אָמַר אַבָּיֵי: כְּפוֹעֵל בָּטֵל שֶׁל אוֹתָהּ מְלָאכָה דִּבְטַל מִינַּהּ.
Abaye dit : Cela signifie qu’il est payé comme un ouvrier qui est oisif de ce travail habituel qui est le sien, duquel il est maintenu oisif. En d’autres termes, il doit recevoir la somme d’argent qu’une personne serait prête à accepter pour s’abstenir de son occupation actuelle et s’engager dans une tâche plus facile.
וּצְרִיכָא, דְּאִי תְּנָא חֶנְוָנִי: חֶנְוָנִי הוּא דְּסַגִּי לֵיהּ כְּפוֹעֵל בָּטֵל, מִשּׁוּם דְּלָא נְפִישׁ טִרְחֵיהּ. אֲבָל מָעוֹת לִיקַּח בָּהֶן פֵּירוֹת, דִּנְפִישׁ טִרְחֵיהּ – אֵימָא לָא סַגִּי לֵיהּ כְּפוֹעֵל בָּטֵל.
La Guemara commente : Et il est nécessaire que le tanna nous enseigne les deux halakhot, celle du boutiquier qui a reçu des produits à vendre ainsi que celle de celui qui a reçu de l’argent pour acheter les produits. Car s’il avait enseigné seulement la halakha d’un boutiquier qui reçoit des produits à vendre, je dirais que c’est précisément pour un boutiquier qu’il suffit de recevoir son salaire comme un ouvrier inoccupé, parce que sa peine n’est pas grande, puisque les produits sont déjà prêts et qu’il n’a qu’à les vendre. Mais, dans le cas de celui à qui l’on a donné de l’argent avec lequel acquérir des produits, dont la peine est grande, puisqu’il doit trouver les produits au marché et les rapporter à sa boutique, je pourrais dire qu’il ne lui suffit pas d’être payé comme un ouvrier inoccupé.
וְאִי תְּנָא מָעוֹת לִיקַּח בָּהֶן פֵּירוֹת – הֲוָה אָמֵינָא: הָתָם הוּא דְּבָעֵי כְּפוֹעֵל בָּטֵל, מִשּׁוּם דִּנְפִישׁ טִרְחֵיהּ. אֲבָל חֶנְוָנִי, דְּלָא נְפִישׁ טִרְחֵיהּ – אֵימָא סַגִּי לֵיהּ בְּמַשֶּׁהוּ בְּעָלְמָא, דַּאֲפִילּוּ לֹא טִבֵּל עִמּוֹ אֶלָּא בְּצִיר, וְלֹא אָכַל עִמּוֹ אֶלָּא גְּרוֹגֶרֶת אַחַת – זֶהוּ שְׂכָרוֹ, צְרִיכָא.
Et, inversement, si le tanna n’avait enseigné que la halakha de celui qui reçoit de l’argent avec lequel acquérir des produits, je dirais que c’est dans le cas là qu’il exige un paiement comme un ouvrier inoccupé, parce que son effort est grand, mais en ce qui concerne un boutiquier, dont l’effort n’est pas grand, je dirais que n’importe quel montant lui suffit ; que, par exemple, même si celui qui fournit les produits ne faisait que tremper son pain dans de la saumure avec le boutiquier, ou ne mangeait avec lui qu’une figue sèche, cela est suffisant pour compter comme son salaire, c’est-à-dire que fournir un peu de saumure ou une figue suffit pour compenser le travail du boutiquier. Il était donc nécessaire que cette halakha soit énoncée à l’égard des deux cas.
(כַּמָּה עִיזֵּי וְתַרְנְגוֹלִין מַעֲלִין סִימָן)
§ Entre parenthèses, la Guemara énumère les termes : Combien de chèvres et de poules ajoutons-nous ; cela constitue un moyen mnémotechnique pour les discussions suivantes.
