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מַאי טַעְמָא עֲבַדְתְּ הָכִי? אֲמַר לֵיהּ, דִּכְתִיב: ״תִּמְחֶה אֶת זְכַר עֲמָלֵק״. אֲמַר לֵיהּ: וְהָא אֲנַן ״זֵכֶר״ קָרֵינַן! אֲמַר לֵיהּ: אֲנָא ״זְכַר״ אַקְרְיוּן. אֲזַל שַׁיְילֵיהּ לְרַבֵּיהּ, אֲמַר לֵיהּ: הֵיאַךְ אַקְרִיתַן? אֲמַר לֵיהּ: ״זֵכֶר״.
Quelle est la raison pour laquelle tu as fait cela ? Pourquoi n’as-tu tué que les mâles ? Joab lui dit : Comme il est écrit : Tu effaceras les mâles [zakhar] d’Amalek, c’est-à-dire les descendants mâles d’Amalek, qui descendent d’Édom. David lui dit : Mais nous lisons le verset comme disant : « Tu effaceras le souvenir [zekher] d’Amalek » (Deutéronome 25:19). Joab lui dit : On m’a appris à le lire comme zakhar. Joab alla demander à son maître de Torah d’enfance. Joab lui dit : Comment nous as-tu lu ce mot à nous ? Le maître lui dit : Je l’ai lu comme zekher. Le maître l’avait lu correctement, mais il n’avait pas remarqué que son élève l’avait appris incorrectement.
שְׁקַל סַפְסִירָא לְמִיקְטְלֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ: אַמַּאי? אֲמַר לֵיהּ, דִּכְתִיב: ״אָרוּר עֹשֶׂה מְלֶאכֶת ה׳ רְמִיָּה״. אֲמַר לֵיהּ: שִׁבְקֵיהּ לְהָהוּא גַּבְרָא דְּלֵיקוּם בְּאָרוּר! אֲמַר לֵיהּ, כְּתִיב: ״וְאָרוּר מֹנֵעַ חַרְבּוֹ מִדָּם״! אִיכָּא דְּאָמְרִי: קַטְלֵיהּ, וְאִיכָּא דְאָמְרִי: לָא קַטְלֵיהּ.
Joab prit une épée pour le tuer. Le maître lui dit : Pourquoi veux-tu me tuer ? Joab lui dit : Comme il est écrit : « Maudit soit celui qui fait l’œuvre du Seigneur d’une main négligente » (Jérémie 48:10), et tu m’as enseigné de manière incorrecte. Le maître lui dit : Laisse cet homme rester maudit. C’est une punition suffisante ; il n’est pas nécessaire de me tuer. Joab lui dit : Il est aussi écrit : « Et maudit soit celui qui retient son épée loin du sang » (Jérémie 48:10). Il y en a qui disent que Joab l’a tué, et il y en a qui disent qu’il ne l’a pas tué. En tout état de cause, cet épisode démontre qu’une erreur apprise dans l’enfance reste avec une personne toute sa vie.
וְאָמַר רָבָא: מַקְרֵי יָנוֹקָא, שַׁתָּלָא, טַבָּחָא, וְאוּמָּנָא, וְסוֹפֵר מָתָא – כּוּלָּן כְּמוּתְרִין וְעוֹמְדִין נִינְהוּ. כְּלָלָא דְּמִילְּתָא: כׇּל פְּסֵידָא דְּלָא הָדַר – מוּתְרֶה וְעוֹמֵד הוּא.
Et Rava dit : En ce qui concerne un maître d’enfants, un planteur d’arbres professionnel, un boucher, un saigneur et un scribe de la ville, tous ceux-ci sont considérés comme avertis. En d’autres termes, il n’est pas nécessaire de les exhorter à accomplir correctement leur travail, car s’ils se trompent dans l’exercice de leurs fonctions, ils peuvent être renvoyés immédiatement. Le principe de la chose est le suivant : En ce qui concerne tout cas où la perte est irréversible, l’individu est considéré comme averti.
אָמַר רַב הוּנָא: הַאי בַּר מְבוֹאָה דְּאוֹקִי רִיחְיָא, וַאֲתָא בַּר מְבוֹאָה חַבְרֵיהּ וְקָמוֹקֵי גַּבֵּיהּ – דִּינָא הוּא דִּמְעַכֵּב עִילָּוֵיהּ. דְּאָמַר לֵיהּ: קָא פָּסְקַתְּ לֵיהּ לְחַיּוּתִי.
