אָמַר: אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה אֵין בָּהֶן מִשּׁוּם כִּלְאַיִם, לְפִי שֶׁאֵין דֶּרֶךְ חִמּוּם בְּכָךְ.
Rav Pappa a dit : En ce qui concerne les chaussettes de feutre [ardalayin], il n’y a pas d’interdiction de mélange d’espèces à leur égard, car elles sont dures. Rava a dit : Ces bourses pour pièces, composées de tissu dur ou de feutre, ne sont pas soumises à l’interdiction de mélange d’espèces. Cependant, en ce qui concerne les pochettes pour contenir des graines, il y a une interdiction de mélange d’espèces à leur égard, car elles sont plus grandes et plus souples que les chaussettes de feutre comme les bourses dures pour pièces. Rav Ashi a dit : Ni ceci ni cela ne sont soumis à l’interdiction de mélange d’espèces, parce que l’usage de ces objets n’est pas la manière habituelle de se réchauffer. Même si ces objets sont placés près de la peau de quelqu’un, ce n’est pas la manière habituelle de porter des vêtements et de se réchauffer, et ils sont donc permis.
אֲבָל לֹא סַנְדָּל הַמְסוּמָּר. סַנְדָּל הַמְסוּמָּר מַאי טַעְמָא לָא? מִשּׁוּם מַעֲשֶׂה שֶׁהָיָה.
§ La michna a enseigné : Cependant, on ne peut pas envoyer une sandale cloutée pendant une fête. La Guemara demande : une sandale cloutée, quelle est la raison pour laquelle elle ne peut pas être portée ? La Guemara répond : C’est à cause d’un incident qui s’est produit. Une grande tragédie s’est produite lorsque des gens ont porté des sandales cloutées pendant Chabbat, ce qui a conduit les Sages à décréter que ces sandales ne peuvent pas être portées pendant Chabbat ou une fête.
אָמַר אַבָּיֵי: סַנְדָּל הַמְסוּמָּר אָסוּר לְנׇעֳלוֹ וּמוּתָּר לְטַלְטְלוֹ. אָסוּר לְנׇעֳלוֹ — מִשּׁוּם מַעֲשֶׂה שֶׁהָיָה, וּמוּתָּר לְטַלְטְלוֹ — מִדְּקָתָנֵי: ״אֵין מְשַׁלְּחִין״, דְּאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָסוּר לְטַלְטְלוֹ, הַשְׁתָּא לְטַלְטוֹלֵי אָסוּר, מְשַׁלְּחִין מִבַּעְיָא?
Abaye a dit : En ce qui concerne une sandale cloutée, il est interdit de la porter pendant le Chabbat, mais il est permis de la déplacer. Il précise : Il est interdit de porter une sandale cloutée, en raison de l’incident qui s’est produit. Et il est permis de la déplacer, du fait que la michna enseigne : On ne peut pas l’envoyer. Car s’il te venait à l’esprit qu’il est interdit même de la déplacer, alors considère ceci : si il était interdit de la déplacer, la michna aurait-elle besoin de dire qu’on peut l’envoyer ? Au contraire, il doit certainement être permis de déplacer une sandale cloutée à l’intérieur de la maison, malgré le fait qu’on ne peut pas la porter.
וְלֹא מִנְעָל שֶׁאֵינוֹ תָּפוּר. פְּשִׁיטָא! לֹא נִצְרְכָא, דְּאַף עַל גַּב דְּנָקֵיט בְּסִיכֵּי.
La michna enseigne en outre : On ne peut pas non plus envoyer une chaussure non cousue pendant une fête. La Guemara demande : Cela est évident, puisque ces chaussures ne sont pas propres à être portées. La Guemara répond : Cette déclaration était nécessaire uniquement pour enseigner que, bien que la chaussure soit attachée avec des épingles et puisse être portée, on ne peut pas l’envoyer pendant une fête. Puisqu’elle n’est pas correctement cousue, elle n’est généralement pas portée.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אַף לֹא מִנְעָל לָבָן. תַּנְיָא: רַבִּי יְהוּדָה מַתִּיר בְּשָׁחוֹר, וְאוֹסֵר בְּלָבָן, מִפְּנֵי שֶׁצָּרִיךְ בֵּיצַת הַגִּיר. רַבִּי יוֹסֵי אוֹסֵר בַּשָּׁחוֹר, מִפְּנֵי שֶׁצָּרִיךְ לְצַחְצְחוֹ.
