וְלֹא בְּבִגְדֵי צֶבַע [שֶׁל] אִשָּׁה, וְלֹא בַּחֲמוֹר וְלֹא בַּחֲמוֹרָה, וְלֹא בַּחֲזִיר וְלֹא בַּחֲזִירָה, וְלֹא בְּעוֹפוֹת בִּזְמַן שֶׁנִּזְקָקִין זֶה לָזֶה, וַאֲפִילּוּ מָלֵא עֵינַיִם כְּמַלְאַךְ הַמָּוֶת.
et une personne ne doit pas regarder les vêtements colorés d’une femme ; et une personne ne doit pas regarder un âne mâle, une ânesse, un porc, une truie ou des volailles lorsqu’ils s’accouplent ; et même si l’on était plein d’yeux comme l’Ange de la Mort et voyait de toutes les directions, il n’est pas permis de regarder.
אָמְרוּ עָלָיו עַל מַלְאַךְ הַמָּוֶת, שֶׁכּוּלּוֹ מָלֵא עֵינַיִם, בִּשְׁעַת פְּטִירָתוֹ שֶׁל חוֹלֶה עוֹמֵד מֵעַל מְרַאֲשׁוֹתָיו, וְחַרְבּוֹ שְׁלוּפָה בְּיָדוֹ, וְטִיפָּה שֶׁל מָרָה תְּלוּיָה בּוֹ, כֵּיוָן שֶׁחוֹלֶה רוֹאֶה אוֹתוֹ מִזְדַּעְזֵעַ וּפוֹתֵחַ פִּיו, וְזוֹרְקָהּ לְתוֹךְ פִּיו, מִמֶּנָּה מֵת, מִמֶּנָּה מַסְרִיחַ, מִמֶּנָּה פָּנָיו מוֹרִיקוֹת!
Ils ont dit de l’Ange de la Mort qu’il est entièrement rempli d’yeux. Lorsqu’une personne malade est sur le point de mourir, l’Ange de la Mort se tient au-dessus de sa tête, l’épée dégainée à la main, et une goutte de poison suspendue au tranchant de l’épée. Dès que la personne malade le voit, elle tremble et ainsi ouvre la bouche ; et l’Ange de la Mort jette la goutte de poison dans sa bouche. De cette goutte de poison la personne malade meurt, d’elle elle se putréfie, d’elle son visage devient vert.
קֶרֶן זָוִית הֲוַאי.
La Guemara répond : Rabban Gamliel n’a pas regardé la femme intentionnellement ; au contraire, il était en train de contourner un coin et il l’a vue de manière inattendue au moment où ils ont tous deux tourné.
וְלֹא בְּבִגְדֵי צֶבַע [שֶׁל] אִשָּׁה. אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: אֲפִילּוּ שְׁטוּחִין עַל גַּבֵּי כּוֹתֶל. אָמַר רַב פָּפָּא: וּבְמַכִּיר בַּעֲלֵיהֶן. אָמַר רָבָא: דַּיְקָא נָמֵי, דְּקָתָנֵי ״וְלֹא בְּבִגְדֵי צֶבַע אִשָּׁה״, וְלָא קָתָנֵי ״וְלֹא בְּבִגְדֵי צִבְעוֹנִין״, שְׁמַע מִינַּהּ.
Concernant l’affirmation dans la baraita : On ne peut pas non plus regarder les vêtements colorés d’une femme, Rav Yehuda dit que Shmuel dit : Telle est la halakhamême s’ils sont étendus sur un mur, et pas seulement lorsqu’ils sont portés. Rav Pappa dit : Et l’interdiction ne s’applique que lorsqu’on connaît leur propriétaire. Rava dit : Le langage de la baraitaest également précis, car il enseigne : On ne peut pas non plus regarder les vêtements colorés d’une femme, et il n’enseigne pas : On ne peut pas non plus regarder des vêtements colorés. Apprends-en que l’interdiction ne s’applique qu’aux vêtements de celle qu’il connaît.
