חָיְישִׁינַן לִשְׁנֵי שְׁוִירֵי. אֲמַר לֵיהּ רַב חִסְדָּא לְרַבָּה: פּוֹק עַיֵּין, דִּלְאוּרְתָּא בָּעֵי לַהּ רַב הוּנָא מִינָּךְ. נְפַק דַּק וְאַשְׁכַּח, דִּתְנַן: כׇּל מַעֲשֵׂה בֵּית דִּין הֲרֵי זֶה יַחְזִיר.
Nous craignons la possibilité qu’il y ait deux villes nommées Sheviri, et que cet acte de divorce puisse appartenir à quelqu’un d’autre qui vit dans l’autre Sheviri, et par conséquent il ne doit pas être rendu. Rav Ḥisda dit à Rabba : Sors et examine cette halakha, car ce soir Rav Houna te demandera à son sujet. Il sortit, l’examina et découvrit une source pertinente, comme nous l’avons appris dans la michna : En ce qui concerne tout décret du tribunal, celui qui l’a trouvé doit le rendre à son propriétaire présumé. Puisque cet acte de divorce a été trouvé au tribunal, il appartient à cette catégorie et doit être rendu.
אֲמַר לֵיהּ רַב עַמְרָם לְרַבָּה: הֵיכִי פָּשֵׁיט מָר אִיסּוּרָא מִמָּמוֹנָא? אֲמַר לֵיהּ: תְּרָדָא, ״שְׁטָרֵי חֲלִיצָה וּמֵיאוּנִין״ תְּנַן.
Rav Amram dit à Rabba : Comment le Maître peut-il déduire la halakha dans le cas d’un acte de divorce, qui est une question rituelle, à partir de la michna, qui traite de questions monétaires ? Rabba lui dit : Imbécile, nous avons appris dans la michna que cette halakha s’applique aussi au cas des documents de ḥalitza et des documents de refus également, qui sont des questions rituelles.
פְּקַע אַרְזָא דְּבֵי רַב. מָר אָמַר: מִשּׁוּם לַתַּאי דִּידִי פְּקַע. וּמָר אָמַר: מִשּׁוּם לַתַּאי דִּידִי פְּקַע.
À ce moment-là, la poutre de cèdre qui soutenait la salle d’étude se délogea. Un Sage dit : Ce fut grâce à ma fortune qu’elle se délogea, car tu m’as parlé de manière offensante, et l’autre Sage dit : Ce fut grâce à ma fortune qu’elle se délogea, car c’est toi qui m’as parlé de manière offensante.
מָצָא בַּחֲפִיסָה אוֹ בִדְלוֹסְקָמָא. מַאי חֲפִיסָה? אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה: חֵמֶת קְטַנָּה. מַאי דְּלוֹסְקָמָא? אָמַר רַבָּה בַּר שְׁמוּאֵל: טְלִיקָא דְסָבֵי.
§ La michna enseigne : Si quelqu’un a trouvé des documents dans une ḥafisa ou dans une deluskema, il doit les rendre. La Guemara demande : Qu’est-ce qu’une ḥafisa ? Rabba bar bar Ḥana dit : C’est une petite fiole. Qu’est-ce qu’une deluskema ? Rabba bar Shmuel dit : C’est un récipient [telika] utilisé par les personnes âgées.
תַּכְרִיךְ שֶׁל שְׁטָרוֹת אוֹ אֲגוּדָּה שֶׁל שְׁטָרוֹת וְכוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: כַּמָּה הוּא תַּכְרִיךְ שֶׁל שְׁטָרוֹת? שְׁלֹשָׁה כְּרוּכִין זֶה בָּזֶה. וְכַמָּה הִיא אֲגוּדָּה שֶׁל שְׁטָרוֹת? שְׁלֹשָׁה קְשׁוּרִין זֶה בָּזֶה.
La michna enseigne : Si quelqu’un a trouvé un rouleau de documents ou un paquet de documents, il doit les rendre. Les Sages ont enseigné dans une baraita : Combien de documents constituent un rouleau de documents ? Un rouleau, c’est trois documents enroulés ensemble. Et combien constituent un paquet de documents ? Un paquet, c’est trois documents attachés ensemble.
שָׁמְעַתְּ מִינַּהּ קֶשֶׁר סִימָן.
La Guemara déduit : Concluez-en que, si quelqu’un a perdu un objet qui a un nœud, le type de nœud peut servir de signe distinctif au moyen duquel le propriétaire peut décrire l’objet, et il doit donc lui être rendu.
