הֵן וּמִגְרְשֵׁיהֶן, הֵן וּמִגְרְשֵׁיהֶן לְמִיסְתְּרִינְהוּ קָיְימִי. אָמַר רַב אָשֵׁי: אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: אַדְּמִסְתַּתְּרִי מִסְתַּתְּרִי, אִי מִיזְדַּבְּנִי לִיחַלְטוּ, קָא מַשְׁמַע לַן.
tous deux, eux et leurs vides lots. La Guemara objecte : Mais eux et leurs lots sont destinés à être démantelés, car une ville des Lévites ne peut pas être entourée d’une muraille. Comment, dès lors, une telle ville peut-elle être considérée comme entourée d’une muraille ? Rav Ashi a dit : Néanmoins, il était nécessaire que la baraita enseigne que si un Lévite vend une maison dans une telle ville, il peut toujours la racheter, car on pourrait penser dire : Lorsque les murailles sont démantelées, alors elles sont démantelées, mais tant qu’elles restent debout, si des maisons dans la ville sont vendues et ne sont pas rachetées dans l’année, qu’elles appartiennent à l’acheteur à perpétuité, conformément à la halakha des maisons des villes entourées d’une muraille. Par conséquent, la baraitanous enseigne que ce n’est pas le cas.
תָּנוּ רַבָּנַן: כִּשְׂדֵה הַחֵרֶם לַכֹּהֵן תִּהְיֶה אֲחֻזָּתוֹ, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר? מִנַּיִן לְכֹהֵן שֶׁהִקְדִּישׁ שְׂדֵה חֶרְמוֹ, שֶׁלֹּא יֹאמַר: הוֹאִיל וְיוֹצָא לַכֹּהֲנִים, וַהֲרֵי הִיא תַּחַת יָדִי — תְּהֵא שֶׁלִּי.
§ Les Sages ont enseigné : Le verset déclare, au sujet de celui qui a consacré son champ ancestral mais ne l’a pas racheté avant l’Année du Jubilé : « Mais le champ, lorsqu’il sortira au Jubilé, sera saint pour le Seigneur, comme un champ voué ; son champ ancestral sera pour le prêtre » (Lévitique 27:21). Quel est le sens lorsque le verset déclare : « Comme un champ voué » ? La baraita explique : D’où est-il déduit, concernant un prêtre qui a consacré son champ voué, c’est-à-dire un champ qui a été voué aux prêtres par un Israélite, et que l’Année du Jubilé est arrivée, qu’il ne peut pas dire : Puisque un champ qui a été consacré par ses propriétaires et n’a pas été racheté passe à la possession des prêtres durant l’Année du Jubilé, et que ce champ que j’ai consacré est déjà en ma possession, il est donc à moi.
וְדִין הוּא: בְּשֶׁל אֲחֵרִים אֲנִי זוֹכֶה, בְּשֶׁל עַצְמִי לֹא כׇּל שֶׁכֵּן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְהָיָה הַשָּׂדֶה בְּצֵאתוֹ בַיֹּבֵל קוֹדֶשׁ לַה׳ כִּשְׂדֵה הַחֵרֶם״.
La baraita continue : Et telle est la halakha malgré le fait que la revendication du prêtre est fondée sur une inférence logique : Si j’acquiers les champs d’autrui qui ont été consacrés et non rachetés avant l’année du Jubilé, alors, en ce qui concerne ma propre propriété, ne devrais-je pas à plus forte raison l’acquérir ? Par conséquent, le verset déclare : « Comme un champ voué, son champ ancestral sera pour le prêtre, » ce qui enseigne qu’il n’en est pas ainsi.
וְכִי מָה לָמַדְנוּ מִשְּׂדֵה הַחֵרֶם מֵעַתָּה? הֲרֵי זֶה בָּא לְלַמֵּד וְנִמְצָא לָמֵד, מַקִּישׁ שְׂדֵה חֶרְמוֹ לִשְׂדֵה אֲחוּזָּה שֶׁל יִשְׂרָאֵל: מָה שְׂדֵה אֲחוּזָּה שֶׁל יִשְׂרָאֵל יוֹצָא מִתַּחַת יָדוֹ וּמִתְחַלֶּקֶת לַכֹּהֲנִים, אַף שְׂדֵה חֶרְמוֹ יוֹצָא מִתַּחַת יָדוֹ וּמִתְחַלֶּקֶת לְאֶחָיו הַכֹּהֲנִים.
