וְאֵין בּוֹצְרִין עִם יִשְׂרָאֵל שֶׁעוֹשֶׂה פֵּירוֹתָיו בְּטוּמְאָה, וְכׇל שֶׁכֵּן שֶׁאֵין דּוֹרְכִין, אֲבָל בּוֹצְרִין עִם הַנׇּכְרִי בַּגַּת, שֶׁמּוּתָּר לִגְרוֹם טוּמְאָה לְחוּלִּין שֶׁבְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל.
Et on ne peut pas vendanger des raisins avec un Juif qui produit du vin à partir de ses fruits dans un état d’impureté rituelle, car il fait ainsi en sorte que la récolte devienne impure. Et à plus forte raison, on ne peut pas fouler les raisins avec lui, car on aide le Juif qui rend le vin impur en foulant les raisins. Mais on peut vendanger des raisins dans le pressoir avec le gentil, car il est permis de transmettre l’impureté à des produits non sacrés qui se trouvent en Eretz Yisrael.
וְאֵינוֹ עוֹשֶׂה יֵין נֶסֶךְ עַד שֶׁיֵּרֵד לְבוֹר. וְהָתַנְיָא: יַיִן מִשֶּׁיְּקַפֶּה!
§ La michna enseigne : Et le contact du non-Juif ne rend pas le jus des raisins en vin utilisé pour une libation jusqu’à ce qu’il descende dans la cuve de collecte, car jusque-là il n’a pas le statut de vin. La Guemara demande : Mais n’est-il pas enseigné dans une michna (Ma’asrot 1:7) au sujet de l’étape où le travail de production du vin est considéré comme achevé et où l’on est tenu de prélever les dîmes sur le vin : En ce qui concerne le vin, on est tenu de prélever les dîmes à partir du moment où le résidu solide flotte [misheyikpe] à la surface du vin.
אָמַר רָבָא: לָא קַשְׁיָא, הָא רַבִּי עֲקִיבָא, הָא רַבָּנַן, דִּתְנַן: יַיִן מִשֶּׁיֵּרֵד לַבּוֹר, רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: מִשֶּׁיְּקַפֶּה.
Rava a dit : Ce n’est pas difficile. Cette michna est conforme à l’opinion de Rabbi Akiva, tandis que cette michna-là est conforme à l’opinion des Sages. C’est comme nous l’avons appris dans une baraita : En ce qui concerne le vin, on est tenu de prélever les dîmes à partir du moment où le vin descend dans la cuve de collecte. Rabbi Akiva dit : On est tenu de prélever les dîmes seulement à partir du moment où le résidu solide flotte à la surface du vin.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: קִיפּוּי דְּבוֹר, אוֹ קִיפּוּי דְּחָבִית?
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : Rabbi Akiva fait-il référence à la flottaison des graines à la surface du vin dans la cuve de collecte ou à la flottaison de la levure à la surface du vin dans le tonneau ?
תָּא שְׁמַע, דְּתַנְיָא: יַיִן — מִשֶּׁיְּקַפֶּה, אַף עַל פִּי שֶׁקִּפָּה, קוֹלֵט מִן הַגַּת הָעֶלְיוֹנָה וּמִן הַצִּינּוֹר וְשׁוֹתֶה. שְׁמַע מִינַּהּ קִיפּוּי דְּבוֹר קָאָמְרִינַן, שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara suggère : Viens et entends une résolution de cette question, comme cela est enseigné dans cette michna : En ce qui concerne le vin, on est tenu de prélever les dîmes à partir du moment où le résidu solide flotte à la surface du vin. Par la suite, bien que le résidu ait flotté, on peut puiser du vin du pressoir supérieur et du conduit qui relie le pressoir supérieur à la cuve, et on peut boire ce vin sans prélever les dîmes. Conclue de la michna que nous parlons de la flottaison des pépins à la surface du vin dans la cuve de collecte. La Guemara confirme : Conclue de cela qu’il en est ainsi.
וְהָתָנֵי רַב זְבִיד בִּדְבֵי רַבִּי אוֹשַׁעְיָא: יַיִן — מִשֶּׁיֵּרֵד לַבּוֹר וִיקַפֶּה, רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: מִשֶּׁיְּשַׁלֶּה בֶּחָבִיּוֹת! תָּרְצַהּ נָמֵי לְהָךְ קַמַּיְיתָא הָכִי: יַיִן — מִשֶּׁיֵּרֵד לַבּוֹר וִיקַפֶּה, רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: מִשֶּׁיְּשַׁלֶּה בֶּחָבִיּוֹת.
La Guemara demande : Mais Rav Zevid n’a-t-il pas enseigné une version différente du différend susmentionné dans une baraita de l’école de Rabbi Oshaya : En ce qui concerne le vin, on est tenu de prélever les dîmes à partir du moment où le vin descend dans la cuve de collecte et les pépins flottent au-dessus. Rabbi Akiva dit : On n’est tenu de prélever les dîmes que à partir du moment où l’on soutire le vin de la cuve dans des tonneaux. La Guemara répond qu’on peut résoudre la contradiction : Explique aussi cette premièrebaraita de cette manière également : En ce qui concerne le vin, on est tenu de prélever les dîmes à partir du moment où le vin descend dans la cuve de collecte et les pépins flottent au-dessus. Rabbi Akiva dit : On n’est tenu de prélever les dîmes que à partir du moment où l’on soutire le vin de la cuve dans des tonneaux.
וְאֶלָּא, מַתְנִיתִין דְּקָתָנֵי: אֵינוֹ עוֹשֶׂה יֵין נֶסֶךְ עַד שֶׁיֵּרֵד לַבּוֹר, לֵימָא תְּלָתָא תַּנָּאֵי הִיא? לָא, שָׁאנֵי יֵין נֶסֶךְ דְּאַחְמִירוּ בֵּיהּ רַבָּנַן.
La Guemara demande : Mais de qui est l’opinion exprimée dans la michna qui enseigne : Le non-Juif ne rend pas le jus des raisins en vin utilisé pour une libation jusqu’à ce qu’il descende dans la cuve de collecte ? Dirons-nous que l’étape à laquelle le travail de production du vin est considéré comme achevé fait l’objet d’un débat entre trois tannaïm ? La Guemara répond : Non, l’interdiction du vin utilisé pour une libation est différente, car les Sages ont été rigoureux à son sujet et rendent le vin interdit même avant que les pépins ne flottent. En revanche, en ce qui concerne les dîmes, le tanna de cette michna est conforme à l’opinion soit de Rabbi Akiva, soit des Sages.