מִשּׁוּם רַבִּי שֵׁילָא אָמְרוּ: חָתָן פָּטוּר, וְהַשּׁוֹשְׁבִינִין וְכׇל בְּנֵי הַחוּפָּה חַיָּיבִין.
Au nom du rabbin Sheila, ils ont dit : Un marié est exempté de la mitsva du Shema, mais les garçons d'honneur et tous les membres du cortège nuptial sont obligés.
תַּנְיָא, אָמַר רַבִּי חֲנַנְיָא בֶּן עֲקַבְיָא: כּוֹתְבֵי סְפָרִים תְּפִילִּין וּמְזוּזוֹת, הֵן וְתַגָּרֵיהֶן וְתַגָּרֵי תַגָּרֵיהֶן וְכׇל הָעוֹסְקִין בִּמְלֶאכֶת שָׁמַיִם, לְאֵתוֹיֵי מוֹכְרֵי תְכֵלֶת — פְּטוּרִין מִקְּרִיאַת שְׁמַע וּמִן הַתְּפִלָּה וּמִן הַתְּפִילִּין וּמִכׇּל מִצְוֹת הָאֲמוּרוֹת בַּתּוֹרָה, לְקַיֵּים דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי, שֶׁהָיָה רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אוֹמֵר: הָעוֹסֵק בְּמִצְוָה פָּטוּר מִן הַמִּצְוָה.
§ Il a été enseigné dans une baraita : Rabbi Ḥananya ben Akavya a dit : En ce qui concerne les scribes des rouleaux de Torah, des phylactères et des mezouzot, eux-mêmes, ainsi que les marchands qui les vendent, et les marchands qui les achètent aux premiers marchands et les revendent à d’autres, ainsi que tous ceux qui sont engagés dans l’œuvre du Ciel, ce qui vient inclure les vendeurs de teinture bleu azur pour les franges rituelles, sont tous dispensés de la mitsva de réciter le Shema, ainsi que de la prière et du port des phylactères, et de toutes les mitsvot mentionnées dans la Torah pendant qu’ils sont engagés dans ce travail. Cette déclaration vient accomplir la déclaration de Rabbi Yosei HaGelili, car Rabbi Yosei HaGelili disait : Celui qui est engagé dans une mitsva est dispensé d’une autre mitsva.
תָּנוּ רַבָּנַן: הוֹלְכֵי דְרָכִים בַּיּוֹם — פְּטוּרִין מִן הַסּוּכָּה בַּיּוֹם, וְחַיָּיבִין בַּלַּיְלָה. הוֹלְכֵי דְרָכִים בַּלַּיְלָה — פְּטוּרִין מִן הַסּוּכָּה בַּלַּיְלָה וְחַיָּיבִין בַּיּוֹם. הוֹלְכֵי דְרָכִים בַּיּוֹם וּבַלַּיְלָה — פְּטוּרִין מִן הַסּוּכָּה בֵּין בַּיּוֹם וּבֵין בַּלַּיְלָה. הוֹלְכִין לִדְבַר מִצְוָה — פְּטוּרִין בֵּין בַּיּוֹם וּבֵין בַּלַּיְלָה. כִּי הָא דְּרַב חִסְדָּא וְרַבָּה בַּר רַב הוּנָא כִּי הֲווֹ עָיְילִי בְּשַׁבְּתָא דְרִגְלָא לְבֵי רֵישׁ גָּלוּתָא, הֲווֹ גָּנוּ אַרַקְתָּא דְסוּרָא, אָמְרִי: אֲנַן שְׁלוּחֵי מִצְוָה אֲנַן וּפְטוּרִין.
Les Sages ont enseigné dans une baraita : Les voyageurs qui voyagent pendant la journée sont exemptés de la mitsva de soukka pendant la journée et y sont astreints la nuit. Les voyageurs de nuit sont exemptés de la mitsva de soukka la nuit et y sont astreints pendant la journée. Les voyageurs à la fois pendant le jour et la nuit sont exemptés de la mitsva de soukka aussi bien pendant le jour que pendant la nuit. Ceux qui voyagent pour une question de mitsva sont exemptés aussi bien le jour que la nuit, parce qu’ils sont préoccupés par la mitsva, même s’ils ne voyagent pas la nuit, comme dans cet incident récurrent impliquant Rav Ḥisda et Rabba bar Rav Huna. La Guemara raconte : Lorsqu’ils entraient dans la maison de l’Exilarque pendant le Chabbat de la Fête pour entendre son homélie de fête, ils dormaient sur la rive du fleuve Soura et non dans une soukka. Ils dirent pour expliquer : Nous sommes des gens en route pour accomplir une mitsva et sommes exemptés de la mitsva de soukka.
