אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ לְיַיעוֹדֵי גַּבְרָא, לֵימְרוּ הָנָךְ קַמָּאֵי: אֲנַן מִי הֲוָה יָדְעִינַן דְּבָתַר תְּלָתָא יוֹמֵי – אָתוּ הָנֵי וּמְיַיעֲדִי לֵיהּ?
Mais si tu dis que les témoins sont venus pour avertir l’homme, pour le mettre en garde afin qu’il empêche son animal de causer un dommage, alors ils ont dû venir à trois jours distincts. Et si tel est le cas, que ces premiers témoins disent : Savions-nous qu’après trois jours ces autres témoins allaient venir témoigner au sujet de l’animal ? Par conséquent, il faut que le cas dans la baraita soit un cas où les trois groupes de témoins sont tous venus le même jour, et si tel est le cas, le but du témoignage doit être de rendre le bœuf averti.
אָמַר רַב אָשֵׁי: אַמְרִיתַהּ לִשְׁמַעְתָּא קַמֵּיהּ דְּרַב כָּהֲנָא, וַאֲמַר לִי: וּלְיַיעוֹדֵי תּוֹרָא מִי נִיחָא?! וְלֵימְרוּ הָנָךְ בָּתְרָאֵי: אֲנַן מְנָא יָדְעִינַן דְּכֹל דְּקָאֵי בֵּי דִינָא – לְאַסְהוֹדֵי בְּתוֹרָא קָאָתוּ? אֲנַן לְחַיּוֹבֵי גַּבְרָא פַּלְגָא נִזְקָא אָתֵינַן!
Rav Ashi a dit : J’ai récité cette halakha devant Rav Kahana, et il m’a répondu à cette preuve : Et cela tient-il bien de dire qu’ils viennent pour rendre le bœuf averti ? Même dans un cas où tous les témoins arrivent au tribunal le même jour, que ces derniers témoins disent : Comment aurions-nous pu savoir que tous ceux qui se tiennent au tribunal sont venus témoigner au sujet du bœuf ? Nous sommes venus rendre cette personne passible de payer la moitié du coût du dommage que son animal aurait causé, mais nous ne sommes pas responsables de la tentative de lui faire payer le coût total du dommage pour le troisième incident.
דְּקָמְרַמְּזִי רַמּוֹזֵי. רַב אָשֵׁי אָמַר: כְּשֶׁבָּאוּ רְצוּפִים.
La Guemara répond : Il doit s’agir d’un cas où les différents groupes de témoins ont été vus se faisant des signes les uns aux autres, et il est donc clair qu’ils étaient conscients du témoignage des autres et qu’ils sont venus au tribunal dans ce but. Rav Ashi a dit : Il s’agit d’un cas où ils sont tous venus successivement, l’un après l’autre, et il est donc clair que les témoins ultérieurs sont conscients des précédents.
רָבִינָא אָמַר: בְּמַכִּירִין בַּעַל הַשּׁוֹר, וְאֵין מַכִּירִין אֶת הַשּׁוֹר.
Ravina a dit : Dans ce cas, les témoins ont dit qu’ils connaissaient le propriétaire du bœuf encorneur, mais qu’ils ne connaissaient pas le bœuf lui-même. Cela indique qu’ils venaient au tribunal pour rendre le bœuf averti, car les témoins ne sont pas en mesure d’identifier le bœuf encorneur et ils ne pourraient pas tenir son propriétaire responsable du paiement de la moitié du coût du dommage, puisque ce paiement n’est prélevé que sur le produit de la vente de l’animal. Par conséquent, le seul but de leur témoignage serait de tenir le propriétaire responsable du paiement du coût total du dommage pour le troisième incident, puisque ce paiement est prélevé sur les terres de meilleure qualité du propriétaire.
אֶלָּא הֵיכִי מְיַיעֲדִי לֵיהּ? דְּאָמְרִי: תּוֹרָא נַגְּחָנָא אִית לָךְ בְּבַקְרָךְ, אִבְּעִי לָךְ לְנַטּוֹרֵי לְכוּלֵּיהּ בַּקְרָא.
