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וַאֲפִילּוּ בִּמְקוֹם מִדְרוֹן נָמֵי – הֲתִינַח הֵיכָא דְּלֵיכָּא רְאָיָה, אֲבָל הֵיכָא דְּאִיכָּא רְאָיָה – נַיְתֵי רְאָיָה וְנִפְּטַר. דְּתַנְיָא, אִיסִי בֶּן יְהוּדָה אוֹמֵר: ״אֵין רֹאֶה שְׁבֻעַת ה׳ תִּהְיֶה בֵּין שְׁנֵיהֶם״, הָא יֵשׁ רוֹאֶה – יָבִיא רְאָיָה וְיִפָּטֵר.
Et même sur un plan incliné, cela fonctionne bien là où il n’y a pas de preuve, c’est-à-dire dans un cas sans témoins. Mais là où il y a une preuve, qu’il apporte la preuve et soit exempté. Pourquoi donc est-il contraint de prêter serment ? Comme il est enseigné dans une baraita : Isi ben Yehuda dit, au sujet du verset : « Et il mourut, ou fut blessé, ou fut emmené sans témoin oculaire, un serment du Seigneur sera entre eux” (Exode 22:9–10), qu’on peut en déduire que s’il y a un témoin oculaire, qu’il apporte la preuve et soit exempté.
וְרַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: שְׁבוּעָה זוֹ תַּקָּנַת חֲכָמִים הִיא, שֶׁאִם אִי אַתָּה אוֹמֵר כֵּן – אֵין לְךָ אָדָם הַמַּעֲבִיר חָבִית לַחֲבֵירוֹ מִמָּקוֹם לְמָקוֹם.
La Guemara a précédemment cité la réponse de Rabbi Elazar à l’apparente contradiction entre les déclarations de Rabbi Meir, suivie d’une analyse des divers avis des tanna’im. La Guemara présente une interprétation différente. Et Rabbi Ḥiyya bar Abba dit que Rabbi Yoḥanan dit : Il n’y a pas de difficulté concernant le serment proposé par Rabbi Meir, car ce serment est un décret des Sages pour l’amélioration du monde. La raison de ce serment est que si vous ne dites pas cela, à savoir qu’un gardien non rémunéré qui a brisé le tonneau pendant le transport peut s’exempter au moyen d’un serment, vous n’aurez personne qui soit disposé à transporter un tonneau pour autrui d’un endroit à un autre, par crainte qu’il ne se brise et qu’il doive payer.
הֵיכִי מִשְׁתְּבַע? אָמַר רָבָא: שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא בְּכַוּוֹנָה שְׁבַרְתִּיהָ. וַאֲתָא רַבִּי יְהוּדָה לְמֵימַר: שׁוֹמֵר חִנָּם יִשָּׁבַע, נוֹשֵׂא שָׂכָר יְשַׁלֵּם, הַאי כְּדִינֵיהּ וְהַאי כְּדִינֵיהּ. וַאֲתָא רַבִּי אֶלְעָזָר לְמֵימַר: אִין, גְּמָרָא כְּרַבִּי מֵאִיר, וּמִיהוּ, תָּמֵיהַּ אֲנִי אִם יְכוֹלִים זֶה וָזֶה לִישָּׁבַע.
La Guemara demande : Comment exactement prête-t-il serment ? Rava a dit que la formulation est : Je fais un serment que je l’ai cassé involontairement. Et Rabbi Yehouda est venu dire : Un gardien non rémunéré prête serment, tandis qu’un gardien rémunéré paie, celui-ci conformément à sa loi et celui-là conformément à sa loi. Et Rabbi Elazar est venu dire : Oui, il existe une tradition conforme à l’opinion de Rabbi Meir. Mais je me demande si à la fois celui-ci et celui-là peuvent prêter serment.
בִּשְׁלָמָא שׁוֹמֵר חִנָּם – מִשְׁתְּבַע שֶׁלֹּא פָּשַׁע בָּהּ. אֶלָּא שׁוֹמֵר שָׂכָר, אַמַּאי מִשְׁתְּבַע? כִּי לָא פְּשַׁע נָמֵי בָּעֵי שַׁלּוֹמֵי. וַאֲפִילּוּ שׁוֹמֵר חִנָּם נָמֵי, הָא תִּינַח בִּמְקוֹם מִדְרוֹן. שֶׁלֹּא בִּמְקוֹם מִדְרוֹן, מִי מָצֵי מִשְׁתְּבַע שֶׁלֹּא פָּשַׁע?
