הַבְּעָלִים נוֹתְנִין עֶשְׂרִים וָשֵׁשׁ, ״בְּעֶשְׂרִים וּשְׁתַּיִם״ — הַבְּעָלִים נוֹתְנִין עֶשְׂרִים וָשֶׁבַע,
le propriétaire donne vingt-sixsela et prend le champ. Il paie les vingt qu’il a initialement offerts, plus cinq sela, qui représentent un cinquième de la somme future totale, c’est-à-dire un quart de son offre initiale. En outre, il ajoute un sela, la différence entre son offre initiale et celle de l’autre personne, afin que le trésor du Temple ne reçoive pas moins que l’offre de vingt et un sela proposée par l’autre personne. Si le propriétaire dit qu’il paiera vingt sela et qu’une autre personne a dit : Le champ sera à moi pour un paiement de vingt-deuxsela, le propriétaire donne vingt-septsela et prend le champ.
״בְּעֶשְׂרִים וְשָׁלֹשׁ״ — הַבְּעָלִים נוֹתְנִין עֶשְׂרִים וּשְׁמוֹנֶה, ״בְּעֶשְׂרִים וְאַרְבַּע״ — הַבְּעָלִים נוֹתְנִין עֶשְׂרִים וָתֵשַׁע, ״בְּעֶשְׂרִים וְחָמֵשׁ״ — הַבְּעָלִים נוֹתְנִין שְׁלֹשִׁים, שֶׁאֵין מוֹסִיפִין חוֹמֶשׁ עַל עִלּוּיוֹ שֶׁל זֶה.
Si le propriétaire dit qu’il paiera vingt sela et qu’un autre dit : Le champ sera à moi pour un paiement de vingt-troissela, le propriétaire donne vingt-huitsela et prend le champ. Si le propriétaire dit qu’il paiera vingt sela et qu’un autre dit : Le champ sera à moi pour un paiement de vingt-quatresela, le propriétaire donne vingt-neufsela et prend le champ. Si le propriétaire dit qu’il paiera vingt sela et qu’un autre dit : Le champ sera à moi pour un paiement de vingt-cinqsela, le propriétaire donne trentesela, car le propriétaire n’ajoute un cinquième qu’au montant qu’il a offert, et n’ajoute pas un cinquième à l’ajout de cette autre personne.
אָמַר אֶחָד: ״הֲרֵי שֶׁלִּי בְּעֶשְׂרִים וָשֵׁשׁ״, אִם רָצוּ הַבְּעָלִים לִיתֵּן שְׁלֹשִׁים וְאֶחָד וְדִינָר — הַבְּעָלִים קוֹדְמִין, וְאִם לָאו — אוֹמֵר לוֹ: ״הִגַּעְתִּיךָ״.
Si le propriétaire a dit qu’il paiera vingt sela et qu’une autre personne a dit : Le champ est désormais à moi pour un paiement de vingt-sixsela, si le propriétaire voulait payer trente et unsela et un dinar, le propriétaire est prioritaire ; et sinon, le trésorier dit à l’autre personne : Le champ est entré en ta possession sur la base de ton offre, car c’est plus que ce que le trésor du Temple peut contraindre le propriétaire à payer.
גְּמָ׳ אָמַר רַב חִסְדָּא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁבֶּן אַרְבָּעִים עוֹמֵד בִּמְקוֹמוֹ.
GUEMARA : La michna enseigne que si l’un a dit : Le champ est à moi pour dix sela, et un autre a dit pour vingt, et un autre a dit trente, et un autre a dit quarante, et un autre encore a dit cinquante ; puis celui qui a offert cinquante s’est rétracté de son offre, le trésorier prélève sur ses biens jusqu’à dix sela, et il est racheté par celui qui a offert quarante. De cette manière, le trésor du Temple ne subit pas de perte. Rav Ḥisda dit : La michna a enseigné que le trésorier prélève dix sela de celui qui avait initialement offert cinquante selaseulement lorsque celui qui a offert quarante prend sa place et a l’intention d’acheter le champ, car le trésor du Temple n’aurait perdu que dix sela.
