מְשַׁלְּשִׁין בֵּינֵיהֶם.
le paiement de la valeur du champ au propriétaire est réparti entre eux.
שְׁלֹשָׁה אַחִים, וְאֶחָד מִצְטָרֵף עִמָּהֶם – הֲרֵי אֵלּוּ שָׁלֹשׁ עֵדֻיוֹת, וְהֵן עֵדוּת אַחַת לַהֲזָמָה.
Si le témoignage a été donné par trois frères, chacun d’eux témoignant au sujet d’une année, et qu’un autre individu sans lien de parenté s’est joint à chacun des frères comme second témoin, ce sont trois témoignages distincts et ils sont acceptés par le tribunal. S’ils étaient considérés comme un seul témoignage, ils ne seraient pas acceptés, car des frères ne peuvent pas témoigner ensemble. Mais ils constituent un seul témoignage pour les rendre témoins conspirateurs, et le paiement est réparti entre eux.
גְּמָ׳ מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבִּי עֲקִיבָא – דְּתַנְיָא, אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: כְּשֶׁהָלַךְ אַבָּא חֲלַפְתָּא אֵצֶל רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי לִלְמוֹד תּוֹרָה, וְאָמְרִי לַהּ: רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי אֵצֶל אַבָּא חֲלַפְתָּא לִלְמוֹד תּוֹרָה, אָמַר לוֹ: הֲרֵי שֶׁאֲכָלָהּ שָׁנָה רִאשׁוֹנָה בִּפְנֵי שְׁנַיִם, שְׁנִיָּה בִּפְנֵי שְׁנַיִם, שְׁלִישִׁית בִּפְנֵי שְׁנַיִם – מַהוּ? אָמַר לוֹ: הֲרֵי זוֹ חֲזָקָה.
GUEMARA : La Guemara note : La michna n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Akiva, comme cela est enseigné dans une baraita (Tosefta, 2:10) où Rabbi Yossei a dit : Lorsque Abba Ḥalafta, le père de Rabbi Yossei, alla chez Rabbi Yoḥanan ben Nouri pour étudier la Torah, et certains disent : lorsque Rabbi Yoḥanan ben Nouri alla chez Abba Ḥalafta pour étudier la Torah, il lui dit : Quelle est la halakha s’il y a quelqu’un qui a travaillé et tiré profit d’un champ en présence de deux témoins pendant la première année, puis en présence de deux autres témoins pendant la deuxième année, et enfin en présence de deux autres témoins pendant la troisième année ? Il lui dit : Cela est suffisant pour établir la présomption de propriété.
אָמַר לוֹ: אַף אֲנִי אוֹמֵר כֵּן, אֶלָּא שֶׁרַבִּי עֲקִיבָא חוֹלֵק בְּדָבָר זֶה; שֶׁהָיָה רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: ״דָּבָר״ – וְלֹא חֲצִי דָבָר.
Ce dernier lui dit : Je dis cela moi aussi, mais Rabbi Akiva n’est pas d’accord sur ce point, car Rabbi Akiva dirait que, puisque le verset déclare : « Sur la déposition de deux témoins, ou sur la déposition de trois témoins, une affaire sera établie » (Deutéronome 19:15), on peut en déduire que le témoignage n’est accepté qu’à l’égard d’une affaire complète, et non à l’égard de la moitié d’une affaire. Dans cette michna, bien que la possession présumée exige un témoignage attestant que la propriété a été exploitée et en a tiré profit pendant trois ans, le témoignage de chaque paire de témoins est accepté pour une année. Par conséquent, la décision de la michna n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Akiva.
וְרַבָּנַן – הַאי ״דָּבָר״ וְלֹא חֲצִי דָבָר, מַאי עָבְדִי לֵיהּ? אִילֵּימָא לְמַעוֹטֵי אֶחָד אוֹמֵר אַחַת בְּגַבָּהּ וְאֶחָד אוֹמֵר אַחַת בִּכְרֵיסָהּ; הַאי חֲצִי דָבָר וַחֲצִי עֵדוּת הִיא!
La Guemara demande : Et en ce qui concerne les Sages, qui acceptent le témoignage de chacune des trois paires de témoins, que font-ils de cette dérivation : une affaire complète, et non la moitié d’une affaire, c’est-à-dire quel type de témoignage est invalidé sur la base de cette dérivation ? Si nous disons qu’elle vient exclure un cas où deux témoins attestent qu’une jeune femme a deux poils pubiens et a donc atteint la maturité, où l’un dit qu’elle a un poil sur le dos et l’autre dit qu’elle a un poil sur le bas de l’abdomen, c’est-à-dire qu’ils témoignent de deux poils pubiens différents, et dans ce cas les Sages disent que ce témoignage n’est pas accepté, puisque chacun ne témoigne qu’au sujet de la moitié de l’affaire, cela est difficile. Mais cela constitue à la fois la moitié d’une affaire et la moitié d’un témoignage, puisqu’il n’y a qu’un seul témoin concernant chaque poil pubien. Ce témoignage ne serait pas valable même sans cette dérivation.