אָמַר רַב חִסְדָּא: הָנֵי מִילֵּי בְּעַתִּיקֵי, אֲבָל בְּחַדְתֵי לֵית לַן בַּהּ, דְּאִי לָא תֵּימָא הָכִי, אֲנַן מָנָא לְאַשְׁפּוֹרֵי הֵיכִי יָהֲבִינַן? הָא קָא מִסְתַּכֵּל!
Rav Ḥisda a dit : Cette déclaration s’applique seulement dans le cas de vêtements anciens, c’est-à-dire des vêtements qui ont déjà été portés ; mais dans le cas de vêtements neufs, nous n’avons aucun problème avec cela. La raison est que, si tu ne dis pas cela, comment pouvons-nous remettre un vêtement de femme, avant qu’il ne soit porté, à un blanchisseur, c’est-à-dire à quelqu’un qui prépare des vêtements neufs à l’usage, sachant que le blanchisseur doit regarder les vêtements ?
וּלְטַעְמָיךְ, הָא דְּאָמַר רַב יְהוּדָה: מִין בְּמִינוֹ מוּתָּר לְהַכְנִיס כְּמִכְחוֹל בִּשְׁפוֹפֶרֶת, הָא קָא מִסְתַּכַּל! אֶלָּא בַּעֲבִידְתֵּיהּ טְרִיד, הָכִי נָמֵי בַּעֲבִידְתֵּיהּ טְרִיד.
La Guemara réfute cette preuve : Mais selon ton raisonnement, c’est-à-dire selon ton hypothèse qu’un blanchisseur n’est pas différent de tous les autres hommes, il y a une difficulté semblable aussi avec ce que dit Rav Yehuda : Si quelqu’un souhaite accoupler un animal d’une espèce avec un animal de sa propre espèce, il est permis d’insérer l’organe mâle dans la femelle comme un pinceau dans un tube. On pourrait également demander ici : Mais n’est-il pas en train de regarder les animaux pendant qu’ils s’accouplent ? Au contraire, il est occupé à son travail, et par conséquent son esprit n’entretiendra pas de pensées fautives. De même en ce qui concerne un blanchisseur, il est occupé à son travail, et par conséquent un blanchisseur est différent des autres hommes.
אָמַר מָר: מִמֶּנָּה מֵת. נֵימָא פְּלִיגָא דַּאֲבוּהּ דִּשְׁמוּאֵל, דְּאָמַר אֲבוּהּ דִּשְׁמוּאֵל: אָמַר לִי מַלְאַךְ הַמָּוֶת ״אִי לָא דְּחָיֵישְׁנָא לִיקָרָא דִּבְרִיָּיתָא, הֲוָה פָּרַעְנָא בֵּית הַשְּׁחִיטָה כִּבְהֵמָה״. דִּלְמָא הָהִיא טִיפָּה מְחַתְּכָה לְהוּ לְסִימָנִין.
§ Le Maître a dit ci-dessus dans la baraita : De cette goutte de poison sur l’épée de l’Ange de la Mort, le malade meurt. La Guemara demande : Dirons-nous que cette opinion est en désaccord avec une déclaration du père de Shmuel ? Car le père de Shmuel dit : L’Ange de la Mort m’a dit : Si je ne me souciais pas de la dignité humaine, je dévoilerais l’endroit de l’incision de l’abattage, comme on le fait pour un animal qui est abattu. Cela indique que l’Ange de la Mort tue en abattant ses victimes avec son épée, et non en les empoisonnant. La Guemara répond : Peut-être que cette goutte de poison sectionne les deux organes qui doivent être coupés lors de l’abattage rituel, c’est-à-dire la trachée et l’œsophage, et abat ainsi les gens.
מִמֶּנָּה מַסְרִיחַ. מְסַיַּיע לֵיהּ לְרַבִּי חֲנִינָא בַּר כָּהֲנָא, דְּאָמַר רַבִּי חֲנִינָא בַּר כָּהֲנָא: אָמְרִי בֵּי רַב: הָרוֹצֶה שֶׁלֹּא יַסְרִיחַ מֵתוֹ, יְהַפְּכֶנּוּ עַל פָּנָיו.
