לָא, שְׁלִיחַ בֵּית דִּין כְּמַלְוֶה.
La Guemara répond : Non, l’agent du tribunal est considéré comme le créancier, qui doit attendre dehors que le débiteur remette son gage.
תָּא שְׁמַע: ״אִם חָבֹל תַּחְבֹּל שַׂלְמַת רֵעֶךָ״ – בִּשְׁלִיחַ בֵּית דִּין הַכָּתוּב מְדַבֵּר. אַתָּה אוֹמֵר בִּשְׁלִיחַ בֵּית דִּין הַכָּתוּב מְדַבֵּר, אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא בְּבַעַל חוֹב? כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר ״לֹא תָבֹא אֶל בֵּיתוֹ לַעֲבֹט עֲבֹטוֹ״ – הֲרֵי בַּעַל חוֹב אָמוּר, הָא מָה אֲנִי מְקַיֵּים ״אִם חָבֹל תַּחְבֹּל שַׂלְמַת רֵעֶךָ״ – בִּשְׁלִיחַ בֵּית דִּין הַכָּתוּב מְדַבֵּר!
La Guemara tente d’apporter une preuve supplémentaire. Viens et entends ce qu’ont enseigné les Sages : Le verset déclare : « Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil » (Exode 22:25). Le verset parle d’un agent du tribunal. Dis-tu que le verset parle d’un agent du tribunal, ou peut-être se réfère-t-il seulement à un créancier ? Lorsqu’il dit : « Tu n’entreras pas dans sa maison pour prendre son gage » (Deutéronome 24:10), le cas d’un créancier est ainsi énoncé. Comment, alors, dois-je comprendre le sens du verset : « Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain » ? Le verset parle d’un agent du tribunal. Cela indique qu’un agent du tribunal a la permission de prendre un gage.
תַּנָּאֵי הִיא, דְּתַנְיָא: שְׁלִיחַ בֵּית דִּין שֶׁבָּא לְמַשְׁכְּנוֹ – לֹא יִכָּנֵס לְבֵיתוֹ לְמַשְׁכְּנוֹ, אֶלָּא עוֹמֵד מִבַּחוּץ, וְהַלָּה מוֹצִיא לוֹ מַשְׁכּוֹן, שֶׁנֶּאֱמַר ״בַּחוּץ תַּעֲמֹד וְהָאִישׁ״.
La Guemara répond : Cette question est un différend entre tannaïm, comme cela est enseigné dans une baraita : Un agent du tribunal qui vient prendre un gage à un débiteur ne peut pas entrer dans sa maison pour prendre le gage chez lui. Au contraire, l’agent reste dehors et l’autre, c’est-à-dire le débiteur, sort le gage pour lui, comme il est dit : « Tu te tiendras dehors, et l’homme à qui tu prêtes sortira le gage vers toi » (Deutéronome 24:11). Selon ce tanna, l’agent du tribunal a le même statut que le créancier.
וְתַנְיָא אִידַּךְ: בַּעַל חוֹב שֶׁבָּא לְמַשְׁכְּנוֹ – לֹא יִכָּנֵס לְבֵיתוֹ לְמַשְׁכְּנוֹ, אֶלָּא עוֹמֵד בַּחוּץ, וְהַלָּה נִכְנָס וּמוֹצִיא לוֹ מַשְׁכּוֹנוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״בַּחוּץ תַּעֲמֹד״. וּשְׁלִיחַ בֵּית דִּין שֶׁבָּא לְמַשְׁכְּנוֹ – הֲרֵי זֶה נִכְנָס לְבֵיתוֹ וּמְמַשְׁכְּנוֹ.
Et il est enseigné dans une autre baraita : Un créancier qui vient prendre un gage de le débiteur ne peut pas entrer dans sa maison pour prendre son gage. Au contraire, il se tient dehors, et l’autre, c’est-à-dire le débiteur, entre et lui apporte le gage, comme il est dit : « Tu te tiendras dehors, et l’homme à qui tu prêtes sortira le gage vers toi » (Deutéronome 24:11). Mais, quant à un agent du tribunal qui vient prendre un gage de le débiteur, cet agent peut entrer dans sa maison et prendre son gage.
