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אָתוּ אוּמָּנֵי וְיָתְבִי תּוּתַיְיהוּ, וְאָתוּ עוֹרְבֵי אָכְלִי דְּמָא, וְסָלְקִי אַבֵּי תָאלֵי וּמַפְסְדִי תַּמְרֵי. אֲמַר לְהוּ רַב יוֹסֵף: אַפִּיקוּ לִי קוּרְקוּר מֵהָכָא. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְהָא גְּרָמָא הוּא! אֲמַר לֵיהּ: הָכִי אָמַר רַב טוֹבִי בַּר מַתְנָה, זֹאת אוֹמֶרֶת: גְּרָמָא בְּנִיזָּקִין אָסוּר.
les saigneurs venaient et s’asseyaient sous eux et y accomplissaient leur travail, et les corbeaux venaient, mangeaient le sang, puis s’envolaient vers les palmiers et abîmaient les dattes. Rav Yosef dit aux saigneurs : Éloignez ces corbeaux d’ici, c’est-à-dire partez afin d’éviter davantage de dégâts. Abaye lui dit : Mais c’est indirect, car les saigneurs eux-mêmes n’endommagent pas les dattes. Rav Yosef lui répondit que Rav Tovi bar Mattana a dit ce qui suit : Cela veut dire qu’il est interdit de causer même un dommage indirect.
וְהָא אַחְזֵיק [לְהוּ]! הָא אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: אֵין חֲזָקָה לִנְזָקִין. וְלָאו אִיתְּמַר עֲלַהּ – רַב מָרִי אָמַר: בְּקוּטְרָא, וְרַב זְבִיד אָמַר: בְּבֵית הַכִּסֵּא?! אֲמַר לֵיהּ: הָנֵי, לְדִידִי – דַּאֲנִינָא דַּעְתַּאי, כִּי קוּטְרָא וּבֵית הַכִּסֵּא דָּמוּ לִי.
Abaye dit à Rav Yosef : Mais ils ont établi un droit acquis d’utiliser cet endroit précis pour leur travail. Rav Yosef répondit : Rav Naḥman ne dit-il pas que Rabba bar Avuh dit : Il n’y a pas de droit acquis d’usage dans les cas de dommage, c’est-à-dire qu’une situation établie ne peut pas être autorisée à se poursuivre lorsqu’elle entraîne un dommage. Abaye demanda encore : Mais n’a-t-on pas dit au sujet de cette déclaration de Rav Naḥman que Rav Mari a dit qu’elle se rapporte spécifiquement à la fumée, et Rav Zevid a dit qu’elle se rapporte à des latrines ? En d’autres termes, ce principe a été énoncé spécifiquement dans le contexte du dommage causé par ces substances. Rav Yosef lui dit : Pour moi, puisque je suis sensible, ces choses sont comme de la fumée et des latrines pour moi, c’est pourquoi j’ai le droit d’exiger que les saigneurs s’en aillent.
מַתְנִי׳ מַרְחִיקִין אֶת הַשּׁוֹבָךְ מִן הָעִיר חֲמִשִּׁים אַמָּה. וְלֹא יַעֲשֶׂה אָדָם שׁוֹבָךְ בְּתוֹךְ שֶׁלּוֹ, אֶלָּא אִם כֵּן יֵשׁ לוֹ חֲמִשִּׁים אַמָּה לְכׇל רוּחַ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בֵּית אַרְבַּעַת כּוֹרִין – מְלֹא שֶׁגֶר הַיּוֹנֶה. וְאִם לְקָחוֹ – אֲפִילּוּ בֵּית רוֹבַע, הֲרֵי הוּא בְּחֶזְקָתוֹ.
MICHNA :On doit éloigner un colombier de cinquante coudées de la ville afin d’empêcher les colombes de manger des graines dans la ville. Et une personne ne doit pas établir un colombier sur sa propre propriété à moins d’avoir cinquante coudées dans chaque direction entre le colombier et la limite de sa propriété. Rabbi Yehouda dit qu’il faut autour du colombier la surface nécessaire pour ensemencer quatre kor de semence de chaque côté, ce qui s’étend généralement jusqu’à la distance qu’une colombe parcourt en un seul vol. Et si l’on a acheté le colombier avec le terrain, on a le droit acquis de l’utiliser même si il n’a autour de lui que la surface nécessaire pour ensemencer un quart de kav de semence [beit rova], et il n’est pas nécessaire de l’enlever de là.
גְּמָ׳ חֲמִשִּׁים אַמָּה – וְתוּ לָא? וּרְמִינְהִי: אֵין פּוֹרְסִין נִשְׁבִּין לְיוֹנִים, אֶלָּא אִם כֵּן הָיָה רָחוֹק מִן הַיִּשּׁוּב שְׁלֹשִׁים רִיס!