תָּנוּ רַבָּנַן: שׁוֹמְרֵי הָעִיר בַּיּוֹם — פְּטוּרִין מִן הַסּוּכָּה בַּיּוֹם, וְחַיָּיבִין בַּלַּיְלָה. שׁוֹמְרֵי הָעִיר בַּלַּיְלָה — פְּטוּרִין מִן הַסּוּכָּה בַּלַּיְלָה, וְחַיָּיבִין בַּיּוֹם. שׁוֹמְרֵי הָעִיר בֵּין בַּיּוֹם וּבֵין בַּלַּיְלָה — פְּטוּרִים מִן הַסּוּכָּה בֵּין בַּיּוֹם וּבֵין בַּלַּיְלָה.
Les Sages ont enseigné dans une baraita : Les gardiens de la ville qui montent la garde pendant la journée sont exemptés de la mitsva de soucca pendant la journée et y sont tenus la nuit. Les gardiens de la ville la nuit sont exemptés de la mitsva de soucca la nuit et y sont tenus pendant la journée. Ceux qui gardent la ville à la fois le jour et la nuit sont exemptés de la mitsva de soucca à la fois le jour et la nuit.
שׁוֹמְרֵי גַנּוֹת וּפַרְדֵּסִים — פְּטוּרִין בֵּין בַּיּוֹם וּבֵין בַּלַּיְלָה. וְלִיעְבְּדוּ סוּכָּה הָתָם וְלִיתְּבוּ? אַבָּיֵי אָמַר: ״תֵּשְׁבוּ״ — כְּעֵין תָּדוּרוּ.
Les gardiens de jardins et de vergers sont exemptés de la sukka aussi bien le jour que la nuit. La Guemara demande : Qu’ils y établissent donc une sukka dans le jardin et qu’ils y résident. Pourquoi sont-ils exemptés de la mitsva de sukka ? Abaye a dit : La raison de l’exemption est le verset : « Dans des sukkot vous résiderez » (Lévitique 23:42), que les Sages ont interprété ainsi : Résidez comme vous habitez dans votre demeure permanente. Puisque préparer une sukka constituant une habitation pleinement équipée dans le verger, loin de sa maison, demanderait un effort considérable, la mitsva ne s’applique pas à lui.
רָבָא אָמַר: פִּרְצָה קוֹרְאָה לַגַּנָּב. מַאי בֵּינַיְיהוּ? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ דְּקָא מְנַטַּר כַּרְיָא דְפֵירֵי.
Rava a dit : Une brèche appelle le voleur. Si le gardien construit une soukka, les voleurs sauront où se trouve le gardien dans le champ et ils entreront dans le champ par un autre endroit. L’exemption du gardien de la mitsva de soukka empêche cette situation. La Guemara demande : Quelle est la différence pratique entre les deux raisons données ? La Guemara répond : Il y a une différence entre elles dans un cas où il garde un tas de fruits, qui peut être gardé depuis l’intérieur de la soukka ; par conséquent, selon Rava, dans ce cas le gardien serait tenu par la mitsva de soukka. Cependant, puisque la soukka dans le verger n’est pas comme une maison entièrement équipée, selon l’avis d’Abaye il serait encore exempté dans ce cas.
חוֹלִים וּמְשַׁמְּשֵׁיהֶם. תָּנוּ רַבָּנַן: חוֹלֶה שֶׁאָמְרוּ, לֹא חוֹלֶה שֶׁיֵּשׁ בּוֹ סַכָּנָה, אֶלָּא אֲפִילּוּ חוֹלֶה שֶׁאֵין בּוֹ סַכָּנָה. אֲפִילּוּ חָשׁ בְּעֵינָיו, וַאֲפִילּוּ חָשׁ בְּרֹאשׁוֹ. אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל: פַּעַם אַחַת חַשְׁתִּי בְּעֵינֵי בְּקֵיסָרִי, וְהִתִּיר רַבִּי יוֹסֵי בְּרִיבִּי לִישַׁן אֲנִי וּמְשַׁמְּשַׁי חוּץ לַסּוּכָּה.
§ Il est énoncé dans la michna : les malades et ceux qui s’occupent d’eux sont exemptés de la mitsva de soukka. Les Sages ont enseigné dans une baraita : la personne malade dont ils ont dit qu’elle est exemptée de la soukka n’est pas seulement une personne malade dont l’état est critique, mais même une personne malade dont l’état n’est pas critique, et même quelqu’un qui ressent une douleur aux yeux, et même quelqu’un qui ressent une douleur à la tête. Rabban Chimon ben Gamliel a dit : Une fois, j’ai ressenti une douleur aux yeux à Césarée, et l’estimé Rabbi Yossei ben Ḥalafta m’a permis, à moi et à mon assistant, de dormir hors de la soukka.