אֲבָל אֵין בֶּן אַרְבָּעִים עוֹמֵד בִּמְקוֹמוֹ, מְשַׁלְּשִׁין בֵּינֵיהֶן.
Mais, si celui qui a offert quarante ne maintient pas son offre, c’est-à-dire si lui aussi se rétracte, alors la somme supplémentaire qu’ils avaient offerte est répartie entre celui qui a initialement offert cinquante et celui qui a offert quarante, comme suit : Celui qui a offert cinquante paie la totalité des dix de différence entre cinquante et quarante, mais il doit aussi payer la moitié des dix supplémentaires qui constituent la différence entre l’offre de quarante et l’offre précédente de trente. La raison en est que celui qui a offert cinquante a accepté ces dix supplémentaires qui ont fait passer le prix de trente à quarante. En somme, celui qui a offert cinquante paie quinze, et celui qui a dit quarante paie cinq.
תְּנַן: חָזַר בּוֹ שֶׁל אַרְבָּעִים — מְמַשְׁכְּנִין עַד עֶשֶׂר. אַמַּאי? לִיתֵּן בַּר חַמְשִׁין בַּהֲדֵיהּ! דְּלֵיכָּא בֶּן חֲמִשִּׁים.
La Guemara soulève une objection à l’affirmation de Rav Ḥisda à partir de ce que nous avons appris dans la michna : si celui qui avait proposé quarante s’est rétracté de son offre, le trésorier recouvre sur ses biens jusqu’à dix sela. La Guemara explique l’objection : selon Rav Ḥisda, il y a une difficulté : Pourquoi la michna statue-t-elle que l’on recouvre dix sela sur ses biens ? Que celui qui a proposé cinquante donne avec lui, et par conséquent celui qui a proposé quarante ne devrait donner que cinq. La Guemara répond : la michna traite d’un cas où il n’y a personne qui ait proposé cinquante sela.
חָזַר בּוֹ בֶּן שְׁלֹשִׁים — מְמַשְׁכְּנִין מִנְּכָסָיו עַד עֶשֶׂר, אַמַּאי? וְלִיתֵּן דְּבֶן אַרְבָּעִים בַּהֲדֵיהּ! דְּלֵיכָּא בֶּן אַרְבָּעִים. חָזַר בּוֹ בֶּן עֶשְׂרִים — מְמַשְׁכְּנִין מִנְּכָסָיו עַד עֶשֶׂר, אַמַּאי? לִיתֵּן דְּבֶן שְׁלֹשִׁים בַּהֲדֵיהּ! דְּלֵיכָּא בֶּן שְׁלֹשִׁים.
La Guemara soulève une autre objection : La michna enseigne également que si celui qui a proposé trente s’est rétracté de son offre, le trésorier recouvre sur ses biens jusqu’à dix sela. Mais selon Rav Ḥisda, pourquoi ne recouvre-t-on que sur ses biens ? Que celui qui a proposé quarante paie avec lui. La Guemara répond de nouveau : La michna traite d’un cas où il n’y a personne qui ait proposé quarante sela. La Guemara insiste : La michna déclare que si celui qui a proposé vingt s’est rétracté de son offre, le trésorier recouvre sur ses biens jusqu’à dix sela. Selon Rav Ḥisda, pourquoi ne recouvre-t-on que sur ses biens ? Que celui qui a proposé trente paie avec lui. Une fois encore, la Guemara répond : La michna traite d’un cas où il n’y a personne qui ait proposé trente sela.
