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אִי: מָה חֲגִיגָה בַּעֲלֵי חַיִּים, אַף סוּכָּה נָמֵי בַּעֲלֵי חַיִּים!
La Guemara demande : Si cette juxtaposition est la source de la halakha, dis : De même que l’offrande de paix de la fête est apportée à partir d’animaux, de même la couverture de la sukka devrait être constituée d’animaux. Puisque ce n’est clairement pas le cas, ce verset ne peut pas être la source de la couverture de la sukka.
כִּי אֲתָא רָבִין אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, אָמַר קְרָא: ״בְּאׇסְפְּךָ מִגׇּרְנְךָ וּמִיִּקְבֶךָ״, בִּפְסוֹלֶת גּוֹרֶן וָיֶקֶב הַכָּתוּב מְדַבֵּר.
La Guemara cite une source différente : Lorsque Ravin arriva d’Eretz Israël en Babylonie, il dit que Rabbi Yoḥanan a dit que le verset déclare : « Tu célébreras pour toi la fête de Soukkot pendant sept jours quand tu recueilleras de ton aire et de ton pressoir » (Deutéronome 16:13), et les Sages ont interprété que c’est au sujet des déchets de l’aire et du pressoir que le verset parle. On utilise des tiges de céréales et des sarments de vigne pour couvrir la soukka, des matériaux qui ne sont pas susceptibles à l’impureté rituelle et qui poussent de la terre.
וְאֵימָא גּוֹרֶן עַצְמוֹ וָיֶקֶב עַצְמוֹ! אָמַר רַבִּי זֵירָא: ״יֶקֶב״ כְּתִיב כָּאן, וְאִי אֶפְשָׁר לְסַכֵּךְ בּוֹ.
La Guemara demande : Et dis que le verset enseigne qu’on utilise les éléments placés sur l’aire de battage elle-même, c’est-à-dire des tiges auxquelles le grain est encore attaché, et les éléments placés dans le pressoir lui-même, c’est-à-dire des vignes auxquelles les raisins sont encore attachés, comme toiture. Le grain et les raisins, comme tous les aliments, sont susceptibles d’impureté rituelle. Si le verset est interprété de cette manière, les critères de la michna pour une toiture valable pour une soukka ne pourraient pas en être dérivés. Rabbi Zeira a dit : « Pressoir » est écrit dans le verset ici, en référence au vin, et il est impossible de faire une toiture avec du vin. Apparemment, le verset fait référence à des tiges et à des gerbes, mais non au produit.
מַתְקֵיף לַהּ רַבִּי יִרְמְיָה: וְאֵימָא יַיִן קָרוּשׁ הַבָּא מִשְּׂנִיר שֶׁהוּא דּוֹמֶה לְעִיגּוּלֵי דְּבֵילָה! אָמַר רַבִּי זֵירָא: הָא מִלְּתָא הֲוָה בִּידַן, וַאֲתָא רַבִּי יִרְמְיָה וּשְׁדָא בַּיהּ נַרְגָּא.
Rabbi Yirmeya s’oppose vivement à cela : Pourquoi une soukka ne pourrait-elle pas être couverte de vin ? Dis qu’il s’agit de vin figé provenant de Senir, du mont Hermon, qui ressemble à un gâteau de figues. Puisqu’il est possible d’interpréter le verset comme se rapportant à l’usage de nourriture pour la couverture, les critères de la michna concernant une couverture valable pour une soukka ne pouvaient pas en être dérivés. Rabbi Zeira a dit : Cette question était entre nos mains, car nous pensions avoir trouvé dans la Torah la source des matériaux valables pour la couverture, et Rabbi Yirmeya est venu y donner un coup de hache. Il a détruit la preuve en soulevant la question du vin figé.
רַב אָשֵׁי אָמַר: ״מִגׇּרְנְךָ״ וְלֹא גּוֹרֶן עַצְמוֹ, ״מִיִּקְבֶךָ״ וְלֹא יֶקֶב עַצְמוֹ.
Rav Ashi dit : On peut néanmoins déduire la règle de la michna de ce verset : « De ton aire de battage, » indiquant un élément qui provient de l’aire de battage, mais non les éléments placés sur l’aire de battage, c’est-à-dire le grain lui-même ; « de ton pressoir, » mais non les éléments placés dans le pressoir, c’est-à-dire les raisins eux-mêmes. Le verset fait référence aux déchets des produits placés sur l’aire de battage et dans le pressoir.