רַב שְׁרָא לְרַב אַחָא בַּרְדְּלָא לְמִגְנֵא בְּכִילְּתָא בַּסּוּכָּה — מִשּׁוּם בָּקֵי. רָבָא שְׁרָא לֵיהּ לְרַבִּי אַחָא בַּר אַדָּא לְמִגְנֵא בַּר מִמְּטַלַּלְתָּא — מִשּׁוּם סִירְחָא דְגַרְגִּישְׁתָּא.
La Guemara rapporte un récit similaire : Rav permit à Rav Aḥa Bardela de dormir sous un baldaquin dans la soucca à cause des mouches piqueuses [baki]. Il le permit bien que le baldaquin fût à plus de dix palmes de hauteur et qu’en dormant dessous, il ne s’acquittait pas de son obligation. Rava permit à Rabbi Aḥa bar Adda de dormir hors de la soucca à cause de la mauvaise odeur de la terre [gargishta] du sol de la soucca.
רָבָא לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר רָבָא: מִצְטַעֵר — פָּטוּר מִן הַסּוּכָּה. וְהָא אֲנַן תְּנַן: חוֹלִין וּמְשַׁמְּשֵׁיהֶם פְּטוּרִים מִן הַסּוּכָּה. חוֹלֶה אִין, מִצְטַעַר לָא! אָמְרִי: חוֹלֶה — הוּא וּמְשַׁמְּשָׁיו פְּטוּרִים, מִצְטַעֵר — הוּא פָּטוּר, מְשַׁמְּשָׁיו לָא.
La Guemara commente : Rava est conforme à sa ligne de raisonnement, comme Rava l’a dit : Celui qui souffre dans la soucca est exempté de la mitsva de soucca. La Guemara demande : Mais n’avons-nous pas appris dans la michna que les malades et ceux qui s’occupent d’eux sont exemptés de la mitsva de soucca ? Par déduction, en ce qui concerne un malade, oui, il est exempté ; en ce qui concerne celui qui souffre, non, il n’est pas exempté. Les Sages disent : En ce qui concerne un malade, lui et ceux qui s’occupent de lui sont exemptés ; cependant, en ce qui concerne celui qui ne fait que souffrir dans la soucca, il est exempté mais ceux qui s’occupent de lui ne le sont pas.
אוֹכְלִים אֲכִילַת עֲרַאי חוּץ לַסּוּכָּה. וְכַמָּה אֲכִילַת עֲרַאי? אָמַר רַב יוֹסֵף: תַּרְתֵּי אוֹ תְּלָת בֵּיעֵי. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְהָא זִימְנִין סַגִּיאִין סַגִּי לֵיהּ לְאִינִישׁ בְּהָכִי, וְהָוֵה לֵיהּ סְעוּדַת קֶבַע! אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי: כִּדְטָעֵים בַּר בֵּי רַב וְעָיֵיל לְכַלָּה.
§ La michna continue : On peut manger et boire dans le cadre d’un repas occasionnel en dehors de la soucca. La Guemara demande : Et quelle quantité de nourriture est considérée comme un repas occasionnel ? Rav Yossef a dit : C’est deux ou trois volumes de la taille d’un œuf de pain. Abaye lui dit : Mais souvent, une personne ne se contente-t-elle pas de cette quantité de nourriture, et alors son statut juridique est celui d’un repas formel ? Plutôt, Abaye a dit : Un repas occasionnel est comme la mesure qu’un étudiant de l’académie de Rav goûte puis entre dans la maison d’étude pour entendre le cours.
תָּנוּ רַבָּנַן: אוֹכְלִין אֲכִילַת עֲרַאי חוּץ לַסּוּכָּה, וְאֵין יְשֵׁנִים שֵׁינַת עֲרַאי חוּץ לַסּוּכָּה. מַאי טַעְמָא? אָמַר רַב אָשֵׁי: גְּזֵרָה שֶׁמָּא יֵרָדֵם.
Les Sages ont enseigné dans une baraita : On peut prendre un repas léger en dehors de la soucca, mais on ne peut pas même faire un bref somme en dehors de la soucca. La Guemara demande : Quelle est la raison de cette distinction ? Après tout, dormir dans la soucca est une obligation tout comme manger dans la soucca est une obligation. Rav Achi a dit : Il est interdit de somnoler en dehors de la soucca en raison d’un décret, de peur qu’il ne tombe dans un sommeil profond.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי, אֶלָּא הָא דְּתַנְיָא: יָשֵׁן אָדָם שֵׁינַת עֲרַאי בִּתְפִילִּין, אֲבָל לֹא שֵׁינַת קֶבַע, לֵיחוּשׁ שֶׁמָּא יֵרָדֵם! אָמַר רַב יוֹסֵף בְּרֵיהּ דְּרַב עִילַּאי: בְּמוֹסֵר שְׁנָתוֹ לַאֲחֵרִים.