וְלֹא יְמַשְׁכְּנֶנּוּ דְּבָרִים שֶׁעוֹשִׂין בָּהֶן אוֹכֶל נֶפֶשׁ. וְנוֹתֵן מִטָּה וּמִטָּה וּמַצָּע – לְעָשִׁיר. מִטָּה וּמִטָּה וּמַפָּץ – לְעָנִי. לוֹ – אֲבָל לֹא לְאִשְׁתּוֹ, וְלֹא לְבָנָיו וְלִבְנוֹתָיו.
La baraita continue : L’agent du tribunal ne peut pas prendre comme gage au débiteur des objets que les gens utilisent dans la préparation de la nourriture, car le débiteur a besoin de tels objets, et la Torah a explicitement interdit de les retirer. Et l’agent laisse, c’est-à-dire laisse sur place, un lit, et un second lit, et des couvertures, pour une personne riche ; et un lit, et un second lit, et une natte, pour une personne pauvre. Ces objets sont laissés pour le débiteur lui-même, mais non pour sa femme, ni pour ses fils ni pour ses filles, car la Torah n’a pas obligé le créancier à prendre soin de la famille du débiteur.
כְּדֶרֶךְ שֶׁמְּסַדְּרִין לְבַעַל חוֹב – כָּךְ מְסַדְּרִין בַּעֲרָכִין. כְּלַפֵּי לְיָיא?! עִיקַּר סִידּוּר – בַּעֲרָכִין כְּתִיב! אֶלָּא אֵימָא: כְּדֶרֶךְ שֶׁמְּסַדְּרִין בַּעֲרָכִין – כָּךְ מְסַדְּרִין בְּבַעַל חוֹב.
Le tanna ajoute : De la même manière que des arrangements sont faits pour un débiteur afin de lui laisser certains ustensiles nécessaires, de même des arrangements sont faits pour celui qui est tenu de donner de l’argent au trésor du Temple à la suite d’un vœu dans la catégorie des évaluations. Si quelqu’un a voué de donner une certaine évaluation au Sanctuaire comme cela est précisé dans la Torah (voir Lévitique 27), mais qu’il n’a pas suffisamment d’argent pour payer cette somme immédiatement, un arrangement semblable est fait pour lui. La Guemara est perplexe devant cette dernière clause : N’est-ce pas l’inverse ? La discussion principale des arrangements est énoncée dans la Torah au sujet des évaluations, d’où est dérivée la halakha des autres dettes. Dis plutôt que de la même manière que des arrangements sont faits pour les évaluations comme l’explique la Torah, de même des arrangements sont faits pour un débiteur.
אָמַר מָר: נוֹתֵן מִטָּה וּמִטָּה וּמַצָּע לְעָשִׁיר, מִטָּה וּמִטָּה וּמַפָּץ לְעָנִי. לְמַאן? אִילֵימָא לְאִשְׁתּוֹ וּלְבָנָיו וְלִבְנוֹתָיו – הָא אָמְרַתְּ, לוֹ, אֲבָל לֹא לְאִשְׁתּוֹ וּלְבָנָיו וְלִבְנוֹתָיו! אֶלָּא אִידֵּי וְאִידֵּי לְדִידֵיהּ.
§ Le Maître a dit ci-dessus : Il donne un lit, et un second lit, et des couvertures, pour une personne riche ; et un lit, et un second lit, et une natte, pour une personne pauvre. La Guemara demande : Pour qui est ce lit supplémentaire ? Si nous disons qu’il est pour sa femme, pour ses fils, ou pour ses filles, n’as-tu pas dit expressément que ces objets sont laissés pour lui, mais non pour sa femme, pour ses fils, ou pour ses filles ? Au contraire, à la fois ce lit et cet autre lit sont pour lui.
