גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן:
GUEMARA : La michna enseigne que si quelqu’un a consacré son champ ancestral et que son fils l’a racheté du trésor du Temple, le champ retourne à son propriétaire d’origine lorsque le Jubilé arrive. En revanche, si une autre personne l’a racheté, le champ est transféré aux prêtres pendant l’année du Jubilé. À ce sujet, les Sages ont enseigné une baraita analysant le verset : « Et s’il ne rachète pas le champ, ou s’il vend le champ à un autre homme, il ne sera plus racheté. Mais le champ, lorsqu’il sortira au Jubilé, sera saint pour le Seigneur, comme un champ dévoué ; sa possession ancestrale sera pour le prêtre » (Lévitique 27:20–21).
״אִם לֹא יִגְאַל אֶת הַשָּׂדֶה״ — בְּעָלִים, ״וְאִם מָכַר אֶת הַשָּׂדֶה״ — גִּיזְבָּר.
L’expression « et s’il ne rachète pas le champ » fait référence à un cas où le propriétaire ne l’a pas racheté et où il est resté en la possession du trésor du Temple, et l’expression « ou s’il a vendu le champ » fait référence à une situation où le trésorier du Temple l’a vendu à une autre personne. Le verset indique que, dans ces deux cas, la possession du champ revient aux prêtres.
״לְאִישׁ אַחֵר״ — לְאַחֵר, וְלֹא לַבֵּן. אַתָּה אוֹמֵר: לְאַחֵר וְלֹא לַבֵּן, אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא לְאַחֵר וְלֹא לָאָח? כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר ״אִישׁ״ — הֲרֵי אָח אָמוּר, הָא מָה אֲנִי מְקַיֵּים ״אַחֵר״ — וְלֹא לַבֵּן.
La baraita continue : « À un autre homme, » cela indique que le champ est transféré aux prêtres pendant l’Année du Jubilé seulement s’il a été vendu à un autre, et non au fils de celui qui l’a consacré. La baraita demande : Dites-vous que le verset fait référence à un autre et non à son fils ? Ou peut-être que le verset signifie seulement qu’il a été vendu à un autre et non à son frère ? La baraita rejette cette suggestion : Quand il est dit : « Homme, » le frère est inclus, c’est-à-dire qu’il est inclus dans la catégorie d’un homme. Comment dois-je comprendre le sens de : « Un autre homme » ? Cela doit signifier : un autre, mais non son fils.
וּמָה רָאִיתָ לְרַבּוֹת אֶת הַבֵּן וּלְהוֹצִיא אֶת הָאָח? מְרַבֶּה אֲנִי הַבֵּן, שֶׁכֵּן קָם תַּחַת אָבִיו לִיעִידָה וּלְעֶבֶד עִבְרִי.
La baraita demande : Et qu’as-tu vu pour inclure le fils dans la même catégorie que le père, et pour exclure le frère ? La baraita répond : J’inclus le fils, car il tient la place de son père en ce qui concerne la désignation d’une servante hébraïque comme épouse pour lui-même, dans un cas où le père a acheté la servante hébraïque et la désigne comme épouse pour son fils, ce qu’il ne peut pas faire pour son frère. Et il tient aussi la place de son père en ce qui concerne un esclave hébreu, car lorsque quelqu’un hérite d’un esclave hébreu de son père, l’esclave est tenu de servir le fils et ne devient pas libre, tandis que si le frère du défunt hérite du serviteur, celui-ci devient libre.
אַדְּרַבָּה, מְרַבֶּה אֲנִי אֶת הָאָח, שֶׁכֵּן קָם תַּחַת אָחִיו לְיִיבּוּם. כְּלוּם יֵשׁ יִבּוּם אֶלָּא בִּמְקוֹם שֶׁאֵין בֵּן? הָא יֵשׁ בֵּן — אֵין יִבּוּם.
La baraita objecte : Au contraire, je devrais inclure le frère, car il tient la place de son frère en ce qui concerne le mariage léviratique, ce qu’un fils ne fait pas. La baraita rejette cette suggestion : Y a-t-il jamais un cas de mariage léviratique autre qu’un cas où il n’y a pas de fils ? Dans un cas où il y a un fils, il n’y a pas de mariage léviratique. Cela indique que, même en ce qui concerne le mariage léviratique, un fils tient la place du défunt plus que le frère du défunt.
