הַמֶּלַח, וְאֶת הַסִּיד, וְאֶת הַסְּלָעִים מִכּוֹתְלוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ שְׁלֹשָׁה טְפָחִים, אוֹ סָד בְּסִיד. טַעְמָא דְּאִיכָּא כּוֹתֶל, הָא לֵיכָּא כּוֹתֶל – סוֹמֵךְ!
du sel, de la chaux et des pierres à trois palmes du mur d’autrui, ou il peut enduir le mur de chaux. La Guemara analyse cette déclaration : La raison de cette décision est qu’il y a là un mur appartenant à son voisin, d’où l’on peut déduire que s’il n’y a pas de mur là, on peut placer ces substances près de la limite de la cour de son voisin. Cela présente une difficulté pour l’opinion de Rava selon la première version de la controverse, qui affirme qu’on ne peut pas placer ces substances près d’une limite même dans le cas d’un champ qui n’est pas destiné à des fosses.
לָא; כִּי לֵיכָּא כּוֹתֶל נָמֵי לָא סָמֵיךְ. וְאֶלָּא מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? הָא קָא מַשְׁמַע לַן – דְּהָנֵי קָשׁוּ לְכוֹתֶל.
La Guemara rejette cette preuve : Non, même s’il n’y a pas de mur, on ne peut pas non plus placer ces substances près de la limite. La Guemara demande : Alors, qu’est-ce que la mention d’un mur ici nous enseigne ? La Guemara répond : Cela nous enseigne que toutes ces substances endommagent un mur.
תָּא שְׁמַע: מַרְחִיקִים אֶת הַזְּרָעִים, וְאֶת הַמַּחֲרֵישָׁה, וְאֶת מֵי רַגְלַיִם מִן הַכּוֹתֶל שְׁלֹשָׁה טְפָחִים. טַעְמָא דְּאִיכָּא כּוֹתֶל, הָא לֵיכָּא כּוֹתֶל – סָמֵיךְ! לָא; כִּי לֵיכָּא כּוֹתֶל נָמֵי לָא סָמֵיךְ. וְאֶלָּא מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? הָא קָא מַשְׁמַע לַן – דִּמְתוּנְתָּא קָשֶׁה לַכּוֹתֶל.
La Guemara suggère : Viens et écoute une autre preuve tirée de la michna : Il faut éloigner les semences, et la charrue, et l’urine de trois paumes du mur d’autrui. La Guemara analyse cette décision : La raison de cette décision est qu’il y a un mur, d’où l’on peut déduire que s’il n’y a pas de mur, on peut placer ces substances près de la limite du champ. La Guemara rejette également cette preuve : Non, même s’il n’y a pas de mur, on ne peut pas non plus placer ces substances près de la limite. La Guemara demande : Mais alors, qu’est-ce que cela nous enseigne ? La Guemara répond : Cela nous enseigne que l’humidité [dimtunta] endommage un mur.
תָּא שְׁמַע: וְאֶת הָרֵיחַיִם – שְׁלֹשָׁה מִן הַשֶּׁכֶב שֶׁהֵן אַרְבָּעָה מִן הָרֶכֶב. טַעְמָא דְּאִיכָּא כּוֹתֶל, הָא לֵיכָּא כּוֹתֶל – סָמֵיךְ! לָא; כִּי לֵיכָּא כּוֹתֶל נָמֵי לָא סָמֵיךְ. וְאֶלָּא מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? הָא קָא מַשְׁמַע לַן – דְּטִירְיָיא קָשֶׁה לַכּוֹתֶל.
La Guemara suggère : Viens et écoute une autre preuve tirée de la michna : Et il faut éloigner une meule d’un mur de trois palmes à partir de la pierre inférieure de la meule, ce qui fait quatre palmes à partir de la pierre supérieure. La Guemara analyse cette affirmation : La raison de cette règle est qu’il y a un mur, d’où l’on peut déduire que s’il n’y a pas de mur, on peut placer une meule près de la limite. La Guemara rejette cette preuve : Non, même s’il n’y a pas de mur, on ne peut pas non plus placer sa meule près de la limite. La Guemara demande : Mais alors, qu’est-ce que cela nous enseigne ? La Guemara répond : Cela nous enseigne que les vibrations endommagent un mur.