אֶלָּא לְמַעוֹטֵי שְׁנַיִם אוֹמְרִים אַחַת בְּגַבָּהּ, וּשְׁנַיִם אוֹמְרִים אַחַת בִּכְרֵסָהּ.
Au contraire, de l’avis des Rabbins, la dérivation sert à exclure un cas où deux témoins disent qu’elle a un poil sur le dos et deux témoins disent qu’elle a un poil sur le bas-ventre. Dans ce cas, chaque groupe de témoins fournit un témoignage complet concernant la moitié d’une chose, c’est-à-dire un poil pubien, puisque les deux poils doivent être présents simultanément pour qu’elle acquière le statut d’adulte. En revanche, dans le cas de la michna, les années, par définition, ne sont pas simultanées. Par conséquent, les Rabbins statuent que le témoignage concernant une année est accepté.
אָמַר רַב יְהוּדָה: אֶחָד אוֹמֵר אֲכָלָהּ חִטִּים, וְאֶחָד אוֹמֵר אֲכָלָהּ שְׂעוֹרִים – הֲרֵי זוֹ חֲזָקָה. מַתְקֵיף לַהּ רַב נַחְמָן: אֶלָּא מֵעַתָּה, אֶחָד אוֹמֵר: אֲכָלָהּ רִאשׁוֹנָה שְׁלִישִׁית וַחֲמִישִׁית, וְאֶחָד אוֹמֵר: אֲכָלָהּ שְׁנִיָּה רְבִיעִית וְשִׁשִּׁית, הָכִי נָמֵי דְּהָוְיָא חֲזָקָה?!
§ Dans une affaire connexe, Rav Yehuda dit : Si deux témoins attestent qu’une personne a travaillé et tiré profit d’un champ pendant trois ans, où l’un des témoins dit qu’il a consommé du blé du champ, et l’un dit qu’il a consommé de l’orge de celui-ci, cela est suffisant pour établir la présomption de propriété. Rav Naḥman objecte à cette décision : Si tel est le cas, alors, si l’un des témoins dit qu’il a travaillé et tiré profit du champ pendant les première, troisième et cinquième années ; et l’un des témoins dit qu’il a travaillé et tiré profit de celui-ci pendant les deuxième, quatrième et sixième années, dirais-tu aussi que cela est suffisant pour établir la présomption de propriété ? Quelle est la différence entre témoigner au sujet de récoltes différentes et témoigner au sujet d’années différentes ?
אֲמַר לֵיהּ רַב יְהוּדָה: הָכִי הַשְׁתָּא?! הָתָם, בְּשַׁתָּא דְּקָא מַסְהֵיד מָר – לָא קָא מַסְהֵיד מָר; הָכָא, תַּרְוַיְיהוּ בַּחֲדָא שַׁתָּא קָא מַסְהֲדִי. מַאי אִיכָּא לְמֵימַר – בֵּין חִיטֵּי לִשְׂעָרֵי? לָאו אַדַּעְתַּיְיהוּ דְּאִינָשֵׁי.
Rav Yehuda lui dit : Comment peut-on comparer ces cas ? Là-bas, c’est-à-dire dans ton exemple, en ce qui concerne l’année au sujet de laquelle un Maître, c’est-à-dire un témoin, témoigne, l’autre Maître ne témoigne pas à son sujet, tandis qu’ici, tous deux témoignent au sujet d’une même année. Que peut-on dire, sinon qu’il y a une contradiction dans leurs témoignages entre le blé et l’orge ? Cela ne vient pas à l’esprit des gens de remarquer cette distinction. Deux témoins ont toutefois attesté qu’il avait travaillé et tiré profit du champ pendant trois ans.
שְׁלֹשָׁה אַחִין, וְאֶחָד מִצְטָרֵף עִמָּהֶן – הֲרֵי אֵלּוּ שָׁלֹשׁ עֵדֻיוֹת, וְהֵן עֵדוּת אַחַת לַהֲזָמָה.
§ La michna enseigne que si le témoignage a été donné par trois frères, chacun ayant témoigné au sujet d’une année, et qu’un autre, individu sans lien de parenté, s’est joint à chacun des frères comme second témoin, ce sont trois témoignages distincts et ils sont acceptés par le tribunal. Mais ils constituent un seul témoignage pour les rendre témoins conspirateurs.