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יֵרָקְבוּ, מָעוֹת וּכְלֵי מַתָּכוֹת — יוֹלִיכֵם לְיָם הַמֶּלַח, וְאֵיזֶהוּ עִיקּוּר? נוֹעֵל דֶּלֶת בְּפָנֶיהָ, וְהִיא מֵתָה מֵאֵילֶיהָ!
il doit les conserver jusqu’à ce qu’ils se décomposent. Et s’il a consacré de l’argent ou des récipients en métal, il doit les prendre et les jeter dans la mer Morte. Et qu’est-ce qui constitue la destruction ? Il verrouille la porte devant elle, et l’animal meurt de lui-même de faim. Selon la baraita, l’élimination de l’animal se fait en l’affamant, et non en lui coupant les sabots.
אָמַר אַבַּיֵּי: שָׁאנֵי הָתָם, מִשּׁוּם בִּזְיוֹן קָדָשִׁים. וְנִשְׁחֲטֵיהּ מִישְׁחָט! אָתוּ בְּהוּ לִידֵי תַקָּלָה.
Abaye a dit : Là-bas, dans le cas d’un animal consacré, la méthode employée est différente, parce que couper les sabots de l’animal entraînerait la dégradation des animaux sacrificiels. La Guemara demande : Mais pourquoi la baraita exige-t-elle cette méthode compliquée pour tuer l’animal ? Pourquoi ne pas simplement dire qu’il doit l’abattre ? La Guemara répond : S’il l’abattait, quelqu’un pourrait en venir à subir un faux pas à cause de cela, en mangeant la viande et en faisant ainsi un usage abusif d’un bien consacré.
וְלִישַׁוְּיֵהּ גִּיסְטְרָא! אָמַר אַבָּיֵי: אָמַר קְרָא ״וְנִתַּצְתֶּם אֶת מִזְבְּחֹתָם וְגוֹ׳ לֹא תַעֲשׂוּן כֵּן לַה׳ אֱלֹהֵיכֶם״.
La Guemara demande : Mais pourquoi ne pas le rendre, l’animal, un tesson [gistera], en le mutilant de sorte qu’il soit impropre à la consommation ? Pourquoi est-il nécessaire de le tuer d’une manière si prolongée, en le laissant mourir de faim ? Abaye a dit que c’est parce que le verset déclare : « Vous démolirez leurs autels… vous ne ferez pas ainsi à l’Éternel, votre Dieu » (Deutéronome 12:3–4). On en déduit qu’on ne peut pas détruire activement un objet sacré.
רָבָא אָמַר: מִפְּנֵי שֶׁנִּרְאֶה כְּמֵטִיל מוּם בְּקָדָשִׁים. נִרְאֶה? מוּם מְעַלְּיָא הוּא! הָנֵי מִילֵּי בִּזְמַן שֶׁבֵּית הַמִּקְדָּשׁ קַיָּים, דַּחֲזֵי לְהַקְרָבָה. הַשְׁתָּא דְּלָא חֲזֵי לְהַקְרָבָה — לֵית לַן בַּהּ.
Rava a dit qu’il existe une autre raison pour laquelle un animal consacré ne peut pas être éliminé en lui coupant les sabots : parce qu’il semble que l’on inflige un défaut à un animal sacrificiel. La Guemara demande : Pourquoi Rava dit-il que cela semble seulement comme si l’on infligeait un défaut, alors qu’en réalité il inflige bien un véritable défaut ? La Guemara répond : Cette règle, selon laquelle on ne peut pas infliger de défaut à un animal sacrificiel, ne s’applique que lorsque le Temple est debout, car l’animal est apte au sacrifice et on le rend inapte. En revanche, maintenant, lorsque l’animal n’est pas apte au sacrifice, puisqu’il n’y a pas de Temple, nous n’avons pas de problème avec cela selon la loi de la Torah. Le seul problème est que cela semble comme si quelqu’un infligeait un défaut à un animal sanctifié.
וְלִיהְוֵי כְּמֵטִיל מוּם בְּבַעַל מוּם, דְּאַף עַל גַּב דְּלָא חֲזֵי לְהַקְרָבָה — אָסוּר! בַּעַל מוּם, נְהִי דְּלָא חֲזֵי לְגוּפֵיהּ — לִדְמֵי חֲזֵי, לְאַפּוֹקֵי הָכָא, דְּלָא לִדְמֵי חֲזֵי וְלָא לְגוּפֵיהּ חֲזֵי.
La Guemara demande : Mais cela devrait être considéré comme équivalent à quelqu’un qui inflige un défaut à un animal qui est déjà défectueux, ce qui est interdit bien que cet animal ne soit pas apte au sacrifice. La Guemara répond : Dans le cas d’un animal défectueux lorsque le Temple est debout, il est interdit de lui infliger un défaut, car, certes, lui-même n’est pas apte à servir d’offrande ; mais il est apte à faire usage de sa valeur monétaire, c’est-à-dire qu’un autre animal peut être acheté avec le produit de sa vente et sacrifié à sa place. Cela exclut le cas ici, lorsqu’il n’y a pas de Temple, car l’animal n’est apte ni quant à sa valeur monétaire ni apte à servir d’offrande lui-même.
