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הַשֵּׁירִים וְהַנְּזָמִים וְהַטַּבָּעוֹת, הֲרֵי הֵן כְּכׇל הַכֵּלִים הַנִּטָּלִים בֶּחָצֵר. וְאָמַר עוּלָּא: מַה טַּעַם? — הוֹאִיל וְאִיכָּא תּוֹרַת כְּלִי עֲלֵיהֶן. הָכָא נָמֵי הוֹאִיל וְאִיכָּא תּוֹרַת כְּלִי עֲלֵיהֶן. אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: בְּרִיךְ רַחֲמָנָא דְּלָא כַּסְּפֵיהּ רָבָא לְרַב אַוְיָא.
bracelets, anneaux de nez et bagues, bien qu’il soit interdit de sortir dans le domaine public en les portant pendant le Chabbat, ils sont comme tous les ustensiles qu’il est permis de déplacer dans la cour ; dans le domaine privé, on peut les déplacer et ils ne sont pas mis à l’écart. Et Oulla dit : Quelle est la raison pour laquelle il est permis de déplacer des anneaux de nez dans la cour ? C’est parce que le statut d’ustensile s’applique à eux. Apparemment, le statut d’ustensile suffit pour permettre de le déplacer pendant le Chabbat. Rav Naḥman bar Yitzḥak dit : Dieu merci que Rava n’a pas embarrassé Rav Avya et Rav Avya a réussi à répondre avec succès aux questions de Rava.
רָמֵי לֵיהּ אַבָּיֵי לְרַבָּה. תַּנְיָא: מוֹתַר הַשֶּׁמֶן שֶׁבַּנֵּר וְשֶׁבַּקְּעָרָה — אָסוּר, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּיר. אַלְמָא לְרַבִּי שִׁמְעוֹן לֵית לֵיהּ מוּקְצֶה. וּרְמִינְהוּ, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: כֹּל שֶׁאֵין מוּמוֹ נִיכָּר מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב — אֵין זֶה מִן הַמּוּכָן!
Abaye souleva une contradiction devant Rabba en citant deux sources au sujet du mouktsé pendant Chabbat. Il a été enseigné dans une baraita : En ce qui concerne l’huile restante qui se trouve dans une lampe à huile et dans un bol dans lequel une mèche a été allumée, il est interdit de l’utiliser pendant Chabbat, et Rabbi Shimon permet de l’utiliser. Apparemment, Rabbi Shimon n’est pas d’avis qu’il existe une interdiction de mouktsé. Et une contradiction est soulevée à partir d’une source parallèle, dans laquelle les Sages ont discuté la halakha du premier-né d’un animal casher qui a développé un défaut pendant une fête. Le premier-né doit être examiné afin de déterminer si ce type de défaut disqualifie ou non l’animal pour qu’il soit offert en sacrifice. S’il est disqualifié, il peut être racheté, abattu et mangé comme viande profane pendant la fête. Rabbi Shimon dit : Tout animal premier-né dont le défaut n’est pas perceptible avant la fête ne fait pas partie des animaux préparés avant la fête pour être utilisés pendant la fête, et il est interdit de l’abattre. Apparemment, un objet non préparé à l’avance a le statut de mouktsé selon Rabbi Shimon.
הָכִי הַשְׁתָּא? הָתָם, אָדָם יוֹשֵׁב וּמְצַפֶּה אֵימָתַי תִּכְבֶּה נֵרוֹ. הָכָא, אָדָם יוֹשֵׁב וּמְצַפֶּה מָתַי יִפּוֹל בּוֹ מוּם? מֵימָר אָמַר: מִי יֵימַר דְּנָפֵיל בֵּיהּ מוּמָא, וְאִם תִּמְצֵי לוֹמַר דְּנָפֵיל בֵּיהּ מוּמָא — מִי יֵימַר דְּנָפֵיל בֵּיהּ מוּם קָבוּעַ. וְאִם תִּמְצֵי לוֹמַר דְּנָפֵל בֵּיהּ מוּם קָבוּעַ — מִי יֵימַר דְּמִזְדְּקֵק לֵיהּ חָכָם?
Rabba lui dit : Comment peux-tu comparer ces cas ? Là-bas, dans le cas de la lampe, une personne s’assied et anticipe le moment où sa bougie s’éteindra. Il lui est clair qu’elle s’éteindra, et elle peut supposer en toute sécurité qu’une certaine quantité d’huile restera dans la lampe ou dans le bol. Ici, est-ce qu’une personne s’assied et anticipe le moment où un défaut frappera son animal ? Le propriétaire de l’animal dit : Qui dit qu’un défaut frappera son animal ? Et même si tu dis qu’un défaut le frappera, qui dit que ce sera un défaut permanent qui permettrait de l’abattre ? Et même si tu dis qu’un défaut permanent le frappera, qui dit qu’un Sage acceptera de s’occuper d’examiner le défaut ? Puisqu’il y a ici tant d’incertitudes, si le défaut n’est pas perceptible avant la fête, la possibilité que l’animal premier-né devienne disponible ne vient pas du tout à l’esprit d’une personne.
