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וְהָא תַּנְיָא: שָׁמִין אֶת הַמְחוּבָּרִין לַלּוֹקֵחַ!
Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita (Tosefta, Ketubot 8:5) que dans un cas similaire, le tribunal évalue les produits encore attachés au sol pour l’acheteur du terrain, qui doit en payer les héritiers du vendeur ? En conséquence, les produits attachés appartiennent eux aussi aux héritiers.
אָמַר עוּלָּא: לָא קַשְׁיָא; כָּאן בִּבְנוֹ, כָּאן בְּאַחֵר; הוֹאִיל וְדַעְתּוֹ שֶׁל אָדָם קְרוֹבָה אֵצֶל בְּנוֹ.
Oulla a dit que cela n’est pas difficile ; ici, dans la michna, la halakha est énoncée à l’égard de son fils, qui reçoit la production attachée après la mort du père. Là-bas, dans la baraita, la halakha est énoncée à l’égard d’une autre personne qui a acheté la terre au fils. Puisque la disposition d’une personne est favorable envers son fils, le père avait certainement l’intention de léguer la production attachée à son fils avec la propriété elle-même. Lorsque le fils l’a vendue à une autre personne, il n’y avait pas une telle intention.
מַתְנִי׳ הִנִּיחַ בָּנִים גְּדוֹלִים וּקְטַנִּים – אֵין הַגְּדוֹלִים מִתְפַּרְנְסִין עַל יְדֵי הַקְּטַנִּים, וְלֹא הַקְּטַנִּים נִזּוֹנִין עַל הַגְּדוֹלִים, אֶלָּא חוֹלְקִין בְּשָׁוֶה.
MICHNA : Si une personne est morte et a laissé des fils adultes et mineurs, les adultes ne sont pas entretenus au moyen des fonds des mineurs, et les mineurs ne sont pas nourris, c’est-à-dire qu’ils ne reçoivent pas de nourriture, au moyen des fonds des adultes. Au contraire, ils reçoivent une part de l’héritage à parts égales, et chaque fils pourvoit à ses besoins à partir de sa propre part.
נָשְׂאוּ הַגְּדוֹלִים – יִשׂאוּ הַקְּטַנִּים. וְאִם אָמְרוּ קְטַנִּים: הֲרֵי אָנוּ נוֹשְׂאִין כְּדֶרֶךְ שֶׁנְּשָׂאתֶם אַתֶּם – אֵין שׁוֹמְעִין לָהֶם; אֶלָּא מַה שֶׁנָּתַן לָהֶם אֲבִיהֶם, נָתַן.
Si les adultes se sont mariés, les mineurs se marient, comme l’expliquera la Guemara. Mais si les mineurs disent : Nous nous marions de la même manière que vous les adultes vous êtes mariés du vivant de notre père, le tribunal ne les écoute pas. Au contraire, tout ce que leur père a donné aux adultes de son vivant il le leur a donné, et les mineurs n’ont pas le droit de recevoir plus que leur part de l’héritage.
הִנִּיחַ בָּנוֹת גְּדוֹלוֹת וּקְטַנּוֹת – אֵין הַגְּדוֹלוֹת מִתְפַּרְנְסוֹת עַל יְדֵי הַקְּטַנּוֹת, וְלֹא הַקְּטַנּוֹת נִזּוֹנוֹת עַל הַגְּדוֹלוֹת, אֶלָּא חוֹלְקוֹת בְּשָׁוֶה.
De même, si le père a laissé des filles majeures et mineures mais aucun fils, auquel cas ses filles héritent de la succession, les majeures ne sont pas entretenues par les fonds des mineures, et les mineures ne sont pas entretenues par les fonds des majeures. Au contraire, elles reçoivent une part de l’héritage à parts égales, et chaque fille pourvoit à ses besoins avec sa part.
נָשְׂאוּ גְּדוֹלוֹת – יִשְּׂאוּ קְטַנּוֹת. וְאִם אָמְרוּ קְטַנּוֹת: הֲרֵי אָנוּ נוֹשְׂאוֹת כְּדֶרֶךְ שֶׁנְּשָׂאתֶם אַתֶּם – אֵין שׁוֹמְעִין לָהֶן.
