וְאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: ״כׇּל יְמֵי עָנִי רָעִים״?! וְהָא אִיכָּא שַׁבָּתוֹת וְיָמִים טוֹבִים! כְּדִשְׁמוּאֵל – דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: שִׁנּוּי וֶסֶת – תְּחִלַּת חוֹלִי.
Et Rabbi Yehoshua ben Levi dit : Est-ce donc que tous les jours du pauvre sont terribles ? Mais n’y a-t-il pas des Shabbatot et des Fêtes, où même les pauvres profitent de leurs repas et de leur repos ? Il faut plutôt expliquer cela conformément à la déclaration de Shmuel, car Shmuel dit : Un changement de régime [veset] provoque l’apparition de maladie intestinale, et, par conséquent, les pauvres souffrent même d’un changement pour le mieux.
כְּתִיב בְּסֵפֶר בֶּן סִירָא: כׇּל יְמֵי עָנִי רָעִים. בֶּן סִירָא אוֹמֵר: אַף לֵילוֹת. בִּשְׁפַל גַּגִּים גַּגּוֹ, מִמְּטַר גַּגִּים לְגַגּוֹ. בְּרוּם הָרִים כַּרְמוֹ, מֵעֲפַר כַּרְמוֹ לִכְרָמִים.
Il est écrit dans le livre de Ben Sira : Tous les jours du pauvre sont terribles. Ben Sira dit : Les nuits aussi. Son toit est au point le plus bas des toits ; la pluie des toits tombe sur son toit. Sa vigne est à la hauteur des montagnes ; la terre de sa vigne va vers d’autres vignes.
מַתְנִי׳ הַשּׁוֹלֵחַ סִבְלוֹנוֹת לְבֵית חָמִיו; שָׁלַח שָׁם מֵאָה מָנֶה, וְאָכַל שָׁם סְעוּדַת חָתָן אֲפִילּוּ בְּדִינָר – אֵינָן נִגְבִּין. לֹא אָכַל שָׁם סְעוּדַת חָתָן – הֲרֵי אֵלּוּ נִגְבִּין. שָׁלַח סִבְלוֹנוֹת מְרוּבִּין שֶׁיַּחְזְרוּ עִמָּהּ לְבֵית בַּעְלָהּ – הֲרֵי אֵלּוּ נִגְבִּין. סִבְלוֹנוֹת מוּעָטִין שֶׁתִּשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶן בְּבֵית אָבִיהָ – אֵין נִגְבִּין.
MICHNA : En ce qui concerne celui qui envoie des présents [sivlonot] à la maison de son beau-père après ses fiançailles, même s’il y a envoyé la somme de dix mille dinars et qu’ensuite il y a pris un festin de marié, même d’une valeur d’un seul dinar, si, pour quelque raison que ce soit, le mariage n’a pas lieu, les présents ne sont pas récupérés par l’homme auparavant fiancé. S’il n’y a pas pris de festin de marié, les présents sont récupérés, car ils n’étaient pas un don inconditionnel. S’il a envoyé de nombreux présents avec la stipulation qu’ils reviennent avec elle dans la maison de son mari, c’est-à-dire dans sa propre maison, après le mariage, ceux-ci sont récupérés si le mariage n’a pas lieu. S’il a envoyé quelques présents pour qu’elle les utilise pendant qu’elle est dans la maison de son père, ils ne sont pas récupérés.
גְּמָ׳ אָמַר רָבָא: דַּוְקָא דִּינָר, אֲבָל פָּחוֹת מִדִּינָר – לָא. פְּשִׁיטָא, דִּינָר תְּנַן! מַהוּ דְּתֵימָא: הוּא הַדִּין דַּאֲפִילּוּ פָּחוֹת מִדִּינָר, וְהַאי דְּקָתָנֵי דִּינָר – אוֹרְחָא דְּמִילְּתָא קָתָנֵי; קָא מַשְׁמַע לַן.
GUEMARA : La michna déclare que si l’homme fiancé a mangé de la nourriture d’une valeur ne serait-ce que d’un seul dinar dans la maison de son beau-père, les présents ne sont pas rendus. Rava dit : Cela s’applique spécifiquement à la valeur d’un dinar, mais s’il a mangé de la nourriture d’une valeur inférieure à un dinar, ce n’est pas le cas. La Guemara demande : N’est-ce pas évident, puisque nous avons appris cette halakha dans la michna en référence à la valeur d’un dinar ? La Guemara répond : Cela est énoncé de peur que tu ne dises que la même chose est vraie même dans le cas de moins d’un dinar, et la raison pour laquelle la michna enseigne la halakha en référence à un dinar est qu’elle enseigne la chose de la manière dont elle se produit habituellement, et l’on ne mange généralement pas moins que cela. Rava nous enseigne donc que la formulation de la michna est précise ; la michna ne fait pas référence à une valeur inférieure à un dinar.
״אָכַל״ תְּנַן; שָׁתָה מַאי? ״הוּא״ תְּנַן; שְׁלוּחוֹ מַאי? ״שָׁם״ תְּנַן; שִׁגֵּר לוֹ, מַאי?