תַּרְתֵּי לְמָה לִי? חֲדָא דְּאָכֵיל עֲלַהּ וַחֲדָא דְּזָג עֲלַהּ, כְּדִשְׁמוּאֵל. דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: כֹּל מִילֵּי יָדַעְנָא אָסוּתַיְיהוּ, לְבַר מֵהָנֵי תְּלָת: מַאן דְּאָכֵיל אֲהִינָא מְרִירָא אַלִּיבָּא רֵיקָנָא, מַאן דְּאָסַר מִיתְנָא דְּכִיתָּנָא רַטִּיבָא אַחַרְצֵיהּ, וּמַאן דְּאָכֵיל נַהֲמָא וְלָא מְסַגֵּי אַרְבְּעָה גַּרְמִידֵי.
La Guemara demande : Pourquoi le débiteur a-t-il besoin de deux lits, alors qu’un seul devrait suffire à tous ses besoins ? La Guemara répond : L’un est pour qu’il y mange et l’autre est pour qu’il y dorme, et cela est conforme à l’opinion de Shmuel. Car Shmuel, qui était médecin de profession, a dit : En ce qui concerne toutes les choses qui causent la maladie, j’en connais le remède, sauf pour ces trois-là : celui qui mange une datte amère [ahina] à jeun, celui qui se ceint les reins d’une ceinture de lin mouillée, et celui qui mange du pain et ne marche pas quatre coudées ensuite. C’est pour cette raison qu’il faut deux lits, afin qu’il ne mange pas et ne dorme pas sur le même lit sans devoir marcher un peu de distance entre les deux après son repas.
תָּנֵי תַּנָּא קַמֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן: כְּדֶרֶךְ שֶׁמְּסַדְּרִין בַּעֲרָכִין – כָּךְ מְסַדְּרִין בְּבַעַל חוֹב. אֲמַר לֵיהּ: הַשְׁתָּא זַבּוֹנֵי מְזַבְּנִינַן לֵיהּ, סַדּוֹרֵי מְסַדְּרִינַן לֵיהּ?! וּמִי מְזַבְּנִינַן לֵיהּ? וְהָתְנַן: מַחְזִיר אֶת הַכַּר בַּלַּיְלָה, וְאֶת הַמַּחְרֵישָׁה בַּיּוֹם!
§ Un tanna a enseigné une baraita devant Rav Naḥman : De la même manière que des arrangements sont faits pour les évaluations, ainsi des arrangements sont faits pour un débiteur. Rav Naḥman lui dit : Maintenant qu’il est indiqué dans la michna que nous vendons son gage, faisons-nous des arrangements pour lui afin qu’il en garde une partie ? La Guemara demande : Et le vendons-nous ? Mais n’avons-nous pas appris dans la michna qu’il rend un oreiller la nuit et une charrue le jour, ce qui démontre que de tels objets ne sont pas vendus ?
תַּנָּא כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל תַּנָּא קַמֵּיהּ, וְהָכִי קָאָמַר לֵיהּ: הַשְׁתָּא לְרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל זַבּוֹנֵי מְזַבְּנִינַן לֵיהּ, סַדּוֹרֵי מְסַדְּרִינַן לֵיהּ? דִּתְנַן, רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אַף לְעַצְמוֹ אֵינוֹ מַחְזִיר אֶלָּא עַד שְׁלֹשִׁים יוֹם, מִכָּאן וְאֵילָךְ מוֹכְרָן בְּבֵית דִּין.
La Guemara répond : Le tanna a enseigné la baraita devant lui conformément à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, et c’est ce que Rav Naḥman lui disait : Maintenant, puisque selon Rabban Shimon ben Gamliel nous vendons le gage, prenons-nous des dispositions pour lui afin qu’il le garde ? Comme nous l’avons appris dans la michna : Rabban Shimon ben Gamliel dit : Même au débiteur lui-même il faut rendre le gage chaque jour seulement jusqu’à trente jours se soient écoulés, et à partir de ce moment-là, le créancier peut les vendre au tribunal, le produit servant au paiement de la dette.