Certes, un dépositaire non rémunéré prête serment qu’il n’a pas été négligent à l’égard du tonneau, mais pourquoi un dépositaire rémunéré prête-t-il serment ? Même s’il n’a pas été négligent, il est tout de même tenu de payer. Et même en ce qui concerne un dépositaire non rémunéré, cela fonctionne bien si le tonneau s’est brisé sur un plan incliné, mais s’il s’est brisé non sur un plan incliné mais dans d’autres circonstances, comment peut-il prêter serment qu’il n’a pas été négligent à son égard ?
וַאֲפִילּוּ בִּמְקוֹם מִדְרוֹן נָמֵי, הָא תִּינַח הֵיכָא דְּלֵיכָּא רְאָיָה, הֵיכָא דְּאִיכָּא רְאָיָה – נַיְתֵי רְאָיָה וְיִפָּטֵר. דְּתַנְיָא, אִיסִי בֶּן יְהוּדָה אוֹמֵר: ״אֵין רֹאֶה שְׁבֻעַת ה׳ תִּהְיֶה בֵּין שְׁנֵיהֶם״ הָא יֵשׁ רוֹאֶה – יָבִיא רְאָיָה וְיִפָּטֵר.
Et même sur un plan incliné, cela fonctionne bien là où il n’y a pas de preuve. Mais là où il y a une preuve, qu’il apporte une preuve et soit exempté. Comme cela est enseigné dans une baraita : Isi ben Yehuda dit, au sujet du verset : « Et il mourut, ou fut blessé, ou fut emmené sans témoin oculaire, un serment du Seigneur sera entre eux” (Exode 22:9–10), qu’on peut en déduire que, s’il y a un témoin oculaire, qu’il apporte une preuve et soit exempté.
הָהוּא גַּבְרָא דַּהֲוָה קָא מְעַבַּר חָבִיתָא דְחַמְרָא בְּרִיסְתְּקָא דְמָחוֹזָא, וְתַבְרַהּ בְּזִיזָא דְמָחוֹזָא. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא. אֲמַר לֵיהּ: רִיסְתְּקָא דְמָחוֹזָא שְׁכִיחִי בַּהּ אִינָשֵׁי, זִיל, אַיְיתִי רְאָיָה וְאִיפְּטַר. אֲמַר לֵיהּ רַב יוֹסֵף בְּרֵיהּ: כְּמַאן כְּאִיסִי? אֲמַר לֵיהּ: אִין כְּאִיסִי, וּסְבִירָא לַן כְּווֹתֵיהּ.
La Guemara rapporte : Il y avait un certain homme qui transportait un tonneau de vin au marché [beristeka] de Meḥoza et le brisa contre l’une des saillies d’un mur à Meḥoza. L’affaire fut portée devant Rava, qui lui dit : En ce qui concerne le marché de Meḥoza, on y trouve généralement des gens. Va et apporte des preuves en ta faveur et tu seras exempté. Rav Yosef, le fils de Rava, lui dit : Selon l’opinion de qui as-tu rendu cette décision ? Selon l’opinion de Isi ben Yehuda ? Rava lui dit : Oui, j’ai statué conformément à la décision de Isi, et nous retenons son opinion.
הָהוּא גַּבְרָא דַּאֲמַר לֵיהּ לְחַבְרֵיהּ: זִיל זְבֵין לִי אַרְבַּע מְאָה דַּנֵּי חַמְרָא. אֲזַל זְבַן לֵיהּ. לְסוֹף אֲתָא לְקַמֵּיהּ, אֲמַר לֵיהּ: זְבִינֵי לָךְ אַרְבַּע מְאָה דַּנֵּי חַמְרָא וּתְקִיפוּ לְהוּ.
La Guemara rapporte un incident similaire. Il y avait un certain homme qui dit à un autre : Va et achète-moi quatre cents cruches de vin. Le second homme alla les acheter pour lui. Finalement, il se présenta devant le premier homme et lui dit : J’ai acheté pour toi quatre cents cruches de vin, mais elles ont fermenté.
אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא, אֲמַר לֵיהּ: אַרְבַּע מְאָה דַּנֵּי חַמְרָא תְּקִיפִי קָלָא אִית לַהּ לְמִילְּתָא, זִיל אַיְיתִי רְאָיָה דְּמֵעִיקָּרָא כִּי מְזַבְּנַתְּ לְהוּ חַמְרָא מְעַלְּיָא הֲוָה, וְאִיפְּטַר. אֲמַר לֵיהּ רַב יוֹסֵף בְּרֵיהּ: כְּמַאן כְּאִיסִי? אֲמַר לֵיהּ: אִין כְּאִיסִי, וּסְבִירָא לַן כְּווֹתֵיהּ.