La Guemara note que la suite de la baraita, qui affirme que de cette goutte de poison un cadavre se putréfie, appuie l’opinion de Rabbi Ḥanina bar Kahana. Car Rabbi Ḥanina bar Kahana dit que l’on dit dans l’école de Rav : Celui qui souhaite que son proche mort ne se putréfie pas doit le retourner face contre terre immédiatement, car la goutte de poison entre par la bouche, et cela provoque la putréfaction du cadavre.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״וְנִשְׁמַרְתָּ מִכֹּל דָּבָר רָע״, שֶׁלֹּא יְהַרְהֵר אָדָם בַּיּוֹם וְיָבוֹא לִידֵי טוּמְאָה בַּלַּיְלָה.
§ La Guemara cite une autre source qui interprète le verset cité ci-dessus. Les Sages ont enseigné une baraita expliquant le verset : « Et tu te garderas de toute chose mauvaise » (Deutéronome 23:10), qui est immédiatement suivi du verset : « S’il se trouve parmi vous un homme qui ne soit pas rituellement pur en raison de ce qui lui est arrivé pendant la nuit » (Deutéronome 23:11). Cela enseigne qu’une personne ne doit pas penser des pensées impures pendant le jour et ainsi en venir à l’impureté d’une émission pendant la nuit.
מִכָּאן אָמַר רַבִּי פִּנְחָס בֶּן יָאִיר: תּוֹרָה מְבִיאָה לִידֵי זְהִירוּת, זְהִירוּת מְבִיאָה לִידֵי זְרִיזוּת, זְרִיזוּת מְבִיאָה לִידֵי נְקִיּוּת, נְקִיּוּת מְבִיאָה לִידֵי פְּרִישׁוּת, פְּרִישׁוּת מְבִיאָה לִידֵי טׇהֳרָה, טׇהֳרָה מְבִיאָה לִידֵי חֲסִידוּת, חֲסִידוּת מְבִיאָה לִידֵי עֲנָוָה, עֲנָוָה מְבִיאָה לִידֵי יִרְאַת חֵטְא, יִרְאַת חֵטְא מְבִיאָה לִידֵי קְדוּשָּׁה, קְדוּשָּׁה מְבִיאָה לִידֵי רוּחַ הַקּוֹדֶשׁ, רוּחַ הַקּוֹדֶשׁ מְבִיאָה לִידֵי תְּחִיַּית הַמֵּתִים, וַחֲסִידוּת גְּדוֹלָה מִכּוּלָּן, שֶׁנֶּאֱמַר: ״אָז דִּבַּרְתָּ בְחָזוֹן לַחֲסִידֶיךָ״.
D’ici, Rabbi Pineḥas ben Ya’ir avait coutume de dire : l’étude de la Torah mène à la vigilance dans l’accomplissement des mitsvot. La vigilance dans l’accomplissement des mitsvot mène à la diligence dans leur observance. La diligence mène à la pureté de l’âme. La pureté de l’âme mène à l’abstention de tout mal. L’abstention du mal mène à la pureté et à l’élimination de tous les désirs vils. La pureté mène à la piété. La piété mène à l’humilité. L’humilité mène à la crainte du péché. La crainte du péché mène à la sainteté. La sainteté mène à l’Esprit divin. L’Esprit divin mène à la résurrection des morts. Et la piété est plus grande que toutes, comme il est dit : “Alors Tu as parlé dans une vision à Tes pieux” (Psaumes 89:20).
