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וְאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ, אוֹמֵר הָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן: פָּרָה נִפְדֵּית עַל גַּבֵּי מַעֲרַכְתָּהּ. אַלְמָא כׇּל הָעוֹמֵד לִפְדּוֹת – כְּפָדוּי דָּמֵי.
Et Reish Lakish dit, pour expliquer la déclaration de Rabbi Shimon : Rabbi Shimon dirait que la génisse rousse peut être rachetée avec de l’argent même lorsqu’elle a déjà été abattue sur son bûcher, c’est-à-dire à des fins de purification. Pour cette raison, Rabbi Shimon a affirmé que la viande avait eu un moment où elle était propre à la consommation, puisqu’elle peut être rendue permise à la consommation au moyen du rachat. La Guemara énonce sa conclusion : De toute évidence, Rabbi Shimon soutient que tout animal prêt à être racheté est considéré comme s’il avait déjà été racheté.
בִּשְׁלָמָא רַבִּי יוֹחָנָן לָא אָמַר כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ – דְּקָא בָּעֵי לְאוֹקֹמַהּ לְמַתְנִיתִין אֲפִילּוּ בִּתְמִימִין. אֶלָּא רֵישׁ לָקִישׁ – מַאי טַעְמָא לָא אָמַר כְּרַבִּי יוֹחָנָן?
La Guemara examine les mérites relatifs des réponses fournies par Rabbi Yoḥanan et Reish Lakish : Certes, Rabbi Yoḥanan n’a pas donné une réponse conforme à celle de Rabbi Shimon ben Lakish, c’est-à-dire Reish Lakish, selon laquelle la michna parle d’un animal présentant un défaut, parce qu’il veut interpréter la michna comme traitant de toutes sortes d’animaux sacrificiels, même sans défaut. Mais quelle est la raison pour laquelle Reish Lakish n’a pas donné une réponse conforme à celle de Rabbi Yoḥanan ?
אָמַר לָךְ: ״וּטְבָחוֹ וּמְכָרוֹ״ – כֹּל הֵיכָא דְּאִיתֵיהּ בִּמְכִירָה אִיתֵיהּ בִּטְבִיחָה, וְכֹל הֵיכָא דְּלֵיתֵיהּ בִּמְכִירָה לֵיתֵיהּ בִּטְבִיחָה. וְהָנֵי קֳדָשִׁים – הוֹאִיל דְּכִי מְזַבֵּין קֳדָשִׁים לָא הָוְיָא מְכִירָה, לֵיתַנְהוּ בִּטְבִיחָה.
Reish Lakish aurait pu te dire que le verset déclare : « Si un homme vole un bœuf ou un mouton, et l’abat ou le vend” (Exode 21:37). Ce verset compare l’abattage à la vente, indiquant ainsi que partout où le paiement au quadruple ou au quintuple est applicable à la vente d’un animal particulier, il est également applicable à son abattage, et partout où le paiement au quadruple ou au quintuple n’est pas applicable à la vente d’un animal, il n’est pas applicable à son abattage non plus. Et en ce qui concerne ce cas d’animaux sacrificiels, puisque lorsque quelqu’un vend des animaux sacrificiels ce n’est pas une vente valide, et qu’aucun paiement au quadruple ou au quintuple n’est encouru, de même il n’y a pas de paiement au quadruple ou au quintuple pour leur abattage.
וְאָזְדוּ לְטַעְמַיְיהוּ – דְּאִתְּמַר: הַמּוֹכֵר טְרֵיפָה לְדִבְרֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן – רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: חַיָּיב, וְרֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: פָּטוּר.
Et ces deux Sages suivent leurs propres lignes de raisonnement. Comme il a été déclaré : Selon l’affirmation de Rabbi Shimon selon laquelle un acte d’abattage qui n’est pas apte à accomplir pleinement son but rituel n’est pas du tout considéré comme un acte d’abattage et n’entraîne pas l’obligation de payer le quadruple ou le quintuple dédommagement, dans le cas d’un voleur qui vend un animal volé avec une blessure qui entraînera sa mort dans les douze mois [tereifa], Rabbi Yoḥanan dit : Le voleur est tenu de payer le quadruple ou le quintuple dédommagement s’il vend l’animal au lieu de l’abattre. Et Reish Lakish dit : Il est exempté.
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר חַיָּיב – אַף עַל גַּב דְּלֵיתֵיהּ בִּטְבִיחָה, אִיתֵיהּ בִּמְכִירָה. וְרֵישׁ לָקִישׁ אָמַר פָּטוּר – כֵּיוָן דְּלֵיתֵיהּ בִּטְבִיחָה, לֵיתֵיהּ בִּמְכִירָה.
La Guemara développe : Rabbi Yoḥanan dit qu’il est passible, car, bien que le paiement au quadruple ou au quintuple ne soit pas applicable à l’abattage d’une tereifa selon l’opinion de Rabbi Shimon, puisque sa viande ne peut pas être consommée, néanmoins, il est applicable à sa vente. Et Reish Lakish dit que le voleur est exempt, car, puisque le paiement au quadruple ou au quintuple n’est pas applicable à l’abattage d’une tereifa selon Rabbi Shimon, il n’est pas applicable à sa vente non plus.
אֵיתִיבֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן לְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: גָּנַב כִּלְאַיִם וּטְבָחָהּ, טְרֵיפָה וּמְכָרָהּ – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה. מַאי, לָאו רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא? אַלְמָא אַף עַל גַּב דְּלֵיתֵיהּ בִּטְבִיחָה – אִיתֵיהּ בִּמְכִירָה!
Rabbi Yoḥanan souleva une objection à l’opinion de Rabbi Shimon ben Lakish à partir de la baraita suivante : Si quelqu’un a volé un animal de diverses espèces, par exemple un hybride de brebis et de chèvre, et l’a abattu, ou s’il a volé une tereifa et l’a vendue, il paie le quadruple ou quintuple paiement. Quoi, n’est-il pas correct de dire que cette baraita, qui mentionne le cas de la vente d’une tereifa volée mais non celui de son abattage, est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon ? Apparemment, selon Rabbi Shimon, bien que le quadruple ou quintuple paiement ne soit pas applicable à l’abattage d’une tereifa, il est néanmoins applicable à sa vente.
אֲמַר לֵיהּ: לָא; רַבָּנַן.
Reish Lakish dit à Rabbi Yoḥanan en réponse : Non ; cette baraita n’est pas enseignée conformément à l’opinion de Rabbi Shimon. Elle suit plutôt l’opinion des Sages, qui sont en désaccord avec Rabbi Shimon et soutiennent qu’un voleur est passible du paiement au quadruple ou au quintuple pour avoir abattu un animal, même si l’acte d’abattage ne rend pas sa viande propre à la consommation, comme dans le cas d’une tereifa.
אִי רַבָּנַן, טְרֵיפָה בִּמְכִירָה אִיתַהּ – בִּזְבִיחָה לֵיתַהּ?!
La Guemara demande : Si la baraita reflète l’opinion des Sages, pourquoi mentionne-t-elle la vente d’une tereifa mais non son abattage ? Selon l’opinion des Sages, le paiement au quadruple ou au quintuple s’applique-t-il à la vente d’une tereifa alors qu’il ne s’applique pas à son abattage ? Ce n’est certainement pas le cas.
וְאֶלָּא מַאי, רַבִּי שִׁמְעוֹן?! כִּלְאַיִם בִּטְבִיחָה אִיתַהּ, בִּמְכִירָה לֵיתַהּ?!
La Guemara répond par une contre-question : Plutôt, que dirais-tu, que la baraita reflète l’opinion de Rabbi Shimon ? La même difficulté pourrait être soulevée dans le cas des espèces diverses, puisque la baraita mentionne l’abattage de l’animal mais non sa vente : Le paiement au quadruple ou au quintuple s’applique-t-il pour l’abattage d’un animal d’espèces diverses, alors qu’il ne s’applique pas à sa vente ? Il n’y a certainement aucune différence entre l’abattage et la vente dans ce cas.
אֶלָּא תְּנָא טְבִיחָה – וְהוּא הַדִּין לִמְכִירָה; אֵימָא לְרַבָּנַן נָמֵי, תְּנָא מְכִירָה – וְהוּא הַדִּין לִטְבִיחָה.
Au contraire, on ne peut pas tirer de telles déductions de la baraita, car elle enseigne la responsabilité en ce qui concerne l’abattage rituel d’espèces diverses, et il en va de même en ce qui concerne sa vente. Si tel est le cas, on peut dire la même chose également pour l’opinion des Sages : la baraita enseigne la responsabilité en ce qui concerne la vente d’une tereifa, et il en va de même en ce qui concerne son abattage rituel. Dès lors que la baraita est interprétée conformément à l’opinion des Sages et non à celle de Rabbi Shimon, elle n’a aucune incidence sur le différend entre Rabbi Yoḥanan et Reish Lakish.
וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר לָךְ: הַאי מַאי? אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא רַבִּי שִׁמְעוֹן, אַיְּידֵי דִּתְנָא טְרֵיפָה בַּחֲדָא – תְּנָא כִּלְאַיִם בַּחֲדָא.
Et Rabbi Yoḥanan pourrait te dire : Quelle est cette comparaison ? Soit, si tu dis que la baraita reflète l’opinion de Rabbi Shimon, et que c’est pourquoi elle a mentionné spécifiquement la vente d’une tereifa, la baraita peut s’expliquer ainsi : Puisqu’elle a nécessairement enseigné le cas de la tereifa sous seulement une forme, celle de la vente, elle a conservé le même style de présentation et enseigné le cas des espèces diverses sous seulement une forme, celle de l’abattage.
אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ רַבָּנַן, נְעָרְבִינְהוּ וְנִיתְנִינְהוּ: גָּנַב כִּלְאַיִם וּטְרֵיפָה, טְבָחָן וּמְכָרָן – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה! קַשְׁיָא.
