לֶיעְבַּד לִי מָר כְּאִידַּךְ דִּשְׁמוּאֵל, דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: לֹא קָנָה אֶלָּא מְקוֹם מַכּוֹשׁוֹ בִּלְבַד! אֲמַר לֵיהּ: בְּהַאי, אֲנָא כִּשְׁמַעְתִּין סְבִירָא לִי – דְּאָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב: כֵּיוָן שֶׁנִּיכֵּשׁ בָּהּ מַכּוֹשׁ אֶחָד – קָנָה כּוּלָּהּ.
Si tel est le cas, le Maître doit agir pour moi conformément à une autre déclaration de Shmuel, car Shmuel dit que celui qui bine une propriété sans maître n’a acquis que l’endroit qu’il a frappé avec la houe. Rav Naḥman lui dit : Dans cette affaire, je tiens conformément à notre halakha, comme Rav Huna dit que Rav dit : Dès qu’il a frappé la terre avec une houe une fois, il a acquis toute la propriété.
שְׁלַח רַב הוּנָא בַּר אָבִין: יִשְׂרָאֵל שֶׁלָּקַח שָׂדֶה מִגּוֹי, וּבָא יִשְׂרָאֵל אַחֵר וְהֶחֱזִיק בָּהּ – אֵין מוֹצִיאִים אוֹתָהּ מִיָּדוֹ. וְכֵן הָיָה רַבִּי אָבִין וְרַבִּי אִילְעָא וְכׇל רַבּוֹתֵינוּ שָׁוִין בַּדָּבָר.
La Guemara rapporte que Rav Huna bar Avin a envoyé une décision : dans le cas d’un Juif qui a acheté un champ à un non-Juif, et ensuite un autre Juif est venu et en a pris possession, il n’est pas retiré de la possession du second Juif. Et de même, Rabbi Avin, et Rabbi Ile’a, et tous nos Rabbins sont d’accord au sujet de cette question.
אָמַר רַבָּה: הָנֵי תְּלָת מִילֵּי, אִישְׁתַּעִי לִי עוּקְבָן בַּר נְחֶמְיָה רֵישׁ גָּלוּתָא, מִשְּׁמֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל: דִּינָא דְמַלְכוּתָא דִּינָא, וַאֲרִיסוּתָא דְפָרְסָאֵי – עַד אַרְבְּעִין שְׁנִין, וְהָנֵי זַהֲרוּרֵי דְּזָבֵין אַרְעָא לְטַסְקָא – זְבִינַיְהוּ זְבִינֵי.
§ Rabba a dit : Ces trois déclarations m’ont été rapportées par Ukvan bar Neḥemya, l’Exilarque, au nom de Shmuel : La loi du royaume est la loi ; et la durée du métayage perse [arisuta] est de jusqu’à quarante ans, car selon les lois perses, la présomption de propriété est établie après quarante ans d’usage ; et dans le cas de ces agents fiscaux [zaharurei] qui ont vendu des terres afin de payer la taxe foncière, la vente est valide, car les agents fiscaux étaient fondés à les saisir, et l’on peut acheter la terre auprès d’eux.
וְהָנֵי מִילֵּי לְטַסְקָא, אֲבָל לִכְרָגָא – לָא. מַאי טַעְמָא? כְּרָגָא – אַקַּרְקַף דְּגַבְרֵי מַנַּח. רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ אָמַר: אֲפִילּוּ שְׂעָרֵי דְכַדָּא מִשְׁתַּעְבְּדִי לִכְרָגָא.
La Guemara note : Et cette déclaration s’applique à une terre saisie pour payer la taxe foncière, mais non à une terre saisie pour payer la capitation. Quelle en est la raison ? La capitation est imposée sur la tête d’un homme, c’est-à-dire que l’obligation de cette taxe incombe à l’individu et n’est pas liée à ses biens. Il s’agit donc d’un vol lorsque les percepteurs d’impôts vendent une terre à cette fin. Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, a dit : Tout, même l’orge dans la cruche, est hypothéqué pour le paiement de la capitation.
אָמַר רַב אָשֵׁי: אֲמַר לִי הוּנָא בַּר נָתָן, קָשֵׁי בַּהּ אַמֵּימָר: אִם כֵּן, בִּטַּלְתָּ יְרוּשַּׁת בְּנוֹ הַבְּכוֹר – דְּהָוֵה לֵיהּ רָאוּי, וְאֵין הַבְּכוֹר נוֹטֵל בָּרָאוּי כְּבַמּוּחְזָק.
Rav Ashi a dit : Huna bar Natan m’a dit que Ameimar a soulevé une difficulté au sujet de cette déclaration de Rav Huna, fils de Rav Yehoshua : Si c’est ainsi, tu as aboli l’héritage du fils premier-né de celui qui doit des impôts au royaume. Si tout peut être saisi par les collecteurs d’impôts pour payer la dette du père, tout bien qu’il a laissé derrière lui est seulement potentiel comme héritage, et non une propriété effective des héritiers, et la halakha est que le premier-né ne reçoit pas une double part dans un héritage potentiel comme il la reçoit dans les biens que le défunt possédait.