וּמִמַּאי דְּכִי קָאָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל זַבּוֹנֵי – לִגְמָרֵי קָאָמַר? דִּלְמָא הָכִי קָאָמַר: עַד שְׁלֹשִׁים יוֹם [מַ]הְדַּר לֵיהּ בְּעֵינֵיהּ, מִכָּאן וְאֵילָךְ מַיהְדַּר לֵיהּ לְמַאי דַּחֲזֵי לֵיהּ, וּמְזַבְּנִינַן מַאי דְּלָא חֲזֵי לֵיהּ?
La Guemara demande : Et d’où sait-on que, lorsque Rabban Shimon ben Gamliel a dit qu’il vend le gage, il voulait dire qu’il peut y avoir une vente complète ? Peut-être est-ce ce qu’il dit : Jusqu’à trente jours, le créancier le rend au débiteur tel quel ; à partir de ce moment et par la suite, le créancier lui rend ce qui lui convient, et nous vendons ce qui ne lui convient pas.
אִי סָלְקָא דַעְתָּךְ אִית לֵיהּ לְרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל הַאי סְבָרָא, לֵיכָּא מִידֵּי דְּלָא חֲזֵי לֵיהּ. דְּאָמַר אַבָּיֵי: רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן, וְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל, וְרַבִּי עֲקִיבָא – כּוּלְּהוּ סְבִירָא לְהוּ: כׇּל יִשְׂרָאֵל בְּנֵי מְלָכִים הֵן.
La Guemara rejette cette suggestion : S’il te vient à l’esprit que Rabban Shimon ben Gamliel soutient ce raisonnement, il n’y a rien qui soit inapproprié pour lui. Comme l’a dit Abaye : Rabban Shimon ben Gamliel, Rabbi Shimon, Rabbi Yishmael et Rabbi Akiva soutiennent tous que tout Israël sont des fils de rois. En d’autres termes, un Juif n’est jamais considéré comme inapte à utiliser un certain objet, même s’il s’agit d’un objet de luxe.
רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, דִּתְנַן: לֹא אֶת הַלּוּף וְלָא אֶת הַחַרְדָּל. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל מַתִּיר בַּלּוּף, מִפְּנֵי שֶׁהוּא מַאֲכָל לְעוֹרְבִין.
La Guemara cite les cas dans lesquels les tannaïm appliquent le principe ci-dessus. Rabban Shimon ben Gamliel applique ce principe, comme nous l’avons appris dans une michna (Chabbat 126b) : On ne peut pas déplacer ni de l’arum cru ni de la moutarde crue pendant Chabbat, car ils sont impropres à la consommation lorsqu’ils sont crus et sont donc mis de côté [mouktsé]. Dans le cas de l’arum, Rabban Shimon ben Gamliel permet de le déplacer parce qu’il est considéré comme une nourriture pour les corbeaux, que les Juifs riches élevaient à des fins d’ornement et de divertissement. Puisque Rabban Shimon ben Gamliel permet à tout le monde de transporter de l’arum, et pas seulement aux riches, il est évident qu’il soutient que tous les Juifs sont considérés comme riches à cet égard.
רַבִּי שִׁמְעוֹן, דִּתְנַן: בְּנֵי מְלָכִים סָכִין שֶׁמֶן וֶורֶד עַל גַּבֵּי מַכּוֹתֵיהֶן בְּשַׁבָּת, שֶׁכֵּן דַּרְכָּן לָסוּךְ בַּחוֹל. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: כׇּל יִשְׂרָאֵל בְּנֵי מְלָכִים הֵן.
Rabbi Shimon applique ce principe comme nous l’avons appris dans une michna (Shabbat 111a) : Les princes peuvent s’enduire les plaies d’huile de rose pendant le Shabbat, même si la plupart des gens utilisent cette huile à des fins médicinales, et qu’il est interdit de se soigner avec de l’huile pendant le Shabbat. La raison est que c’est l’usage habituel des princes de s’enduire d’huile de rose pour leur plaisir pendant la semaine. Rabbi Shimon dit : Tout le peuple juif est composé de princes, et il leur est permis de s’enduire d’huile de rose pendant le Shabbat.