Si les filles adultes se sont mariées, les filles mineures se marient, comme la Guemara l’expliquera. Mais si les mineures disent : Nous nous marions de la même manière que vous adultes vous êtes mariées du vivant de notre père, le tribunal ne les écoute pas.
זֶה חוֹמֶר בַּבָּנוֹת מִבַּבָּנִים – שֶׁהַבָּנוֹת נִזּוֹנוֹת עַל הַבָּנִים, וְאֵין נִזּוֹנוֹת עַל הַבָּנוֹת.
Cette halakha suivante constitue une rigueur concernant l’héritage des filles par rapport à l’héritage des fils : La halakha est que les filles sont entretenues à partir des biens des fils, comme stipulé dans le contrat de mariage de leur mère, mais elles ne sont pas entretenues à partir des biens des autres filles.
גְּמָ׳ אָמַר רָבָא: הַאי גְּדוֹל אֲחֵי דִּלְבַשׁ וְאִיכַּסִּי מִבֵּיתָא – מַאי דַּעֲבַד עֲבַד.
GUEMARA :Rava dit : En ce qui concerne cet aîné des frères qui porte des vêtements et se couvre aux dépens de la propriété commune de la maison, ce qu’il a fait est fait, et les autres frères ne peuvent pas le déduire de sa part d’héritage pour cette raison.
וְהָא אֲנַן תְּנַן: אֵין הַגְּדוֹלִים מִתְפַּרְנְסִין עַל הַקְּטַנִּים! מַתְנִיתִין – בִּשְׁרָכָא.
La Guemara demande : Mais n’avons-nous pas appris dans la michna que les adultes ne sont pas entretenus avec les fonds des mineurs ? La Guemara répond : La michna parle d’une personne sans emploi [bisherakha], tandis que Rava parlait du frère qui gère les finances de toute la famille. Il est donc dans l’intérêt de tous les frères qu’il porte une tenue appropriée.
שְׁרָכָא – פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא: נִיחָא לְהוּ דְּלָא נִינַּוַּול; קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : Si la michna parle d’une personne sans emploi, n’est-il pas évident qu’elle ne peut pas prendre de l’héritage commun de tous les frères ? La Guemara répond : De peur que tu ne dises qu’il est préférable pour eux qu’il s’habille convenablement afin qu’il ne soit pas repoussant, déshonorant ainsi le nom de la famille, la michna nous enseigne qu’il n’a pas le droit de prendre de l’argent pour des vêtements de l’héritage commun, et s’il le fait, les frères peuvent le déduire de sa part de l’héritage en conséquence.
נָשְׂאוּ גְּדוֹלִים יִשְּׂאוּ קְטַנִּים. מַאי קָאָמַר?
§ La michna enseigne que si les adultes se sont mariés, les mineurs se marient. La Guémara demande : Que dit-elle ? Qu’est-ce que cela signifie ?
אָמַר רַב יְהוּדָה, הָכִי קָאָמַר: נָשְׂאוּ גְּדוֹלִים לְאַחַר מִיתַת אֲבִיהֶן – יִשְּׂאוּ קְטַנִּים לְאַחַר מִיתַת אֲבִיהֶן. אֲבָל נָשְׂאוּ גְּדוֹלִים בְּחַיֵּי אֲבִיהֶן, וְאָמְרוּ קְטַנִּים לְאַחַר מִיתַת אֲבִיהֶן: ״הֲרֵי אָנוּ נוֹשְׂאִין כְּדֶרֶךְ שֶׁנְּשָׂאתֶם אַתֶּם״ – אֵין שׁוֹמְעִין לָהֶן, אֶלָּא מָה שֶׁנָּתַן לָהֶן אֲבִיהֶן – נָתַן.
