אֲבָל מְטָא זְמַן חִיּוּבֵיהּ – רָמֵי אַנַּפְשֵׁיהּ וּמִידְּכַר.
mais lorsque arrive le moment de son obligation de payer, il s’applique et se souvient de tous les détails, afin de ne pas enfreindre l’interdiction de retarder le paiement du salaire du travailleur.
וְכִי שָׂכִיר עוֹבֵר מִשּׁוּם ״בַּל תִּגְזֹל״? הָתָם תְּרֵי חֲזָקֵי, הָכָא חֲדָא חֲזָקָה. גַּבֵּי בַּעַל הַבַּיִת אִיכָּא תְּרֵי חֲזָקֵי: חֲדָא דְּאֵין בַּעַל הַבַּיִת עוֹבֵר מִשּׁוּם ״בַּל תָּלִין״, וַחֲדָא דְּאֵין שָׂכִיר מְשַׁהֶא שְׂכָרוֹ. וְהָכָא חֲדָא חֲזָקָה.
La Guemara demande : Pourquoi s’appuierait-on sur la présomption selon laquelle l’employeur ne transgresserait pas ? Mais l’ouvrier salarié est-il soupçonné de violer l’interdiction de voler ? La Guemara répond : Là-bas, concernant la crédibilité de l’employeur, il y a deux présomptions, tandis qu’ici, concernant la crédibilité de l’ouvrier, il n’y a qu’une seule présomption. La Guemara explique : Concernant la crédibilité d’un employeur, il y a les deux présomptions suivantes : L’une est que l’employeur ne viole pas l’interdiction de retarder le paiement du salaire, et l’autre est qu’un ouvrier salarié ne retarde pas la demande de son salaire. Mais ici, concernant la crédibilité de l’ouvrier, il n’y a qu’une seule présomption, à savoir que l’ouvrier ne viole pas l’interdiction de voler.
אִם יֵשׁ עֵדִים שֶׁתְּבָעוֹ – הֲרֵי זֶה נִשְׁבָּע וְנוֹטֵל. וְהָא (קָתָבְעוֹ לְקַמַּן) [קָא תָבַע לֵיהּ קַמַּן]? אָמַר רַבִּי אַסִּי: שֶׁתְּבָעוֹ בִּזְמַנּוֹ. וְדִלְמָא לְבָתַר הָכִי פְּרַע? אָמַר אַבָּיֵי: שֶׁתְּבָעוֹ כָּל זְמַנּוֹ.
La michna enseigne : S'il y a des témoins qui attestent qu'il a réclamé l'argent à lui, il prête serment et reçoit l'argent. La Guemara demande : Mais quel besoin y a-t-il de témoins qu'il a formulé une réclamation, alors qu'il le réclame à lui devant nous ? Rabbi Assi a dit : Le tanna parle de témoins qui ont attesté qu'il a réclamé cela à lui en son temps approprié. La Guemara objecte : Même si l'ouvrier a réclamé l'argent en temps voulu, peut-être que l'employeur l'a payé ensuite. Abaye a dit : Les témoins attestent qu'il a réclamé cela à lui tout le temps, c'est-à-dire depuis le moment où il a terminé son travail jusqu'à la fin de ce jour-là.
וּלְעוֹלָם לָא פָּרַע לֵיהּ?! אָמַר רַב חָמָא בַּר עוּקְבָא: כְּנֶגֶד אוֹתוֹ הַיּוֹם שֶׁל תְּבִיעָה.
La Guemara continue : Et est-il toujours présumé que l’employeur n’a pas payé l’ouvrier ? Pourquoi le fait qu’il ait réclamé son argent au moment approprié signifie-t-il que sa réclamation contre l’employeur est toujours acceptée ? Rav Ḥama bar Ukva a dit : Le tanna veut dire qu’on lui accorde un autre jour correspondant à ce jour de sa réclamation, durant lequel l’ouvrier peut prétendre qu’il n’a pas été payé.
מַתְנִי׳ הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵירוֹ – לֹא יְמַשְׁכְּנֶנּוּ אֶלָּא בְּבֵית דִּין. וְלֹא יִכָּנֵס לְבֵיתוֹ לִיטּוֹל מַשְׁכּוֹנוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״בַּחוּץ תַּעֲמֹד״. הָיוּ לוֹ שְׁנֵי כֵלִים – נוֹטֵל אֶחָד וּמַנִּיחַ אֶחָד.