תָּא שְׁמַע: וְאֶת הַתַּנּוּר – שְׁלֹשָׁה מִן הַכִּלְיָא שֶׁהֵן אַרְבָּעָה מִן הַשָּׂפָה. טַעְמָא דְּאִיכָּא כּוֹתֶל, הָא לֵיכָּא כּוֹתֶל – סָמֵיךְ! לָא; כִּי לֵיכָּא כּוֹתֶל נָמֵי לָא סָמֵיךְ. אֶלָּא מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? הָא קָא מַשְׁמַע לַן – דְּהַבְלָא קָשֶׁה לַכּוֹתֶל.
La Guemara suggère : Viens et écoute une autre preuve tirée de la michna : Et le four doit être éloigné de trois palmes de la base, qui est à quatre palmes du bord supérieur du four. La Guemara analyse cette affirmation : La raison de cette règle est qu’il y a un mur, d’où l’on peut déduire que s’il n’y a pas de mur, on peut placer un four près de la limite. La Guemara rejette également cette preuve : Non, même s’il n’y a pas de mur, on ne peut pas non plus placer son four près de la limite. La Guemara demande : Alors, qu’est-ce que cela nous enseigne ? La Guemara répond : Cela nous enseigne que la chaleur endommage un mur.
תָּא שְׁמַע: לֹא יִפְתַּח אָדָם חֲנוּת שֶׁל נַחְתּוֹמִין וְשֶׁל צַבָּעִין תַּחַת אוֹצָרוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ, וְלֹא רֶפֶת בָּקָר. טַעְמָא דְּאִיכָּא אוֹצָר, הָא לֵיכָּא אוֹצָר – עָבֵיד!
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée de la michna (20b) : Une personne ne peut pas ouvrir une boulangerie ni une teinturerie sous la réserve de vin d’autrui, ni ne peut-on y ouvrir une étable pour le bétail. La Guemara analyse cette michna : La raison de cette décision est qu’il y a une réserve déjà en place, d’où l’on peut déduire que s’il n’y a pas de réserve, on peut le faire. Si tel est le cas, alors en ce qui concerne une fosse également, on peut creuser près d’une limite s’il n’y a pas encore de fosse là.
דִּירָה שָׁאנֵי. דַּיְקָא נָמֵי, דְּתָנֵי עֲלַהּ: אִם הָיְתָה רֶפֶת בָּקָר קוֹדֶמֶת לָאוֹצָר – מוּתָּר.
La Guemara répond : Le cas d’une résidence est différent, car, en général, une personne peut utiliser son domicile de toute manière qu’elle choisit, à moins qu’elle ne cause directement un dommage à autrui ou à ses biens. La Guemara ajoute : Le langage de la michna est également précis, car une baraita explicite est enseignée au sujet de cette michna : Si la construction de l’étable à bétail a précédé le cellier, cela est permis. On ne peut rien déduire du cas de la baraita concernant la halakha de la michna, qui ne traite pas des quartiers d’habitation.
תָּא שְׁמַע: לֹא יִטַּע אָדָם אִילָן סָמוּךְ לַשָּׂדֶה, אֶלָּא אִם כֵּן הִרְחִיק מִמֶּנּוּ אַרְבַּע אַמּוֹת. וְתָנֵי עֲלַהּ: אַרְבַּע אַמּוֹת שֶׁאָמְרוּ – כְּדֵי עֲבוֹדַת הַכֶּרֶם.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée d’une michna (26a) : Une personne ne peut pas planter un arbre près du champ d’autrui, à moins de l’éloigner de quatre coudées du voisin. Et il est enseigné au sujet de cette michna : Les quatre coudées dont les Sages ont parlé sont pour permettre le travail de la vigne, c’est-à-dire qu’un petit espace à côté des arbres est nécessaire pour permettre aux animaux de labourer entre eux.
טַעְמָא דְּמִשּׁוּם כְּדֵי עֲבוֹדַת הַכֶּרֶם, הָא לָאו מִשּׁוּם כְּדֵי עֲבוֹדַת הַכֶּרֶם – סָמֵיךְ, וְאַף עַל גַּב דְּאִיכָּא שׇׁרָשִׁין דְּקָא מַזְּקִי! הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – דְּמַפְסֵיק צוּנְמָא.