La baraita développe : Mais qu’avons-nous appris au sujet d’un champ ancestral consacré à partir d’un champ dédié désormais ? La Torah n’énonce pas explicitement la halakha concernant les champs dédiés. Au contraire, ce cas d’un champ dédié est venu enseigner une halakha concernant un champ ancestral, et il s’avère qu’en outre il dérive une halakha de ce cas, c’est-à-dire que le verset juxtapose le champ dédié d’un prêtre au champ ancestral d’un Israélite : De même que le champ ancestral d’un Israélite qui a été racheté par un prêtre du trésor du Temple sort de sa possession à l’arrivée de l’année du Jubilé et est partagé entre tous les prêtres (voir 25a), de même, le champ dédié d’un prêtre qu’il a consacré sort de sa possession et est partagé entre ses frères, les prêtres, au début de l’année du Jubilé.
אָמַר מָר: בְּשֶׁל אֲחֵרִים אֲנִי זוֹכֶה. מִי דָּמֵי? הָתָם זוֹכֶה בְּעָלְמָא, הָכָא קָא שָׁקֵיל לֵיהּ.
La Guemara analyse cette baraita : Le Maître a dit : Et cette affirmation du prêtre repose sur une déduction logique : si j’acquiers les champs d’autrui qui ont été consacrés, alors, en ce qui concerne mon propre bien, ne devrais-je pas l’acquérir à plus forte raison ? La Guemara demande : Ces cas sont-ils comparables ? Là-bas, s’agissant d’un champ ancestral qui a été consacré et passe en possession des prêtres, il ne fait que l’acquérir comme l’un des prêtres, tandis qu’ici, s’agissant d’un champ consacré qu’il a lui-même consacré, il cherche à prendre le champ entier pour lui-même. Si tel est le cas, il n’est pas nécessaire que le verset enseigne que le prêtre ne peut pas agir ainsi.
אָמַר רָמֵי בַּר חָמָא: אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וּכְתִיב ״וְאִישׁ אֶת קֳדָשָׁיו לוֹ יִהְיוּ״, הָא נָמֵי כִּי קֳדָשָׁיו דָּמְיָא.
Rami bar Ḥama a dit : Néanmoins, le verset était nécessaire, car il pourrait vous venir à l’esprit de dire que, puisqu’il est écrit : « Et les choses saintes de chacun seront à lui » (Nombres 5:10), d’où l’on déduit qu’un prêtre qui apporte une offrande peut la sacrifier et prendre pour lui-même les parts destinées aux prêtres, et n’est pas tenu de les donner aux membres de la garde sacerdotale en fonction, peut-être que cela aussi, c’est-à-dire son champ consacré qu’il a sanctifié, est considéré comme ses choses saintes, et il peut le prendre pour lui-même. Par conséquent, le verset vient indiquer que ce n’est pas le cas.
מִי דָּמֵי? קֳדָשָׁיו לָאו בִּרְשׁוּתוֹ, הָכָא בִּרְשׁוּתוֹ.
La Guemara demande : Ces cas sont-ils comparables ? Ses choses consacrées, c’est-à-dire les offrandes apportées par le prêtre, ne sont pas en sa possession ; au contraire, le prêtre reçoit les parts sacerdotales de la table du Très-Haut, en échange de l’accomplissement des rites sacrificiels. Ici, le prêtre cherche à rendre le champ à sa possession.
אֶלָּא אָמַר רַב נַחְמָן: אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וּכְתִיב ״כִּי אֲחוּזַּת עוֹלָם הוּא לָהֶם״, הָא נָמֵי אֲחוּזָּתוֹ הִיא, קָא מַשְׁמַע לַן ״אֲחוּזָּתוֹ״ — אֲחוּזָּתוֹ אִין, חֶרְמוֹ לָא.
Au contraire, Rav Naḥman a dit : Le verset était nécessaire, car il pourrait vous venir à l’esprit de dire que, puisqu’il est écrit au sujet des champs des Lévites et des prêtres : « Car c’est leur possession perpétuelle » (Lévitique 25:34), d’où l’on déduit que si un prêtre a consacré son champ ancestral, il peut toujours le racheter, de même ce champ consacré reçu par le prêtre est aussi considéré comme son champ ancestral, et s’il l’a consacré, il peut toujours le racheter. La juxtaposition du champ consacré d’un prêtre avec le champ ancestral d’un Israélite nous enseigne que telle n’est pas la halakha, comme le verset l’énonce : « Son champ ancestral sera pour le prêtre » (Lévitique 27:31). Le verset enseigne qu’en ce qui concerne le champ ancestral d’un prêtre qu’il a hérité de son père, oui, il demeure en la possession de ce prêtre à perpétuité ; mais en ce qui concerne son champ consacré, il ne demeure pas en sa possession à perpétuité ; au contraire, il est partagé entre les membres de la garde sacerdotale en service au début de l’année du Jubilé.
הֲדַרַן עֲלָךְ הַמּוֹכֵר שָׂדֵהוּ, וּסְלִיקָא לָהּ מַסֶּכֶת עֲרָכִין.
Nous reviendrons vers toi, «Celui qui a vendu son champ»...