תָּנוּ רַבָּנַן: כַּמָּה הוּא שְׂכָרוֹ? בֵּין מְרוּבֶּה וּבֵין מוּעָט, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֲפִילּוּ לֹא טִבֵּל עִמּוֹ אֶלָּא בְּצִיר, וְלֹא אָכַל עִמּוֹ אֶלָּא גְּרוֹגֶרֶת אַחַת – זֶהוּ שְׂכָרוֹ. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַאי אוֹמֵר: נוֹתֵן לוֹ שְׂכָרוֹ מְשַׁלֵּם.
La michna enseigne qu’on ne peut pas conclure une entreprise commune avec un commerçant à moins de lui donner son salaire. Les Sages ont enseigné dans une baraita : Quel est son salaire ? Quel est le montant minimal qu’il faut lui payer pour éviter l’interdiction de l’intérêt ? Cela est permis que ce soit beaucoup ou peu, conformément à l’accord conclu entre eux ; c’est l’avis de Rabbi Meïr. Rabbi Yehouda dit : Même s’il a seulement trempé son pain dans de la saumure avec lui, ou seulement mangé avec lui une figue sèche, cela constitue un salaire suffisant. Rabbi Shimon ben Yoḥai dit : Il doit lui donner son salaire complet, c’est-à-dire comme à un ouvrier.
תָּנוּ רַבָּנַן: אֵין שָׁמִין לֹא אֶת הָעִזִּים וְלֹא אֶת הָרְחֵלִים, וְלֹא כׇּל דָּבָר שֶׁאֵינוֹ עוֹשֶׂה וְאוֹכֵל לְמֶחֱצָה.
Les Sages ont enseigné : On ne peut pas évaluer des animaux, c’est-à-dire qu’une personne ne peut pas confier ses animaux à quelqu’un d’autre pour les élever après en avoir évalué la valeur, en échange de la moitié des profits, ni des chèvres, ni des brebis, ni quoi que ce soit d’autre qui ne produise pas de revenu pendant qu’il mange. En d’autres termes, on ne peut pas conclure un accord selon lequel toute augmentation de valeur au-delà de l’évaluation initiale des animaux sera partagée entre le propriétaire et celui qui élève les animaux. Puisque les animaux ne produisent pas de revenu pour celui qui les élève, le fait de s’occuper de l’animal au nom du propriétaire équivaut à payer des intérêts, comme dans la michna.
רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: שָׁמִין אֶת הָעִזִּים מִפְּנֵי שֶׁחוֹלְבוֹת, וְאֶת הָרְחֵלִים מִפְּנֵי שֶׁגּוֹזְזוֹת וְשׁוֹטְפוֹת וּמוֹרְטוֹת, וְאֶת הַתַּרְנְגוֹלֶת מִפְּנֵי שֶׁהִיא עוֹשָׂה וְאוֹכֶלֶת.
Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, dit : Il est permis d’évaluer des chèvres pour qu’une autre personne les élève de cette manière, parce qu’elles produisent du lait, et il est permis d’évaluer des brebis pour qu’une autre personne les élève de cette manière, parce qu’on les tond pour leur laine, et elles perdent aussi leur laine lorsqu’elles sont lavées dans l’eau, et elles sont arrachées de leur laine au moyen d’épines, et celui qui les élève peut recueillir cette laine. Par conséquent, le lait et la laine génèrent un revenu pour celui qui les élève, et cela peut servir de rémunération afin d’éviter l’interdiction de l’intérêt. Et il en va de même pour une poule, parce qu’elle produit des œufs pendant qu’elle mange.
וְתַנָּא קַמָּא: גִּיזָּה וְחָלָב לָא סָפֵק שְׂכַר עֲמָלוֹ וּמְזוֹנוֹ? בְּגִיזָּה וְחָלָב – כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי, כִּי פְלִיגִי בְּנַסְיוֹבֵי וְתוּתְרֵי.