Mais si tu dis que la baraita est conforme à l’opinion des Sages, il n’y a aucune raison qu’elle ne présente qu’un seul cas dans chaque situation. Au contraire, que la baraita les combine et les enseigne en une seule phrase : Si quelqu’un a volé un animal de genres divers ou une tereifa, puis l’a abattu ou vendu, quel qu’il soit parmi eux, il paie le paiement quadruple ou quintuple. La Guemara conclut : Cela est difficile selon l’opinion de Reish Lakish.
כִּלְאַיִם – ״שֶׂה״ כְּתִיב; וְאָמַר רָבָא: זֶה בָּנָה אָב – כׇּל מָקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר ״שֶׂה״, אֵינוֹ אֶלָּא לְהוֹצִיא אֶת הַכִּלְאַיִם!
§ La baraita enseigne qu’un voleur est tenu de payer l’indemnité au quadruple ou au quintuple dans le cas d’un animal d’espèces diverses. La Guemara demande : Il est écrit dans la Torah : « Si un homme vole un bœuf ou un mouton [seh] » (Exode 21:37), et Rava dit, au sujet du verset : « Voici les animaux que vous pouvez manger : le bœuf, le seh d’un mouton et le seh d’une chèvre » (Deutéronome 14:4), que ce verset établit un paradigme pour d’autres cas : Partout où le mot seh est mentionné dans la Torah, il sert à exclure seulement un animal d’espèces diverses. Le mot hébreu seh désigne soit un mouton soit une chèvre. Un hybride, qui n’est ni un mouton ni une chèvre, ne correspond pas à la définition de seh. Pourquoi, dès lors, le paiement au quadruple ou au quintuple s’applique-t-il à celui qui a volé ce type d’animal ?
שָׁאנֵי הָכָא, דְּאָמַר קְרָא: ״אוֹ״ – לְרַבּוֹת אֶת הַכִּלְאַיִם.
La Guemara répond : Ici, c’est différent, dans le cas du paiement au quadruple ou au quintuple, car le verset dit « ou » (Exode 21:37), un terme dont on aurait pu se passer, comme expliqué plus haut (67b). Ce mot supplémentaire sert à inclure un animal d’espèces diverses, c’est-à-dire l’hybride de brebis et de chèvre.
וְכׇל ״אוֹ״ לְרַבּוֹת הוּא? וְהָתַנְיָא: ״שׁוֹר אוֹ כֶשֶׂב״ – פְּרָט לְכִלְאַיִם, ״אוֹ עֵז״ – פְּרָט לְנִדְמֶה!
La Guemara demande : Et chaque occurrence du mot « ou » sert-elle à inclure des espèces שונות ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Il est écrit : « Lorsqu’un taureau, ou un mouton, ou une chèvre naît, il restera sept jours sous sa mère, et à partir du huitième jour il pourra être agréé comme offrande consumée par le feu pour le Seigneur » (Lévitique 22:27). L’expression « un taureau ou un mouton » sert à exclure les espèces mélangées, c’est-à-dire qu’un animal d’espèces mélangées ne peut pas être apporté comme offrande. L’expression « ou une chèvre » sert à exclure un animal qui ressemble à un autre, c’est-à-dire un mouton qui est la progéniture de deux moutons mais qui ressemble à une chèvre, ou l’inverse.
אָמַר רָבָא: הָכָא מֵעִנְיָינֵיהּ דִּקְרָא, וְהָכָא מֵעִנְיָינֵיהּ דִּקְרָא. הָכָא גַּבֵּי גְּנֵיבָה, דִּכְתִיב: ״שׁוֹר אוֹ שֶׂה״, שֶׁאִי אַתָּה יָכוֹל לְהוֹצִיא כִּלְאַיִם מִבֵּינֵיהֶם – ״אוֹ״ לְרַבּוֹת כִּלְאַיִם. גַּבֵּי קֳדָשִׁים, דִּכְתִיב: ״כֶּשֶׂב וָעֵז״, שֶׁאַתָּה יָכוֹל לְהוֹצִיא כִּלְאַיִם מִבֵּינֵיהֶם – ״אוֹ״ לְמַעֵט הוּא.
Rava dit en réponse : La dérivation du mot « ou » dépend du verset en question. Ici, il est interprété selon le contexte du verset, et là-bas, il est également interprété selon le contexte du verset. Ici, en ce qui concerne le vol, la raison pour laquelle le mot « ou » sert d’inclusion est qu’il est écrit : « Un bœuf ou un mouton, » qui sont deux animaux à partir desquels on ne peut pas produire d’espèces diverses, car ils ne peuvent pas procréer ensemble, et par conséquent le mot « ou » sert à inclure un animal d’espèces diverses. En revanche, en ce qui concerne les animaux sacrificiels, la raison pour laquelle le mot « ou » sert d’exclusion est qu’il est écrit « mouton » et « chèvre, » qui sont deux animaux à partir desquels on peut produire des espèces diverses. Par conséquent, le mot « ou » sert à exclure les espèces diverses.

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