הָא תָּנֵי רַבִּי חִיָּיא: שְׁלֹשָׁה כְּרוּכִין זֶה בָּזֶה.
La Guemara rejette cette inférence : Rabbi Ḥiyya n’enseigne-t-il pas que la référence porte sur trois documents enroulés ensemble ? Le fait qu’ils soient enroulés ensemble constitue le signe distinctif, plutôt que les nœuds.
אִי הָכִי, הַיְינוּ תַּכְרִיךְ? תַּכְרִיךְ כֹּל חַד וְחַד בְּרֵאשֵׁהּ דְּחַבְרֵיהּ, אֲגוּדָּה דִּרְמוּ אַהֲדָדֵי (וּכְרוּכוֹת).
La Guemara demande : Si tel est le cas, ce cas est identique au cas d’un rouleau de documents, qui est également mentionné dans la michna. Quelle est la différence entre un rouleau et un paquet ? La Guemara répond : Un rouleau fait référence à un cas où chacun et tous les documents se trouvent au-dessus d’un autre, c’est-à-dire qu’ils sont enroulés ensemble de sorte que le haut de chaque page soit proche du bas de la page précédente. Un paquet, en revanche, fait référence à un cas où ils sont placés l’un sur l’autre et enroulés ensemble.
מַאי מַכְרִיז, מִנְיָן?
La Guemara demande : Que proclame la personne qui a trouvé les documents afin que le propriétaire puisse les réclamer ? La Guemara répond : Il proclame le nombre de documents qu’il a trouvés, et le propriétaire peut les décrire en disant qu’ils étaient roulés ensemble.
מַאי אִרְיָא תְּלָתָא אֲפִילּוּ תְּרֵין נָמֵי!
La Guemara demande : Si c’est le cas, pourquoi le tanna enseigne-t-il spécifiquement un cas de trois documents ? Même si deux documents sont trouvés, ils peuvent aussi être rendus de cette manière.
אֶלָּא כִּדְאָמַר רָבִינָא: טִבְעָא מַכְרֵיז, הָכָא נָמֵי ״שְׁטָרֵי״ מַכְרֵיז.
Au contraire, celui qui a trouvé l’objet proclame sa trouvaille d’une manière semblable à ce qu’a dit Ravina : Si quelqu’un trouve des pièces, il proclame simplement qu’il a trouvé des pièces, sans en préciser le nombre. Ici aussi, celui qui a trouvé l’objet proclame qu’il a trouvé des documents, et le propriétaire les décrit à la fois par leur nombre exact et par le fait qu’ils étaient enroulés ensemble. Par conséquent, s’il n’y a que deux documents, la description est insuffisante, car le nombre deux est déjà implicite dans la proclamation de celui qui a trouvé l’objet selon laquelle il a trouvé des documents, ce qui est au pluriel.
רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אֶחָד הַלֹּוֶה מִשְּׁלֹשָׁה יַחְזִיר לַלֹּוֶה וְכוּ׳. דְּאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ דְּמַלְוִין נִינְהוּ, מַאי בָּעוּ גַּבֵּי הֲדָדֵי?
§ La michna enseigne que Rabban Shimon ben Gamliel dit : Si quelqu’un trouve trois billets à ordre faisant référence aux prêts d’une personne qui a emprunté à trois personnes, il doit les rendre au débiteur. La Guemara explique : La raison en est que, s’il te vient à l’esprit que ces billets à ordre appartiennent aux créanciers, que font-ils ensemble en un seul endroit ?
דִּלְמָא לְקַיּוֹמִינְהוּ אָזְלִי? דִּמְקַיְּימִי.
La Guemara suggère : Peut-être que les trois créanciers sont tous allés au tribunal afin de ratifier leurs billets à ordre, et les billets y ont été perdus ensemble. La Guemara répond que la michna traite d’un cas où les billets à ordre sont ratifiés.
דִּלְמָא מִידָא דְסָפְרָא נְפֻל? לָא מְשַׁהֵי אִינִישׁ קִיּוּמֵיהּ בִּידָא דְסָפְרָא.
La Guemara demande : Peut-être qu’ils sont tombés de la main du scribe du tribunal après qu’il les a ratifiés. La Guemara répond : Une personne ne laisse pas son billet à ordre ratifié en la possession du scribe. Par conséquent, le scénario le plus probable est que les billets à ordre aient été perdus par le débiteur.