רַב חִסְדָּא אָמַר מֵהָכָא: ״צְאוּ הָהָר וְהָבִיאוּ עֲלֵי זַיִת וַעֲלֵי עֵץ שֶׁמֶן וַעֲלֵי הֲדַס וַעֲלֵי תְמָרִים וַעֲלֵי עֵץ עָבוֹת״.
Rav Ḥisda a dit qu’on peut citer une preuve d’ici : « Montez à la montagne et rapportez des branches d’olivier, et des branches d’olivier sauvage, et des branches de myrte, et des branches de palmier, et les rameaux d’un arbre au feuillage dense afin de faire des soukot, comme il est écrit » (Néhémie 8:15). De ce verset, on peut déduire les matériaux pour la toiture de la souka.
הַיְינוּ ״הֲדַס״, הַיְינוּ ״עֵץ עָבוֹת״! אָמַר רַב חִסְדָּא: הֲדַס שׁוֹטֶה — לְסוּכָּה, וְעֵץ עָבוֹת — לְלוּלָב.
À propos de ce verset, la Guemara demande : Ces branches de myrte sont les mêmes que ces rameaux d’un arbre au feuillage dense ; pourquoi le verset mentionne-t-il les deux ? Rav Ḥisda a dit que c’est ainsi qu’il faut le comprendre. L’expression « branches de myrte » fait référence à un myrte sauvage, impropre à l’usage comme l’une des quatre espèces, à utiliser pour la couverture de la soukka. Et l’expression « rameaux d’un arbre au feuillage dense” fait référence au myrte, dont les feuilles se recouvrent les unes les autres, à utiliser pour le loulav, la mitsva des quatre espèces.
מַתְנִי׳ חֲבִילֵי קַשׁ וַחֲבִילֵי עֵצִים וַחֲבִילֵי זְרָדִין — אֵין מְסַכְּכִין בָּהֶן. וְכוּלָּן שֶׁהִתִּירָן — כְּשֵׁרוֹת. וְכוּלָּן כְּשֵׁרוֹת לִדְפָנוֹת.
MICHNA :On ne peut pas couvrir une sukka avec des bottes de paille liées avec une corde, ni avec des bottes de bois, ni avec des bottes de brindilles. Et en ce qui concerne toutes les bottes, si on les a déliées, elles sont aptes à être utilisées pour couvrir la sukka, car leur inaptitude est due au fait que les bottes sont liées. Et même lorsqu'elles sont liées, toutes les bottes sont aptes à être utilisées pour construire les parois de la sukka.
גְּמָ׳ אָמַר רַבִּי יַעֲקֹב: שְׁמַעִית מִינֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן תַּרְתֵּי: חֲדָא — הָא, וְאִידַּךְ — הַחוֹטֵט בַּגָּדִישׁ לַעֲשׂוֹת לוֹ סוּכָּה — אֵינָהּ סוּכָּה.
GUEMARA :Rabbi Ya’akov a dit : J’ai entendu des explications de la part de Rabbi Yoḥanan concernant deux halakhot semblables de sukka : L’une au sujet de la halakha dans cette michna, selon laquelle des bottes ne peuvent pas être utilisées pour couvrir la sukka, et l’autre au sujet de la michna ci-dessous, concernant celui qui creuse un espace dans un tas de grain en retirant des gerbes du bas du tas afin de se faire une sukka. Dans ce cas, l’espace est entouré de grain sur les côtés et au-dessus, et par conséquent ce n’est pas une sukka.
חֲדָא: מִשּׁוּם גְּזֵרַת אוֹצָר. וַחֲדָא מִשּׁוּם: ״תַּעֲשֶׂה״, וְלֹא מִן הֶעָשׂוּי. וְלָא יָדַעְנָא הֵי מִינַּיְיהוּ מִשּׁוּם אוֹצָר וְהֵי מִינַּיְיהוּ מִשּׁוּם תַּעֲשֶׂה וְלֹא מִן הֶעָשׂוּי.
La justification de l’une des halakhot est due au décret du cellier. Bien que, fondamentalement, la sukka soit valide, les Sages ont décrété d’en interdire l’usage, de peur que l’on n’en vienne à utiliser son cellier comme sukka sans l’établir correctement. Et la justification de l’une des halakhot est due au principe : Fais-la, et non à partir de ce qui a déjà été fait, car aucune préparation active n’a été effectuée. Et je ne sais pas à présent laquelle des halakhotest due au décret du cellier et laquelle d’entre elles est due au principe : Fais-la, et non à partir de ce qui a déjà été fait.
אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: נִיחְזֵי אֲנַן, דְּאָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מִפְּנֵי מָה אָמְרוּ חֲבִילֵי קַשׁ וַחֲבִילֵי עֵצִים וַחֲבִילֵי זְרָדִין אֵין מְסַכְּכִין בָּהֶן? פְּעָמִים שֶׁאָדָם בָּא מִן הַשָּׂדֶה בָּעֶרֶב וַחֲבִילָתוֹ עַל כְּתֵפוֹ, וּמַעֲלָהּ וּמַנִּיחָהּ עַל גַּבֵּי סוּכָּתוֹ כְּדֵי לְיַבְּשָׁהּ, וְנִמְלַךְ עָלֶיהָ לְסִיכּוּךְ, וְהַתּוֹרָה אָמְרָה: ״תַּעֲשֶׂה״, וְלֹא מִן הֶעָשׂוּי. מִדְּהָא מִשּׁוּם גְּזֵרַת אוֹצָר, הָא מִשּׁוּם ״תַּעֲשֶׂה״ וְלֹא מִן הֶעָשׂוּי.
Rabbi Yirmeya a dit : Voyons et déterminons quel raisonnement Rabbi Yoḥanan a appliqué à chaque halakha ; car Rabbi Ḥiyya bar Abba a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Pour quelle raison ont-ils dit qu’on ne peut pas couvrir une sukka avec des bottes de paille, des bottes de bois et des bottes de brindilles ? C’est parce que parfois une personne revient du champ le soir, et elle a sa botte de bois ou de paille sur l’épaule, et elle la soulève et la place au-dessus de son hangar pour la faire sécher. Et, lorsque la fête de Souccot arrive, elle se ravise et décide d’utiliser le hangar comme sukka et la botte posée dessus comme couverture. Et dans ce cas la couverture serait invalide, car la Torah a dit : Prépare-la, et non à partir de ce qui a déjà été préparé. D’après la formulation de Rabbi Yoḥanan, il apparaît que cela est invalide en raison du décret de peur qu’on en vienne à utiliser son entrepôt comme sukka sans l’établir correctement, et non en raison d’une interdiction fondamentale. Du fait que ce cas des bottes est interdit en raison du décret de l’entrepôt, ce cas du tas de grain doit être interdit en raison du principe : Prépare-la, et non à partir de ce qui a déjà été préparé.
וְרַבִּי יַעֲקֹב? הָךְ דְּרַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא לָא שְׁמִיעַ לֵיהּ.
La Guemara demande : Et pourquoi Rabbi Ya’akov n’a-t-il pas pu parvenir à l’opinion de Rabbi Yoḥanan sur la base de la halakha citée en son nom ? La Guemara explique : c’est parce qu’il n’a pas entendu cette déclaration de Rabbi Ḥiyya bar Abba, et il n’y avait pas d’autre preuve.
אָמַר רַב אָשֵׁי: אַטּוּ חֲבִילֵי קַשׁ וַחֲבִילֵי עֵצִים מִשּׁוּם גְּזֵרַת אוֹצָר אִיכָּא, מִשּׁוּם ״תַּעֲשֶׂה״ וְלֹא מִן הֶעָשׂוּי לֵיכָּא? וְהַחוֹטֵט בְּגָדִישׁ, מִשּׁוּם ״תַּעֲשֶׂה״ וְלֹא מִן הֶעָשׂוּי אִיכָּא, מִשּׁוּם גְּזֵרַת אוֹצָר לֵיכָּא?
Rav Ashi dit : La distinction de Rabbi Yoḥanan entre ces deux cas est difficile. Faut-il dire que des bottes de paille et des bottes de bois sont impropres comme couverture en raison du décret de l’entrepôt et non en raison du principe : Fais-la, et non à partir de ce qui a déjà été fait ? Est-ce là, en fin de compte, le principe qui sous-tend le décret de l’entrepôt ? Et, d’autre part, dans le cas de celui qui creuse dans un tas de grain, la sukka est impropre en raison seulement du principe : Fais-la, et non à partir de ce qui a déjà été fait, mais non en raison du décret de l’entrepôt ? Au contraire, il n’y a pas de distinction entre les halakhot, et les deux raisons s’appliquent aux deux.
וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר לָךְ, הָכָא דְּקָתָנֵי: ״אֵין מְסַכְּכִין בָּהֶן״, לְכַתְּחִלָּה הוּא
La Guemara note : Et Rabbi Yoḥanan aurait pu te dire, en réponse à Rav Ashi, qu’il n’en est pas ainsi parce que les halakhot sont formulées différemment dans les mishnayot respectives. Ici, dans la michna concernant les bottes, où il est enseigné : On ne peut pas couvrir avec elles, c’est a priori

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