§ Rav Houna a dit : Il y avait un certain habitant d’une ruelle qui installa un moulin dans la ruelle et gagnait sa vie en moulant du grain pour les gens. Et, par la suite, un autre habitant de la ruelle vint et installa un moulin à côté du sien. La halakha est que le premier peut l’en empêcher s’il le souhaite, car il peut lui dire : Tu portes atteinte à mes moyens de subsistance en me prenant mes clients.
לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ: מַרְחִיקִים מְצוּדַת הַדָּג מִן הַדָּג – כִּמְלֹא רִיצַת הַדָּג. וְכַמָּה? אָמַר רַבָּה בַּר רַב הוּנָא: עַד פַּרְסָה. שָׁאנֵי דָּגִים, דְּיָהֲבִי סְיָיארָא.
La Guemara suggère : Disons qu’une baraita soutient son avis : Il faut éloigner les pièges à poissons des poissons, c’est-à-dire des autres pièges à poissons, jusqu’à la distance que parcourt le poisson, c’est-à-dire la distance depuis laquelle le poisson se déplacera. La Guemara demande : Et quelle est cette distance ? Rabba bar Rav Huna dit : Jusqu’à une parasange [parsa]. Cela indique qu’on doit se tenir à distance de l’endroit où un autre a établi son activité. La Guemara répond que ce n’est pas une preuve : Peut-être que les poissons sont différents, car ils regardent autour d’eux. Un poisson explore la zone devant les autres, leur indiquant où aller. Une fois qu’ils rencontrent le premier piège, ils ne s’approcheront pas du second.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרָבָא: לֵימָא רַב הוּנָא דְּאָמַר כְּרַבִּי יְהוּדָה – דִּתְנַן, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: לֹא יְחַלֵּק חֶנְוָנִי קְלָיוֹת וֶאֱגוֹזִין לְתִינוֹקוֹת, מִפְּנֵי שֶׁמֵּרְגִילָן אֶצְלוֹ. וַחֲכָמִים מַתִּירִין.
Ravina dit à Rava : Dirons-nous que Rav Houna a parlé conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda ? Comme nous l’avons appris dans une michna (Bava Metzia 60a) : Rabbi Yehouda dit : Un commerçant ne peut pas distribuer du grain grillé et des noix aux enfants qui fréquentent sa boutique, en raison du fait qu’il les habitue ainsi à venir chez lui au détriment des commerçants concurrents. Et les Sages le permettent. Cela indique que, selon l’opinion de Rabbi Yehouda, toutes les formes de concurrence sont interdites, ce qui inclurait le cas concernant le moulin.
אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבָּנַן; עַד כָּאן לָא פְּלִיגִי רַבָּנַן עֲלֵיהּ דְּרַבִּי יְהוּדָה הָתָם – אֶלָּא דַּאֲמַר לֵיהּ: אֲנָא קָמְפַלֵּגְינָא אַמְגּוֹזֵי, אַתְּ פְּלוֹג שְׁיוּסְקֵי. אֲבָל הָכָא – אֲפִילּוּ רַבָּנַן מוֹדוּ, דַּאֲמַר לֵיהּ: קָא פָּסְקַתְּ לֵיהּ לְחַיּוּתִי.
La Guemara rejette cette suggestion : Tu peux même dire que Rav Huna est d’accord avec l’opinion des Sages. Les Sages ne sont en désaccord avec Rabbi Yehuda que là-bas, car le boutiquier peut dire à son concurrent : Si je distribue des noix, toi tu peux distribuer des amandes [shiyuskei]. Mais ici, concernant un habitant d’une ruelle qui installe un moulin dans cette ruelle où un autre moulin existe déjà, même les Sages reconnaissent que le propriétaire du premier moulin peut lui dire : Tu nuis à mes moyens de subsistance, car auparavant quiconque avait besoin de moudre venait chez moi, et tu leur as fourni une autre option.
מֵיתִיבִי: עוֹשֶׂה אָדָם חֲנוּת בְּצַד חֲנוּתוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ, וּמֶרְחָץ בְּצַד מֶרְחָצוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ; וְאֵינוֹ יָכוֹל לִמְחוֹת בְּיָדוֹ, מִפְּנֵי שֶׁיָּכוֹל לוֹמַר לוֹ: אַתָּה עוֹשֶׂה בְּתוֹךְ שֶׁלְּךָ, וַאֲנִי עוֹשֶׂה בְּתוֹךְ שֶׁלִּי!