La Guemara demande : Mais s’ils ne connaissaient pas le bœuf, comment pouvaient-ils le déclarer averti ? La Guemara répond : Ils ont dit au propriétaire de l’animal : Tu as un bœuf encorneur parmi ton bétail, et par conséquent tu dois protéger tout le bétail.
אִבַּעְיָא לְהוּ: הַמְשַׁסֶּה כַּלְבּוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ בַּחֲבֵירוֹ, מַהוּ? מְשַׁסֶּה – וַדַּאי פָּטוּר; בַּעַל כֶּלֶב – מַאי? מִי אָמְרִינַן מָצֵי אָמַר לֵיהּ: אֲנָא – מַאי עָבֵידְנָא לֵיהּ? אוֹ דִלְמָא, אָמְרִינַן לֵיהּ: כֵּיוָן דְּיָדְעַתְּ בְּכַלְבָּךְ דִּמְשַׁסֵּי לֵיהּ וּמִשְׁתַּסֵּי, לָא אִבְּעִי לָךְ לְאַשְׁהוֹיֵיהּ?
§ Un dilemme fut soulevé devant les Sages : Dans le cas de quelqu’un qui excite le chien d’autrui contre une autre personne, c’est-à-dire un tiers, et que celui-ci est blessé, quelle est la halakha ? Celui qui a excité l’animal contre lui est certainement exempt, puisqu’il n’a pas causé le dommage directement et que ce n’est pas non plus son bien qui l’a causé ; mais quelle est la halakha concernant le propriétaire du chien ? La Guemara explique les différents aspects de la question : Disons-nous que le propriétaire du chien peut dire à la partie lésée : Qu’ai-je fait au chien ? Ou peut-être lui disons-nous : Puisque tu savais que si d’autres excitaient ton chien, il était enclin à être influencé par la provocation et à attaquer, tu n’aurais pas dû le garder en ta possession. Puisque tu l’as gardé, tu es responsable du dommage et des blessures qu’il cause.
אָמַר רַבִּי זֵירָא, תָּא שְׁמַע: וְתָם – שֶׁיְּהוּ הַתִּינוֹקוֹת מְמַשְׁמְשִׁין בּוֹ, וְאֵינוֹ נוֹגֵחַ. הָא נוֹגֵחַ – חַיָּיב! אָמַר אַבָּיֵי, מִי קָתָנֵי: נָגַח חַיָּיב? דִּלְמָא הָא נָגַח – לָא הָוֵי תָּם; וּבְהָהִיא נְגִיחָה לָא מִחַיַּיב.
Rabbi Zeira a dit : Viens et écoute une solution tirée de la baraita : Et un bœuf revient à son ancien statut d’inoffensif si des enfants le caressent et que, malgré cela, il n’encorne pas. On peut en déduire que s’il encorne lorsque les enfants le caressent, le propriétaire serait responsable de payer les dommages. Un bœuf qui encorne parce que des enfants le caressent peut être comparé à un bœuf qui encorne parce qu’il a été incité à le faire, et pourtant la michna tient le propriétaire pour responsable. Abaye a dit : Est-il enseigné dans la baraita que si il a encorné, le propriétaire est responsable ? Peut-être que ce n’est pas ce que veut dire la baraita. Elle signifie seulement que s’il a encorné, il ne revient pas au statut d’inoffensif ; mais le propriétaire n’est pas responsable des dommages causés par ce coup de corne, parce que les enfants ont incité l’animal à le faire, et par conséquent rien ne peut être démontré de manière concluante à partir de la baraita.
תָּא שְׁמַע: שִׁיסָּה בּוֹ אֶת הַכֶּלֶב, שִׁיסָּה בּוֹ נָחָשׁ – פָּטוּר. מַאי, לָאו פָּטוּר מְשַׁסֶּה, וְחַיָּיב בַּעַל כֶּלֶב? לָא; אֵימָא: פָּטוּר אַף מְשַׁסֶּה.