מֵתִיב רָמֵי בַּר חָמָא: מְפֵירִין נְדָרִים בְּשַׁבָּת, [וְנִשְׁאָלִין לִנְדָרִים שֶׁהֵן] לְצוֹרֶךְ הַשַּׁבָּת. וְאַמַּאי? — לֵימָא: מִי יֵימַר דְּמִיזְדְּקֵק לַהּ בַּעַל?
Rami bar Ḥama souleva une objection à ce dernier point à partir de ce que nous avons appris dans une michna : On peut annuler des vœux pendant Chabbat. Une femme qui a fait le vœu qu’un certain aliment lui est interdit, son mari peut annuler son vœu pendant Chabbat. Et de même on peut demander à un Sage de trouver une ouverture pour dissoudre ses vœux, c’est-à-dire un facteur que celui qui a fait le vœu n’a pas pris en compte ou un élément de regret, si cette annulation ou dissolution est dans le but du Chabbat. La question se pose : Et pourquoi, après qu’un homme a annulé le vœu de sa femme, devrait-il lui être permis de manger cet aliment ? Lorsque la femme a fait le vœu de ne pas manger cet aliment, elle l’a consciemment mis à part. Même si l’on trouve un moyen de dissoudre le vœu, l’aliment devrait rester mis à part. Sur la base de la même incertitude soulevée ci-dessus, dis : Qui dit que son mari acceptera de s’occuper d’annuler son serment ? Peut-être refusera-t-il de l’annuler.
הָתָם כִּדְרַב פִּנְחָס מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא. דְּאָמַר רַב פִּנְחָס מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: כׇּל הַנּוֹדֶרֶת — עַל דַּעַת בַּעְלָהּ הִיא נוֹדֶרֶת.
La Guemara répond : Là-bas, dans le cas des vœux, cela peut s’expliquer conformément à ce que Rav Pineḥas a dit au nom de Rava, qui est venu expliquer certains des fondements des halakhot des vœux, comme Rav Pineḥas a dit au nom de Rava : Toute femme qui fait un vœu, celui-ci dépend dès le départ du consentement de son mari lorsqu’elle fait le vœu. Puisqu’elle sait que son mari a la capacité de l’annuler, ses vœux ne sont pas absolus et leur validation finale ne vient que par l’accord de son mari. Lorsqu’une femme fait un vœu, elle ne met pas absolument la nourriture à l’écart d’un usage potentiel.
תָּא שְׁמַע: נִשְׁאָלִין לִנְדָרִים שֶׁל צוֹרֶךְ הַשַּׁבָּת בְּשַׁבָּת. וְאַמַּאי? לֵימָא: מִי יֵימַר דְּמִזְדְּקֵק לֵיהּ חָכָם? — הָתָם — אִי לָא מִיזְדְּקֵק לֵיהּ חָכָם סַגְיָא לֵיהּ בִּשְׁלֹשָׁה הֶדְיוֹטוֹת. הָכָא — מִי יֵימַר דְּמִיזְדְּקֵק לֵיהּ חָכָם.
De plus, la Guemara apporte une preuve à cela à partir de ce qui a été enseigné : Viens et écoute : on peut demander à un Sage de dissoudre ses vœux pour les besoins de Chabbat pendant Chabbat, c’est-à-dire quelqu’un qui a fait le vœu, pendant Chabbat, qu’il lui est interdit de manger ce jour-là. Et pourquoi lui est-il permis de manger quelque chose qui lui a été interdit par son vœu ? Dis encore : Qui dit que le Sage acceptera de s’occuper de la dissolution de son vœu ? Par conséquent, il a certainement détourné son attention de la nourriture, l’a mise de côté, et il devrait être interdit de la manger. La Guemara répond : Néanmoins, il y a une différence, car là-bas, dans les halakhot des vœux, même si le Sage n’accepte pas de s’occuper de la dissolution de son vœu, il peut se contenter de renoncer au vœu devant trois personnes ordinaires. Bien qu’il soit préférable qu’un Sage dissolve son vœu, dans des circonstances pressantes on peut s’adresser à un tribunal de trois personnes ordinaires pour le dissoudre. Il trouvera certainement un moyen de dissoudre son vœu. Cependant, ici, dans le cas de l’animal premier-né, qui dit que le Sage acceptera de s’occuper de l’examen du défaut ? Dans les halakhot des animaux premier-nés, seul un Sage ordonné, qui a reçu une autorisation spéciale pour le faire, est habilité à vérifier qu’il s’agit d’un défaut permanent et à permettre le rachat et l’abattage de l’animal comme animal non sacré.
רָמֵי לֵיהּ אַבָּיֵי לְרַב יוֹסֵף: מִי אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן כָּבְתָה מוּתָּר לְטַלְטְלָהּ. כָּבְתָה — אִין, לֹא כָּבְתָה — לָא. מַאי טַעְמָא? — דִילְמָא בַּהֲדֵי דְּנָקֵיט לַהּ כָּבְיָא? הָא שָׁמְעִינַן לֵיהּ לְרַבִּי שִׁמְעוֹן דְּאָמַר דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין — מוּתָּר. דְּתַנְיָא רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: גּוֹרֵר אָדָם כִּסֵּא מִטָּה וְסַפְסָל, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִתְכַּוֵּין לַעֲשׂוֹת חָרִיץ!