§ La Guemara demande : Nous avons appris la halakha dans la michna au sujet d’un homme fiancé qui a mangé dans la maison de son beau-père. Quelle est la halakha s’il a bu là-bas ? Nous avons appris la halakha dans la michna au sujet d’un cas où lui, le fiancé, a mangé là-bas. Quelle est la halakha si son agent a mangé là-bas ? Nous avons appris la halakha dans la michna au sujet d’un cas où l’homme fiancé a mangé là-bas, dans la maison de son beau-père. Quelle est la halakha si son beau-père lui a envoyé un festin chez lui ?
תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: מַעֲשֶׂה בְּאָדָם אֶחָד שֶׁשִּׁגֵּר לְבֵית חָמִיו מֵאָה קְרוֹנוֹת שֶׁל כַּדֵּי יַיִן וְשֶׁל כַּדֵּי שֶׁמֶן וְשֶׁל כְּלֵי כֶסֶף וְשֶׁל כְּלֵי זָהָב וְשֶׁל כְּלִי מֵילָת; וְרָכַב בְּשִׂמְחָתוֹ, וְהָלַךְ וְעָמַד עַל פֶּתַח בֵּית חָמִיו; וְהוֹצִיאוּ כּוֹס שֶׁל חַמִּין וְשָׁתָה, וּמֵת.
La Guemara répond : Viens et écoute une preuve concernant l’une de ces questions, comme Rav Yehuda dit que Shmuel dit : Il y eut un incident impliquant un homme qui envoya à la maison de son beau-père cent chariots remplis de jarres de vin et de jarres d’huile, et cent chariots remplis d’ustensiles d’argent, et cent chariots remplis d’ustensiles d’or, et cent chariots remplis de vêtements de laine fine [milat]. Et il chevaucha dans son état de joie, alla et se tint à l’entrée de la maison de son beau-père. Et on lui apporta une coupe de boisson chaude et il la but, puis mourut.
וְזוֹ הֲלָכָה הֶעֱלָה רַבִּי אַחָא שַׂר הַבִּירָה לִפְנֵי חֲכָמִים לְאוּשָׁא, וְאָמְרוּ: סִבְלוֹנוֹת הָעֲשׂוּיִן לִיבְלוֹת – אֵין נִגְבִּין, וְשֶׁאֵין עֲשׂוּיִן לִיבְלוֹת – נִגְבִּין. שְׁמַע מִינַּהּ: אֲפִילּוּ שָׁתָה.
La question s’est posée de savoir si les présents doivent être rendus aux héritiers du fiancé. Et Rabbi Aḥa Sar HaBira a présenté cette halakha devant les Sages à Usha, et ils ont dit : Les présents qui sont habituellement consommés ne sont pas recouvrés, et ceux qui ne sont habituellement pas consommés sont recouvrés. On peut conclure de cet incident que même si le fiancé n’a fait que boire, certains des présents ne peuvent pas être récupérés.
שָׁמְעַתְּ מִינַּהּ אֲפִילּוּ פָּחוֹת מִדִּינָר? אָמַר רַב אָשֵׁי: מַאן לֵימָא לַן דְּלָא שָׁחֲקִי לֵיהּ מַרְגָּנִיתָא דְּשָׁוְיָא אַלְפָּא זוּזֵי, וְאַשְׁקְיֻהּ. שָׁמְעַתְּ מִינַּהּ אֲפִילּוּ שִׁגְּרוּ לוֹ? דִּלְמָא כׇּל פֶּתַח בֵּית חָמִיו – כְּבֵית חָמִיו דָּמֵי.
La Guemara demande : Peut-on apprendre de cet incident que les présents ne peuvent pas être réclamés même s’il a mangé ou bu moins que la valeur d’un dinar, puisqu’une tasse de boisson chaude ne vaut pas un dinar ? Rav Ashi a dit : Qui nous dira qu’ils n’ont pas broyé une perle valant mille dinars et la lui ont fait boire ? La Guemara demande : Peut-on apprendre de cet incident que même s’ils lui ont envoyé le festin, à lui, les présents ne peuvent pas être réclamés, puisqu’il a bu à l’entrée et n’est pas entré à l’intérieur ? La Guemara rejette cette conclusion : Peut-être que toute l’entrée de la maison de son beau-père est considérée comme la maison de son beau-père.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: מַהוּ שֶׁיְּשַׁלֵּשׁ? שֶׁבַח סִבְלוֹנוֹת, מַהוּ? כֵּיוָן דְּאִי אִיתַנְהוּ – לְדִידֵיהּ הָדְרִי, בִּרְשׁוּתֵיהּ שְׁבוּח; אוֹ דִלְמָא, כֵּיוָן דְּאִי אָבְדִי אוֹ מִגַּנְבִי – בָּעֵי שַׁלּוֹמֵי לֵיהּ, בִּרְשׁוּתָא דִּידַהּ שְׁבוּח? תֵּיקוּ.