La Guemara tente de prouver ce point à partir d’une autre source : Viens et écoute une solution tirée d’une michna (Sanhédrin 76b) : Si quelqu’un a excité un chien contre une autre personne, ou a excité un serpent contre une autre personne, il est exempt. Quoi, n’est-ce pas que celui qui a excité le chien contre lui est exempt, mais le propriétaire du chien est responsable ? La Guemara rejette cela : Non, dis que même celui qui a excité l’animal contre lui est exempt, ainsi que le propriétaire.
אָמַר רָבָא, אִם תִּמְצֵי לוֹמַר: הַמְשַׁסֶּה כַּלְבּוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ בַּחֲבֵירוֹ – חַיָּיב; שִׁיסָּהוּ הוּא בְּעַצְמוֹ – פָּטוּר. מַאי טַעְמָא? כׇּל הַמְשַׁנֶּה, וּבָא אַחֵר וְשִׁינָּה בּוֹ – פָּטוּר.
Rava a dit : Même si vous dites que celui qui excite le chien d’autrui contre encore une autre personne est responsable, néanmoins, si il a excité le chien contre lui-même, c’est-à-dire que le chien a mordu celui qui l’incitait à attaquer, il est exempté. Quelle en est la raison ? En raison du principe selon lequel, à l’égard de quiconque dévie du comportement normatif dans ses actes, si un autre vient ensuite et dévie de la norme à l’égard de l’acte accompli par le premier et lui cause ainsi un dommage, celui qui cause le dommage est exempté de responsabilité. Puisque cet individu a dévié du comportement normatif et a excité le chien contre lui-même, le propriétaire du chien n’est pas responsable de tout dommage que le chien lui cause en conséquence, bien que, de manière générale, chaque fois qu’un chien mord, cela constitue en soi une déviation de son comportement habituel et quelque chose pour quoi son propriétaire serait normalement tenu responsable.
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְרָבָא: אִיתְּמַר מִשְּׁמֵיהּ דְּרֵישׁ לָקִישׁ כְּווֹתָיךְ – דְּאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: שְׁתֵּי פָּרוֹת בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, אַחַת רְבוּצָה וְאַחַת מְהַלֶּכֶת, וּבִעֲטָה מְהַלֶּכֶת בִּרְבוּצָה – פְּטוּרָה. רְבוּצָה בִּמְהַלֶּכֶת – חַיֶּיבֶת.
Rav Pappa dit à Rava : Il a été déclaré au nom de Reish Lakish conformément à ton opinion, que si quelqu’un s’écarte du comportement normatif dans ses actes, puis qu’un autre vient ensuite et s’écarte de la norme à l’égard de l’acte accompli par le premier, lui causant ainsi un dommage, celui qui cause le dommage est exempt de responsabilité. Comme le dit Reish Lakish : S’il y avait deux vaches dans le domaine public, l’une couchée dans la rue et l’autre marchant, si la vache qui marchait a donné un coup de pied à la vache couchée, son propriétaire est exempt de responsabilité. Mais si la vache couchée a donné un coup de pied à la vache qui marchait, son propriétaire est responsable. La raison en est que, puisqu’il est habituel pour les vaches de marcher dans le domaine public et que la vache couchée s’est écartée de ce comportement, même si la vache qui marchait a elle aussi agi de manière atypique en donnant un coup de pied à la vache couchée, le propriétaire est exempt de responsabilité.
אֲמַר לֵיהּ: אֲנָא – בְּהָהִיא חַיּוֹבֵי מְחַיֵּיבְנָא, דְּאָמְרִינַן לֵיהּ: כִּי אִית לָךְ רְשׁוּתָא – לְסַגּוֹיֵי עֲלַי; לְבַעוֹטֵי בִּי לֵית לָךְ רְשׁוּתָא.
Rava dit en réponse à Rav Pappa : Cela n’est pas conforme à mon opinion, car j’aurais tenu le propriétaire de la vache en marche responsable dans ce cas, parce que selon mon opinion nous lui disons au nom de la vache couchée : Il est vrai que tu as le droit de me piétiner dans le domaine public, mais tu n’as pas le droit de me donner un coup de pied, et par conséquent les opinions de Rava et de Reish Lakish ne sont pas exactement les mêmes.