וְתִיפּוֹק לֵיהּ, דְּהָכָא תַּרְתֵּי, וְהָכָא חֲדָא!
La Guemara demande : Pourquoi est-il nécessaire de répondre à la question de cette manière ? Qu’on déduise la halakha selon laquelle le fils tient la place du père, et le frère non, du simple fait qu’ici, pour appuyer l’extension du statut du père au fils, il y a deux justifications, c’est-à-dire la halakha de la désignation de la servante hébraïque et la halakha de l’esclave hébreu, et là, pour appuyer son extension au frère, il n’y a qu’une justification, c’est-à-dire la halakha du mariage léviratique ?
מִשּׁוּם דְּעֶבֶד עִבְרִי מֵהַאי פִּירְכָא נָמֵי הוּא דְּנָפְקָא לֵיהּ: כְּלוּם יֵשׁ יִבּוּם אֶלָּא בִּמְקוֹם שֶׁאֵין בֵּן?
La Guemara répond : Cette réponse n’est pas valable parce que la halakhaselon laquelle un fils, mais non un frère, prend la place de son père en ce qui concerne un esclave hébreu n’est pas écrite explicitement dans la Torah, mais le tannal’apprend aussi de cette même réfutation, à savoir : Y a-t-il jamais un cas de mariage léviratique autre qu’un cas où il n’y a pas de fils ? Sans cette réfutation, il n’y aurait pas davantage de justifications pour étendre le statut du père au fils plutôt qu’au frère. En conséquence, cette dernière réfutation est le fondement de la conclusion.
בָּעֵי רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: בַּת מַהוּ שֶׁתַּעֲמִיד שָׂדֶה לְאָבִיהָ? כֵּיוָן דִּלְעִנְיַן יִבּוּם, בֵּן וּבַת כִּי הֲדָדֵי פָּטְרִי — מוֹקְמָה, אוֹ דִילְמָא כֵּיוָן דִּלְעִנְיַן נַחֲלָה, בַּת בִּמְקוֹם בֵּן כִּי אַחֵר דָּמְיָא — לָא מוֹקְמָה.
§ Rabba bar Avuh soulève un dilemme : Si une fille a racheté le champ ancestral que son père a consacré, quelle est la halakha ? Préserve-t-elle ainsi la possession du champ pour son père à l’Année du Jubilé, comme un fils ? Rabba bar Avuh explique les deux aspects du dilemme : Peut-être que la halakha est que, puisqu’en ce qui concerne le mariage léviratique, un fils et une fille sont semblables l’un à l’autre, car tous deux dispensent la veuve de leur père de l’obligation du mariage léviratique, la fille préserve la possession du champ pour son père. Ou peut-être que la halakha est que, puisqu’en ce qui concerne l’héritage, lorsqu’il y a un fils, une fille est considérée comme une autre personne, puisqu’elle n’hérite pas d’une part du patrimoine de son père, elle ne préserve pas la possession du champ pour son père.
תָּא שְׁמַע, דְּתָנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: כֹּל שֶׁהוּא אַחֵר בִּמְקוֹם בֵּן, וְהָא נָמֵי בִּמְקוֹם בֵּן כִּי אַחֵר דָּמְיָא.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée d’une baraita qu’enseignait l’école de Rabbi Yishmael : Quiconque est considéré comme une autre personne lorsqu’il y a un fils ne préserve pas la possession du champ pour le propriétaire. Et à l’égard de celle-ci, c’est-à-dire une fille, aussi, lorsqu’il y a un fils, elle est considérée comme une autre personne.
בָּעֵי רַבִּי זֵירָא: אִשָּׁה מִי מַעֲמִיד לָהּ שָׂדֶה? בַּעַל מוֹקֵים לַהּ, שֶׁכֵּן יוֹרְשָׁהּ, אוֹ דִילְמָא בֵּן מוֹקֵים לַהּ, שֶׁכֵּן נוֹטֵל בָּרָאוּי כְּבַמּוּחְזָק? תֵּיקוּ.