אִי הָכִי, אֵימָא סֵיפָא: חָזַר בּוֹ שֶׁל עֶשֶׂר, מוֹכְרִין אוֹתָהּ בְּשׇׁוְיָהּ וְנִפְרָעִין מִשֶּׁל עֶשֶׂר אֶת הַמּוֹתָר, לִיתֵּב דְּבֶן עֶשְׂרִים בַּהֲדֵיהּ! וְכִי תֵּימָא הָכָא נָמֵי דְּלֵיכָּא בֶּן עֶשְׂרִים, אִי הָכִי, ״נִפְרָעִין מִשֶּׁל עֲשָׂרָה״ — ״נִפְרָעִין מִמֶּנּוּ״ מִיבְּעֵי לֵיהּ!
La Guemara demande : Si c’est le cas, alors énonce la clause finale de la michna : Si celui qui a offert dix s’est rétracté de son offre, le trésorier vend le champ à sa valeur et perçoit le reste sur les biens de celui qui a offert dix, afin de compléter la somme de dix sela. Pourquoi le paiement est-il perçu seulement de celui qui a offert dix ? Que celui qui a offert vingt contribue avec lui. Et si tu dis qu’ici aussi, il n’y a personne qui ait offert vingt sela, alors si c’est le cas, pourquoi la michna dit-elle : Et perçoit de celui qui a offert dix ? La michna aurait dû dire simplement : Et perçoit de lui, puisqu’il n’y a personne d’autre qui ait soumis une offre.
אֶלָּא אָמַר רַב חִסְדָּא: לָא קַשְׁיָא, כָּאן בְּבַת אַחַת, כָּאן בְּזֶה אַחַר זֶה. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: חָזְרוּ כּוּלָּן כְּאֶחָד — מְשַׁלְּשִׁין בֵּינֵיהֶם. וְהָא אֲנַן תְּנַן: מְמַשְׁכְּנִין מִנְּכָסָיו עַד עֶשֶׂר! אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ כִּדְרַב חִסְדָּא, שְׁמַע מִינַּהּ.
Au contraire, Rav Ḥisda a dit : Ce n’est pas difficile. Ici, lorsque la perte potentielle subie par le trésor du Temple est répartie, ils se sont rétractés de leurs offres simultanément ; tandis que là-bas, dans la michna, où un seul individu doit couvrir la perte, deux individus se sont rétractés l’un après l’autre. La Guemara note que cela aussi est enseigné dans une baraita : Si tous se sont rétractés en même temps, ils se partagent entre eux la perte potentielle subie par le trésor du Temple . Or, n’avons-nous pas appris dans la michna : Le trésorier recouvre sur ses biens jusqu’à dix sela, sans aucune mention d’un partage ? Au contraire, ne faut-il pas conclure de la baraita que la halakha est conforme à l’affirmation de Rav Ḥisda, selon laquelle, lorsque deux individus se rétractent de leurs offres simultanément, ils se partagent la perte ? La Guemara commente : En effet, conclus-en que tel est le cas.
אִיכָּא דְּרָמֵי לְהוּ מִירְמָא: תְּנַן: חָזַר בּוֹ שֶׁל עֶשֶׂר, מוֹכְרִין אוֹתָהּ בְּשׇׁוְיָהּ וְנִפְרָעִין מִשֶּׁל עֶשֶׂר אֶת הַמּוֹתָר, וְהָתַנְיָא: מְשַׁלְּשִׁין בֵּינֵיהֶם! אָמַר רַב חִסְדָּא: לָא קַשְׁיָא, כָּאן — בְּבַת אַחַת, כָּאן — בְּזֶה אַחַר זֶה.
La Guemara note qu’il y a ceux qui soulèvent cette baraita comme une contradiction : Nous avons appris dans la michna que si celui qui a offert dix s’est rétracté de son offre, le trésorier vend le champ à sa valeur et perçoit le reste sur les biens de celui qui a offert dix. Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita qu’ils se partagent la perte potentielle pour le trésor du Temple entre eux ? Rav Ḥisda a dit : Ce n’est pas difficile. Ici, dans la baraita, ils se sont rétractés de leurs offres simultanément, tandis que là-bas, dans la michna, deux personnes se sont rétractées l’une après l’autre.