La Guemara analyse cette décision : La raison pour laquelle cette distance est requise est due au travail de la vigne, d’où l’on peut déduire que, n’était-ce pas pour le problème dû au travail de la vigne, il serait permis à quelqu’un de planter son arbre près de la limite, et, apparemment, telle est la halakhamême s’il y a des racines de l’arbre qui endommagent le champ de son voisin. La Guemara répond : De quoi parlons-nous ici ? Nous parlons d’un cas où une roche [tzunema] dure fait interruption entre les deux champs, empêchant les racines de passer dans l’autre champ.
דַּיְקָא נָמֵי, דְּקָתָנֵי: הָיָה גָּדֵר בֵּינָתַיִם – זֶה סוֹמֵךְ לַגָּדֵר מִכָּאן, וְזֶה סוֹמֵךְ לַגָּדֵר מִכָּאן.
La Guemara continue : Le langage de la michna est également précis à cet égard, comme elle l’enseigne plus loin : S’il y avait une clôture entre eux, celui-ci place, c’est-à-dire plante un arbre, près de la clôture de ce côté-ci, et celui-là place, c’est-à-dire plante un arbre, près de la clôture de ce côté-ci. Si la baraita faisait référence à un cas où les racines pourraient traverser, comment pourrait-il être permis aux deux voisins de planter leurs arbres l’un à côté de l’autre ? Par conséquent, il doit s’agir d’une situation où un rocher sépare les deux champs par en dessous, et donc les voisins peuvent planter leurs arbres près de la clôture.
אִי הָכִי, אֵימָא סֵיפָא: הָיוּ שׇׁרָשָׁיו יוֹצְאִין בְּתוֹךְ שֶׁל חֲבֵירוֹ – מַעֲמִיק לָהֶן שְׁלֹשָׁה טְפָחִים, כְּדֵי שֶׁלֹּא יְעַכֵּב הַמַּחֲרֵישָׁה. וְאִי דְּמַפְסֵיק צוּנְמָא, מַאי בָּעוּ הָתָם? הָכִי קָאָמַר: וְאִי לָאו צוּנְמָא, וְהָיוּ שׇׁרָשָׁיו יוֹצְאִין לְתוֹךְ שֶׁל חֲבֵירוֹ – מַעֲמִיק שְׁלֹשָׁה טְפָחִים, כְּדֵי שֶׁלֹּא יְעַכֵּב הַמַּחֲרֵישָׁה.
La Guemara répond : Si c’est le cas, énonce la dernière clause de cette michna : Si les racines de l’arbre se sont étendues dans le champ d’un autre, le voisin peut les couper jusqu’à une profondeur de trois palmes, afin qu’elles n’entravent pas la charrue. La Guemara demande : Mais si un rocher interrompt l’espace entre les deux champs et forme une barrière, que font ces racines là, c’est-à-dire, comment y sont-elles arrivées ? La Guemara répond : C’est ce que le tanna de la michna dit : Et s’il n’y a pas de rocher, et que les racines de l’arbre se sont étendues dans le champ d’un autre, le voisin peut les couper jusqu’à une profondeur de trois palmes afin qu’elles n’entravent pas la charrue.
תָּא שְׁמַע: מַרְחִיקִין אֶת הָאִילָן מִן הַבּוֹר עֶשְׂרִים וְחָמֵשׁ אַמָּה. טַעְמָא דְּאִיכָּא בּוֹר, הָא לֵיכָּא בּוֹר – סָמֵיךְ! לָא; כִּי לֵיכָּא בּוֹר נָמֵי לָא סָמֵיךְ, וְהָא קָמַשְׁמַע לַן – דְּעַד עֶשְׂרִים וְחָמֵשׁ אַמָּה, אָזְלִי שׇׁרָשִׁים וּמַזְּקִי לְבוֹר.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée d’une michna (25b) : On doit éloigner un arbre de vingt-cinq coudées d’une citerne. La Guemara analyse cette halakha : La raison de cette décision est qu’il y a une citerne, d’où l’on peut déduire que s’il n’y a pas de citerne, on peut placer, c’est-à-dire planter, son arbre près du champ du voisin. La Guemara répond : Non, même lorsqu’il n’y a pas de citerne, on ne peut pas non plus le placer près du champ du voisin. Et en mentionnant une citerne, le tanna de la michna nous enseigne ceci : que les racines d’un arbre s’étendent et endommagent la citerne jusqu’à une distance de vingt-cinq coudées.
