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עַד דַּאֲמַרִי לֵיהּ הָא דְּאָמַר רַב יְהוּדָה: מֶצֶר שֶׁהֶחֱזִיקוּ בּוֹ רַבִּים – אָסוּר לְקַלְקְלוֹ. לְבָתַר דִּנְפַק, אֲמַר: אַמַּאי לָא אֲמַרִי לֵיהּ: כָּאן בְּתוֹךְ שֵׁשׁ עֶשְׂרֵה אַמָּה, כָּאן חוּץ לְשֵׁשׁ עֶשְׂרֵה אַמָּה.
jusqu’à ce que je lui dise cela que Rav Yehuda dit : En ce qui concerne une bande de terre sur laquelle le public a un privilège acquis d’usage, on ne peut pas la détruire. Ici aussi, puisque j’ai un privilège acquis d’usage de cette terre, tu n’es pas autorisé à détruire ce que je possède. Après que Rav Pappa fut parti, Rav Huna, fils de Rav Yehoshua, dit : Pourquoi ne lui ai-je pas dit que là-bas, un privilège acquis d’usage est effectif lorsqu’il est dans les seize coudées, car dans cette zone les racines sont considérées comme faisant partie de l’arbre, tandis qu’ici j’ai coupé les racines des palmiers au-delà de seize coudées.
הָיָה חוֹפֵר בּוֹר, שִׁיחַ וּמְעָרָה – קוֹצֵץ וְיוֹרֵד וְהָעֵצִים שֶׁלּוֹ (וְכוּ׳). בְּעָא מִינֵּיהּ יַעֲקֹב הַדְיָיבָא מֵרַב חִסְדָּא: עֵצִים שֶׁל מִי?
§ La michna enseigne que si il creusait une citerne, un fossé ou une grotte, il peut couper vers le bas et le bois est à lui. Le Sage Ya’akov de Hadeyyav a soulevé un dilemme devant Rav Ḥisda : À qui appartient le bois ? La michna dit que le bois est à lui, sans préciser auquel des deux individus cela fait référence, le propriétaire de l’arbre ou le propriétaire du terrain.
אֲמַר לֵיהּ, תְּנֵיתוּהָ: שׇׁרְשֵׁי אִילָן שֶׁל הֶדְיוֹט הַבָּאִין בְּשֶׁל הֶקְדֵּשׁ, לֹא נֶהֱנִין וְלֹא מוֹעֲלִין.
Rav Ḥisda lui dit : Tu as appris la réponse dans une michna du traité Me’ila (13b). Si les racines d’un arbre appartenant à une personne ordinaire [hedyot] s’étendent dans un champ appartenant au trésor du Temple, il est interdit d’en tirer profit, mais si quelqu’un en a tiré profit, il n’est pas passible de mésusage d’un bien consacré. Autrement dit, même si quelqu’un transgresse l’interdiction et en tire profit, cela n’est pas considéré comme un mésusage et il n’est pas tenu d’apporter une offrande.
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא: בָּתַר אִילָן אָזְלִינַן – מִשּׁוּם הָכִי לֹא מוֹעֲלִין; אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ: בָּתַר קַרְקַע אָזְלִינַן, אַמַּאי לֹא מוֹעֲלִין?
Soit, si vous dites que nous suivons l’arbre, et que les racines sont considérées comme en faisant partie, c’est pour cette raison que l’on n’est pas responsable de mauvais usage, puisque l’arbre n’est pas consacré. Mais si vous dites que nous suivons la terre, c’est-à-dire que les racines appartiennent au propriétaire du terrain, pourquoi n’est-il pas responsable du mauvais usage d’un bien consacré ?
אֶלָּא מַאי? בָּתַר אִילָן אָזְלִינַן?! אֵימָא סֵיפָא: שֶׁל הֶקְדֵּשׁ הַבָּאִים בְּשֶׁל הֶדְיוֹט, לֹא נֶהֱנִין וְלֹא מוֹעֲלִין. וְאִי בָּתַר אִילָן אָזְלִינַן, אַמַּאי לֹא מוֹעֲלִין?
La Guemara demande : Plutôt, que diras-tu, que nous suivons l’arbre ? Si c’est le cas, dis la dernière clause de cette michna : Si les racines d’un arbre appartenant au trésor du Temple s’étendent dans un champ d’une personne ordinaire, on ne peut pas en tirer profit, mais si quelqu’un en a tiré profit, il n’est pas passible de mauvaise utilisation d’un bien consacré. Mais si nous suivons l’arbre, pourquoi n’est-il pas passible de mauvaise utilisation d’un bien consacré ?