L'affaire fut portée devant Rava, qui dit au second homme : Si quatre cents cruches de vin avaient aigri, cette affaire aurait suscité de la publicité, c’est-à-dire que les gens auraient entendu parler de cet incident. Par conséquent, va et apporte la preuve qu’au départ, lorsque tu as acheté les cruches, le vin était bon, et tu seras exempté. Rav Yosef, le fils de Rava, lui dit : Selon l’opinion de qui as-tu rendu cette décision ? Selon celle de Isi ben Yehuda ? Rava lui dit : Oui, j’ai statué conformément à la décision de Isi, et nous retenons son opinion.
אַתְקֵין רַב חִיָּיא בַּר יוֹסֵף בְּסִיכְרָא: הָנֵי דְּדָרוּ בְּאַגְרָא וְאִיתְּבַר – נְשַׁלֵּם פַּלְגָא. מַאי טַעְמָא – נְפִישׁ לְחַד וְזוּטַר לִתְרֵי, קָרוֹב לְאוֹנֶס וְקָרוֹב לִפְשִׁיעָה. בְּדִיגְלָא – מְשַׁלֵּם כּוּלַּהּ.
La Guemara rapporte : Rav Ḥiyya bar Yosef a décrété dans la ville de Sikhra, où il était le Sage président : En ce qui concerne ceux qui portent des charges sur une perche [be’agra] et que l’objet se brise, ils doivent payer la moitié. Quelle en est la raison ? Une telle perche est utilisée pour porter des charges qui sont trop lourdes pour une seule personne à porter et trop légères pour deux. Par conséquent, cette casse est proche d’un accident et également proche de la négligence, et ils aboutissent donc à un compromis avec le paiement de la moitié de la responsabilité. S’il l’a portée avec un digla, un outil en bois conçu pour des charges doubles, il paie intégralement, car l’usage d’un tel outil indique qu’il portait une charge au-delà de la capacité d’un seul individu à la supporter et qu’il a donc agi avec négligence.
רַבָּה בַּר בַּר חָנָן תְּבַרוּ לֵיהּ הָנְהוּ שָׁקוֹלָאֵי חָבִיתָא דְחַמְרָא, שְׁקַל לִגְלִימַיְיהוּ. אֲתוֹ אֲמַרוּ לְרַב. אֲמַר לֵיהּ: הַב לְהוּ גְּלִימַיְיהוּ. אֲמַר לֵיהּ דִּינָא הָכִי? אֲמַר לֵיהּ: אִין, ״לְמַעַן תֵּלֵךְ בְּדֶרֶךְ טוֹבִים״. יְהַיב לְהוּ גְּלִימַיְיהוּ. אֲמַרוּ לֵיהּ: עַנְיֵי אֲנַן, וְטָרְחִינַן כּוּלֵּהּ יוֹמָא, וְכָפֵינַן, וְלֵית לַן מִידֵּי. אֲמַר לֵיהּ: זִיל הַב אַגְרַיְיהוּ. אֲמַר לֵיהּ דִּינָא הָכִי? אֲמַר לֵיהּ: אִין, ״וְאׇרְחוֹת צַדִּיקִים תִּשְׁמֹר״.
La Guemara rapporte un incident impliquant Rabba bar bar Ḥanan : Certains porteurs ont brisé son tonneau de vin après qu’il les eut engagés pour transporter les tonneaux. Il prit leurs manteaux comme paiement pour le vin perdu. Ils vinrent et le racontèrent à Rav. Rav dit à Rabba bar bar Ḥanan : Rends-leur leurs manteaux. Rabba bar bar Ḥanan lui dit : Est-ce là la halakha ? Rav lui dit : Oui, comme il est écrit : « Afin que tu marches dans la voie des hommes de bien » (Proverbes 2:20). Rabba bar bar Ḥanan leur rendit leurs manteaux. Les porteurs dirent à Rav : Nous sommes des gens pauvres, nous avons peiné toute la journée, nous avons faim et nous n’avons rien. Rav dit à Rabba bar bar Ḥanan : Va et donne-leur leur salaire. Rabba bar bar Ḥanan lui dit : Est-ce là la halakha ? Rav lui dit : Oui, comme il est écrit : « Et garde les sentiers des justes » (Proverbes 2:20).
הֲדַרַן עֲלָךְ הַשּׂוֹכֵר אֶת הָאוּמָּנִין
מַתְנִי׳ הַשּׂוֹכֵר אֶת הַפּוֹעֲלִים וְאָמַר לָהֶם לְהַשְׁכִּים וּלְהַעֲרִיב, מָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ שֶׁלֹּא לְהַשְׁכִּים וְשֶׁלֹּא לְהַעֲרִיב – אֵינוֹ רַשַּׁאי לְכוֹפָן. מָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ לָזוּן – יָזוּן, לְסַפֵּק בִּמְתִיקָה – יְסַפֵּק, הַכֹּל כְּמִנְהַג הַמְּדִינָה.