MICHNA : En ce qui concerne celui qui prête de l’argent à un autre et que le débiteur ne le rembourse pas à la fin du terme du prêt, le créancier peut prendre de lui un gage afin d’assurer le paiement uniquement par l’intermédiaire d’un agent du tribunal, et non de sa propre initiative. Et il ne peut pas entrer dans la maison du débiteur pour prendre son gage, comme il est dit : « Lorsque tu prêteras à ton prochain quelque sorte de prêt que ce soit, tu n’entreras pas dans sa maison pour prendre son gage. Tu te tiendras dehors, et l’homme à qui tu prêtes t’apportera le gage dehors » (Deutéronome 24:10–11). Si le débiteur avait deux ustensiles du même type, le créancier en prend un et laisse l’autre en la possession du débiteur.
וּמַחְזִיר אֶת הַכַּר בַּלַּיְלָה וְאֶת הַמַּחְרֵישָׁה בַּיּוֹם. וְאִם מֵת – אֵינוֹ מַחְזִיר לְיוֹרְשָׁיו. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אַף לְעַצְמוֹ אֵינוֹ מַחְזִיר אֶלָּא עַד שְׁלֹשִׁים יוֹם, וּמִשְּׁלֹשִׁים יוֹם וּלְהַלָּן מוֹכְרָן בְּבֵית דִּין.
Et, de plus, le créancier doit rendre un oreiller la nuit, car le débiteur en a besoin pour dormir, et une charrue, dont il a besoin pour son travail de jour, le jour. Si le débiteur est mort, il n’est pas tenu de la rendre aux héritiers du débiteur. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Même au débiteur lui-même, il doit rendre le gage chaque jour seulement jusqu’à trente jours se soient écoulés, et à partir de trente jours, le créancier peut les vendre au tribunal, le produit étant affecté au paiement de la dette.
גְּמָ׳ אָמַר שְׁמוּאֵל: שְׁלִיחַ בֵּית דִּין מְנַתַּח נַתּוֹחֵי – אִין, אֲבָל מַשְׁכּוֹנֵי – לָא. וְהָתְנַן: הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵירוֹ לֹא יְמַשְׁכְּנֶנּוּ אֶלָּא בְּבֵית דִּין, מִכְּלָל דִּבְבֵית דִּין מְמַשְׁכְּנִין!
GUEMARA :Shmuel dit : Un agent du tribunal qui a reçu l’autorisation de saisir des biens d’un débiteur jusqu’au montant du prêt peut saisir ces biens sur le marché, mais il n’est pas autorisé à entrer dans la maison du débiteur et à prendre un gage. La Guemara demande : Mais n’avons-nous pas appris dans la michna que celui qui prête de l’argent à un autre ne peut prendre un gage de lui que par l’intermédiaire d’un agent du tribunal, ce qui prouve par inférence que lorsqu’il est pris par l’intermédiaire d’un agent du tribunal, l’agent du tribunal peut entrer dans la maison du débiteur et prendre un gage ?
אָמַר לָךְ שְׁמוּאֵל: אֵימָא, לֹא יְנַתְּחֶנּוּ אֶלָּא בְּבֵית דִּין. הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, דְּקָתָנֵי סֵיפָא: לֹא יִכָּנֵס לְבֵיתוֹ לִיטּוֹל מַשְׁכּוֹנוֹ. מַנִּי? אִילֵּימָא בַּעַל חוֹב – מֵרֵישָׁא שָׁמְעַתְּ מִינַּהּ! אֶלָּא לָאו, שְׁלִיחַ בֵּית דִּין!
La Guemara répond : Shmuel aurait pu te dire : Dis que la michna voulait dire ce qui suit : Il peut la saisir de force auprès de lui uniquement par l’intermédiaire d’un agent du tribunal. La Guemara ajoute : De même, il est raisonnable que cela soit correct, car la dernière clause de la michna enseigne : Et il ne peut pas entrer dans la maison du débiteur pour prendre son gage. À qui le tanna fait-il référence ici ? Si nous disons qu’il fait référence au créancier, cette clause n’est pas nécessaire, car cette halakha peut être déduite de la première clause de la michna, qui affirme qu’un créancier n’a pas le droit de prendre un gage lui-même. Ne s’agit-il pas plutôt d’une référence à l’agent du tribunal ? En conséquence, cela enseigne que même un agent du tribunal ne peut pas entrer dans la maison du débiteur pour prendre le gage.
אִי מִשּׁוּם הָא – לָא אִירְיָא. הָכִי קָאָמַר: הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵירוֹ לֹא יְמַשְׁכְּנֶנּוּ אֶלָּא בְּבֵית דִּין, מִכְּלָל דִּבְבֵית דִּין מְמַשְׁכְּנִים, וּבַעַל חוֹב אֲפִילּוּ נַתּוֹחֵי נָמֵי לָא, שֶׁלֹּא יִכָּנֵס לְבֵיתוֹ לִיטּוֹל מַשְׁכּוֹנוֹ.
