שָׁקְלִי לְהוּ בָּנוֹת לְכוּלְּהוּ?! אֶלָּא אָמַר רָבָא: מוֹצִיאִין לָהֶן מְזוֹנוֹת לַבָּנוֹת עַד שֶׁיִּבְגְּרוּ, וְהַשְּׁאָר לַבָּנִים.
les filles prendront-elles tout de l’héritage, même si c’est plus que ce qui est nécessaire à leur subsistance ? Au contraire, Rava a dit : Le tribunal attribue une subsistance aux filles jusqu’à ce qu’elles atteignent leur majorité, et le reste est donné aux fils.
פְּשִׁיטָא – מְרוּבִּין וְנִתְמַעֲטוּ, כְּבָר זָכוּ בָּהֶן יוֹרְשִׁין. מוּעָטִין וְנִתְרַבּוּ, מַאי? בִּרְשׁוּת יוֹרְשִׁין קָיְימִי – הִלְכָּךְ בִּרְשׁוּת יוֹרְשִׁין שְׁבוּח; אוֹ דִּלְמָא, סַלּוֹקֵי מְסַלְּקִי יוֹרְשִׁין מֵהָכָא?
§ La Guemara commente : Il est évident que si le patrimoine était important puis est devenu modeste, les héritiers, c’est-à-dire les fils, l’avaient déjà acquis lorsqu’il était important. Il reste en leur possession, et ils doivent pourvoir aux besoins des filles à partir de celui-ci. La Guemara demande : Si le patrimoine était modeste, et n’a donc pas été hérité par les fils, et qu’ensuite il est devenu important, quelle est la halakha ? Même un patrimoine modeste reste-t-il en la possession des héritiers, tandis que le tribunal le réserve à la subsistance des filles, et par conséquent il a pris de la valeur en la possession des héritiers et ils reçoivent cette plus-value de la valeur du patrimoine ? Ou peut-être les héritiers sont-ils totalement écartés de la possession d’un patrimoine modeste, et la plus-value profite aux filles qui reçoivent une subsistance.
תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַבִּי אַסִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: יְתוֹמִין שֶׁקָּדְמוּ וּמָכְרוּ בִּנְכָסִים מוּעָטִין – מַה שֶּׁמָּכְרוּ, מָכְרוּ.
La Guemara répond : Viens et écoute une preuve, comme le dit Rabbi Asi que Rabbi Yoḥanan dit : Dans le cas d’orphelins qui ont vendu de manière anticipée un terrain provenant d’une petite succession que leur père leur a laissée, avant que le tribunal ne l’affecte à la subsistance des filles, en ce qui concerne ce qu’ils ont vendu, la vente est valide, même s’ils ont agi de manière inappropriée. On peut en déduire qu’une petite succession reste en la possession des héritiers même lorsqu’ils ne sont pas autorisés à en tirer profit, et que, par conséquent, l’appréciation de sa valeur leur appartient.
יָתֵיב רַבִּי יִרְמְיָה קַמֵּיהּ דְּרַבִּי אֲבָהוּ, וְקָא בָּעֵי מִינֵּיהּ: אַלְמְנָתוֹ, מַהוּ שֶׁתְּמַעֵט בַּנְּכָסִים? מִי אָמְרִינַן: כֵּיוָן דְּאִית לַהּ מְזוֹנֵי – מְמַעֲטָא; אוֹ דִלְמָא, כֵּיוָן דְּאִילּוּ מִנַּסְבָא – לֵית לַהּ, הַשְׁתָּא נָמֵי לֵית לַהּ?
§ Rabbi Yirmeya était assis devant Rabbi Abbahu et souleva devant lui le dilemme suivant : Quelle est la halakha concernant la subsistance à laquelle la veuve du défunt a droit ? Cela réduit-il la valeur de la succession lorsqu’on évalue si la succession est classée comme importante ou modeste ? Disons-nous que, puisqu’elle a le droit de recevoir une subsistance, cela réduit la valeur de la succession ? Ou peut-être disons-nous que, puisque si elle se remarie elle n’a pas droit à une subsistance, même maintenant, aux fins de déterminer la valeur de la succession, elle est considérée comme si elle n’avait pas droit à une subsistance, et donc cela ne réduit pas la valeur de la succession.
אִם תִּמְצָא לוֹמַר: כֵּיוָן דְּאִילּוּ מִנַּסְבָא לֵית לַהּ – הַשְׁתָּא נָמֵי לֵית לַהּ; בַּת אִשְׁתּוֹ, מַהוּ שֶׁתְּמַעֵט בַּנְּכָסִים? מִי אָמְרִינַן: כֵּיוָן דְּכִי מִנַּסְבָא נָמֵי אִית לַהּ – וּמְמַעֲטָא; אוֹ דִלְמָא, כֵּיוָן דְּאִילּוּ מֵתָה לֵית לַהּ – וְלָא מְמַעֲטָא?
En outre, si tu dis que puisque, si elle se remarie, elle n’a pas droit à une pension alimentaire, même maintenant elle est considérée comme si elle n’avait pas droit à une pension alimentaire, et que cela n’est pas pris en compte lors de l’évaluation de la succession, alors une autre difficulté peut être soulevée : Quelle est la halakha concernant la pension alimentaire qu’il s’est engagé à donner, pendant un certain nombre d’années, à la fille de sa femme issue d’un mariage précédent, c’est-à-dire sa belle-fille, obligation qui n’est affectée ni par sa mort ni par le mariage de celle-ci ? Cela réduit-il la valeur de la succession ? Disons-nous que puisque, lorsqu’elle se marie, elle a aussi droit à une pension alimentaire, cela réduit la valeur de la succession ? Ou peut-être disons-nous que puisque, si elle meurt, elle n’a pas droit à une pension alimentaire, cela ne réduit pas la valeur de la succession ?
וְאִם תִּמְצָא לוֹמַר: כֵּיוָן דְּאִילּוּ מֵתָה לֵית לַהּ – וְלָא מְמַעֲטָא; בַּעַל חוֹב – מַהוּ שֶׁיְּמַעֵט בַּנְּכָסִים? מִי אָמְרִינַן: כֵּיוָן דְּכִי מָיֵית נָמֵי אִית לֵיהּ, מְמַעֵט; אוֹ דִלְמָא, כֵּיוָן דִּמְחַסְּרִי גּוּבְיָינָא, לָא מְמַעֵט?
Et si vous dites que puisque, si elle meurt, elle n’a pas droit à une pension alimentaire, cela ne réduit pas la valeur de la succession, quelle est la halakha concernant une dette due au créancier du défunt ? Réduit-elle la valeur de la succession ? Disons-nous que puisque, lorsque le créancier meurt, il a lui aussi droit à l’argent qui lui est dû, et qu’il est recouvré par ses héritiers, cela réduit donc la valeur de la succession ? Ou peut-être disons-nous que puisqu’elle n’a pas encore été recouvrée, elle ne réduit pas la valeur de la succession.
וְאִיכָּא דְּבָעֵי לַהּ לְאִידַּךְ גִּיסָא – בַּעַל חוֹב, מַהוּ שֶׁיְּמַעֵט בַּנְּכָסִים?
Et il y a ceux qui disent que Rabbi Yirmeya a soulevé les dilemmes dans le sens opposé, c’est-à-dire dans l’ordre inverse : Quelle est la halakha concernant une dette due à un créancier ? Réduit-elle la valeur de la succession ?