מַתְנִי׳ שׁוֹר הַמַּזִּיק בִּרְשׁוּת הַנִּיזָּק, כֵּיצַד? נָגַח, נָגַף, נָשַׁךְ, רָבַץ, בָּעַט; בִּרְשׁוּת הָרַבִּים – מְשַׁלֵּם חֲצִי נֶזֶק. בִּרְשׁוּת הַנִּיזָּק – רַבִּי טַרְפוֹן אוֹמֵר: נֶזֶק שָׁלֵם, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: חֲצִי נֶזֶק.
MICHNA :Et quel est le cas du bœuf qui cause des dommages alors qu’il se trouve sur la propriété de la partie lésée, mentionné dans une michna antérieure (15b) qui énumérait les animaux considérés comme avertis ? Si l’animal a encorné, poussé, mordu, s’est accroupi sur un autre animal, ou a rué contre lui dans le domaine public, le propriétaire est tenu de payer la moitié du coût du dommage si le bœuf était inoffensif, mais s’il a agi alors qu’il se trouvait sur la propriété de la partie lésée, Rabbi Tarfon dit : Il doit payer le coût intégral du dommage, et les Sages disent : Il doit payer la moitié du coût du dommage, comme dans tout autre cas classé comme encornement.
אֲמַר לָהֶם רַבִּי טַרְפוֹן: וּמָה בְּמָקוֹם שֶׁהֵקֵל עַל הַשֵּׁן וְעַל הָרֶגֶל – בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, שֶׁהוּא פָּטוּר; הֶחְמִיר עֲלֵיהֶן בִּרְשׁוּת הַנִּיזָּק – לְשַׁלֵּם נֶזֶק שָׁלֵם; מְקוֹם שֶׁהֶחְמִיר עַל הַקֶּרֶן – בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, לְשַׁלֵּם חֲצִי נֶזֶק; אֵינוֹ דִּין שֶׁנַּחְמִיר עָלָיו בִּרְשׁוּת הַנִּיזָּק – לְשַׁלֵּם נֶזֶק שָׁלֵם?
Rabbi Tarfon dit aux Rabbins : Si dans un endroit où la Torah s’est montrée indulgente à l’égard du dommage classé comme la Dent et à l’égard du Piétinement, précisément dans le domaine public, puisque le propriétaire est exempté de responsabilité, néanmoins la Torah s’est montrée stricte à l’égard de ces formes de dommage si elles se sont produites sur la propriété de la partie lésée, en l’obligeant à payer le coût intégral du dommage, alors dans un endroit où la Torah s’est montrée stricte à l’égard des cas de dommage classés comme Coup de corne, précisément dans le domaine public, en exigeant du propriétaire qu’il paie la moitié du coût du dommage, n’est-il pas juste que nous soyons stricts à l’égard de cette forme de dommage si elle se produit sur la propriété de la partie lésée et que nous exigions également du propriétaire de l’animal de payer le coût intégral du dommage ?
אָמְרוּ לוֹ: דַּיּוֹ לַבָּא מִן הַדִּין – לִהְיוֹת כַּנִּדּוֹן. מָה בִּרְשׁוּת הָרַבִּים – חֲצִי נֶזֶק, אַף בִּרְשׁוּת הַנִּיזָּק – חֲצִי נֶזֶק.
Les Rabbins lui dirent : Bien qu’une inférence a fortiori soit appliquée ici, néanmoins il suffit que la conclusion qui émerge d’une inférence a fortiori soit comme sa source, ce qui signifie que la halakha ne peut pas être plus stricte avec l’inférence qu’avec le cas qui sert de source à l’inférence. Par conséquent, de même que l’on est tenu de payer la moitié du coût du dommage classé comme Encornement dans le domaine public, de même, pour un dommage classé comme Encornement sur la propriété de la partie lésée, il est tenu de ne payer que la moitié du coût du dommage.
אָמַר לָהֶם: אַף אֲנִי
Rabbi Tarfon leur dit : Si telle est votre opinion, alors moi aussi