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אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב יְהוּדָה. אָזֵיל אַיְיתַי תְּרֵי סָהֲדֵי, חַד אָמַר: תַּרְתֵּי אוּצְיָיתָא עָאל, וְחַד אָמַר: תְּלָת אוּצְיָיתָא עָאל. אֲמַר לֵיהּ: זִיל שַׁלֵּים תַּרְתֵּי מִגּוֹ תְּלָת.
Rav Kahana se présenta devant Rav Yehuda. Le voisin de Rav Kahana alla et amena deux témoins. L’un dit : Rav Kahana empiéta de deux rangées sur le terrain de son voisin, et l’un dit : Rav Kahana empiéta de trois rangées sur le terrain de son voisin. Rav Yehuda dit à Rav Kahana : Va et paie deux des trois que ton voisin réclame en déplaçant le mur de deux rangées dans ta propriété.
אֲמַר לֵיהּ: כְּמַאן? כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר – דְּתַנְיָא, אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר: לֹא נֶחְלְקוּ בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל עַל שְׁתֵּי כִּיתֵּי עֵדִים – שֶׁאַחַת אוֹמֶרֶת מָנֶה, וְאַחַת אוֹמֶרֶת מָאתַיִם – שֶׁיֵּשׁ בִּכְלַל מָאתַיִם מָנֶה.
Rav Kahana dit à Rav Yehouda : Selon l’opinion de qui rends-tu une décision selon laquelle le témoignage de témoins qui se contredisent est valable ? Est-ce conformément à l’opinion de Rabbi Shimon ben Elazar ? Comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Shimon ben Elazar a dit : Beit Shammaï et Beit Hillel n’étaient pas en désaccord au sujet de deux groupes de témoins, où un groupe dit qu’un plaideur doit cent dinars et un groupe dit qu’il doit deux cents. Dans un tel cas, tous conviennent que deux cents incluent cent, et il est tenu de payer cent.
עַל מָה נֶחְלְקוּ? עַל כַּת אַחַת – שֶׁאֶחָד אוֹמֵר מָנֶה, וְאֶחָד אוֹמֵר מָאתַיִם; שֶׁבֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: נֶחְלְקָה עֵדוּתָן, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: יֵשׁ בִּכְלַל מָאתַיִם מָנֶה.
À propos de quoi Beit Shammai et Beit Hillel étaient-ils en désaccord ? Ils sont en désaccord au sujet d’un seul groupe de témoins, où un témoin dit qu’un plaideur doit cent dinars et un témoin dit qu’il doit deux cents ; car dans un tel cas, Beit Shammai disent que leur témoignage est divisé, et ils ne se combinent pas pour former un groupe de témoins, et Beit Hillel disent que deux cents incluent cent, et ils se combinent pour former un groupe de témoins. Rav Kahana a supposé que Rav Yehuda fondait sa décision sur l’interprétation de Rabbi Shimon ben Elazar de l’opinion de Beit Hillel.
אֲמַר לֵיהּ: וְהָא מַיְיתִינָא לָךְ אִיגַּרְתָּא מִמַּעְרְבָא, דְּאֵין הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר! אֲמַר לֵיהּ: לְכִי תַּיְתֵי.
Rav Kahana dit alors à Rav Yehouda : Comment peux-tu te fier à cette opinion ? Mais je peux t’apporter une lettre de l’Ouest, Eretz Yisrael, affirmant que la halakha n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Shimon ben Elazar, et qu’en réalité Beit Hillel invalident également deux témoins dans un tel cas. Rav Yehouda dit à Rav Kahana : J’accepterai cette décision lorsque tu apporteras une telle lettre. Jusque-là, je maintiens ma décision.
הָהוּא גַּבְרָא, דְּדָר בְּקַשְׁתָּא בְּעִילִּיתָא אַרְבַּע שְׁנֵי. אֲתָא מָארֵי דְבֵיתָא, אַשְׁכְּחֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ: מַאי בָּעֵית בְּהַאי בֵּיתָא? אֲמַר לֵיהּ: מִפְּלָנְיָא זְבֵינְתַּהּ, דְּזַבְנַהּ מִינָּךְ. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי חִיָּיא, אֲמַר לֵיהּ: אִי אִית לָךְ סָהֲדֵי דְּדָר בָּהּ אִיהוּ דִּזְבַנְתְּ מִינֵּיהּ, וַאֲפִילּוּ חַד יוֹמָא – אוֹקֵימְנָא לַהּ בִּידָךְ; וְאִי לָא – לָא.
§ La Guemara raconte : Il y avait un certain homme qui résidait dans un grenier à Kashta pendant quatre ans. À la fin de cette période, le propriétaire précédent de la maison vint et le trouva là. Le propriétaire précédent lui dit : Que veux-tu faire de cette maison qui est à moi ? Le possesseur lui dit : Je l’ai achetée à untel, qui l’avait achetée de toi. Le possesseur se présenta devant Rabbi Ḥiyya, qui lui dit : Si tu as des témoins qui attesteront que celui de qui tu as acheté la maison y a résidé, même s’il existe un témoignage selon lequel il n’y a résidé qu’un seul jour, je l’établirai en ta possession, mais si aucun témoignage n’atteste qu’il y a résidé, alors je ne l’établirai pas en ta possession, et elle retournera à son propriétaire précédent.
אָמַר רַב: הֲוָה יָתֵיבְנָא קַמֵּיהּ דְּחַבִּיבִי, וַאֲמַרִי לֵיהּ: וְכִי אֵין אָדָם עָשׂוּי לִיקַּח וְלִמְכּוֹר בַּלַּיְלָה? וַחֲזִיתֵיהּ לְדַעְתֵּיהּ, אִי אָמַר לֵיהּ: קַמַּאי דִּידִי זַבְנַהּ מִינָּךְ – מְהֵימַן, מִיגּוֹ דְּאִי בָּעֵי אֲמַר לֵיהּ: אֲנָא זְבֵנְתַּהּ מִינָּךְ.