אַשְׁכְּחֵיהּ רַבִּי יוֹנָה לְרַבִּי עִילַּאי דְּקָאֵי אַפִּיתְחָא דְּצוֹר, אֲמַר לֵיהּ: קָתָנֵי ״בְּהֵמָה תֵּיעָקֵר״, עֶבֶד מַאי? עֶבֶד יִשְׂרָאֵל לָא קָא מִיבַּעְיָא לִי. כִּי קָא מִיבַּעְיָא לִי עֶבֶד גּוֹי, מַאי? אֲמַר לֵיהּ: מַאי קָא מִיבַּעְיָא לְךָ? תַּנְיָא: הַגּוֹיִם (והרועי) [וְהָרוֹעִים] בְּהֵמָה דַּקָּה לֹא מַעֲלִין וְלֹא מוֹרִידִין.
§ Rabbi Yona trouva Rabbi Elai, qui se tenait à l’entrée de la ville de Tyr. Rabbi Yona lui dit : La baraita citée ci-dessus enseigne que, si quelqu’un a acheté un animal à une foire païenne, il doit être détruit. Que faut-il faire d’un esclave acheté à la foire ? Rabbi Yona développa : Je ne soulève pas le dilemme au sujet d’un esclave juif, car il est évident que le maître ne peut pas lui faire de mal. Là où j’ai un doute, c’est dans le cas d’un esclave gentil ; quelle est la halakha ? Rabbi Elai lui répondit : Quelle est la raison pour laquelle cela est un dilemme pour toi ? Il est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne les gentils et les bergers de petit bétail, nous ne les faisons pas remonter d’une fosse, mais nous ne les y faisons pas non plus activement descendre. On peut en déduire qu’on ne peut pas causer la mort d’un esclave gentil.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יִרְמְיָה לְרַבִּי זֵירָא: קָתָנֵי לוֹקְחִין מֵהֶן בְּהֵמָה עֲבָדִים וּשְׁפָחוֹת, עֶבֶד יִשְׂרָאֵל אוֹ דִלְמָא אֲפִילּוּ עֶבֶד גּוֹי? אֲמַר לֵיהּ: מִסְתַּבְּרָא עֶבֶד יִשְׂרָאֵל, דְּאִי עֶבֶד גּוֹי לְמַאי מִיבְּעֵי לֵיהּ? כִּי אֲתָא רָבִין אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: אֲפִילּוּ עֶבֶד גּוֹי, מִפְּנֵי שֶׁמַּכְנִיסוֹ תַּחַת כַּנְפֵי הַשְּׁכִינָה.
Rabbi Yirmeya dit à Rabbi Zeira : La seconde baraita citée ci-dessus enseigne qu’on peut aller à une foire païenne et acheter aux gentils des animaux, des esclaves et des servantes. La baraita veut-elle dire qu’on peut acheter un esclave juif, ou peut-être, enseigne-t-elle qu’on peut acheter même un esclave gentil ? Rabbi Zeira lui dit : Il est logique que la baraita vise spécifiquement un esclave juif ; car, si elle parle d’un esclave gentil, quelle est la raison pour laquelle il est nécessaire que les Sages permettent cet achat ? Quand Ravin arriva d’Eretz Yisrael en Babylonie, il dit que Rabbi Shimon ben Lakish dit : Il est permis d’acheter même un esclave gentil, parce qu’il le fait entrer sous les ailes de la Présence divine en lui faisant subir le processus de conversion lorsqu’il devient l’esclave d’un Juif.
אָמַר רַב אָשֵׁי: אַטּוּ בְּהֵמָה מַאי ״מַכְנִיס תַּחַת כַּנְפֵי הַשְּׁכִינָה״ אִיכָּא? אֶלָּא מִשּׁוּם מִעוּטַיְיהוּ, וְהָכָא נָמֵי דִּמְמַעֲטִי — שְׁרֵי.
Rav Ashi a dit : Mais en ce qui concerne la permission d’acheter un animal, qu’y a-t-il dans cet achat pour que l’on puisse dire que l’on fait entrer l’animal sous les ailes de la Présence divine ? Au contraire, la raison pour laquelle cela est permis est parce que par cet achat, le Juif réduit les biens du gentil. Et ici aussi, puisqu’il réduit les biens du gentil en achetant l’esclave, cela est permis.