הַבְּעָלִים אוֹמְרִים בְּעֶשְׂרִים וְכׇל אָדָם בְּעֶשְׂרִים וְכוּ׳. לְמֵימְרָא דְּחוֹמֶשׁ עֲדִיף? וּרְמִינְהוּ: בַּעַל הַבַּיִת אוֹמֵר בְּסֶלַע, וְאֶחָד אוֹמֵר בְּסֶלַע וְאִיסָּר — שֶׁל סֶלַע וְאִיסָּר קוֹדֵם, מִפְּנֵי שֶׁמּוֹסִיף עַל הַקֶּרֶן!
§ La michna enseigne : Si le propriétaire dit qu’il paiera vingtsela et qu’une autre personne dit qu’elle paiera vingtsela, l’offre du propriétaire prévaut parce qu’il ajoute un cinquième. La Guemara demande : Cela veut-il dire que l’offre du propriétaire, qui inclut nécessairement un cinquième supplémentaire, est préférable à une offre plus élevée sur le principal présentée par un autre ? Et la Guemara soulève une contradiction à partir d’une michna (Ma’aser Sheni 4:3) : Si quelqu’un est incapable de transporter sa production de second dîme à Jérusalem pour l’y consommer, la production est rachetée et l’argent du rachat est dépensé en nourriture à Jérusalem. Si le propriétaire du second dîme dit qu’il le rachètera pour un sela et un autre dit qu’il le rachètera pour un sela et un issar, l’offre d’un sela et un issar prévaut, parce qu’il ajoute au principal.
הָכָא דְּחוּמְשָׁא רַוְוחָא דְּהֶקְדֵּשׁ הוּא — חוֹמֶשׁ עֲדִיף, הָתָם דְּחוּמְשָׁא רַוְוחָא דְּבַעַל הַבַּיִת — קַרְנָא תִּיפְרוֹק שַׁפִּיר, חוּמְשָׁא לָא אִיכְפַּת לַן.
La Guemara répond : Ici, où le cinquième supplémentaire constitue un gain pour le trésor du Temple, un calcul qui inclut le cinquième est préférable. En revanche, là-bas, où le cinquième supplémentaire appartient au propriétaire, c’est-à-dire que le trésor du Temple n’en tire aucun profit, puisque l’argent du rachat des produits de la seconde dîme appartient au propriétaire et doit être apporté à Jérusalem pour qu’il le dépense là-bas, que le principal soit racheté pour une somme appropriée, et nous ne nous soucions pas du cinquième supplémentaire.
אָמַר אֶחָד: הֲרֵי הוּא שֶׁלִּי כּוּ׳. בְּעֶשְׂרִים וְחָמֵשׁ נוֹתְנִין שְׁלֹשִׁים. וְלֵימְרוּ הַבְּעָלִים: אֲתָא גַּבְרָא בַּחֲרִיקִין! דַּאֲמוּר בְּעָלִים דִּינָר.
§ La michna enseigne que si le propriétaire dit qu’il paiera vingt sela et qu’une autre personne a dit : Le champ est désormais à moi pour un paiement de vingt-cinqsela, le propriétaire donne trentesela. La Guemara suggère : Et que le propriétaire dise : Un homme est venu à ma place [baḥarikin] pour racheter le champ, car même en tenant compte du cinquième que je dois ajouter, mon offre s’élève à vingt-cinq sela, identique à l’offre de cet homme. Pourquoi, dès lors, suis-je contraint de racheter le champ pour une somme plus élevée ? La Guemara répond : La michna traite d’un cas où le propriétaire a d’abord dit qu’il paierait vingt sela et un dinar, soit un quart d’un sela. Lorsque le cinquième supplémentaire est pris en compte, l’offre du propriétaire est supérieure à vingt-cinq sela.