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : Rava déclare que si l’homme fiancé a mangé pour moins de la valeur d’un dinar dans la maison de son beau-père, et que le mariage n’a pas lieu, il peut recouvrer les présents qu’il a envoyés. Quelle est la halakha concernant la question de savoir s’il doit répartir la valeur des présents et ne réclamer qu’une partie de la valeur, proportionnellement à la quantité qu’il a mangée ? Et quelle est la halakha concernant l’augmentation de la valeur des présents ? Dit-on que, puisque la halakha est que, s’ils sont encore existants, ils lui sont rendus, alors ils se sont accrus alors qu’ils étaient sous sa propriété ? Ou peut-être, puisque la halakha est que, s’ils sont perdus ou volés, la famille de la femme fiancée est tenue de le rembourser, alors ils se sont accrus alors qu’ils étaient sous sa propriété à elle. La Guemara conclut : Ces dilemmes resteront sans résolution.
בָּעֵי רָבָא: סִבְלוֹנוֹת הָעֲשׂוּיִן לִיבְלוֹת, וְלֹא בָּלוּ, מַהוּ? תָּא שְׁמַע: וְזוֹ הֲלָכָה הֶעֱלָה רַבִּי אַחָא שַׂר הַבִּירָה לִפְנֵי חֲכָמִים בְּאוּשָׁא, וְאָמְרוּ: סִבְלוֹנוֹת הָעֲשׂוּיִן לִיבְלוֹת – אֵין נִגְבִּין, וְשֶׁאֵין עֲשׂוּיִן לִיבְלוֹת – נִגְבִּין. מַאי, לָאו אַף עַל גַּב דְּלֹא בָּלוּ? לָא, דְּבָלוּ.
Rava soulève un dilemme : quelle est la halakha concernant des présents qui sont habituellement consommés, mais qui n’ont pas été consommés ? La Guemara répond : Viens et écoute une preuve : Et Rabbi Aḥa Sar HaBira a présenté cette halakha devant les Sages à Usha, et ils ont dit : Les présents qui sont habituellement consommés ne sont pas recouvrés, et ceux qui ne sont habituellement pas consommés sont recouvrés. Quoi, cela ne fait-il pas référence à des présents qui sont habituellement consommés même s’ils n’ont pas été consommés ? La Guemara rejette cela : Non, la mishna fait référence à des présents qui ont été effectivement consommés.
תָּא שְׁמַע: סִבְלוֹנוֹת מוּעָטִין שֶׁתִּשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶן, וְהִיא בְּבֵית אָבִיהָ – אֵין נִגְבִּין! תַּרְגְּמַהּ רָבָא: בְּיֵיבָא וּסְבַכְתָּא.
La Guemara répond : Viens et écoute une preuve tirée de la michna : S’il a envoyé quelques présents pour qu’elle les utilise pendant qu’elle est dans la maison de son père, ils ne sont pas recouvrés. Cela indique qu’ils ne peuvent être recouvrés en aucun cas, qu’ils aient été utilisés ou non. Rava a interprété la michna comme se référant à une coiffe ou à un résille pour les cheveux, qui sont des objets insignifiants que l’homme fiancé envoie sans aucune intention de les recouvrer par la suite.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: מַעֲשֶׂה בְּאָדָם אֶחָד שֶׁשִּׁגֵּר לְבֵית חָמִיו יַיִן חָדָשׁ וְשֶׁמֶן חָדָשׁ וּכְלֵי פִּשְׁתָּן חָדָשׁ בַּעֲצֶרֶת. מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? אִיבָּעֵית אֵימָא: חֲשִׁיבוּתָא דְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל קָא מַשְׁמַע לַן, וְאִיבָּעֵית אֵימָא: דְּאִי טָעֵין, טַעַנְתֵּיהּ טַעֲנָה.
§ Rav Yehuda dit que Rav dit : Il y eut un incident impliquant un homme qui envoya du vin nouveau, de l’huile nouvelle et des vêtements neufs en lin à la maison de son beau-père au moment de Shavouot. La Guemara demande : Qu’est-ce que cet incident nous enseigne ? La Guemara répond : Si tu veux, dis que cela nous enseigne l’importance, c’est-à-dire la grandeur, d’Eretz Yisrael, où du vin nouveau, de l’huile et du lin sont déjà disponibles au moment de Shavouot. Et si tu veux, dis plutôt que cela enseigne que si l’homme fiancé prétend avoir envoyé ces articles au moment de Shavouot, sa prétention est une prétention plausible, et il n’y a aucune raison d’en douter.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: מַעֲשֶׂה בְּאָדָם אֶחָד שֶׁאָמְרוּ לוֹ אִשְׁתּוֹ תּוֹתְרָנִית הִיא, וְנִכְנַס אַחֲרֶיהָ לְחוּרְבָּה לְבוֹדְקָהּ, אָמַר לָהּ: רֵיחַ צְנוֹן אֲנִי מֵרִיחַ בַּגָּלִיל.
Rav Yehouda dit que Rav dit : Il y eut un incident concernant un homme à qui l’on dit que sa femme, c’est-à-dire sa fiancée, avait l’odorat altéré, et il la suivit dans une ruine, en portant avec lui une datte, pour la tester afin de voir si elle pouvait identifier correctement l’odeur. Il lui dit : Je sens l’odeur du radis en Galilée.