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שִׁילֹה נוֹב וְגִבְעוֹן וּבֵית עוֹלָמִים.
Shilo, Nob et Gabaon, et aussi la Maison Éternelle, c’est-à-dire le Temple à Jérusalem. La poussière pour la sota est toujours prise du sol du Sanctuaire où qu’il se trouve, même après que le peuple juif ne soit plus dans le désert.
אִיסִי בֶּן מְנַחֵם אוֹמֵר, אֵינוֹ צָרִיךְ: וּמָה בְּטוּמְאָה קַלָּה לֹא חָלַק הַכָּתוּב — בְּטוּמְאַת אֵשֶׁת אִישׁ חֲמוּרָה, לֹא כׇּל שֶׁכֵּן? אִם כֵּן מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״בְּקַרְקַע הַמִּשְׁכָּן״ — שֶׁלֹּא יָבִיא מִתּוֹךְ קוּפָּתוֹ.
Isi ben Menaḥem dit : Il n’est pas nécessaire de déduire cette halakha du verset. On peut l’apprendre par un raisonnement a fortiori : En ce qui concerne l’interdiction d’entrer dans le Sanctuaire en état d’impureté, une question plus légère pour laquelle il n’y a pas de peine capitale imposée par le tribunal, la Torah ne fait pas de distinction. Il est interdit à une personne impure d’entrer dans le Tabernacle, où qu’il se trouve. Par conséquent, en ce qui concerne l’impureté d’une femme mariée, qui est plus grave et entraîne la peine de strangulation, à plus forte raison n’est-il pas clair que la Torah ne fait pas de distinction ? La poussière doit être apportée du Sanctuaire, où qu’il se trouve. Si tel est le cas, quelle est la signification lorsque le verset dit : « Et de la poussière qui est sur le sol du Tabernacle” ? Cela enseigne qu’on ne doit pas apporter de poussière de son propre panier et la mettre directement dans l’eau ; il doit d’abord la placer sur le sol.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: אֵין שָׁם עָפָר, מַהוּ שֶׁיִּתֵּן אֵפֶר? אַלִּיבָּא דְּבֵית שַׁמַּאי לָא תִּיבְּעֵי לָךְ, דְּאָמְרִי: לֹא מָצִינוּ אֵפֶר שֶׁקָּרוּי ״עָפָר״.
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : s’il n’y a pas de poussière là-bas, quelle est la halakha ? Peut-on mettre des cendres dans le récipient à la place ? La Guemara répond : il n’est pas nécessaire de soulever le dilemme si l’on tient conformément à l’opinion de Beit Shammaï, car ils disent : Nous ne trouvons jamais que les cendres soient appelées poussière dans la Torah.
כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ, אַלִּיבָּא דְּבֵית הִלֵּל דְּאָמְרִי: מָצִינוּ אֵפֶר שֶׁקָּרוּי ״עָפָר״, מַאי? אַף עַל גַּב דְּאִיקְּרִי ״עָפָר״, הָכָא ״בְּקַרְקַע הַמִּשְׁכָּן״ כְּתִיב, אוֹ דִילְמָא הַאי ״בְּקַרְקַע הַמִּשְׁכָּן״ לְכִדְאִיסִי בֶּן יְהוּדָה וּלְכִדְאִיסִי בֶּן מְנַחֵם הוּא דְּאָתֵי?
Lorsque tu soulèves le dilemme, cela est conforme à l’opinion de Beit Hillel, qui disent : Nous trouvons bien que les cendres sont appelées poussière dans le contexte de la génisse rousse (Nombres 19:17). Ils soutiennent également que les cendres peuvent aussi être utilisées à la place de la poussière pour couvrir le sang d’un oiseau abattu ou d’un animal non domestiqué (voir Lévitique 17:13). Quelle est la halakha ici, concernant l’eau de la sota ? Les cendres peuvent-elles remplacer la poussière ? Bien que ailleurs les cendres puissent être appelées poussière, ici il est écrit : « Sur le sol du Tabernacle, » ce qui indique que c’est précisément de la poussière qui est requise, puisque la poussière vient du sol. Ou peut-être l’expression « sur le sol du Tabernacle » vient-elle seulement enseigner que la halakha est conforme à l’enseignement de Isi ben Yehuda ou conforme à l’enseignement de Isi ben Menaḥem. Si tel est le cas, peut-être que les cendres sont également acceptables.
תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: בִּשְׁלֹשָׁה מְקוֹמוֹת הֲלָכָה עוֹקֶבֶת מִקְרָא.
Viens et entends une preuve de ce que dit Rabbi Yoḥanan au nom de Rabbi Yishmael : Dans trois cas, la halakha l’emporte sur le verset, c’est-à-dire que la tradition modifie le sens simple du verset.
הַתּוֹרָה אָמְרָה בְּ״עָפָר״, וַהֲלָכָה בְּכׇל דָּבָר. הַתּוֹרָה אָמְרָה בְּ״תַעַר״, וַהֲלָכָה בְּכׇל דָּבָר. הַתּוֹרָה אָמְרָה ״סֵפֶר״, וַהֲלָכָה בְּכׇל דָּבָר.
La Torah déclare : « Et tout homme… qui prendra à la chasse quelque bête ou oiseau qui peut être mangé, il en versera le sang et le couvrira de poussière » (Lévitique 17:13), mais la halakha est que le sang peut être couvert avec toute chose semblable à la poussière. La Torah déclare au sujet du nazir : « Tous les jours de son vœu de naziréat, aucun rasoir ne passera sur sa tête » (Nombres 6:5), mais la halakha est que le nazir ne peut pas enlever ses cheveux avec quoi que ce soit. La Torah déclare : « Qu’il lui écrive un acte [sefer] de divorce » (Deutéronome 24:1). Le mot sefer désigne un rouleau, mais la halakha est que le mari peut écrire l’acte de divorce sur n’importe quoi qui est détaché du sol et propre à l’écriture, et non seulement sur un rouleau.
וְאִם אִיתָא — לִיחְשׁוֹב נָמֵי הַאי!
Et s’il en est ainsi que l’on peut mettre des cendres dans l’eau d’une sota malgré la stipulation du verset concernant la poussière, considère également ce quatrième cas comme une halakha qui l’emporte sur le verset. Puisqu’il est omis de la déclaration de Rabbi Yishmaël, il semble que les cendres ne puissent pas être utilisées.
תְּנָא וְשַׁיַּיר. וּמַאי שַׁיַּיר דְּהַאי שַׁיַּיר? שַׁיַּיר מְצוֹרָע, דְּתַנְיָא: ״וְהָיָה בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי יְגַלַּח אֶת כׇּל שְׂעָרוֹ״ — כְּלָל, ״אֶת רֹאשׁוֹ וְאֶת זְקָנוֹ וְאֵת גַּבֹּת עֵינָיו״ — פְּרָט, ״וְאֶת כָּל שְׂעָרוֹ יְגַלֵּחַ״ — חָזַר וְכָלַל. כְּלָל וּפְרָט וּכְלָל — אִי אַתָּה דָן אֶלָּא כְעֵין הַפְּרָט. מָה פְּרָט מְפוֹרָשׁ: מְקוֹם כִּינּוּס שֵׂעָר וְנִרְאֶה — אַף כׇּל מָקוֹם כִּינּוּס שֵׂעָר וְנִרְאֶה.
La Guemara répond : Rabbi Yishmael a enseigné certains cas et en a omis d’autres ; sa liste n’est pas exhaustive. La Guemara demande : Qu’a-t-il encore omis pour avoir omis cela ? Il n’est pas raisonnable de penser qu’il aurait donné une liste à laquelle il ne manquerait qu’un seul élément. La Guemara répond : Il a omis le lépreux, comme cela est enseigné dans une baraita (Tosefta, Nega’im 1:9) : Dans le verset : « Et ce sera le septième jour, il rasera tous ses poils » (Lévitique 14:9), l’expression « tous ses poils » est une généralisation. L’expression qui suit : « sa tête, sa barbe et ses sourcils, » est un détail. Et avec l’expression suivante : « oui, tous ses poils il rasera, » le verset généralise de nouveau. Dans tout cas de généralisation, détail et généralisation, on peut déduire que le verset se réfère uniquement à des éléments semblables au détail. De même que le détail se réfère explicitement à des zones où il y a une concentration visible de poils, de même toutes les zones chez le lépreux où il y a une concentration visible de poils doivent être rasées.