מִידֵּי אִירְיָא?! בְּגִידּוּלִין הַבָּאִין לְאַחַר מִכָּאן עָסְקִינַן, וְקָא סָבַר: אֵין מְעִילָה בְּגִידּוּלִין.
La Guemara répond : Les cas sont-ils comparables ? Dans les deux clauses de la michna, nous traitons de pousses apparues par la suite, c’est-à-dire après que l’arbre a été consacré, et le tanna de cette michna soutient que, en ce qui concerne les pousses qui ont poussé à partir d’une plante ou d’un arbre consacré, elles ne sont pas soumises aux halakhot de mauvais usage d’un bien consacré. Seule la plante d’origine l’est. Par conséquent, il n’y a aucun lien entre cette michna et la question de savoir si les racines sont considérées comme faisant partie de l’arbre ou de la terre.
רָבִינָא אָמַר: לָא קַשְׁיָא; כָּאן בְּתוֹךְ שֵׁשׁ עֶשְׂרֵה אַמָּה, כָּאן חוּץ לְשֵׁשׁ עֶשְׂרֵה אַמָּה.
Ravina a dit que ce n’est pas difficile : Ici, dans la première clause de la michna dans Me’ila, il s’agit de ce qui se trouve dans les seize coudées de l’arbre. Dans ce cas, les racines sont considérées comme faisant partie de l’arbre. Là-bas, dans la seconde clause, il s’agit de racines au-delà de seize coudées, auquel cas les racines sont considérées comme faisant partie du sol où elles se trouvent.
אָמַר עוּלָּא: אִילָן הַסָּמוּךְ לַמֶּצֶר – בְּתוֹךְ שֵׁשׁ עֶשְׂרֵה אַמָּה, גַּזְלָן הוּא – וְאֵין מְבִיאִין מִמֶּנּוּ בִּכּוּרִים.
Oulla a dit : Un individu qui entretient un arbre situé à moins de seize coudées d’une limite est un voleur, car il puise sa subsistance dans la terre du voisin, et on n’en apporte pas les prémices, puisque ce serait une mitsva accomplie au moyen d’une transgression.
מְנָא לֵיהּ לְעוּלָּא הָא? אִילֵּימָא מִדִּתְנַן: עֶשֶׂר נְטִיעוֹת הַמְפוּזָּרוֹת בְּתוֹךְ בֵּית סְאָה, חוֹרְשִׁין כׇּל בֵּית סְאָה בִּשְׁבִילָן, עַד רֹאשׁ הַשָּׁנָה.
La Guemara demande : D’où Ulla tire-t-il cette mesure ? Si l’on dit que cela vient de ce que nous avons appris dans une michna (Shevi’it 1:6), cela pose problème. Cette michna enseigne : S’il y avait dix jeunes plants dispersés dans un beit se’a, on peut labourer tout le beit se’a pour eux jusqu’à Roch Hachana de l’année sabbatique. Bien qu’il soit interdit de labourer une autre terre pendant la période précédant l’année sabbatique, afin d’éviter l’apparence de préparer le sol à être travaillé cette année-là, il est permis de le faire dans le but de soutenir ces jeunes arbres.
כַּמָּה הָווּ לְהוּ – תְּרֵי אַלְפִין וַחֲמֵשׁ מְאָה גַּרְמִידֵי; לְכׇל חַד וְחַד כַּמָּה מָטֵי לֵיהּ – מָאתַן וְחַמְשִׁין; הָא לָא הָוֵי דְּעוּלָּא!
La Guemara calcule : Quelle est la superficie d’un beit se’a ? Elle est de 2 500 coudées carrées. Et quelle surface est attribuée à chacune des dix arbres ? Elle est de 250 coudées carrées. Ce n’est pas la distance qu’Ulla a enseignée. Une surface de seize coudées de chaque côté de l’arbre forme un carré de trente-deux sur trente-deux coudées, soit 1 024 coudées carrées, ce qui est bien supérieur à 250.
וְאֶלָּא מִדִּתְנַן: שְׁלֹשָׁה אִילָנוֹת שֶׁל שְׁלֹשָׁה בְּנֵי אָדָם – הֲרֵי אֵלּוּ מִצְטָרְפִין, וְחוֹרְשִׁין כׇּל
Au contraire, Oulla a dérivé cette mesure de ce que nous avons appris dans la michna suivante (Shevi’it 1:5) : S’il y avait trois grands arbres appartenant à trois différentes personnes dans un beit se’a, ces arbres se combinent, et l’on peut labourer tout le

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