Rav Yehuda dit que c’est ce que cela veut dire : Si les adultes se sont mariés après la mort de leur père et ont utilisé l’héritage commun pour payer leurs mariages, les mineurs qui se marient après la mort de leur père peuvent eux aussi payer leurs mariages à partir de l’héritage commun. Mais, si les adultes se sont mariés du vivant de leur père, et que les mineurs ont dit après la mort de leur père : Nous nous marierons de la même manière que vous vous êtes mariés, le tribunal ne les écoute pas. Au contraire, toute somme que leur père a donnée aux adultes pour payer leurs mariages de son vivant, il la leur a donnée, et les mineurs n’ont pas le droit d’exiger cette même somme de l’héritage.
הִנִּיחַ בָּנוֹת גְּדוֹלוֹת וּקְטַנּוֹת. שְׁלַח לֵיהּ אֲבוּהּ בַּר גְּנִיבָא לְרָבָא, יְלַמְּדֵנוּ רַבֵּינוּ: לָוְותָה וְאָכְלָה, וְעָמְדָה וְנִשֵּׂאת – בַּעַל לוֹקֵחַ הָוֵי, אוֹ יוֹרֵשׁ הָוֵי?
§ La michna enseigne que si le père a laissé des filles adultes et mineures, et que les adultes se sont mariées, les mineures se marient. Avuh bar Geneiva envoya une question à Rava : Notre maître, instruis-nous : Si une femme a emprunté de l’argent et l’a dépensé, et avant de rembourser la dette elle se leva et se maria, apportant ses biens dans le mariage, quelle est la halakha ? Le mari est-il considéré comme un acheteur de ses biens ou est-il considéré comme un héritier de ses biens ?
לוֹקֵחַ הָוֵי – וּמִלְוֶה עַל פֶּה אֵינוֹ גּוֹבֶה מִן הַלָּקוֹחוֹת; אוֹ דִּלְמָא יוֹרֵשׁ הָוֵי – וּמִלְוֶה עַל פֶּה גּוֹבֶה מִן הַיּוֹרְשִׁין?
La conséquence halakhique de ce dilemme est la suivante : Est-il considéré comme un acheteur, et le créancier ne peut donc pas recouvrer auprès de lui la dette prénuptiale de sa femme, puisque l’on ne recouvre pas auprès des acheteurs un prêt conclu oralement ? Ou peut-être est-il considéré comme son héritier, et l’on recouvre auprès des héritiers un prêt conclu oralement ?
אֲמַר לֵיהּ, תְּנֵינָא: נָשְׂאוּ גְּדוֹלוֹת – יִשְּׂאוּ קְטַנּוֹת. מַאי, לָאו נָשְׂאוּ גְּדוֹלוֹת לְבַעַל – יִשְּׂאוּ קְטַנּוֹת מִבַּעַל?
Rava lui dit : Nous avons appris la réponse à cette question dans la michna : Si les filles adultes se sont mariées, les mineures se marient. N'est-ce pas enseigner que si les filles adultes se sont mariées, chacune d'elles transférant de l'argent de l'héritage commun à son mari pour couvrir les frais du mariage, les mineures aussi se marient, en payant le mariage avec l'argent que chaque sœur aînée a transféré à son mari ? Il est clair que, bien que l'argent que les filles aînées ont pris de l'héritage pour leurs mariages ait le statut d'un prêt par accord oral, leurs maris sont tenus de le restituer. Cela prouve que les maris sont considérés comme des héritiers.
לֹא; נָשְׂאוּ גְּדוֹלוֹת לְבַעַל – יִשְּׂאוּ קְטַנּוֹת לְבַעַל.
La Guemara répond : Non, la michna enseigne que si les adultes se sont mariées et que chacune a transféré de l’argent à son mari, les mineures aussi se marient, et chacune peut transférer de l’argent de l’héritage commun à son mari pour les frais du mariage. Elles ne peuvent pas percevoir d’argent sur ce qui a déjà été transféré par leurs sœurs à leurs maris.
אִינִי?! וְהָא תָּנֵי רַבִּי חִיָּיא: נָשְׂאוּ גְּדוֹלוֹת לְבַעַל – יִשְּׂאוּ קְטַנּוֹת מִבַּעַל!
La Guemara demande : Est-ce bien ainsi ? Mais Rabbi Ḥiyya n’a-t-il pas enseigné que, si les adultes se sont mariées et ont transféré de l’argent au mari, les mineures se marient et perçoivent de l’argent du mari de chaque sœur aînée ?