GUEMARA : La Guemara demande : Faut-il éloigner un colombier de la ville de seulement cinquante coudées et pas davantage ? Est-ce là la distance maximale qu’on peut attendre d’une colombe qu’elle parcoure en volant ? Et la Guemara soulève une contradiction à partir d’une michna (Bava Kamma 79b) : On ne peut déployer des pièges [neshavin] pour les colombes que si cela a été fait à une distance de au moins trente ris, soit quatre mil, c’est-à-dire huit mille coudées, de toute zone habitée, afin d’éviter de capturer des oiseaux appartenant à autrui. Apparemment, les colombes volent sur une distance de trente ris, tandis que la michna ici énonce cinquante coudées.
אָמַר אַבָּיֵי: מֵישָׁט שָׁיְיטִי טוּבָא, וּכְרֵסַיְיהוּ בַּחֲמִשִּׁים אַמְּתָא מַלְיָא. וּמֵישָׁט – שְׁלֹשִׁים רִיס וְתוּ לָא? וְהָתַנְיָא: וּבַיִּשּׁוּב – אֲפִילּוּ מֵאָה מִיל לֹא יִפְרוֹס! רַב יוֹסֵף אָמַר: בְּיִשּׁוּב כְּרָמִים.
Abaye a dit : Les colombes volent sur de grandes distances, c’est pourquoi il faut éviter de capturer les oiseaux d’autrui en plaçant des pièges à trente ris des zones habitées. Mais comme elles mangent en chemin, leurs estomacs se remplissent après une distance de cinquante coudées, moment à partir duquel elles ne causeront plus de dommages aux semences. La Guemara demande : Et volent-elles seulement trente ris et pas davantage ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Et dans une zone habitée, on ne peut pas étendre un piège même si la zone sous son contrôle s’étend jusqu’à cent mil dans chaque direction ? Rav Yosef dit : Cette baraita fait référence à une zone habitée de vignobles, c’est-à-dire une région contiguë de vignobles et de jardins. Dans ce cas, les colombes passent d’un endroit à l’autre même sur une grande distance.
רָבָא אָמַר: בְּיִשּׁוּב שׁוֹבָכִין. וְתִיפּוֹק לֵיהּ מִשּׁוּם שׁוֹבָכִין גּוּפַיְיהוּ! אִיבָּעֵית אֵימָא: דִּידֵיהּ, וְאִיבָּעֵית אֵימָא: דְּגוֹי, וְאִיבָּעֵית אֵימָא: דְּהֶפְקֵר.
Rava a dit : La baraita fait référence à une zone établie de colombiers, c’est-à-dire un endroit où de nombreux colombiers sont répartis. La Guemara demande : Et selon Rava, que le tanna déduise qu’on ne peut pas y établir un nouveau colombier à cause des autres colombiers eux-mêmes, car il capturera des colombes appartenant à d’autres. La Guemara répond : Si tu veux, dis qu’il s’agit de ses propres colombiers. Et si tu veux, dis qu’il s’agit des colombiers d’un non-Juif, dont on n’est pas tenu de protéger les biens contre un dommage. Et si tu veux, dis qu’il s’agit de colombiers sans propriétaire.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בֵּית אַרְבַּעַת כּוֹרִין וְכוּ׳. אָמַר רַב פָּפָּא, וְאִיתֵּימָא רַב זְבִיד: זֹאת אוֹמֶרֶת, טוֹעֲנִין לְלוֹקֵחַ וְטוֹעֲנִין לְיוֹרֵשׁ.
§ Rabbi Yehouda dit qu’il doit y avoir autour du colombier la surface nécessaire pour ensemencer quatre kor de semence de chaque côté, ce qui correspond à la distance qu’une colombe parcourt en un seul vol. Et si quelqu’un a acheté le colombier avec le terrain, il a le droit acquis de l’utiliser. Rav Pappa a dit, et certains disent que c’était Rav Zevid : Cela veut dire qu’un tribunal présente une revendication au nom d’un acheteur, et présente une revendication au nom d’un héritier. Cela fait référence à la halakha de la possession. Si quelqu’un a été physiquement en possession d’un objet pendant une certaine période, généralement trois ans, cela sert de preuve qu’il est bien le propriétaire légal. Cette possession doit être accompagnée d’une revendication expliquant comment il a acquis l’objet ; il ne peut pas simplement dire que personne n’a protesté contre sa possession de l’objet pendant trois ans. Rav Pappa dit que le tribunal présentera une revendication au nom d’un acheteur ou d’un héritier selon laquelle ils ont acquis l’objet de quelqu’un qui en était le propriétaire, tout comme ici le tribunal suppose que le propriétaire précédent du colombier est parvenu à un accord avec ses voisins selon lequel il peut l’utiliser.