La michna enseigne que Rabbi Yehouda dit : On ne peut même pas envoyer une chaussure blanche. Il est enseigné dans une baraita : Rabbi Yehouda permet l’envoi d’une chaussure noire mais interdit l’envoi d’une blanche parce qu’une blanche nécessite un morceau de craie pour la colorer correctement. Rabbi Yossei interdit l’envoi d’une chaussure noire parce qu’il faut la lustrer.
וְלָא פְּלִיגִי. מָר כִּי אַתְרֵיהּ וּמָר כִּי אַתְרֵיהּ. בְּאַתְרֵיהּ דְּמָר — בִּשְׂרָא לְתַחַת, בְּאַתְרֵיהּ דְּמָר — בִּשְׂרָא לְעֵיל.
La Guemara commente : Et ils ne sont pas en désaccord au sujet de la halakha, car ce Sage a statué conformément à la coutume de son lieu, et ce Sage a statué différemment, conformément à la coutume de son lieu. Dans l’endroit de ce Sage, Rabbi Yehouda, le cuir était préparé de sorte que le côté de la peau tourné vers la chair soit en dessous, face à l’intérieur de la chaussure, et il ne nécessitait donc pas de polissage ; tandis que dans l’endroit de cet Sage, Rabbi Yossei, le cuir était préparé de sorte que le côté de la peau tourné vers la chair soit au-dessus, face à l’extérieur de la chaussure. Ce côté était souvent fissuré et irrégulier et nécessitait un lissage et un polissage.
זֶה הַכְּלָל כֹּל שֶׁנֵּאוֹתִין בּוֹ בְּיוֹם טוֹב. רַב שֵׁשֶׁת שְׁרָא לְהוּ לְרַבָּנַן לְשַׁדּוֹרֵי תְּפִלִּין בְּיוֹמָא טָבָא. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְהָא אֲנַן תְּנַן, כֹּל שֶׁנֵּאוֹתִין בּוֹ בְּיוֹם טוֹב — מְשַׁלְּחִין אוֹתוֹ! הָכִי קָאָמַר: כֹּל שֶׁנֵּאוֹתִין בּוֹ בְּחוֹל — מְשַׁלְּחִין אוֹתוֹ בְּיוֹם טוֹב.
§ La michna a enseigné que tel est le principe général : En ce qui concerne tout objet que l’on peut utiliser pendant une fête, on peut l’envoyer. La Guemara rapporte : Rav Sheshet a permis aux Sages d’envoyer des phylactères pendant une fête. Abaye lui dit : Mais n’avons-nous pas appris dans la michna : En ce qui concerne tout objet que l’on peut utiliser pendant une fête, on peut l’envoyer ? Les phylactères ne sont pas portés pendant les fêtes. La Guemara répond : Voici ce que la michna veut dire : En ce qui concerne tout objet que l’on peut utiliser un jour de semaine, on peut l’envoyer pendant une fête.
אָמַר אַבָּיֵי: תְּפִלִּין, הוֹאִיל וַאֲתוֹ לְיָדָן, נֵימָא בְּהוּ מִילְּתָא: הָיָה בָּא בַּדֶּרֶךְ וּתְפִלִּין בְּרֹאשׁוֹ, וְשָׁקְעָה עָלָיו חַמָּה — מַנִּיחַ יָדוֹ עֲלֵיהֶם עַד שֶׁמַּגִּיעַ לְבֵיתוֹ. הָיָה יוֹשֵׁב בְּבֵית הַמִּדְרָשׁ וּתְפִלִּין בְּרֹאשׁוֹ וְקִדֵּשׁ עָלָיו הַיּוֹם — מַנִּיחַ יָדוֹ עֲלֵיהֶן עַד שֶׁמַּגִּיעַ לְבֵיתוֹ.
Abaye a dit : En ce qui concerne les phylactères, puisque ce sujet s’est présenté à nous dans la discussion précédente, disons une nouvelle chose à son sujet : Si quelqu’un venait sur la route à la veille d’un Chabbat ou d’une fête, et il avait des phylactères sur la tête, comme c’était alors l’usage de porter les phylactères toute la journée, mais pas la nuit, et que le soleil se coucha avant qu’il n’arrive à sa destination, signalant le début du Chabbat ou de la fête, lorsqu’il n’est pas permis de porter des phylactères ni même de les déplacer, il pose sa main sur eux pour les couvrir afin que les gens ne les voient pas jusqu’à ce qu’il atteigne sa maison, moment où il les retire. S’il était assis dans la maison d’étude avec des phylactères sur la tête, et que le jour du Chabbat ou de la fête fut sanctifié, ce à quoi il n’était pas préparé, il pose sa main sur eux jusqu’à ce qu’il atteigne sa maison.