La Guemara pose une question : Et quant au premier tanna, comment répond-il à cette affirmation ? Soutient-il que la tonte et le lait ne fournissent pas le paiement du salaire pour son labeur et pour la nourriture de l’animal ? La Guemara répond : Si l’accord lui permet de garder la laine tondue et le lait, tout le monde s’accorde à dire que cela suffit pour éviter l’interdiction de l’intérêt. Lorsqu’ils sont en désaccord, c’est au sujet d’un cas où il ne reçoit que le petit-lait [benasyovi], c’est-à-dire l’eau restant du lait, et les poils arrachés [vetoteri] des chèvres.
תַּנָּא קַמָּא סָבַר לַהּ כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַי, דְּאָמַר: נוֹתֵן לוֹ שְׂכָרוֹ מִשָּׁלֵם. רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה סָבַר לַהּ כַּאֲבוּהּ, דְּאָמַר: אֲפִילּוּ לֹא טִבֵּל עִמּוֹ אֶלָּא בְּצִיר, וְלֹא אָכַל עִמּוֹ אֶלָּא גְּרוֹגֶרֶת אַחַת – זֶהוּ שְׂכָרוֹ.
La Guemara clarifie la divergence : Le premier tanna soutient conformément à l’opinion de Rabbi Shimon ben Yoḥai, qui dit qu’il lui donne son salaire complet. Puisque la valeur du petit-lait et des restes glanés est inférieure à un salaire complet, le fait de les recevoir ne suffit pas à remplacer son salaire. Rabbi Yosei, fils de Rabbi Yehuda, soutient conformément à l’opinion de son père, qui dit que même s’il a seulement trempé son pain dans de la saumure avec lui, ou seulement mangé avec lui une figue sèche, cela constitue son salaire, car il n’est pas exigé que son salaire soit proportionnel à son labeur.
תָּנוּ רַבָּנַן: מַשְׂכֶּרֶת אִשָּׁה לַחֲבֶרְתָּהּ תַּרְנְגוֹלֶת בִּשְׁנֵי אֶפְרוֹחִין. אִשָּׁה שֶׁאָמְרָה לַחֲבֶרְתָּהּ: ״תַּרְנְגוֹלֶת שֶׁלִּי וּבֵיצִים שֶׁלִּיכִי, וַאֲנִי וְאַתְּ נַחְלוֹק בָּאֶפְרוֹחִין״ – רַבִּי יְהוּדָה מַתִּיר, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹסֵר.
Les Sages ont enseigné : Une femme peut louer à une autre femme une poule pour couver les œufs appartenant à la locataire en échange de deux des poussins éclos des œufs. Mais en ce qui concerne une femme qui a dit à une autre : La poule est à moi et les œufs sont à toi, et toi et moi partagerons les poussins, c’est-à-dire que ma poule couvera tes œufs jusqu’à leur éclosion, Rabbi Yehuda permet cette pratique, et Rabbi Shimon l’interdit. Il soutient que, puisque la propriétaire de la poule est responsable de la moitié de la perte des œufs, alors une partie de cette entreprise est un prêt. Comme elle n’est pas rémunérée pour ses efforts, cela est considéré comme de l’intérêt.
וְרַבִּי יְהוּדָה לָא בָּעֵי שְׂכַר עֲמָלוֹ וּמְזוֹנוֹ? אִיכָּא בֵּיצִים מוּזָרוֹת.
La Guemara demande : Et en ce qui concerne Rabbi Yehouda, n’exige-t-il pas que l’on paie au moins un montant minimal pour le salaire correspondant au travail de la personne qui s’occupe de la poule et pour sa nourriture ? La Guemara répond : Il existe des œufs non fécondés, dont aucun poussin n’éclora. De tels œufs restent à la propriétaire de la poule, et elle reçoit donc effectivement un certain bénéfice.