רַבִּי יִשְׁמָעֵאל וְרַבִּי עֲקִיבָא, דְּתַנְיָא: הֲרֵי שֶׁהָיוּ נוֹשִׁין בּוֹ אֶלֶף זוּז וְלָבוּשׁ אִיצְטְלָא בַּת מֵאָה מָנֶה – מַפְשִׁיטִין אוֹתָהּ מִמֶּנּוּ וּמַלְבִּישִׁים אוֹתוֹ אִיצְטְלָא הָרְאוּיָה לוֹ. וְתָנָא מִשּׁוּם רַבִּי יִשְׁמָעֵאל, וְתָנָא מִשּׁוּם רַבִּי עֲקִיבָא: כׇּל יִשְׂרָאֵל רְאוּיִן לְאוֹתָהּ אִיצְטְלָא.
Rabbi Yishmaël et Rabbi Akiva soutiennent également cet avis, comme il est enseigné dans une baraita : Si des créanciers réclamaient mille dinars à quelqu’un, et qu’il portait un manteau [itztela] valant dix mille dinars, le tribunal le lui enlève et le vend pour acquitter sa dette, et l’habille d’un manteau approprié pour lui, car une personne endettée n’a pas le droit de retenir le paiement tout en possédant un vêtement aussi coûteux. Et il a été enseigné au nom de Rabbi Yishmaël, et il a été de même enseigné au nom de Rabbi Akiva : Tout le peuple juif est digne de ce manteau. Les vêtements d’une personne ne sont pas vendus pour payer une dette, et puisque tous les Juifs sont dignes de porter les plus beaux vêtements, cette halakha s’applique également à un manteau coûteux.
וּלְמַאי דִּסְלֵיק אַדַּעְתִּין מֵעִיקָּרָא, דְּיָהֵיב לֵיהּ מַאי דַּחֲזֵי לֵיהּ, וּמְזַבְּנִינַן מַאי דְּלָא חֲזֵי לֵיהּ? בִּשְׁלָמָא כַּר וָכֶסֶת חֲזֵי לֵיהּ דְּבֵינֵי בֵּינֵי. אֶלָּא מַחְרֵישָׁה לְמַאי חַזְיָא? אָמַר רָבָא בַּר רַבָּה: מַחְרֵישָׁה דְּכַסְפָּא.
La Guemara revient à la question en cours : Quant à ce qui nous est venu à l’esprit au départ, à savoir que selon l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, le créancier lui rend ce qui lui convient, et nous vendons ce qui ne lui convient pas, il y a une difficulté, car les exemples donnés dans la michna sont la literie et une charrue. Certes, cela est compréhensible en ce qui concerne un oreiller ou un coussin, car cela peut signifier que le tribunal ne vend ces objets que si la différence de coût entre ceux qu’il possède et d’autres moins chers qui sont également appropriés pour lui suffit à rembourser la dette. Mais à quoi une charrue est-elle appropriée ? En d’autres termes, comment peut-il y avoir une différence de prix dans ce cas ? Rava bar Rabba a dit : Il s’agit d’une charrue en argent, qui est un ornement et n’est pas utilisée pour le travail.
מַתְקֵיף לַהּ רַב חַגָּא: וְלֵימָא לֵיהּ, לָאו עֲלַי קָרְמֵית? אָמַר לֵיהּ אַבָּיֵי:
Rav Ḥagga objecte à toute cette opinion concernant l’arrangement établi pour un débiteur : Que le créancier dise au débiteur : Tes besoins ne reposent pas sur moi. En d’autres termes, pourquoi moi, qui t’ai prêté de l’argent, devrais-je faire des concessions pour ta subsistance ? Abaye lui dit :