וּפְלִיגָא דְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי, דְּאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: עֲנָוָה גְּדוֹלָה מִכּוּלָּן, שֶׁנֶּאֱמַר: ״רוּחַ ה׳ אֱלֹהִים עָלָי יַעַן מָשַׁח ה׳ אֹתִי לְבַשֵּׂר עֲנָוִים״, ״חֲסִידִים״ לֹא נֶאֱמַר אֶלָּא ״עֲנָוִים״, הָא לָמַדְתָּ שֶׁעֲנָוָה גְּדוֹלָה מִכּוּלָּן.
Et cette déclaration est en désaccord avec l’opinion de Rabbi Yehoshua ben Levi, car Rabbi Yehoshua ben Levi dit : L’humilité est plus grande que toutes, comme il est dit : « L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi ; car le Seigneur m’a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux humbles » (Isaïe 61:1). Puisque ce n’est pas « le pieux » qui est dit, mais plutôt « les humbles », tu apprends que l’humilité est plus grande que toutes.
אֵין מוֹכְרִין לָהֶן וְכוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: מוֹכְרִין לָהֶן אִילָן עַל מְנָת לָקוֹץ וְקוֹצֵץ, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אֵין מוֹכְרִין לָהֶן אֶלָּא קְצוּצָה. שַׁחַת עַל מְנָת לִגְזוֹז וְגוֹזֵז, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אֵין מוֹכְרִין לָהֶן אֶלָּא גְּזוּזָה. קָמָה עַל מְנָת לִקְצוֹר וְקוֹצֵר, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אֵין מוֹכְרִין אֶלָּא קְצוּרָה.
§ La michna enseigne que l’on ne peut pas vendre à un gentil un quelconque objet attaché au sol. Les Sages ont enseigné : On peut leur vendre un arbre à condition qu’il le coupe, et l’acheteur le coupe ; c’est l’avis de Rabbi Yehouda. Rabbi Meïr dit : On peut leur vendre seulement un arbre qui a déjà été coupé. De même, on peut leur vendre du fourrage, c’est-à-dire une production qui a déjà poussé des tiges mais n’est pas encore mûre, à condition de le couper, et il le coupe ; c’est l’avis de Rabbi Yehouda. Rabbi Meïr dit : On peut leur vendre seulement du fourrage qui a été coupé. De même encore, on peut leur vendre du grain sur pied à condition de le moissonner, et il le moissonne ; c’est l’avis de Rabbi Yehouda. Rabbi Meïr dit : On peut leur vendre seulement du grain déjà moissonné.
וּצְרִיכָא, דְּאִי אַשְׁמְעִינַן אִילָן, בְּהָא קָאָמַר רַבִּי מֵאִיר, כֵּיוָן דְּלָא פָּסֵיד מְשַׁהֵי לֵיהּ, אֲבָל הַאי דְּכִי מְשַׁהֵי לֵהּ פָּסֵיד, אֵימָא מוֹדֵי לֵיהּ לְרַבִּי יְהוּדָה.
La Guemara commente : Et il est nécessaire d’énoncer la halakha dans chacun de ces différents cas. Car, si la baraita nous avait enseigné la controverse uniquement au sujet d’un arbre, j’aurais pu dire que ce n’est que dans ce cas que Rabbi Meir dit qu’il doit être coupé avant d’être vendu. La raison est que, puisque le non-Juif ne perd rien en gardant l’arbre dans le sol, il pourrait le laisser en terre. Mais dans ce cas de céréale sur pied, puisque si il la laisse dans le sol il subira une perte, on pourrait dire que Rabbi Meir concède à Rabbi Yehuda qu’elle peut être vendue avant d’être récoltée, à condition que le non-Juif la récolte, car le non-Juif ne laisserait pas le grain dans le sol pour qu’il se gâte.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן בְּהָנֵי תַּרְתֵּי, מִשּׁוּם דְּלָא יְדִיעַ שְׁבָחַיְיהוּ, אֲבָל שַׁחַת דִּידִיעַ שְׁבָחַיְיהוּ — אֵימָא מוֹדֵי לֵיהּ לְרַבִּי מֵאִיר.