אָמְרִי לֵיהּ: אִי הָכִי, אֲפִילּוּ טַסְקָא נָמֵי! אֶלָּא מָה אִית לָךְ לְמֵימַר – דִּיהַיב טַסְקָא וּמִית; הָכָא נָמֵי – דִּיהַיב כְּרָגָא וּמִית.
La Guemara poursuit la déclaration de Houna bar Natan : Et je dis à Ameimar : Si c’est ainsi que cela présente une difficulté, alors même si le bien peut être saisi comme paiement de la taxe foncière, cette difficulté se présenterait également, puisque les fils n’hériteraient pas du patrimoine de leur père dans le cas où il serait saisi pour payer la taxe foncière. Plutôt, qu’as-tu à dire pour écarter cette question ? Que le droit du fils premier-né n’est pas annulé dans un cas où le père a payé la taxe foncière et puis est mort, de sorte qu’il n’est plus endetté envers le gouvernement et que le champ lui appartient entièrement. Ici aussi, le fils premier-né conserve ses droits dans un cas où le père a payé la capitation et puis est mort.
אָמַר רַב אָשֵׁי, אָמַר לִי הוּנָא בַּר נָתָן: שְׁאֵילְתִּינְהוּ לְסָפְרֵי דְרָבָא, וַאֲמַרוּ לִי: הִלְכְתָא כְּרַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ. וְלָא הִיא, הָתָם – לְאוֹקוֹמֵי מִילְּתֵיהּ הוּא דְּאָמַר.
Rav Ashi a dit : Houna bar Natan m’a dit : J’ai demandé aux scribes qui rédigeaient des documents et consignaient des décisions halakhiques au tribunal de Rava, et ils m’ont dit que la halakha est conforme à l’opinion de Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua, qui affirme que tous les biens d’une personne sont hypothéqués pour le paiement de la capitation. La Guemara note : Mais ce n’est pas le cas, car là-bas, Houna bar Natan a dit cela pour étayer sa déclaration précédente.
וְאָמַר רַב אָשֵׁי: פַּרְדָּכְתְּ – מְסַיַּיע מָתָא. וְהָנֵי מִילֵּי דְּאַצֵּילְתֵּיהּ מָתָא, אֲבָל אַנְדִּיסְקֵי – סִיַּעְתָּא דִשְׁמַיָּא הִיא.
Et Rav Ashi dit : Un oisif [pardakht] doit aider la ville en payant des impôts, même s’il n’a aucun revenu dans cette ville. Et cette règle s’applique dans un cas où la ville l’a sauvé de son obligation en demandant une réduction en sa faveur. Mais si les percepteurs d’impôts [andisekei] ne cherchent pas à recouvrer sa dette, cela est considéré comme une aide céleste, et il n’est pas tenu de se proposer pour payer sa part.
אָמַר רַב אַסִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַמֶּצֶר וְהֶחָצָב מַפְסִיקִין בְּנִכְסֵי הַגֵּר, אֲבָל לְעִנְיַן פֵּאָה וְטוּמְאָה – לָא. כִּי אֲתָא רָבִין אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אֲפִילּוּ לְפֵאָה וְטוּמְאָה.
§ Rav Asi dit que Rabbi Yoḥanan dit : La limite entre les champs et la scille maritime qui a été plantée pour délimiter la frontière entre les champs servent de barrière entre les champs en ce qui concerne la propriété d’un converti mort sans héritiers, de sorte que celui qui prend possession de la propriété n’acquiert de terre que jusqu’à la limite ou à la scille maritime, mais pas d’autre terre que le converti possédait au-delà de ce point. Mais ils ne servent pas de barrière entre les champs en ce qui concerne la production au coin du champ, qui est donnée aux pauvres [pe’a], et l’impureté rituelle, et même la zone au-delà est considérée comme faisant partie du même champ. Lorsque Ravin vint en Babylonie depuis Eretz Yisrael, il dit au nom de Rabbi Yoḥanan : Ils servent de barrière entre les champs même en ce qui concerne les halakhot de pe’a et l’impureté rituelle.
פֵּאָה – מַאי הִיא? דִּתְנַן: וְאֵלּוּ מַפְסִיקִין לַפֵּאָה – הַנַּחַל, וְהַשְּׁלוּלִית,
La Guemara explique : Quelle est la halakha de pe’a qui est affectée par le fait de déterminer s’il s’agit d’un seul champ ou de deux champs ? Comme nous l’avons appris dans une michna (Pe’a 2:1) : Et ceux-ci servent de barrière pour l’objectif de pe’a, c’est-à-dire que la présence de l’un de ceux-ci divise un champ de sorte que chaque section constitue un champ distinct dont pe’a doit être donnée séparément : Un ruisseau qui traverse le champ ; et un canal ;