תָּנוּ רַבָּנַן: מָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ לְהַעֲלוֹת שְׂכַר כַּתָּף לְמָעוֹת לִבְהֵמָה – מַעֲלִין, וְאֵין מְשַׁנִּין מִמִּנְהַג הַמְּדִינָה. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: שָׁמִין עֵגֶל עִם אִמּוֹ, וּסְיָח עִם אִמּוֹ, וַאֲפִילּוּ בִּמְקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ לְהַעֲלוֹת שְׂכַר כַּתָּף לְמָעוֹת.
Les Sages ont enseigné : Dans un endroit où les gens ont l’habitude d’ajouter le salaire d’un porteur pour porter un jeune animal sur ses épaules à l’argent payé, le propriétaire de l’animal doit l’ajouter à la somme totale, et l’on ne peut pas s’écarter de la coutume locale. Rabban Shimon ben Gamliel dit : On peut évaluer un veau qui grandit avec sa mère pour qu’un autre l’élève, et un poulain qui grandit avec sa mère pour qu’un autre l’élève, comme faisant partie d’une seule entreprise et partager les bénéfices, mais on n’ajoute rien au salaire pour sa peine, et cela s’applique même dans un endroit où l’on a coutume d’ajouter le salaire d’un porteur à l’argent payé.
וְרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל לָא בָּעֵי שְׂכַר עֲמָלוֹ וּמְזוֹנוֹ? אִיכָּא גְּלָלִים. וְאִידַּךְ: גְּלָלִים – אַפְקוֹרֵי מַפְקֵיר לְהוּ.
La Guemara demande : Mais, en ce qui concerne Rabban Shimon ben Gamliel, n’exige-t-il pas que l’on paie au moins un montant minimal pour le salaire correspondant à la peine de celui qui s’occupe des animaux et pour la nourriture des animaux ? La Guemara répond : Il y a le fumier des animaux, qui procure un certain bénéfice à celui qui élève les animaux. La Guemara demande : Et comment l’autre Sage répond-il à cette affirmation ? La Guemara répond : Il soutient qu’il déclare le fumier sans propriétaire, car il ne considère pas cela comme suffisamment important pour le conserver. Par conséquent, cela ne constitue pas une compensation versée à celui qui élève le petit animal.
אָמַר רַב נַחְמָן: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה, וַהֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה, וַהֲלָכָה כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל.
Rav Naḥman a dit : En ce qui concerne ces entreprises communes impliquant des animaux, la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda ; et la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda ; et la halakha est conforme à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel.
בְּנֵי רַב עִילִישׁ נְפַק עֲלַיְיהוּ הָהוּא שְׁטָרָא דַּהֲוָה כְּתִיב בֵּיהּ ״פַּלְגָא בַּאֲגַר, פַּלְגָא בְּהֶפְסֵד״. אָמַר רָבָא: רַב עִילִישׁ גַּבְרָא רַבָּה הוּא, וְאִיסּוּרָא לְאִינָשֵׁי לָא הָוֵי סָפֵי. מָה נַפְשָׁךְ? אִי פַּלְגָא בַּאֲגַר – תְּרֵי תִּילְתֵי בְּהֶפְסֵד,
La Guemara rapporte : Un document commercial concernant les fils de Rav Ilish est apparu, car il s’agissait d’une entreprise dans laquelle leur défunt père s’était engagé, dans lequel il était écrit que Rav Ilish et son associé partageraient la moitié du profit et la moitié de la perte. Rava dit : Rav Ilish était un grand homme, et par conséquent il ne nourrirait pas les gens avec quelque chose d’interdit. En d’autres termes, il ne se serait certainement pas impliqué dans une entreprise commune par laquelle quelqu’un aurait gagné de l’argent au moyen d’intérêts, et un arrangement de ce type semble constituer des intérêts. Par conséquent, quoi qu’il en soit, il devait y avoir une erreur concernant ce document. Si la condition réelle stipulait qu’une partie recevrait la moitié du profit, l’autre partie devait avoir accepté de prendre sur elle les deux tiers de la perte,