רַבִּי יַעֲקֹב זְבַן סַנְדָּלָא, רַבִּי יִרְמְיָה זְבַן פִּיתָּא. אֲמַר לֵיהּ חַד לְחַבְרֵיהּ: יַתְמָא, עֲבַד רַבָּךְ הָכִי? אֲמַר לֵיהּ אִידַּךְ: יַתְמָא, עֲבַד רַבָּךְ הָכִי? וְתַרְוַיְיהוּ מִבַּעַל הַבַּיִת זְבוּן, וְכׇל חַד וְחַד סָבַר: חַבְרַאי מִתַּגָּר זְבַן. דְּאָמַר רַבִּי אַבָּא בְּרֵיהּ דְּרַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בְּלוֹקֵחַ מִן הַתַּגָּר, דְּשָׁקְלִי מִיכְסָא מִינֵּיהּ, אֲבָל בְּלוֹקֵחַ מִבַּעַל הַבַּיִת, דְּלָא שָׁקְלִי מִינֵּיהּ מִיכְסָא — מוּתָּר.
La Guemara raconte : Rabbi Ya’akov a acheté des sandales et Rabbi Yirmeya a acheté du pain dans une foire païenne. L’un dit à l’autre : Orphelin, c’est-à-dire quelqu’un sans guide, ton maître agirait-il ainsi ? L’autre lui aussi lui dit : Orphelin, ton maître agirait-il ainsi ? La Guemara explique : En réalité, tous deux ont acheté ces articles à un propriétaire, c’est-à-dire à un particulier, et chacun pensait que l’autre avait acheté son article à un marchand. Comme le dit Rabbi Abba, fils de Rabbi Ḥiyya bar Abba : Les Sages ont enseigné qu’il est interdit d’acheter à un non-Juif dans une foire païenne seulement dans le cas de celui qui achète à un marchand, car une taxe est prélevée sur lui et utilisée au profit de l’idolâtrie. Mais en ce qui concerne celui qui achète à un propriétaire, lorsqu’aucune taxe n’est prélevée sur lui, cela est permis.
אָמַר רַבִּי אַבָּא בְּרֵיהּ דְּרַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא: אִילְמָלֵא הָיָה רַבִּי יוֹחָנָן הָא זִימְנָא בְּאַתְרָא דְּקָא שָׁקְלִי מִיכְסָא, אֲפִילּוּ מִבַּעַל הַבַּיִת הֲוָה אָסַר. אֶלָּא אִינְהוּ הֵיכִי זְבוּן? מִבַּעַל הַבַּיִת שֶׁאֵינוֹ קָבוּעַ זְבוּן.
Rabbi Abba, fils de Rabbi Ḥiyya bar Abba, dit : Si Rabbi Yoḥanan avait été présent à cette époque et dans cette génération, dans un endroit où la taxe est perçue sur toutes les ventes, y compris celles effectuées avec des particuliers, il aurait interdit d’acheter des objets même à un propriétaire. La Guemara demande : Mais si tel est le cas, comment ces Sages, Rabbi Ya’akov et Rabbi Yirmeya, ont-ils acheté des articles à la foire ? La Guemara répond : Ils ont acheté les objets à un propriétaire qui ne vend que de façon temporaire.
מַתְנִי׳ אֵלּוּ דְּבָרִים אֲסוּרִים לִמְכּוֹר לְגוֹי: אִצְטְרוֹבְלִין, וּבְנוֹת שׁוּחַ, וּפְטוֹטָרוֹת, וּלְבוֹנָה, וְתַרְנְגוֹל הַלָּבָן. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: מוּתָּר לִמְכּוֹר לוֹ תַּרְנְגוֹל לָבָן בֵּין הַתַּרְנְגוֹלִין, וּבִזְמַן שֶׁהוּא בִּפְנֵי עַצְמוֹ — קוֹטֵעַ אֶת אֶצְבָּעוֹ וּמוֹכְרוֹ לוֹ, לְפִי שֶׁאֵין מַקְרִיבִים חָסֵר לַעֲבוֹדָה זָרָה.
MICHNA :Voici les objets qu’il est interdit de vendre à un gentil à toute époque de l’année, car ils sont utilisés spécifiquement pour le culte idolâtre : itzterubalin, benot shuaḥ, petotarot, de l’encens et un coq blanc. Rabbi Yehouda dit : Il est permis de vendre un coq blanc à un gentil à condition qu’il soit vendu avec d’autres types de coqs. Mais lorsqu’il est vendu seul, il faut lui couper l’orteil et le vendre au gentil, car ils ne sacrifient pas un animal défectueux à leur objet d’idolâtrie.
וּשְׁאָר כׇּל הַדְּבָרִים, סְתָמָן מוּתָּר, וּפֵירוּשָׁן אָסוּר. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אַף דֶּקֶל טָב וְחָצָב (ונקלב) [וְנִקְלָבֵס] אָסוּר לִמְכּוֹר לַגּוֹיִם.
Et en ce qui concerne tous les autres articles, sans précision, il est permis de les vendre, mais avec précision, il est interdit de les vendre. Rabbi Meir dit : Même dans le cas d’un bon palmier, de ḥatzav et de naklav, il est interdit de les vendre aux gentils.

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