דִּלְמָא שָׁאנֵי פַּרְנָסָה, דְּאִית לַהּ קָלָא.
La Guemara répond : Même selon cette interprétation, il n’y a aucune preuve tirée de la michna concernant le cas d’un prêt conclu oralement. Peut-être que la prise en charge des dépenses de mariage pour les filles est différente, car elle crée de la publicité. Puisqu’il est bien connu qu’une partie déterminée des biens d’une personne est grevée pour les futures dépenses de mariage de ses filles célibataires, cela a le statut d’un prêt assorti d’un billet à ordre. Par conséquent, les filles plus jeunes peuvent recouvrer auprès des maris des filles aînées, même si le statut des maris est celui d’acheteurs.
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְרָבָא, לָאו הַיְינוּ דִּשְׁלַח רָבִין בְּאִגַּרְתֵּיהּ: מִי שֶׁמֵּת, וְהִנִּיחַ אַלְמָנָה וּבַת – אַלְמְנָתוֹ נִזּוֹנֶת מִנְּכָסָיו. נִשֵּׂאת הַבַּת – אַלְמְנָתוֹ נִזּוֹנֶת מִנְּכָסָיו. מֵתָה הַבַּת – אָמַר רַב יְהוּדָה בֶּן אֲחוֹתוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹסֵי [בֶּן חֲנִינָא]: עַל יָדִי הָיָה מַעֲשֶׂה, וְאָמְרוּ: אַלְמְנָתוֹ נִזּוֹנֶת מִנְּכָסָיו.
Rav Pappa dit à Rava : N’est-ce pas identique à la halakha que Ravin a envoyée dans sa lettre depuis Eretz Israël ? Cette halakha énonce que, concernant quelqu’un qui est mort et a laissé une veuve et une fille, sa veuve est entretenue par ses biens. Si la fille ensuite s’est mariée, la veuve est toujours entretenue par ses biens, bien qu’ils soient maintenant en la possession du mari de la fille, puisqu’elle avait hérité des biens de son père. Concernant un cas où la fille ensuite est morte et son mari a hérité d’elle, Rav Yehuda, fils de la sœur de Rabbi Yosei ben Ḥanina, dit : Cet incident m’est arrivé, et les Sages ont dit que la veuve du défunt est toujours entretenue par ses biens bien qu’ils appartiennent entièrement au mari de sa fille.
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא יוֹרֵשׁ הָוֵי, מִשּׁוּם הָכִי אַלְמְנָתוֹ נִזּוֹנֶת מִנְּכָסָיו; אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ לוֹקֵחַ הָוֵי, אַמַּאי נִזּוֹנֶת מִנְּכָסָיו?
Rav Pappa explique : Soit, si vous dites que le mari est considéré comme un héritier, c’est pour cette raison que la veuve de son beau-père est entretenue sur ses biens ; ils restent grevés pour son entretien. Mais si vous dites qu’un mari est considéré comme un acheteur des biens de sa femme, pourquoi la veuve de son beau-père est-elle entretenue sur ses biens ? Les acheteurs de biens hérités ne sont pas tenus d’entretenir la veuve.
אָמַר אַבָּיֵי: אִי לָאו דִּשְׁלַח רָבִין, אֲנַן לָא יָדְעִינַן? וְהָא תְּנַן: אֵלּוּ הֵן שֶׁאֵין חוֹזְרִין בַּיּוֹבֵל – הַבְּכוֹרָה,
Abaye a dit : Si Ravin n’avait pas envoyé cette lettre, n’aurions-nous pas su que le mari a le statut d’un acheteur ? Mais n’avons-nous pas appris dans la michna (Bekhorot 52b) : Ces biens ne retournent pas à leurs propriétaires d’origine au Jubilé (voir Lévitique 25:13–24) : la part du premier-né, c’est-à-dire qu’elle ne retourne pas à la propriété commune des frères pour être partagée également comme le reste de l’héritage, mais elle reste en la possession du premier-né ;

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