MICHNA : En ce qui concerne celui qui embauche des ouvriers et leur dit de se lever exceptionnellement tôt et de continuer à travailler jusqu’à exceptionnellement tard, si cela se passe dans un endroit où les ouvriers n’ont pas l’habitude de se lever si tôt ni de continuer à travailler jusqu’à si tard, l’employeur n’est pas autorisé à les contraindre à le faire. Dans un endroit où les employeurs ont l’habitude de nourrir leurs ouvriers, l’employeur doit les nourrir. S’ils se trouvent dans un endroit où un employeur a l’habitude de fournir à ses ouvriers des douceurs, il doit fournir une telle nourriture. Tout dépend de la coutume locale en ces matières.
מַעֲשֶׂה בְּרַבִּי יוֹחָנָן בֶּן מַתְיָא שֶׁאָמַר לִבְנוֹ: צֵא שְׂכוֹר לָנוּ פּוֹעֲלִין. הָלַךְ וּפָסַק לָהֶם מְזוֹנוֹת.
Il y eut un incident impliquant Rabbi Yoḥanan ben Matya, qui dit à son fils : Sors et embauche des ouvriers pour nous. Son fils y alla, les embaucha et s'engagea à leur fournir de la subsistance comme condition de leur emploi, sans en préciser les détails.
וּכְשֶׁבָּא אֵצֶל אָבִיו, אָמַר לוֹ: בְּנִי, אֲפִילּוּ אִם אַתָּה עוֹשֶׂה לָהֶם כִּסְעוּדַת שְׁלֹמֹה בִּשְׁעָתוֹ – לֹא יָצָאתָ יְדֵי חוֹבָתְךָ עִמָּהֶן, שֶׁהֵן בְּנֵי אַבְרָהָם יִצְחָק וְיַעֲקֹב. אֶלָּא עַד שֶׁלֹּא יַתְחִילוּ בִּמְלָאכָה צֵא וֶאֱמוֹר לָהֶם: עַל מְנָת שֶׁאֵין לָכֶם עָלַי אֶלָּא פַּת וְקִטְנִית בִּלְבָד. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: לֹא הָיָה צָרִיךְ לוֹמַר, הַכֹּל כְּמִנְהַג הַמְּדִינָה.
Et lorsqu’il revint vers son père et rapporta ce qu’il avait fait, Rabbi Yoḥanan ben Matya lui dit : Mon fils, même si tu leur préparais un festin semblable à celui du roi Salomon en son temps, tu n’aurais pas rempli ton obligation envers eux, car ils sont les descendants d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. Au contraire, avant qu’ils ne commencent à se livrer à leur travail, sors et dis-leur : La stipulation selon laquelle de la nourriture sera fournie est à la condition que vous n’ayez le droit de réclamer de moi que un repas de pain et de légumineuses, qui est le repas typique donné aux ouvriers. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Le fils de Rabbi Yoḥanan ben Matya n’avait pas besoin d’énoncer cette condition, car le principe est que tout est conforme à la coutume locale.
גְּמָ׳ פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא דִּטְפָא לְהוּ אַאַגְרַיְיהוּ. מַהוּ דְּתֵימָא, אֲמַר לְהוּ: הָא דִּטְפַאי לְכוּ אַאַגְרַיְיכוּ אַדַּעְתָּא דְּמַקְדְּמִיתוּ וּמְחַשְּׁכִיתוּ בַּהֲדַאי, קָא מַשְׁמַע לַן דַּאֲמַרוּ לֵיהּ: הַאי דִּטְפֵת לַן – אַדַּעְתָּא דְּעָבְדִינַן לָךְ עֲבִידְתָּא שַׁפִּירְתָּא.
GUEMARA : En ce qui concerne l’affirmation de la michna selon laquelle un employeur ne peut pas contraindre ses ouvriers à se lever exceptionnellement tôt et à continuer à travailler jusqu’exceptionnellement tard, la Guemara demande : N’est-ce pas évident ? De quel droit peut-il les y forcer ? La Guemara explique : Non, la décision de la michna est nécessaire uniquement dans un cas l’employeur a augmenté leur salaire au-delà de la norme en ce lieu. De peur que tu ne dises que l’employeur pourrait dire aux ouvriers : Le fait que j’ai augmenté votre salaire était avec l’entente que vous vous lèveriez tôt et continueriez à travailler tard pour moi, la michna nous enseigne donc que les ouvriers peuvent dire en réponse à l’employeur : Le fait que tu as augmenté notre salaire était avec l’entente que nous ferions un travail de qualité pour toi, et non que nous travaillerions plus longtemps.
אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ:
§ Reish Lakish dit :

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