Rabbi Zeira soulève un dilemme : Si une femme a consacré son champ ancestral, lequel de ses héritiers peut racheter le champ et ainsi préserver la possession du champ pour elle pendant l’année du Jubilé ? Son mari peut-il le préserver pour elle, puisque il hérite d’elle si elle meurt de son vivant ? Ou peut-être son fils peut-il le préserver pour elle, puisque si le fils hérite de sa mère, lorsqu’elle n’était pas mariée au moment de sa mort, il reçoit en héritage le bien qui lui est dû de même que le bien qu’elle possédait ? Il existe une halakha selon laquelle, si quelqu’un meurt et que son héritière est une femme déjà décédée, son fils hérite de ce bien, et non son défunt mari. Aucune résolution n’est proposée et, par conséquent, la Guemara déclare que le dilemme restera sans solution.
בְּעָא מִינֵּיהּ רָמֵי בַּר חָמָא מֵרַב חִסְדָּא: הִקְדִּישָׁהּ פָּחוֹת מִשְׁתֵּי שָׁנִים לִפְנֵי הַיּוֹבֵל, מַהוּ שֶׁתֵּצֵא לַכֹּהֲנִים?
§ Rami bar Ḥama souleva un dilemme devant Rav Ḥisda : Si quelqu’un a consacré son champ ancestral moins de deux ans avant l’année du Jubilé et ne l’a pas racheté, quelle est la halakha quant à savoir s’il doit être retiré de sa possession pendant le Jubilé et donné aux prêtres ?
אֲמַר לֵיהּ: מַאי דַּעְתָּיךְ? ״וְנִגְרַע מֵעֶרְכֶּךָ... וְהָיָה הַשָּׂדֶה בְּצֵאתוֹ בַיּוֹבֵל״ — דְּבַת גֵּירָעוֹן — אִין, דְּלָאו בַּת גֵּירָעוֹן — לָא.
Rav Ḥisda lui dit : Quel est ton raisonnement ? Est-ce parce que le verset dit : « Et une déduction sera faite de ton estimation » (Lévitique 27:18), ce qui indique que le champ est racheté avec une déduction selon les années restant jusqu’à l’année du Jubilé, et que le verset dit aussi : « Mais le champ, lorsqu’il sortira au Jubilé, sera saint pour le Seigneur… sa possession ancestrale sera pour le prêtre » (Lévitique 27:21), ce qui indique que si le champ est apte à une déduction, alors oui, lorsqu’il n’est pas racheté par le propriétaire, il est donné aux prêtres à l’année du Jubilé, mais en ce qui concerne un champ qui n’est pas apte à une déduction, c’est-à-dire un champ consacré moins de deux ans avant l’année du Jubilé, qui doit être racheté selon son estimation complète (24a), non, il n’est pas donné aux prêtres mais retourne plutôt au propriétaire ?
אַדְּרַבָּה, ״אִם לֹא יִגְאַל הַשָּׂדֶה... וְהָיָה הַשָּׂדֶה בְּצֵאתוֹ בַיּוֹבֵל״, וְהַאי נָמֵי בַּת גְּאוּלָּה הִיא.
Rav Ḥisda répond : Au contraire, le verset déclare : « Et s’il ne rachète pas le champ, ou s’il vend le champ à un autre homme, il ne sera plus racheté. Mais le champ, lorsqu’il sortira au Jubilé, sera saint pour le Seigneur… sa possession ancestrale sera pour le prêtre » (Lévitique 27:20–21). Cela indique que tout champ qui aurait pu être racheté mais ne l’a pas été devient la possession des prêtres. Et ce champ, qui a été consacré moins de deux ans avant l’année du Jubilé, est lui aussi apte au rachat. Par conséquent, s’il n’a pas été racheté, il est donné aux prêtres.
גְּאָלָהּ אֶחָד מִן הַכֹּהֲנִים כּוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: ״לַכֹּהֵן תִּהְיֶה אֲחוּזָּתוֹ״, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר?