אִי הָכִי, אֵימָא סֵיפָא: וְאִם אִילָן קָדַם – לֹא יָקוֹץ. וְאִי דְּלָא סָמֵיךְ, הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ? כִּדְאָמַר רַב פָּפָּא: בְּלוֹקֵחַ; הָכִי נָמֵי בְּלוֹקֵחַ.
La Guemara demande : Si c’est ainsi, énonce la dernière clause de cette michna : Et si l’arbre a précédé la citerne, on n’est pas tenu de couper l’arbre. Mais si l’on ne peut pas planter l’arbre près de la limite même lorsqu’il n’y a pas de citerne, comment peut-on trouver un cas où l’arbre a précédé la citerne ? Pourquoi son propriétaire ne serait-il pas tenu de le couper ? La Guemara répond : C’est comme Rav Pappa le dit au sujet d’une question similaire, à savoir qu’il s’agit d’un acheteur qui achète une partie d’un champ. De même ici, il s’agit d’un acheteur. En d’autres termes, un champ contenait une citerne et un arbre côte à côte, et le propriétaire a vendu la partie du champ contenant la citerne.
תָּא שְׁמַע: מַרְחִיקִין אֶת הַמִּשְׁרָה מִן הַיָּרָק, וְאֶת הַכְּרֵישִׁין מִן הַבְּצָלִין, וְאֶת הַחַרְדָּל מִן הַדְּבוֹרִים. טַעְמָא דְּאִיכָּא יָרָק, הָא לֵיכָּא יָרָק – סָמֵיךְ! לָא; כִּי לֵיכָּא יָרָק נָמֵי לָא סָמֵיךְ; וְהָא קָא מַשְׁמַע לַן – דְּהָנֵי קָשׁוּ אַהֲדָדֵי.
La Guemara cite encore une autre source : Viens et écoute une preuve tirée d’une michna (25a) : Il faut éloigner l’eau dans laquelle le lin trempe des légumes qui poussent dans le champ d’un voisin, et il faut éloigner les poireaux des oignons qui poussent dans le champ d’un voisin, et il faut également éloigner la moutarde des abeilles qui se trouvent dans le champ d’un voisin. La Guemara analyse cette déclaration : La raison est qu’il y a des légumes présents, d’où l’on peut déduire que s’il n’y a pas de légumes, on peut placer l’eau près du champ du voisin. La Guemara rejette cette opinion : Non, même s’il n’y a pas de légumes, on ne peut pas non plus placer l’eau près du champ du voisin. Et le tanna nous enseigne que ces éléments mentionnés dans cette michna sont nuisibles les uns aux autres.
אִי הָכִי, אֵימָא סֵיפָא: רַבִּי יוֹסֵי מַתִּיר בְּחַרְדָּל, מִפְּנֵי שֶׁיָּכוֹל לוֹמַר לוֹ: עַד שֶׁאַתָּה אוֹמֵר לִי הַרְחֵק חַרְדָּלֶךָ מִן דְּבוֹרַאי, הַרְחֵק דְּבוֹרֶךָ מִן חַרְדָּלַאי – שֶׁבָּאוֹת וְאוֹכְלוֹת לִגְלוּגַי חַרְדָּלַאי.
La Guemara répond : Si c’est le cas, dis la dernière clause de cette michna : Rabbi Yossei l’autorise à planter près des abeilles du voisin dans le cas de moutarde. Comme cela est expliqué dans une baraita, c’est parce qu’il peut dire au propriétaire des abeilles : De même que tu me dis : Éloigne ta moutarde de mes abeilles, moi aussi, je peux te dire : Éloigne tes abeilles de ma moutarde, car elles viennent manger mes plants de moutarde. En d’autres termes, toi aussi, tu endommages ma propriété.