La Guemara réfute l’affirmation ci-dessus : Si l’argument pour comprendre la michna de cette manière est dû à cette raison, il n’y a pas de preuve concluante, car il est possible que voici ce que la michna dit : Celui qui prête de l’argent à un autre peut prendre un gage de lui en entrant dans la maison du débiteur uniquement par l’intermédiaire d’un agent du tribunal, ce qui prouve par inférence qu’il est permis de prendre un gage en entrant dans la maison du débiteur par l’intermédiaire d’un agent du tribunal. On peut alors en déduire : Mais, quant au créancier lui-même, il ne peut même pas saisir un gage à l’extérieur de la maison du débiteur. Il s’agit d’un décret rabbinique afin qu’il n’entre pas dans la maison du débiteur pour prendre son gage.
מֵתִיב רַב יוֹסֵף: ״לָא יַחֲבֹל רֵיחַיִם וָרָכֶב״, הָא דְּבָרִים אֲחֵרִים – חֲבֹל. ״לֹא תַחֲבֹל בֶּגֶד אַלְמָנָה״, הָא שֶׁל אֲחֵרִים – תַּחְבֹּל, מַאן? אִי נֵימָא בַּעַל חוֹב, הָא כְּתִיב: ״לֹא תָבֹא אֶל בֵּיתוֹ לַעֲבֹט עֲבֹטוֹ״, אֶלָּא לָאו שְׁלִיחַ בֵּית דִּין!
Rav Yossef soulève une objection à la déclaration de Chmouel à partir d’une baraita : La Torah déclare : « Il ne peut pas prendre en gage la meule inférieure ou supérieure » (Deutéronome 24:6). Mais on peut en déduire que d’autres objets peuvent être pris en gage. De même, il est dit : « Tu ne peux pas prendre en gage le vêtement d’une veuve » (Deutéronome 24:17), mais un vêtement appartenant à d’autres, tu peux le prendre en gage. La Guemara analyse ces déclarations : Qui est autorisé à faire cela ? Si l’on dit que le créancier peut prendre ces objets, cela ne peut pas être le cas, car il est écrit : « Tu n’entreras pas dans sa maison pour prendre son gage » (Deutéronome 24:10). Ne s’agit-il pas plutôt de l’agent du tribunal, ce qui indique que l’agent du tribunal peut entrer dans la maison du débiteur et prendre un gage, bien que la Torah impose des limites quant à l’objet qu’il peut prendre ?
תַּרְגְּמַהּ רַב פָּפָּא בְּרֵיהּ דְּרַב נַחְמָן קַמֵּיהּ דְּרַב יוֹסֵף, וְאָמְרִי לַהּ רַב פָּפָּא בְּרֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף קַמֵּיהּ דְּרַב יוֹסֵף: לְעוֹלָם בְּבַעַל חוֹב, וְלַעֲבוֹר עָלָיו בִּשְׁנֵי לָאוִין.
Rav Pappa, fils de Rav Naḥman, a interprété la baraitadevant Rav Yosef ; et certains disent que c’était Rav Pappa, fils de Rav Yosef, qui a interprété la baraitadevant Rav Yosef : En réalité, il s’agit d’un créancier, et l’interdiction supplémentaire de la Torah contre l’appropriation de certains objets est donnée afin qu’il transgresse deux interdictions par cette action. Par exemple, s’il a pris la meule inférieure ou supérieure, il transgresse à la fois le commandement : « Tu n’entreras pas dans sa maison », ainsi que l’interdiction plus spécifique.
תָּא שְׁמַע: מִמַּשְׁמַע שֶׁנֶּאֱמַר ״בַּחוּץ תַּעֲמֹד״ אֵינִי יוֹדֵעַ שֶׁ״הָאִישׁ אֲשֶׁר אַתָּה נוֹשֶׁה בוֹ יוֹצִיא״! אֶלָּא מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״וְהָאִישׁ״ – לְרַבּוֹת שְׁלִיחַ בֵּית דִּין. מַאי לָאו: שְׁלִיחַ בֵּית דִּין כְּלֹוֶה?
La Guemara suggère : Viens et écoute une autre baraita qui contredit Shmuel : De l’implication de ce qui est énoncé : « Tu te tiendras dehors », ne sais-je pas que : « Et l’homme à qui tu prêtes fera sortir dehors » (Deutéronome 24:11) ? Alors, pourquoi le verset doit-il énoncer l’expression inclusive « Et l’homme à qui tu prêtes fera sortir dehors » ? Cela sert à inclure l’agent du tribunal. La Guemara commente : Quoi, n’est-ce pas que l’agent du tribunal a le même statut que le débiteur lui-même, indiquant que, tout comme le débiteur peut entrer dans sa propre maison à tout moment, l’agent du tribunal peut agir de la même manière ?