Rav a dit : J’étais assis devant mon oncle [deḥavivi], Rabbi Ḥiyya, et je lui ai dit : Mais n’est-il pas courant qu’une personne achète une maison et la vende immédiatement au cours de cette même nuit ? Il est possible que le vendeur ait acheté et vendu la maison sans témoins l’ayant vu y habiter. Et j’ai vu que l’opinion de Rabbi Ḥiyya était que, si le possesseur disait au demandeur : Celui qui me l’a vendue l’a achetée de toi en ma présence, cette affirmation est jugée crédible, puisque si le possesseur avait voulu, il aurait pu dire à l’ancien propriétaire de la maison : Je l’ai achetée de toi.
אָמַר רָבָא: כְּווֹתֵיהּ דְּרַבִּי חִיָּיא מִסְתַּבְּרָא, דְּקָתָנֵי: הַבָּא מִשּׁוּם יְרוּשָּׁה – אֵינוֹ צָרִיךְ טַעֲנָה. טַעֲנָה הוּא דְּלָא בָּעֵי, הָא רְאָיָה בָּעֵי.
Rava a dit : Il est logique que la halakha soit conforme à l’opinion de Rabbi Ḥiyya, car la michna (41a) enseigne : Dans le cas d’un terrain reçu en héritage, il n’est pas nécessaire de formuler une revendication quant à la manière dont le terrain est parvenu en la possession de son prédécesseur lorsque la propriété du terrain est contestée. Cela indique que c’est une revendication dont il n’a pas besoin, mais il a besoin d’une preuve qu’il avait été en la possession de ses ancêtres.
וְדִלְמָא לָא רְאָיָה בָּעֵי, וְלָא טַעֲנָה בָּעֵי! וְאִיבָּעֵית אֵימָא: שָׁאנֵי לוֹקֵחַ – דְּלָא שָׁדֵי זוּזִי בִּכְדִי.
La Guemara rejette l’inférence tirée de la michna : Mais peut-être qu’il n’a pas besoin de preuve et n’a pas besoin de revendication. La seule raison pour laquelle la michna mentionne qu’il n’a pas besoin de revendication est de préciser que cela n’entre pas dans la catégorie d’une possession qui n’est pas accompagnée d’une revendication. Par conséquent, on ne peut pas déduire de la décision de cette michna quelle doit être la halakha dans ce cas. Et si tu veux, dis plutôt que, bien que l’inférence tirée de la michna soit correcte, elle n’est pas pertinente dans ce cas, car le cas d’un acheteur est différent, puisque il ne jetterait pas son argent pour rien. Le fait qu’il ait acheté la maison indique qu’il a nécessairement vérifié que le vendeur avait un droit sur celle-ci.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: נִרְאָה בּוֹ, מַאי? אָמַר אַבָּיֵי: הִיא הִיא. רָבָא אָמַר: עֲבִיד אִינִישׁ דְּסָיַאר אַרְעֵיהּ וְלָא זָבֵין.
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : si le vendeur a été vu dans la maison, quelle est la halakha ? Est-ce une preuve suffisante qu’il avait acheté la maison ? Abaye a dit : C’est identique à un témoignage selon lequel il y avait résidé. Rava a dit : Cela ne constitue pas une preuve, car une personne est susceptible d’inspecter [desayyar] un terrain et finalement ne pas l’acheter.
שְׁלֹשָׁה לָקוֹחוֹת מִצְטָרְפִין. אָמַר רַב: וְכוּלָּם בִּשְׁטָר.
§ La Guemara rend une décision concernant l’établissement de la présomption de propriété. Trois acheteurs se combinent pour établir la présomption de propriété. Si l’un a acheté un champ et l’a vendu à un autre, qui l’a ensuite vendu à un tiers, et qu’au total, tous les trois ont travaillé le champ et en ont tiré profit pendant trois ans, le troisième a établi la présomption de propriété. Rav dit : Et telle est la halakha seulement si tous ont acheté la terre avec un acte de vente. Grâce à l’acte, le propriétaire précédent saura qu’il ne s’agit pas du cas où chacun d’eux a travaillé le champ et en a tiré profit pendant une seule année puis l’a abandonné, ce qui expliquerait pourquoi il ne s’est pas donné la peine de formuler une protestation.
לְמֵימְרָא דְּסָבַר רַב: שְׁטָר אִית לֵיהּ קָלָא, וְעֵדִים לֵית לְהוּ קָלָא? וְהָאָמַר רַב: הַמּוֹכֵר שָׂדֶה בְּעֵדִים, גּוֹבֶה מִנְּכָסִים מְשׁוּעְבָּדִים! הָתָם, לָקוֹחוֹת
La Guemara demande : Faut-il dire que Rav soutient qu’un acte de vente crée une publicité, mais que les témoins n’en créent pas de publicité ? Mais Rav ne dit-il pas que, s’agissant de quelqu’un qui vend un champ en présence de témoins, et que ce champ est ensuite saisi par les créanciers du vendeur, l’acheteur recouvre sur les biens grevés que le vendeur avait vendus à d’autres, afin d’être indemnisé pour son champ saisi ? N’était-ce le fait que la vente en présence de témoins crée une publicité, ceux qui ont ensuite acheté des terres au vendeur n’auraient pas su que le bien qu’ils achètent est grevé au profit du premier acheteur. La Guemara répond : Là-bas, en ce qui concerne les acheteurs,

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