§ La michna enseigne : Si l’un des prêtres a racheté le champ et que, lorsque l’année du Jubilé arriva, il était en sa possession, il ne peut pas dire : Puisqu’il est retiré de la possession de celui qui l’a racheté et donné aux prêtres pendant l’année du Jubilé, et puisqu’il est déjà en ma possession, il est à moi. Au contraire, le champ est retiré de sa possession et partagé entre tous ses frères, les prêtres. À propos de cette halakha, les Sages ont enseigné dans une baraita : Pourquoi le verset doit-il déclarer : « Mais le champ, lorsqu’il sortira au Jubilé, sera saint pour le Seigneur…sa possession ancestrale sera pour le prêtre » (Lévitique 27:21) ?
מִנַּיִן לְשָׂדֶה שֶׁיּוֹצָא לַכֹּהֲנִים בַּיּוֹבֵל, וּגְאָלָהּ אֶחָד מִן הַכֹּהֲנִים, מִנַּיִן שֶׁלֹּא יֹאמַר: ״הוֹאִיל וְיוֹצְאָה לַכֹּהֵן, הֲרֵי תַּחַת יָדִי, וּתְהֵא שֶׁלִּי?״ וְדִין הוּא: בְּשֶׁל אֲחֵרִים אֲנִי זוֹכֶה, בְּשֶׁל עַצְמִי לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?
La baraita explique : D'où est-il déduit, concernant un champ qui a été consacré et non racheté par le propriétaire, et qui par conséquent devait avoir été retiré de la possession du propriétaire et donné aux prêtres pendant l'année du Jubilé, et l'un des prêtres l'a racheté avant le Jubilé, d'où est-il déduit qu'il ne peut pas dire : Puisqu'il est retiré de la possession du propriétaire et donné au prêtre au Jubilé, et puisqu'il est déjà en ma possession, il devrait donc être à moi ? Et cet argument est appuyé par une déduction logique : Puisque pendant l'année du Jubilé j'obtiens les champs des autres que je n'avais pas rachetés auparavant, n'est-il pas d'autant plus évident que je devrais conserver mon propre champ que j'ai moi-même racheté du trésor du Temple ?
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אֲחוּזָּתוֹ״, אֲחוּזָּה שֶׁלּוֹ, וְאֵין זֶה שֶׁלּוֹ. הָא כֵּיצַד? יוֹצָא מִתַּחַת יָדוֹ וּמִתְחַלֶּקֶת לְאֶחָיו הַכֹּהֲנִים.
Par conséquent, le verset déclare : « Sa possession ancestrale, » ce qui peut être interprété comme signifiant que seul son champ ancestral, c’est-à-dire celui que le prêtre a hérité de ses propres ancêtres, lui appartient automatiquement, mais ce champ n’est pas à lui. Comment cela, c’est-à-dire comment ce champ est-il traité ? Il est retiré de sa possession et est partagé entre tous ses frères, les prêtres.
מַתְנִי׳ הִגִּיעַ יוֹבֵל וְלֹא נִגְאֲלָה, הַכֹּהֲנִים נִכְנָסִין לְתוֹכָהּ וְנוֹתְנִין אֶת דָּמֶיהָ, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: נִכְנָסִין וְלֹא נוֹתְנִין.
MICHNA : Si quelqu’un a consacré son champ ancestral et que l’année du Jubilé est arrivée et qu’il n’a pas été racheté par le propriétaire ni par quiconque d’autre, les prêtres entrent dans le champ et donnent son paiement de rachat au trésor du Temple ; c’est l’opinion de Rabbi Yehouda. Rabbi Chimon dit : Ils entrent dans le champ, mais ne donnent pas son paiement de rachat au trésor du Temple.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: לֹא נִכְנָסִין וְלֹא נוֹתְנִין, אֶלָּא נִקְרֵאת ״שְׂדֵה רְטוּשִׁין״ עַד הַיּוֹבֵל הַשֵּׁנִי. הִגִּיעַ הַיּוֹבֵל הַשֵּׁנִי וְלֹא נִגְאֲלָה, נִקְרֵאת ״רְטוּשֵׁי רְטוּשִׁין״ עַד הַיּוֹבֵל הַשְּׁלִישִׁי. לְעוֹלָם אֵין הַכֹּהֲנִים נִכְנָסִין לְתוֹכָהּ עַד שֶׁיִּגְאָלֶנָּה אַחֵר.