מֵתִיב רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא: הָיָה בָּא בַּדֶּרֶךְ וּתְפִלִּין בְּרֹאשׁוֹ וְקִדֵּשׁ עָלָיו הַיּוֹם — מַנִּיחַ יָדוֹ עֲלֵיהֶן עַד שֶׁמַּגִּיעַ לְבֵית הַסָּמוּךְ לַחוֹמָה. הָיָה יוֹשֵׁב בְּבֵית הַמִּדְרָשׁ וְקִדֵּשׁ עָלָיו הַיּוֹם — מַנִּיחַ יָדוֹ עֲלֵיהֶן עַד שֶׁמַּגִּיעַ לַבַּיִת הַסָּמוּךְ לְבֵית הַמִּדְרָשׁ.
Rav Houna, fils de Rav Ika, souleva une objection à partir de l’enseignement suivant : Si quelqu’un venait par la route avec des phylactères sur la tête, et que le jour fut sanctifié avant qu’il n’arrive à destination, il pose sa main sur eux jusqu’à ce qu’il atteigne la maison la plus proche de la muraille, où il les retire et les y laisse. S’il était assis dans la maison d’étude, hors de la ville, et que le jour fut sanctifié, à quoi il n’était pas préparé, il pose sa main sur eux jusqu’à ce qu’il atteigne une maison proche de la maison d’étude, où se trouvent des personnes pouvant garder les phylactères. Cela montre qu’on ne peut pas apporter les phylactères jusqu’à sa propre maison, mais seulement jusqu’à l’endroit le plus proche à l’intérieur de la limite de la ville.
לָא קַשְׁיָא: הָא דְּמִנַּטְרָא, הָא דְּלָא מִנַּטְרָא.
La Guemara répond : Ce n’est pas difficile. Cettebaraita, qui enseigne que l’on place les phylactères dans la maison la plus proche du mur, se réfère à un cas les phylactères peuvent y être protégés, tandis que cette autrebaraita, qui affirme qu’il peut les apporter jusqu’à sa maison, traite d’une situation où ils ne sont pas protégés dans la maison la plus proche.
אִי דְּלָא מִנַּטְרָא, מַאי אִירְיָא בְּרֹאשׁוֹ? אֲפִילּוּ מַחֲתָן בְּאַרְעָא נָמֵי, דְּהָא תְּנַן: הַמּוֹצֵא תְּפִלִּין — מַכְנִיסָן זוּג זוּג!
La Guemara soulève cette difficulté : Si la baraita traite d’un cas les phylactères ne sont pas gardés, pourquoi discuter précisément le cas de phylactères qui étaient sur sa tête ? Même si quelqu’un ne les portait pas mais les trouvait posés à terre, il devrait aussi être tenu de les mettre et de les apporter à la maison, car n’avons-nous pas appris dans une michna (Eiruvin 95a) : Celui qui trouve des phylactères gisant dans un champ à l’extérieur de la ville pendant Chabbat doit les mettre et les apporter dans la ville une paire à la fois ?
לָא קַשְׁיָא: הָא — דְּמִנַּטְרָא מֵחֲמַת גַּנָּבֵי וּמֵחֲמַת כַּלְבֵי. הָא — דְּמִנַּטְרָא מֵחֲמַת כַּלְבֵי וְלָא מִנַּטְרָא מֵחֲמַת גַּנָּבֵי.
La Guemara répond : Ce n’est pas difficile. Cette baraita, où il a été enseigné qu’il n’est pas nécessaire de mettre les phylactères s’ils n’étaient pas déjà sur sa tête, fait référence à une situation où ils sont protégés des voleurs et aussi des chiens. Cette michna, qui a déclaré que même si on les a trouvés par terre, on doit les mettre et les apporter en ville, fait référence à un cas où ils sont protégés des chiens mais ne sont pas protégés des voleurs.
מַהוּ דְּתֵימָא: רוֹב לִסְטִים יִשְׂרָאֵל נִינְהוּ וְלָא מְזַלְזְלִי בְּהוּ, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara clarifie l’élément novateur de la décision de la michna. De peur que tu ne dises : puisque la plupart des voleurs [listim] sont juifs, qui ne traiteraient pas les phylactères avec mépris, il ne faudrait pas permettre de les porter, car il n’y a aucun danger qu’ils soient profanés s’ils sont laissés à leur place, la michna nous enseigne que la halakha tient compte du cas minoritaire. Il convient donc de mettre les phylactères et de les apporter en ville.


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