Et si la baraita ne nous avait enseigné que ces deux halakhot, on aurait pu dire que Rabbi Yehouda permet de vendre ces articles à condition qu’ils soient coupés parce que l’amélioration de l’arbre ou du grain n’est pas perceptible lorsqu’ils restent en terre. Mais, dans le cas du fourrage, dont l’amélioration est perceptible, puisqu’il continuerait à pousser et à mûrir s’il restait en terre, on pourrait dire que Rabbi Yehouda concède à Rabbi Meïr que nous craignons que le gentil ne coupe pas le fourrage, et par conséquent on ne peut le vendre qu’une fois coupé.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן בְּהָא, בְּהָא קָאָמַר רַבִּי מֵאִיר, אֲבָל בְּהָנָךְ אֵימָא מוֹדֵי לֵיהּ לְרַבִּי יְהוּדָה, צְרִיכָא.
Et, de plus, si la baraitanous avait enseigné seulement la controverse dans ce cas de fourrage, on aurait pu dire que ce n’est que dans ce cas que Rabbi Meir dit qu’il faut le couper avant de le vendre, mais en ce qui concerne ces cas d’un arbre ou de grain sur pied, on pourrait dire qu’il concède à Rabbi Yehuda qu’on peut vendre ces éléments avant leur récolte à condition que le gentil les récolte, puisqu’il n’y a pas d’amélioration perceptible s’ils restent en terre. Par conséquent, il est nécessaire que la controverse soit énoncée dans les trois cas.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: בְּהֵמָה עַל מְנָת לִשְׁחוֹט, מַהוּ?
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : En ce qui concerne la vente de gros bétail, qui est interdite en raison de la crainte que le non-Juif puisse les utiliser pour effectuer un travail (voir 14b), si un tel bétail est vendu à condition que le non-Juif les abatte, quelle est la halakha ?
הָתָם טַעְמָא מַאי שָׁרֵי רַבִּי יְהוּדָה? דְּלָאו בִּרְשׁוּתֵיהּ קָיְימִי וְלָא מָצֵי מְשַׁהֵי לְהוּ, אֲבָל בְּהֵמָה, כֵּיוָן דְּבִרְשׁוּתֵיהּ דְּגוֹי קָיְימָא, מְשַׁהֵי לָהּ, אוֹ דִלְמָא לָא שְׁנָא?
La Guemara explique les aspects du dilemme : Là-bas, dans la michna, quelle est la raison pour laquelle Rabbi Yehouda permet la vente d’un arbre à condition que le non-Juif le coupe ? Est-ce parce que les arbres ne sont pas dans le domaine du non-Juif et que, par conséquent, il n’est pas en mesure de les conserver, puisque le Juif le forcera à les couper ? Mais dans le cas du gros bétail, puisque l’animal se trouve dans le domaine du non-Juif une fois vendu, on craint qu’il puisse le conserver et ne pas l’abattre. Ou peut-être n’y a-t-il aucune différence entre les cas, et Rabbi Yehouda permettrait de vendre même du gros bétail à un non-Juif, à condition qu’il abatte les animaux.
תָּא שְׁמַע, דְּתַנְיָא: בְּהֵמָה עַל מְנָת לִשְׁחוֹט וְשׁוֹחֵט, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אֵין מוֹכְרִין לוֹ אֶלָּא שְׁחוּטָה.
La Guemara propose une résolution : Viens et écoute, comme cela est enseigné dans une baraita : On peut vendre du gros bétail à un gentil à condition qu’il le abatte, et il l’abat ; telle est l’opinion de Rabbi Yehouda. Rabbi Meïr dit : On ne peut vendre à un gentil qu’un animal abattu.
מַתְנִי׳ אֵין מַשְׂכִּירִין לָהֶם בָּתִּים בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר שָׂדוֹת, וּבְסוּרְיָא
MICHNA :On ne peut pas louer une maison à un gentil en Terre d’Israël, et il va sans dire qu’on ne peut pas leur louer des champs, comme cela est expliqué dans la Guemara. Et en Syrie