Abaye souleva une contradiction devant Rav Yosef : Rabbi Shimon a-t-il vraiment dit que lorsqu’une lampe s’éteint, il est permis de la déplacer pendant le Chabbat ? Par déduction : après qu’elle s’est éteinte, oui, il est permis de la déplacer ; tant qu’elle ne s’est pas éteinte, non, il est interdit de la déplacer. Quelle est la raison pour laquelle il est interdit de déplacer une bougie allumée ? C’est en raison de la crainte que peut-être, lorsqu’il déplace la lampe, la flamme ne s’éteigne. Cependant, Rabbi Shimon craint-il réellement qu’une flamme s’éteigne dans de telles circonstances ? N’avons-nous pas appris que Rabbi Shimon a énoncé un principe : Un acte non intentionnel, une action permise dont découle pendant le Chabbat un travail interdit non intentionnel, puisqu’il n’avait pas l’intention d’accomplir l’action interdite, est permis ? Comme cela a été enseigné dans une baraita, Rabbi Shimon dit : Une personne peut traîner un lit, une chaise et un banc sur le sol, à condition de ne pas avoir l’intention de faire un sillon dans le sol. Même si un sillon se forme par inadvertance, il n’y a pas lieu de s’en inquiéter. Puisque telle n’était pas son intention, il n’y a pas d’interdiction selon Rabbi Shimon. Par conséquent, selon Rabbi Shimon, il ne devrait pas y avoir d’interdiction à déplacer une bougie allumée, même si elle risque de s’éteindre. Puisque ce n’est pas l’intention de celui qui la déplace, aucune interdiction ne serait transgressée.
כׇּל הֵיכָא דְּכִי מִיכַּוֵין אִיכָּא אִיסּוּרָא דְאוֹרָיְיתָא, כִּי לָא מִיכַּוֵין — גָּזַר רַבִּי שִׁמְעוֹן מִדְּרַבָּנַן. כׇּל הֵיכָא דְּכִי מִיכַּוֵין אִיכָּא אִיסּוּרָא דְרַבָּנַן — כִּי לָא מִיכַּוֵין שָׁרֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן לְכַתְּחִילָּה.
La Guemara répond qu’il existe une distinction entre les cas : Dans tout cas où, si l’on a l’intention d’accomplir l’action, il y a une interdiction selon la loi de la Torah, par exemple éteindre une bougie ; même lorsqu’on n’a pas l’intention de le faire, Rabbi Shimon a décrété de l’interdire par la loi rabbinique. Cependant, dans tout cas , même si l’on a l’intention d’accomplir l’action, il n’y a qu’une interdiction selon la loi rabbinique, par exemple creuser un sillon qui ne constitue pas un acte complet de labour interdit par la loi de la Torah, mais qui n’est interdit que par la loi rabbinique, lorsqu’on n’a pas l’intention d’accomplir l’action, Rabbi Shimon permet même d’accomplir cette action ab initio.
מֵתִיב רָבָא: מוֹכְרֵי כְסוּת מוֹכְרִין כְּדַרְכָּן, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִתְכַּוֵּין בַּחַמָּה מִפְּנֵי הַחַמָּה וּבַגְּשָׁמִים מִפְּנֵי הַגְּשָׁמִים, וְהַצְּנוּעִין מַפְשִׁילִין בְּמַקֵּל לַאֲחוֹרֵיהֶן. וְהָא הָכָא, דְּכִי מִיכַּוֵין — אִיסּוּרָא דְאוֹרָיְיתָא אִיכָּא, כִּי לָא מִיכַּוֵין — שָׁרֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן לְכַתְּחִילָּה!
Rava souleva une objection à cette distinction à partir de ce que nous avons appris dans une michna : Les marchands de vêtements qui vendent des habits faits de matières mélangées, un mélange interdit de laine et de lin, peuvent les vendre comme ils en ont l’habitude à des gentils. Un marchand peut placer sur ses épaules les vêtements qu’il vend et n’a pas à se soucier de l’interdiction de porter des matières mélangées, à condition que le marchand n’ait pas l’intention de tirer profit des vêtements au soleil comme protection contre le soleil, ou sous la pluie comme protection contre la pluie. Cependant, les modestes, ceux qui étaient particulièrement méticuleux dans l’accomplissement des mitzvot, suspendaient les vêtements de laine et de lin sur un bâton derrière eux. Et ici, n’est-ce pas un cas où si quelqu’un a l’intention de porter le vêtement, il y a une interdiction selon la loi de la Torah, et malgré cela lorsqu’il n’a pas l’intention de le porter, Rabbi Shimon le permet ab initio. Apparemment, Rabbi Shimon ne distingue pas entre les cas sur cette base.
אֶלָּא אָמַר רָבָא:
Au contraire, Rava a dit une explication différente de l’interdiction de Rabbi Shimon dans le cas d’une lampe à huile:

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