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : Un homme peut établir une boutique à côté de la boutique d’un autre, et un bain public à côté du bain public d’un autre, et l’autre ne peut pas protester, parce que le nouveau venu peut lui dire : Tu exerces dans ton espace, et moi j’exerce dans mon espace.
תַּנָּאֵי הִיא, דְּתַנְיָא: כּוֹפִין בְּנֵי מְבוֹאוֹת זֶה אֶת זֶה – שֶׁלֹּא לְהוֹשִׁיב בֵּינֵיהֶן לֹא חַיָּיט, וְלֹא בּוּרְסְקִי, וְלֹא מְלַמֵּד תִּינוֹקוֹת, וְלֹא אֶחָד מִבְּנֵי בַּעֲלֵי אוּמָּנִיּוֹת; וְלִשְׁכֵנוֹ אֵינוֹ כּוֹפֵיהוּ. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אַף לִשְׁכֵנוֹ כּוֹפֵיהוּ.
La Guemara répond : Toute cette question est un différend entre tannaïm, comme cela est enseigné dans une baraita : Les habitants d’une ruelle peuvent se contraindre les uns les autres à convenir de ne pas autoriser parmi eux dans cette ruelle ni un tailleur, ni un tanneur, ni un maître d’enfants, ni aucun type d’artisan. Ils peuvent empêcher des artisans extérieurs d’y exercer leur métier. Mais on ne peut pas contraindre son voisin, c’est-à-dire quelqu’un qui habite déjà dans la ruelle, à s’abstenir d’y exercer une profession particulière. Rabban Shimon ben Gamliel dit : On peut même contraindre son voisin à ne pas effectuer un tel travail dans la ruelle. Rav Houna soutient l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel.
אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: פְּשִׁיטָא לִי – בַּר מָתָא אַבַּר מָתָא אַחֲרִיתִי, מָצֵי מְעַכֵּב. וְאִי שָׁיֵיךְ בִּכְרָגָא דְּהָכָא, לָא מָצֵי מְעַכֵּב. בַּר מְבוֹאָה אַבַּר מְבוֹאָה דְּנַפְשֵׁיהּ – לָא מָצֵי מְעַכֵּב.
Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua, dit : Il m’est évident qu’un habitant d’une ville peut empêcher un habitant d’une autre ville d’établir une activité similaire dans la localité du premier. Mais s’il paie l’impôt de cette première ville, il ne peut pas l’en empêcher d’y faire du commerce, car lui aussi est considéré comme un habitant de la ville. L’habitant d’une ruelle ne peut pas empêcher un habitant de sa ruelle d’y exercer un métier particulier, conformément à l’opinion des Sages dans la baraita, et contrairement à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel.
בָּעֵי רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: בַּר מְבוֹאָה אַבַּר מְבוֹאָה אַחֲרִינָא, מַאי? תֵּיקוּ. אָמַר רַב יוֹסֵף: וּמוֹדֵי רַב הוּנָא בְּמַקְרֵי דַרְדְּקֵי – דְּלָא מָצֵי מְעַכֵּב, דְּאָמַר מָר: עֶזְרָא תִּיקֵּן לָהֶן לְיִשְׂרָאֵל שֶׁיְּהוּ מוֹשִׁיבִין סוֹפֵר בְּצַד סוֹפֵר.
Avec ces conclusions à l’esprit, Rav Huna, fils de Rav Yehoshua, soulève un dilemme : En ce qui concerne un habitant d’une ruelle protestant contre un habitant d’une autre ruelle qui y exerce son activité, quelle est la halakha ? Aucune réponse n’a été trouvée, et la Guemara déclare que le dilemme restera sans solution. Rav Yosef a dit : Et Rav Huna, qui a dit qu’un habitant d’une ruelle peut empêcher un autre d’installer un moulin supplémentaire, reconnaît en ce qui concerne ceux qui enseignent aux enfants qu’on ne peut pas l’empêcher de travailler, comme le Maître l’a dit : Ezra a institué une ordonnance pour le peuple juif exigeant qu’ils établissent un enseignant aux côtés d’un autre enseignant, afin d’élever le niveau de l’enseignement.
וְנֵיחוּשׁ דִּילְמָא אָתֵי לְאִיתְרַשּׁוֹלֵי! אֲמַר לֵיהּ:
La Guemara objecte : Mais ne devons-nous pas craindre que les maîtres n’en viennent ainsi à être négligents. Rav Yossef dit au Sage qui a soulevé cette objection :

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