יוֹרֵשׁ – תְּנֵינָא: הַבָּא מִשּׁוּם יְרוּשָּׁה – אֵינוֹ צָרִיךְ טַעֲנָה! לוֹקֵחַ אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ. לוֹקֵחַ נָמֵי תְּנֵינָא: לָקַח חָצֵר וּבָהּ זִיזִין וּגְזוּזְטְרָאוֹת – הֲרֵי זֶה בְּחֶזְקָתָהּ!
La Guemara demande : Pourquoi est-il nécessaire que Rav Pappa énonce cette halakha ? Nous apprenons déjà cela au sujet d’un héritier (41a) : Dans le cas d’un terrain qui vient en héritage, il n’est pas nécessaire de formuler une revendication quant à la manière dont le terrain est parvenu en la possession de son prédécesseur lorsque la propriété du terrain est contestée. La Guemara répond : Il lui était nécessaire d’énoncer cette halakha au sujet d’un acheteur. La Guemara demande : Même au sujet d’un acheteur, nous apprenons cela dans une michna (60a) : Si quelqu’un a acheté une cour dans laquelle il y a des avancées et des balcons [ugzuztraot] s’étendant dans le domaine public, cette cour conserve son statut présumé, c’est-à-dire que le propriétaire a le privilège acquis de les utiliser, et le tribunal n’exige pas leur enlèvement.
צְרִיכָא; דְּאִי אַשְׁמְעִינַן הָתָם גַּבֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים – דְּאֵימוֹר כּוֹנֵס לְתוֹךְ שֶׁלּוֹ הוּא, אִי נָמֵי אַחוֹלֵי אַחוּל בְּנֵי רְשׁוּת הָרַבִּים גַּבֵּיהּ; אֲבָל הָכָא – לָא;
La Guemara répond : Il était nécessaire que le tanna de la michna énonce cette halakha dans les deux cas, car, s’il nous avait enseigné cela seulement là-bas, dans cette michna, on aurait pu dire que cela s’applique spécifiquement en ce qui concerne une avancée ou un balcon qui s’étend dans le domaine public, puisque l’on peut dire que peut-être c’est un cas où le vendeur avait reculé à l’intérieur de son propre terrain avant d’ajouter les avancées et les balcons, et qu’en réalité ils ne s’étendent pas sur la voie publique. Autrement, peut-être que le public a renoncé à son droit en sa faveur et lui a permis de les placer au-dessus de l’espace commun, car sinon ils auraient protesté. Mais ici, où il cause un dommage à des particuliers, on aurait pu penser que l’acheteur n’a pas de droit d’usage, et la michna nous enseigne donc le contraire.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן הָכָא, דְּכֵיוָן דְּיָחִיד הוּא – אֵימָא: פַּיּוֹסֵי פַּיְּיסֵיהּ, אִי נָמֵי אַחוֹלֵי אַחֵיל גַּבֵּיהּ; אֲבָל רַבִּים, מַאן פַּיֵּיס וּמַאן שָׁבֵיק – אֵימָא לָא; צְרִיכָא.
Et s’il avait enseigné cela seulement dans la michna ici, on aurait pu dire que, puisque la partie susceptible de subir un dommage est un particulier, le propriétaire du colombier a apaisé son voisin en le payant pour lui permettre de le construire. Autrement, le voisin aurait pu renoncer à son droit en sa faveur. Mais dans un cas où un dommage est causé au public, on pourrait soutenir : Qui a-t-il apaisé, et qui a cédé en sa faveur ? Par conséquent, on pourrait dire que l’acheteur ne conserve pas le privilège d’usage. Il est donc nécessaire que le tanna énonce la halakha dans ce cas également.
הֲרֵי הוּא בְּחֶזְקָתוֹ. וְהָא אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: אֵין חֲזָקָה לִנְזָקִין! רַב מָרִי אָמַר: בְּקוּטְרָא, רַב זְבִיד אָמַר: בְּבֵית הַכִּסֵּא.
§ La michna enseigne que si quelqu’un a acheté le colombier avec le terrain, il a le privilège acquis d’usage. La Guemara demande : Mais Rav Naḥman ne dit-il pas que Rabba bar Avuh dit : Il n’y a pas de privilège acquis d’usage pour les cas de dommage ? Pourquoi devrait-il conserver son privilège acquis d’usage lorsque ses colombes causent un dommage ? Rav Mari a dit : La déclaration de Rav Naḥman se réfère spécifiquement à la fumée, qui cause un dommage grave, et c’est pourquoi elle l’emporte sur un privilège acquis. Rav Zevid a dit : Il s’agit d’une salle de bains, dont l’odeur est particulièrement forte.

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