מָה רַבִּי — רַבִּי שְׂעַר הָרַגְלַיִם. מַאי מִיעֵט — מִיעֵט דְּבֵית הַשֶּׁחִי וּדְכוּלֵּיהּ גּוּפֵיהּ.
À quel cas quel, autrement exclu, cette baraita étend-elle la halakha ? Elle étend la halakha des cheveux pour inclure les poils pubiens. Que la baraita exclut-elle ? Elle exclut les poils des aisselles, qui ne sont pas visibles, et les poils du corps qui ne sont pas rassemblés. Tel est le sens simple du verset.
וְהִלְכְתָא: מְגַלֵּחַ כְּדַלַּעַת. דִּתְנַן: בָּא לוֹ לְהַקִּיף אֶת הַמְצוֹרָע — מַעֲבִיר תַּעַר עַל כׇּל בְּשָׂרוֹ, וְקָתָנֵי סֵיפָא: וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי מְגַלְּחוֹ תִּגְלַחַת שְׁנִיָּה כְּתִגְלַחַת רִאשׁוֹנָה.
Et pourtant, la halakha est la suivante : Le lépreux se rase comme une gourde, c’est-à-dire que tout son corps doit être rasé. Comme nous l’avons appris dans une michna (Nega’im 14:2) : Lorsque le prêtre vient raser le lépreux, il passe un rasoir sur toute sa chair. Et dans la clause finale, la michna enseigne : Le septième jour, il rase de nouveau le lépreux. Le second rasage est exactement comme le premier rasage. Le verset analysé précédemment se rapporte au second rasage, et son sens simple est qu’il n’est pas nécessaire de raser toute la chair du lépreux. Cependant, la michna déclare que le lépreux doit raser toute sa chair lors du second rasage également. C’est un autre cas où la halakha l’emporte sur le sens simple du verset, et pourtant il est omis de la liste de Rabbi Yishmaël.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: כִּי קָא חָשֵׁיב, הֲלָכָה עוֹקֶבֶת מִקְרָא, הָא עוֹקֶבֶת מִדְּרַבָּנַן הִיא.
Rabbi Naḥman bar Yitzḥak a dit : Rabbi Yishmael a délibérément omis la halakha du lépreux, parce qu’il n’a compté que les cas où la halakha l’emporte sur le sens simple du verset. Cette halakha du lépreux, cependant, est un cas où la halakhal’emporte seulement sur une interprétation exégétique des Sages.
רַב פָּפָּא אָמַר: כִּי קָא חָשֵׁיב הֲלָכָה עוֹקֶבֶת וְעוֹקֶרֶת, הָא עוֹקֶבֶת וּמוֹסֶפֶת הִיא.
Rav Pappa dit : Rabbi Yishmael n’a compté que les cas où la halakha à la fois prévaut sur le sens simple du verset et le déracine. Ceci, cependant, est un cas où la halakha prévaut et ajoute. La halakha n’annule pas le verset, mais y ajoute plutôt une exigence supplémentaire, à savoir que le corps entier doit être rasé.
רַב אָשֵׁי אָמַר: הָא מַתְנִיתָא מַנִּי — רַבִּי יִשְׁמָעֵאל הִיא, דְּדָרֵישׁ כְּלָלֵי וּפְרָטֵי.
Rav Ashi a dit : Cette baraita, qui enseigne que seules certaines parties du corps doivent être rasées, est conforme à l’opinion de qui ? Elle est conforme à l’opinion de Rabbi Yishmael, qui interprète les versets au moyen du principe des généralisations et détails. Selon cette interprétation, seules les zones de pilosité regroupée et visibles doivent être rasées.

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