Abaye lui dit : Mais en ce qui concerne cettehalakhaqui est enseignée dans une baraita : Une personne peut faire un bref somme en portant des phylactères, mais un sommeil prolongé n’est pas permis. Nous devrions craindre dans ce cas également qu’il ne tombe dans un sommeil profond. Rav Yosef, fils de Rav Illai, dit : Il n’y a pas de crainte en ce qui concerne les phylactères, car c’est un cas où l’on confie à d’autres la responsabilité de veiller à ce que son sommeil ne se prolonge pas .
מַתְקֵיף לֵיהּ רַב מְשַׁרְשְׁיָא: עָרְבָיךְ עָרְבָא צְרִיךְ! אֶלָּא אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בְּמַנִּיחַ רֹאשׁוֹ בֵּין בִּרְכָּיו עָסְקִינַן. רָבָא אָמַר: אֵין קֶבַע לַשֵּׁינָה.
Rav Mesharshiyya s’oppose vivement à l’affirmation d’Abaye : Ton garant, qui veille à ce que tu ne dormes pas trop longtemps, a besoin d’un garant pour s’assurer qu’il ne fasse pas lui-même la même chose. Au contraire, Rabba bar bar Ḥana a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Nous traitons d’un cas où il place sa tête entre ses genoux, une position qui ne se prête pas à un sommeil profond. Rava a dit : Ni en ce qui concerne la sukka ni en ce qui concerne les phylactères, il n’y a lieu de craindre qu’il ne tombe dans un sommeil profond. Faire un bref somme hors de la sukka est interdit parce qu’il n’existe pas de notion de durée substantielle en ce qui concerne le sommeil, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de différence halakhique entre un bref somme et un sommeil plus prolongé. Selon les circonstances, un sommeil de n’importe quelle durée peut être considéré comme substantiel et est donc interdit hors d’une sukka.
תָּנֵי חֲדָא: יָשֵׁן אָדָם בִּתְפִילִּין שֵׁינַת עֲרַאי אֲבָל לֹא שֵׁינַת קֶבַע, וְתַנְיָא אִידַּךְ: בֵּין קֶבַע בֵּין עֲרַאי. וְתַנְיָא אִידַּךְ: לֹא קֶבַע וְלֹא עֲרַאי. לָא קַשְׁיָא: הָא — דְּנָקֵיט לְהוּ בִּידֵיהּ. הָא — דְּמַנְּחִי בְּרֵישֵׁיהּ. הָא — דְּפָרֵיס סוּדָרָא עִלָּוֵיהּ.
La Guemara commente qu’il est enseigné dans unebaraita : Une personne peut faire un bref somme avec des phylactères, mais un sommeil profond n’est pas permis. Et il a été enseigné dans une autrebaraita : Le sommeil profond comme le bref somme sont permis. Et il a été enseigné dans une autrebaraita : Ni le sommeil profond ni le bref somme ne sont permis. La Guemara explique que cela ne pose pas de difficulté : Cettebaraita, où il est enseigné que même un bref somme est interdit, concerne un cas où l’on tient les phylactères dans ses mains. Il est interdit de dormir du tout, de peur de les faire tomber. Cette autrebaraita, où il a été enseigné qu’un bref somme est permis, concerne un cas où les phylactères sont placés sur sa tête. Il n’y a pas de crainte, pendant un bref somme, qu’il émette des gaz ou ait une émission séminale. Pendant un sommeil profond, c’est une crainte réelle. Cette troisième baraita, où il a été enseigné que même un sommeil profond est permis avec des phylactères, concerne un cas où il retire les phylactères, étend un tissu sur eux et dort à côté d’eux.
וְכַמָּה שֵׁינַת עֲרַאי? תָּנֵי רָמֵי בַּר יְחֶזְקֵאל: כְּדֵי הִילּוּךְ מֵאָה אַמָּה. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: הַיָּשֵׁן בִּתְפִילִּין וְרוֹאֶה קֶרִי — אוֹחֵז בָּרְצוּעָה
La Guemara demande : Et quelle est la durée d'un bref somme? Rami bar Yeḥezkel a enseigné : Elle est équivalente au temps nécessaire pour parcourir cent coudées. La Guemara commente : Cela est également enseigné dans une baraita : Celui qui dort avec des phylactères et a une émission séminale saisit la lanière des phylactères pour les retirer