שְׁלֹשָׁה שֶׁלָּווּ מֵאֶחָד יַחְזִיר לַמַּלְוֶה וְכוּ׳. דְּאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ דְּלֹוִין נִינְהוּ, מַאי בָּעוּ גַּבֵּי הֲדָדֵי?
§ La michna enseigne : Si les billets à ordre font référence aux prêts de trois personnes qui ont emprunté à une personne, celui qui les a trouvés doit les rendre au créancier. La Guemara explique : La raison en est que, s’il te vient à l’esprit que ces billets à ordre appartiennent aux débiteurs, que font-ils ensemble ?
דִּלְמָא לְמִכְתְּבִנְהוּ אֲזֻל? דִּכְתִיבִי בִּתְלָת יְדֵי סָפְרֵי.
La Guemara demande : Peut-être que les trois sont allés voir un seul scribe pour écrire les billets à ordre, et que les billets ont ensuite été perdus ensemble. La Guemara répond que la michna traite d’un cas où les billets à ordre sont écrits de la main de trois scribes différents.
וְדִלְמָא לְקַיּוֹמִינְהוּ אֲזֻל? מַלְוֶה מְקַיֵּים שְׁטָרֵיהּ, לֹוֶה לָא מְקַיֵּים שְׁטָרֵיהּ.
La Guemara suggère : Et peut-être les trois débiteurs sont allés au tribunal afin de ratifier les billets à ordre, et ils les y ont perdus. La Guemara répond : C’est le créancier qui ratifie son billet à ordre ; le débiteur ne ratifie pas son billet à ordre.
אִם יֵשׁ עִמָּהֶן סִמְפּוֹנוֹת – יַעֲשֶׂה מָה שֶׁבַּסִּמְפּוֹנוֹת. אָמַר רַב יִרְמְיָה בַּר אַבָּא אָמַר רַב: סִמְפּוֹן הַיּוֹצֵא מִתַּחַת יְדֵי מַלְוֶה, אַף עַל פִּי שֶׁכָּתוּב בִּכְתַב יָדוֹ – אֵינוֹ אֶלָּא כִּמְשַׂחֵק, וּפָסוּל.
§ La michna enseigne : S’il y a parmi les documents d’une personne des annulations de contrats [simponot], elle doit agir conformément à ce qui est indiqué dans les simponot. La Guemara cite ce que Rav Yirmeya bar Abba dit, à savoir que Rav dit : En ce qui concerne un simpon qui se trouve en la possession d’un créancier, même s’il est écrit de sa propre main et qu’il est clairement non falsifié, cela est considéré comme s’il ne faisait que plaisanter, et le simpon est invalide.
לָא מִבַּעְיָא כָּתוּב בִּכְתַב יַד סוֹפֵר, דְּאִיכָּא לְמֵימַר סָפְרָא אִתְרְמִי לֵיהּ וּכְתַב, אֶלָּא אֲפִילּוּ כָּתוּב בִּכְתַב יָדוֹ פָּסוּל. סָבַר דִּלְמָא מִתְרְמֵי וְאָתֵי בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת וְקָא פָרַע לִי, דְּאִי לָא יָהֵיבְנָא לֵיהּ לָא יָהֵיב לִי זוּזֵי, אֶכְתּוֹב אֲנָא דְּכִי (אַיְיתַי) [מַיְיתֵי] לִי זוּזַי אֶתֵּן לֵיהּ.
La Guemara explique : Il n’est pas nécessaire d’énoncer cette halakha dans un cas où cela est écrit de la main d’un scribe, car on peut dire qu’il lui est arrivé d’avoir l’occasion de faire écrire le simpon par le scribe, et qu’il lui a donc fait écrire cela avant que la dette ne soit remboursée. Mais même dans un cas où cela est écrit de la main du créancier, cela est invalide. Le créancier a pu écrire lui-même le simpon avant que la dette ne soit remboursée, en pensant : Peut-être que le débiteur viendra par hasard au crépuscule la veille de Chabbat et voudra me rembourser. Je devrais préparer un document d’annulation, car, si je ne lui en donne pas un, il ne me donnera pas l’argent. Je vais donc écrire le document maintenant, afin que, lorsqu’il m’apportera l’argent, je le lui donne.
תְּנַן: אִם יֵשׁ עִמָּהֶן סִמְפּוֹנוֹת, יַעֲשֶׂה מָה שֶׁבְּסִמְפּוֹנוֹת.