וְלִיתְנֵי דִּינָר! לָא דָּק. וְלָא? וְהָא קָתָנֵי: אִם רָצוּ הַבְּעָלִים לִיתֵּן שְׁלֹשִׁים וְאֶחָד וְדִינָר — בְּעָלִים קוֹדְמִין! אֶלָּא אָמַר רָבָא: דַּאֲמוּר בְּעָלִים פְּרוּטָה, וְלָא דָּק.
La Guemara demande : Mais si c’est le cas, que la michna enseigne explicitement qu’il a offert un dinar supplémentaire. La Guemara répond : Le tanna n’était pas méticuleux quant à la mention de petites sommes d’argent telles qu’un dinar. La Guemara demande : Et le tanna n’était-il pas méticuleux ? Mais n’est-il pas enseigné dans la michna que, dans un cas où quelqu’un a dit : Le champ est à moi pour un paiement de vingt-six sela, si le propriétaire voulait payer trente et un sela et un dinar, le propriétaire a priorité ? Plutôt, Rava a dit : La michna fait référence à un cas où le propriétaire a dit qu’il le rachèterait pour vingt sela et une perouta, et le tanna n’était pas méticuleux quant à la mention d’une somme si infime.
שֶׁאֵין מוֹסִיפִין חוֹמֶשׁ עַל עִלּוּיוֹ כּוּ׳. אָמַר רַב חִסְדָּא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁלֹּא נִישּׁוֹם הֶקְדֵּשׁ בִּשְׁלֹשָׁה, אֲבָל נִישּׁוֹם הֶקְדֵּשׁ בִּשְׁלֹשָׁה — מוֹסִיפִין.
§ La michna enseigne que même lorsque le propriétaire doit donner le montant offert par la deuxième personne pour le champ, il n’ajoute un cinquième qu’au montant qu’il a lui-même proposé, car il n’ajoute pas un cinquième au supplément de l’autre personne. Rav Ḥisda dit : La michna a enseigné que le propriétaire n’ajoute pas un cinquième au supplément de l’autre personne seulement lorsque le bien consacré n’a pas été évalué par trois personnes. Mais si le bien consacré a été évalué par trois personnes, et qu’il a été établi que le champ valait le montant offert par l’autre personne, le propriétaire ajoute bien un cinquième au supplément de l’autre personne.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: מוֹסִיפִין, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: אֵין מוֹסִיפִין. הֵיכִי דָּמֵי? אִי לָא נִישּׁוֹם, מַאי טַעְמָא דְּבֵית שַׁמַּאי? אֶלָּא דְּנִישּׁוֹם.
La Guemara note que cela est également enseigné dans une baraita : Beit Shammai disent que le propriétaire ajoute un cinquième à l’ajout de l’autre personne, et Beit Hillel disent que le propriétaire n’ajoute pas ce cinquième. La Guemara explique : Quelles sont les circonstances de cette baraita ? Si elle traite d’un cas où le champ n’a pas été évalué par trois personnes, alors quel est le raisonnement de Beit Shammai pour leur décision selon laquelle le propriétaire doit ajouter un cinquième à l’ajout de l’autre personne ? Au contraire, la baraita doit faire référence à un cas où le champ a été évalué par trois personnes et l’évaluation correspondait à l’offre de l’autre personne. Le propriétaire doit donc ajouter un cinquième à l’ajout de cette autre personne.
לֵימָא רַב חִסְדָּא דְּאָמַר כְּבֵית שַׁמַּאי? לְעוֹלָם דְּלָא נִישּׁוֹם, וּבֵית שַׁמַּאי מַחְמִירִין.
