רֵיחֵיהּ חַלָּא וְטַעְמָא חַמְרָא — חַלָּא, וְהָוֵה לֵיהּ מִין בְּמִינוֹ, וְכׇל מִין בְּמִינוֹ — בְּמַשֶּׁהוּ.
parce qu’un liquide dont l’odeur est celle du vinaigre et dont la saveur est celle du vin est considéré comme du vinaigre, et le vin, lorsqu’il s’est déversé dans le tonneau de vinaigre, a pris l’odeur du vinaigre dès le moment où il a atteint l’espace aérien du tonneau, et il est donc devenu une sorte d’aliment mélangé avec un aliment de son propre type. Et tout type d’aliment interdit mélangé avec un aliment de son propre type rend le mélange interdit en n’importe quelle quantité.
רָבָא אָמַר: בְּנוֹתֵן טַעַם, רֵיחֵיהּ חַלָּא וְטַעְמָא חַמְרָא — חַמְרָא, וְהָוֵה לֵיהּ מִין בְּשֶׁאֵינוֹ מִינוֹ, וְכׇל מִין בְּשֶׁאֵינוֹ מִינוֹ בְּנוֹתֵן טַעַם.
Rava dit que le mélange n’est interdit que dans un cas où le vin donne du goût au vinaigre, car un liquide dont l’odeur est celle du vinaigre et dont la saveur est celle du vin est considéré comme du vin, et il est donc devenu une espèce d’aliment mélangée à un aliment qui n’est pas de son propre type. Et tout type d’aliment interdit mélangé à un aliment qui n’est pas de son propre type rend le mélange interdit seulement dans un cas où il donne du goût au mélange.
הַאי בַּת תִּיהָא, גּוֹי בִּדְיִשְׂרָאֵל — שַׁפִּיר דָּמֵי, יִשְׂרָאֵל בִּדְגוֹי — אַבָּיֵי אָמַר: אָסוּר, רָבָא אָמַר: מוּתָּר. אַבָּיֵי אָמַר: אָסוּר, רֵיחָא מִילְּתָא הִיא. רָבָא אָמַר: מוּתָּר, רֵיחָא לָאו מִילְּתָא הִיא.
§ En ce qui concerne cet orifice du bouchon [bat tiha], le trou dans un tonneau par lequel on peut sentir le vin, si un gentil sent par là le vin d'un Juif, le vin est permis, mais pour un Juif sentir par là le vin d'un gentil, Abaye dit que cela est interdit, tandis que Rava dit que cela est permis. Abaye dit que cela est interdit parce qu'il soutient qu'une odeur est une chose substantielle, une forme significative de plaisir, et qu'il n'est pas permis de tirer profit du vin d'un gentil. Rava dit que cela est permis parce qu'il soutient qu'une odeur n'est rien ; elle est insignifiante.
אָמַר רָבָא: מְנָא אָמֵינָא לַהּ, דְּרֵיחָא וְלָא כְּלוּם הוּא? דִּתְנַן: תַּנּוּר שֶׁהִסִּיקוֹ בְּכַמּוֹן שֶׁל תְּרוּמָה וְאָפָה בּוֹ אֶת הַפַּת — הַפַּת מוּתֶּרֶת, לְפִי שֶׁאֵין טַעַם כַּמּוֹן אֶלָּא רֵיחָא כַּמּוֹן. וְאַבַּיֵּי? שָׁאנֵי הָתָם, דְּמִיקְלָא אִיסּוּרֵיהּ.
Rava dit : D’où dis-je qu’une odeur n’est rien ? C’est comme nous l’avons appris dans une michna (Terumot 10:4) : En ce qui concerne un four que l’on a allumé avec des tiges de cumin de terouma et dans lequel on a cuit du pain, le pain est permis parce qu’il n’a pas absorbé la saveur des tiges de cumin mais seulement l’odeur des tiges de cumin. Cela indique que l’odeur seule ne rend pas un aliment interdit. Et comment Abaye explique-t-il cela ? Il répond que là-bas, c’est différent, car la substance interdite a été brûlée. L’odeur des tiges de cumin interdites est entrée dans le pain après que les tiges de cumin elles-mêmes ont été consumées par le feu, et une odeur qui ne provient pas d’une substance existante n’est pas interdite. En revanche, dans un cas où l’odeur provient d’une source existante, elle est interdite.
אָמַר רַב מָרִי: כְּתַנָּאֵי, הָרוֹדֶה פַּת חַמָּה וּנְתָנָהּ עַל פִּי חָבִית שֶׁל יַיִן שֶׁל תְּרוּמָה — רַבִּי מֵאִיר אוֹסֵר, וְרַבִּי יְהוּדָה מַתִּיר. רַבִּי יוֹסֵי מַתִּיר בְּשֶׁל חִיטִּין, וְאוֹסֵר בְּשֶׁל שְׂעוֹרִים, מִפְּנֵי שֶׁהַשְּׂעוֹרִים שׁוֹאֲבוֹת. מַאי לָאו בְּהָא קָמִיפַּלְגִי, דְּמָר סָבַר: רֵיחָא מִילְּתָא הִיא, וּמָר סָבַר: רֵיחָא וְלָא כְּלוּם הוּא?
Rav Mari a dit : Cette divergence entre Abaye et Rava est parallèle à une divergence entre des tannaïm, comme cela est enseigné dans une michna (Terumot 10:3) : En ce qui concerne quelqu’un qui a retiré un pain chaud du four et l’a placé sur l’ouverture d’un tonneau de vin de terouma, la portion de la récolte désignée pour le prêtre, Rabbi Meir considère le pain comme interdit aux non-prêtres, car selon lui l’odeur du vin rend le pain interdit pour eux, et Rabbi Yehouda le considère comme permis. Rabbi Yossei le considère comme permis dans le cas d’un pain de blé, mais le considère comme interdit dans le cas d’un pain d’orge, parce que l’orge attire les vapeurs du vin. Rav Mari explique : Quoi, n’est-ce pas au sujet de cette question que les Sages dans la michna sont en désaccord : Que un Sage, Rabbi Meir, soutient qu’une odeur est une substance, et un Sage, Rabbi Yehouda, soutient qu’une odeur n’est rien ?
לְרָבָא וַדַּאי תַּנָּאֵי הִיא, לְאַבָּיֵי מִי לֵימָא תַּנָּאֵי הִיא?
La Guemara fait remarquer : Selon l’avis de Rava, le différend entre lui et Abaye est certainement parallèle à un différend entre des tannaïm, car il doit concéder que Rabbi Meïr soutient qu’une odeur est une chose substantielle. Mais selon l’avis de Abaye, dirons-nous que cela est parallèle à un différend entre des tannaïm?
אָמַר לָךְ אַבָּיֵי: לָאו מִי אִיתְּמַר עֲלַהּ, אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: בְּפַת חַמָּה וְחָבִית פְּתוּחָה —
La Guemara répond : Abaye pourrait te dire que Rabbi Yehouda soutient également qu’une odeur est une chose substantielle. N’a-t-il pas été déclaré au sujet de cette michna que Rabba bar bar Ḥana dit que Reish Lakish dit : Dans le cas d’un pain chaud et d’un tonneau ouvert,