La Guemara conteste la déclaration de Rav sur la base de ce que nous avons appris dans la michna : S’il y a des simponot parmi les documents d’une personne, il doit faire ce qui est indiqué dans les simponot. Cela fait apparemment référence à des simponot qui sont en possession du créancier.
כִּדְאָמַר רַב סָפְרָא: שֶׁנִּמְצָא בֵּין שְׁטָרוֹת קְרוּעִין, הָכָא נָמֵי שֶׁמְּצָאוֹ בֵּין שְׁטָרוֹת קְרוּעִין.
La Guemara répond que la michna doit être comprise conformément à ce qu’a dit Rav Safra en réponse à une autre difficulté : il s’agit d’un cas où le simpon a été trouvé parmi des documents déchirés. Cela indique que le simpon est valide, car si la dette n’avait pas été remboursée, le créancier n’aurait pas placé la note de simpon parmi des documents déchirés. Ici aussi, la michna traite d’un cas où le simpon a été trouvé parmi des documents déchirés.
תָּא שְׁמַע: נִמְצָא לְאֶחָד בֵּין שְׁטָרוֹתָיו שְׁטָרוֹ שֶׁל יוֹסֵף בֶּן שִׁמְעוֹן פָּרוּעַ – שְׁטָרוֹת שְׁנֵיהֶם פְּרוּעִין!
Viens et entends une autre objection à la déclaration de Rav tirée d’une michna (Bava Batra 172a) : Si quelqu’un a trouvé parmi ses documents un simpon disant : La dette mentionnée dans le billet à ordre de Yosef ben Shimon a été remboursée, et qu’il y a deux personnes portant ce nom qui lui doivent de l’argent, les dettes mentionnées dans les billets à ordre des deux sont considérées comme remboursées, car chacun peut prétendre que l’annulation se rapporte à sa dette, et la charge de la preuve incombe au créancier. Apparemment, un simpon trouvé en la possession du créancier est valide.
כִּדְאָמַר רַב סָפְרָא: שֶׁנִּמְצָא בֵּין שְׁטָרוֹת קְרוּעִין, הָכָא נָמֵי שֶׁנִּמְצָא בֵּין שְׁטָרוֹת קְרוּעִין.
La Guemara répond que cette michna aussi doit être comprise conformément à ce qu’a dit Rav Safra en réponse à une autre difficulté : Il s’agit d’un cas où le simpon a été trouvé parmi des documents déchirés. Ici aussi, la michna parle d’un cas où le simpon a été trouvé parmi des documents déchirés.
תָּא שְׁמַע: ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא פְּקָדַנוּ אַבָּא, וְשֶׁלֹּא אָמַר לָנוּ אַבָּא, וְשֶׁלֹּא מָצָאנוּ בֵּין שְׁטָרוֹתָיו שֶׁל אַבָּא שֶׁשְּׁטָר זֶה פָּרוּעַ״.
Viens et écoute une autre objection à la déclaration de Rav tirée d’une michna (Shevuot 45a) : Si des orphelins qui ont hérité des biens de leur père exigent le remboursement d’une dette due à leur père de la part des orphelins du débiteur, ils sont tenus de prêter serment en déclarant : Nous jurons que notre père ne nous a pas instruits sur son lit de mort que la dette mentionnée dans ce billet à ordre avait été payée et qu’il devait être rendu au débiteur, ni notre père ne nous a dit à une date antérieure qu’elle avait été payée, ni n’avons-nous trouvé parmi les documents de notre père un simpon indiquant que ce billet à ordre avait été payé. Cela aussi semble indiquer qu’un simpon est valable même s’il est trouvé en la possession du créancier.
אָמַר רַב סָפְרָא: שֶׁנִּמְצָא בֵּין שְׁטָרוֹת קְרוּעִין.
La Guemara répond en citant la déclaration de Rav Safra, qui a dit dans ce contexte que cette référence concerne un cas où le simpon a été trouvé parmi des documents déchirés.
תָּא שְׁמַע: סִמְפּוֹן שֶׁיֵּשׁ עָלָיו עֵדִים יִתְקַיֵּים בְּחוֹתְמָיו. אֵימָא ״יִתְקַיֵּים מֵחוֹתְמָיו״!
Viens et entends une autre objection tirée d’une baraita : Un simpon sur lequel des témoins ont signé est ratifié par ses signataires. Le tribunal vérifie la validité des signatures des témoins et ratifie ainsi le document. Cela semble également inclure un simpon qui est en la possession du créancier. La Guemara répond : Dis que la baraita se lit ainsi : Est ratifié en obtenant une confirmation de ses signataires,