La Guemara demande : Devons-nous dire que Rav Ḥisda énonce sa déclaration conformément à l’opinion de Beit Shammai ? Cela est difficile, car il existe un principe selon lequel la halakha est tranchée conformément à l’opinion de Beit Hillel. La Guemara répond : En réalité, la baraita fait référence à un cas où le champ n’a pas été évalué par trois personnes, et Beit Shammai sont rigoureux et statuent que le propriétaire doit néanmoins ajouter un cinquième à l’ajout de l’autre personne. Rav Ḥisda statue conformément à l’opinion de Beit Hillel selon laquelle le propriétaire n’ajoute un cinquième à l’ajout de l’autre personne que lorsque le champ a été évalué par trois personnes.
אִי בָּעֵית אֵימָא: לְעוֹלָם דְּנִישּׁוֹם, וְאֵיפוֹךְ — בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵין מוֹסִיף. וְלִיתְנְיַהּ גַּבֵּי קוּלֵּי בֵּית שַׁמַּאי וְחוּמְרֵי בֵּית הִלֵּל! אֶלָּא לְעוֹלָם דְּלֹא נִישּׁוֹם, וּבֵית שַׁמַּאי מַחְמִירִין.
Et si vous le souhaitez, dites plutôt : En réalité, la baraita fait référence à un cas où le champ a été évalué par trois personnes et l’évaluation correspondait à l’offre de l’autre personne ; et il faut inverser les opinions, c’est-à-dire que Beit Shammai disent que même dans un tel cas le propriétaire n’ajoute pas un cinquième à l’ajout de l’autre personne. La Guemara demande : Mais, selon cette interprétation, que la controverse soit enseignée aux côtés de ces autres rares cas de souplesses de Beit Shammai et sévérités de Beit Hillel (voir le traité Eduyyot, chapitres 4 et 5). Pourtant, cette controverse n’y apparaît pas. Au contraire, il faut accepter la réponse précédente, à savoir que la baraita traite en réalité d’un cas où le champ n’a pas été évalué par trois personnes, et Beit Shammai sont rigoureux.
אָמַר אֶחָד: הֲרֵי הִיא שֶׁלִּי בְּעֶשְׂרִים וָשֵׁשׁ כּוּ׳. רָצוּ — אִין, לֹא רָצוּ — לָא.
§ La michna enseigne que dans un cas où le propriétaire propose de payer vingt sela et où une autre personne a dit : Le champ est dès lors à moi pour vingt-six sela, si le propriétaire souhaitait payer trente et un sela et un dinar, le propriétaire a priorité. La Guemara précise : Si le propriétaire souhaitait payer la somme supplémentaire, alors oui, il rachète le champ, mais si le propriétaire ne souhaitait pas le faire, non, il n’est pas contraint de le racheter.
אָמְרִי: אֲתָא גַּבְרָא בַּחֲרִיקִין.
La Guemara explique que la raison en est que le propriétaire peut dire : Un homme est venu à ma place pour racheter le champ pour une somme plus élevée, car même en tenant compte du cinquième supplémentaire que je dois donner, mon offre n’atteint qu’un total de vingt-cinq sela, tandis que cette autre personne a proposé de payer vingt-six. Néanmoins, si le propriétaire choisit de racheter le champ, il donne l’offre de l’autre personne, vingt-six sela, plus un cinquième supplémentaire de son offre initiale, pour un total de trente et un sela.
וְדִינָר מַאי עֲבִידְתֵּיהּ? אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: הָכִי קָאָמַר, אִם רָצוּ בְּעָלִים מֵעִיקָּרָא לִיתֵּן חֶשְׁבּוֹן הַמַּגִּיעַ לְאֶחָד וּשְׁלֹשִׁים וְדִינָר;
La Guemara demande : Et le dinar supplémentaire que le propriétaire donne, à quoi sert-il ? Rav Sheshet a dit que c’est ce que la mishna dit : Si le propriétaire a souhaité dès le départ donner selon un calcul qui atteint trente et un selas et un dinar, le propriétaire a priorité.