מִשּׁוּם חֲשַׁד אִשְׁתּוֹ.
Il fait cela en raison d’un soupçon selon lequel le propriétaire de la citerne pourrait entrer dans la maison à un moment où le propriétaire de la maison n’est pas présent, et ainsi se retrouver seul dans la maison avec l’épouse du propriétaire.
מַתְנִי׳ מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ גִּינָּה לִפְנִים מִגִּינָּתוֹ שֶׁל חֲבֵרוֹ – נִכְנָס בְּשָׁעָה שֶׁדֶּרֶךְ בְּנֵי אָדָם נִכְנָסִים, וְיוֹצֵא בְּשָׁעָה שֶׁדֶּרֶךְ בְּנֵי אָדָם יוֹצְאִין; וְאֵינוֹ מַכְנִיס לְתוֹכָהּ תַּגָּרִין; וְלֹא יִכָּנֵס מִתּוֹכָהּ לְתוֹךְ שָׂדֶה אַחֶרֶת; וְהַחִיצוֹן זוֹרֵעַ אֶת הַדֶּרֶךְ.
MICHNA :Celui qui possède la propriété d’un jardin situé au-delà du jardin d’un autre, et qui a également un droit d’accès à celui-ci, peut entrer dans son jardin seulement à un moment où il est d’usage que les gens entrent, et peut sortir seulement à un moment où il est d’usage que les gens sortent. En outre, il ne peut pas faire entrer des marchands dans son jardin, et il ne peut pas entrer dans le jardin uniquement pour l’utiliser comme passage, afin d’entrer de là dans un autre champ. Et le propriétaire du jardin extérieur peut ensemencer le chemin menant au jardin intérieur.
נָתְנוּ לוֹ דֶּרֶךְ מִן הַצַּד מִדַּעַת שְׁנֵיהֶן – נִכְנָס בְּשָׁעָה שֶׁהוּא רוֹצֶה, וְיוֹצֵא בְּשָׁעָה שֶׁרוֹצֶה; וּמַכְנִיס לְתוֹכָהּ תַּגָּרִין. וְלֹא יִכָּנֵס מִתּוֹכָהּ לְתוֹךְ שָׂדֶה אַחֶרֶת. זֶה וָזֶה אֵינָן רַשָּׁאִים לְזוֹרְעָהּ.
Si le tribunal lui a donné un chemin d’accès sur le côté du jardin extérieur, avec l’accord des deux, il peut entrer à tout moment qu’il veut, et sortir à tout moment qu’il veut, et peut faire entrer des marchands dans le jardin intérieur. Mais il ne peut toujours pas entrer dans le jardin uniquement afin de passer de celui-ci à un autre champ. Dans un tel cas, ni celui-ci, le propriétaire du jardin intérieur, ni celui-là, le propriétaire du jardin extérieur, n’est autorisé à planter ce chemin latéral.
גְּמָ׳ אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: ״אַמָּה בֵּית הַשְּׁלָחִין אֲנִי מוֹכֵר לָךְ״ – נוֹתֵן לוֹ שְׁתֵּי אַמּוֹת לְתוֹכָהּ, וְאַמָּה מִכָּאן וְאַמָּה מִכָּאן לַאֲגַפֶּיהָ. ״אַמָּה בֵּית הַקִּילוֹן אֲנִי מוֹכֵר לָךְ״ – נוֹתֵן לוֹ אַמָּה אַחַת לְתוֹכָהּ, וַחֲצִי אַמָּה מִכָּאן וַחֲצִי אַמָּה מִכָּאן לַאֲגַפֶּיהָ.
GUEMARA :Rav Yehouda dit que Shmouel dit : Si le propriétaire d’un champ dit à un autre : Je te vends, de ma terre, un canal d’eau apte à amener de l’eau à un champ irrigué, il est tenu de lui donner un terrain de deux coudées de large pour l’intérieur du canal, et une coudée de ce côté et une coudée de cet autre côté pour ses berges. S’il lui a dit : Je te vends un canal à shadoof [kilon], il est tenu de lui donner un terrain de une coudée de large pour l’intérieur du canal et une demi-coudée de ce côté et une demi-coudée de cet autre côté pour ses berges.
וְאוֹתָן אֲגַפַּיִים – מִי זוֹרְעָם? רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: בַּעַל הַשָּׂדֶה זוֹרְעָם, רַב נַחְמָן אָמַר שְׁמוּאֵל: בַּעַל הַשָּׂדֶה נוֹטְעָם. מַאן דְּאָמַר זוֹרְעָם – כׇּל שֶׁכֵּן נוֹטְעָם. וּמַאן דְּאָמַר נוֹטְעָם – אֲבָל זוֹרְעָם לָא, חַלְחוֹלֵי מְחַלְחֲלִי.
La Guemara demande : Et en ce qui concerne ces berges, qui a la permission de les ensemencer ? Rav Yehuda dit que Shmuel dit : Le propriétaire du champ peut les ensemencer avec des légumes ou des cultures. Rav Naḥman dit que Shmuel dit : Le propriétaire du champ peut les planter avec des arbres. La Guemara précise : Celui qui dit que le propriétaire du champ peut les ensemencer soutient qu’à plus forte raison il peut les planter avec des arbres. Et celui qui dit qu’il peut les planter avec des arbres soutient qu’il ne peut planter que des arbres, mais les ensemencer avec d’autres plantes n’est pas permis. Cela s’explique par le fait que les racines perforent le sol, ce qui l’affaiblit et peut endommager le canal d’eau.
וְאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: אַמַּת הַמַּיִם שֶׁכָּלוּ אֲגַפֶּיהָ – מְתַקְּנָהּ מֵאוֹתָה שָׂדֶה; בְּיָדוּעַ שֶׁלֹּא כָּלוּ אֲגַפֶּיהָ אֶלָּא בְּאוֹתָהּ שָׂדֶה.
§ Et Rav Yehuda dit que Shmuel dit : En ce qui concerne un canal d’eau dont les berges se sont effondrées, le propriétaire du canal peut le réparer avec de la terre de ce champ à travers lequel passe le canal, même si le champ ne lui appartient pas. Cela est permis parce qu’il est connu que, lorsque ses berges se sont effondrées, la terre dont les berges étaient faites s’est répandue uniquement dans ce champ environnant.
מַתְקֵיף לַהּ רַב פָּפָּא, וְלֵימָא לֵיהּ: מַיָּיךְ אַשְׁפְּלוּהָ לְאַרְעָיךְ! אֶלָּא אָמַר רַב פָּפָּא: שֶׁעַל מְנָת כֵּן קִבֵּל עָלָיו בַּעַל הַשָּׂדֶה.
Rav Pappa objecte à cela : Mais que le propriétaire du champ dise au propriétaire du canal : Ton eau dans ton canal a emporté ta terre de tes berges, donc tu n’as pas le droit de prendre de la terre de mon champ. Au contraire, Rav Pappa a dit qu’il peut réparer les berges avec de la terre du champ parce que lorsque le propriétaire du champ a vendu les droits sur le canal, il a accepté cette condition.
מַתְנִי׳ מִי שֶׁהָיְתָה דֶּרֶךְ הָרַבִּים עוֹבֶרֶת לְתוֹךְ שָׂדֵהוּ; נְטָלָהּ וְנָתַן לָהֶם מִן הַצַּד – מַה שֶּׁנָּתַן נָתַן, וְשֶׁלּוֹ לֹא הִגִּיעוֹ.
MISHNA: Dans le cas de quelqu’un dont le champ était traversé par une voie publique, et qui se l’est appropriée et a à la place donné au public une voie alternative sur le côté de sa propriété, la halakha est que la voie qu’il leur a donnée, il la leur a donnée, et ils peuvent l’utiliser. Mais la voie d’origine qu’il a prise pour lui-même ne lui revient pas, c’est-à-dire qu’il ne peut pas se l’approprier pour son usage personnel.
דֶּרֶךְ הַיָּחִיד – אַרְבַּע אַמּוֹת. דֶּרֶךְ הָרַבִּים – שֵׁשׁ עֶשְׂרֵה אַמָּה. דֶּרֶךְ הַמֶּלֶךְ – אֵין לָהּ שִׁיעוּר. דֶּרֶךְ הַקֶּבֶר – אֵין לָהּ שִׁיעוּר. הַמַּעֲמָד – דַּיָּינֵי צִפּוֹרִי אָמְרוּ: בֵּית אַרְבָּעָה קַבִּין.
La largeur standard d’un chemin privé est de quatre coudées. Si le propriétaire d’un champ vend à un particulier le droit de passage à travers son champ, sans préciser la largeur du chemin, il doit lui fournir un chemin large de quatre coudées. La largeur standard d’une voie publique est de seize coudées. La largeur d’une voie du roi n’a pas de mesure maximale , car le roi peut s’approprier la largeur de voie qu’il souhaite. La largeur du chemin pour le cortège funèbre jusqu’à une tombe n’a pas de mesure maximale . En ce qui concerne la pratique consistant à se tenir debout et à réconforter les endeuillés après des funérailles, les juges de Tzippori ont dit que la dimension standard requise est la surface nécessaire pour semer quatre kav de semence.
גְּמָ׳ אַמַּאי שֶׁלּוֹ לֹא הִגִּיעוֹ? לִינְקוֹט פַּזְרָא וְלִיתֵּיב! שָׁמְעַתְּ מִינַּהּ לָא עָבֵיד אִינִישׁ דִּינָא לְנַפְשֵׁיהּ – אֲפִילּוּ בִּמְקוֹם פְּסֵידָא?
GUEMARA : La Guemara demande : Pourquoi la michna statue-t-elle que la voie publique que le propriétaire du terrain a prise pour lui-même ne lui est pas parvenue ? Si, en procédant à l’échange, la voie initiale lui appartient désormais, qu’il prenne un bâton [pazra] et s’assoie sur la voie en empêchant physiquement quiconque d’y passer. Apparemment, les Sages ne lui ont pas permis d’agir ainsi. La Guemara suggère : S’ensuit-il que l’on peut conclure de la décision de la michna qu’une personne ne peut pas rendre justice pour elle-même même dans des circonstances où s’abstenir d’agir lui causera une perte ? Cela contredirait la halakha admise selon laquelle elle peut le faire.
אָמַר רַב זְבִיד מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: גְּזֵירָה שֶׁמָּא יִתֵּן לָהֶן דֶּרֶךְ עֲקַלָּתוֹן. רַב מְשַׁרְשְׁיָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא אָמַר: בְּנוֹתֵן לָהֶם דֶּרֶךְ עֲקַלָּתוֹן.
Rav Zevid a dit au nom de Rava : Bien qu’en général on puisse le faire, dans ce cas les Sages ont promulgué un décret l’interdisant, de peur qu’il ne leur donne un chemin détourné qui allongera la distance que le public devra parcourir. Rav Mesharshiyya a dit au nom de Rava que la décision de la michna ne s’applique que lorsqu’il leur donne effectivement un chemin détourné au lieu de la voie droite d’origine. Mais on peut échanger une voie publique contre une autre voie tout aussi droite, en s’appropriant l’originale pour son usage personnel.