Rabbi Eliezer dit : Les prêtres n’entrent pas dans le champ, et ils ne remettent pas non plus son paiement de rachat au trésor du Temple. Au contraire, le champ reste en la possession du trésor du Temple, et il est appelé : un champ abandonné, jusqu’au deuxième Jubilé. Si le deuxième Jubilé est arrivé et qu’il n’a toujours pas été racheté, il est appelé : un champ abandonné parmi les champs abandonnés, c’est-à-dire un champ abandonné deux fois, jusqu’au troisième Jubilé. En tout cas, les prêtres n’entrent jamais dans un champ consacré pendant l’année du Jubilé jusqu’à ce qu’une autre personne le rachète d’abord.
גְּמָ׳ מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה? גָּמַר ״קֹדֶשׁ״ ״קֹדֶשׁ״ מִמַּקְדִּישׁ בַּיִת,
GUEMARA : La Guemara demande : Quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Yehuda selon laquelle les prêtres qui entrent dans un champ consacré non racheté pendant l’Année du Jubilé doivent remettre son paiement de rachat au trésor du Temple ? La Guemara répond : Il dérive cette halakha d’une analogie verbale à partir du mot « saint » énoncé au sujet d’un champ ancestral, et du mot « saint » qui apparaît au sujet de celui qui consacre une maison.
מָה לְהַלָּן בְּדָמִים — אַף כָּאן בְּדָמִים.
La Guemara explique : De même que là-bas, au sujet de celui qui consacre une maison, où le verset déclare : « Lorsqu’un homme consacrera sa maison pour qu’elle soit sainte pour le Seigneur » (Lévitique 27:14), elle ne peut être rachetée du trésor du Temple que par paiement en argent, comme le verset conclut : « Selon l’évaluation qu’en fera le prêtre, ainsi elle restera », de même ici, où le verset déclare au sujet des prêtres entrant dans un champ ancestral : « Mais le champ, lorsqu’il sortira au Jubilé, sera saint pour le Seigneur… sa possession ancestrale sera pour le prêtre » (Lévitique 27:21), les prêtres ne peuvent entrer dans le champ que par paiement en argent.
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן, גָּמַר ״קֹדֶשׁ״ ״קֹדֶשׁ״ מִכִּבְשֵׂי עֲצֶרֶת, מָה לְהַלָּן בְּחִנָּם, אַף כָּאן בְּחִנָּם.
La Guemara demande : Et quelle est la source de l’opinion de Rabbi Shimon, qui soutient que les prêtres ne sont pas tenus de remettre le paiement du rachat au trésor du Temple ? La Guemara répond : Il déduit la halakhadu mot « saint » employé au sujet d’un champ ancestral, et du mot « saint » employé au sujet de l’offrande communautaire de paix de deux agneaux qui accompagne les deux pains à Shavouot. De même que là-bas, au sujet de l’offrande de deux agneaux, où le verset déclare : « Ils seront saints pour le Seigneur, pour le prêtre » (Lévitique 23:20), les agneaux sont donnés aux prêtres gratuitement, comme c’est la halakha concernant toutes les offrandes auxquelles les membres de la prêtrise ont droit, de même ici, le champ ancestral consacré et non racheté est donné aux prêtres gratuitement.
וְרַבִּי [יְהוּדָה] נָמֵי נֵילַיף מִכִּבְשֵׂי עֲצֶרֶת! דָּנִין קׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת
La Guemara demande : Et, quant à Rabbi Yehouda, qu’il dérive lui aussi la halakha au moyen d’une analogie verbale à partir des deux agneaux offerts à Chavouot. Pourquoi est-il en désaccord avec Rabbi Shimon ? La Guemara répond : On dérive la halakha concernant des éléments consacrés pour l’entretien du Temple, comme un champ ancestral,