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דָּם שֶׁהַנֶּפֶשׁ יוֹצְאָה בּוֹ — מְכַפֵּר. דָּם שֶׁאֵין הַנֶּפֶשׁ יוֹצְאָה בּוֹ — אֵינוֹ מְכַפֵּר. אֶלָּא רַבִּי יְהוּדָה לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר: אֵין דָּם מְבַטֵּל דָּם.
Ce verset indique que le sang avec lequel la vie quitte l’animal, c’est-à-dire le sang qui jaillit immédiatement lors de l’abattage, fait expiation lorsqu’il est aspergé sur l’autel ; cependant, le sang avec lequel la vie ne quitte pas l’animal, c’est-à-dire le sang qui s’écoule après le jaillissement initial, ne fait pas expiation. Dans ce cas, même Rabbi Yehouda devrait craindre que le sang recueilli dans la coupe contienne du sang extrait de l’animal après la fin du jaillissement initial. Au contraire, Rabbi Yehouda suit sa ligne de raisonnement, comme il l’a dit : Le sang n’annule pas le sang. La petite quantité de sang dans la coupe qui est apte à être aspergée sur l’autel n’est pas annulée, même si la majeure partie du sang dans la coupe est du sang extrait de l’animal après la fin du jaillissement initial. Par conséquent, il peut encore être aspergé sur l’autel et faire expiation.
תַּנְיָא, אָמַר לָהֶן רַבִּי יְהוּדָה לַחֲכָמִים: לְדִבְרֵיכֶם, לָמָּה פּוֹקְקִין אֶת הָעֲזָרָה? אָמְרוּ לוֹ: שֶׁבַח הוּא לִבְנֵי אַהֲרֹן שֶׁיֵּלְכוּ עַד אַרְכּוּבּוֹתֵיהֶם בְּדָם.
Il a été enseigné dans une baraita que Rabbi Yehouda dit aux Sages : Selon votre affirmation qu’il n’est pas nécessaire de remplir une coupe de sang depuis le sol, pourquoi bouchaient-ils les drains de la cour du Temple la veille de Pessa'h et ne laissaient-ils pas le sang s’écouler immédiatement dans les conduites de drainage ? Ils lui dirent : Il est louable pour les fils d’Aaron, les prêtres, de marcher dans le sang jusqu’aux chevilles, montrant ainsi leur amour pour le rite du Temple.
וְהָא קָא חָיֵיץ?! לַח הוּא וְאֵינוֹ חוֹצֵץ. כִּדְתַנְיָא: הַדָּם וְהַדְּיוֹ וְהֶחָלָב וְהַדְּבַשׁ, יְבֵשִׁים — חוֹצְצִין, לַחִין — אֵין חוֹצְצִין.
La Guemara demande : Comment pouvaient-ils marcher dans le sang jusqu’aux chevilles ? Le sang ne fait-il pas écran entre les pieds des prêtres et le sol du Temple, invalidant ainsi le rite ? La Guemara répond : Le sang est humide et par conséquent ne fait pas écran. Comme il a été enseigné dans une baraita : En ce qui concerne le sang, l’encre, le lait et le miel, lorsqu’ils sont secs, ils font écran en ce qui concerne l’immersion rituelle et d’autres questions ; lorsqu’ils sont humides, ils ne font pas écran.
וְהָא קָמִתַּוְּוסִי מָאנַיְיהוּ, (וּתְנַן) הָיוּ בְּגָדָיו מְטוּשְׁטָשִׁין וְעָבַד — עֲבוֹדָתוֹ פְּסוּלָה! וְכִי תֵּימָא דִּמְדַלּוּ לְהוּ לְמָאנַיְיהוּ, וְהָתַנְיָא: ״מִדּוֹ בַּד״ — מִדּוֹ כְּמִדָּתוֹ, שֶׁלֹּא יְחַסֵּר וְלֹא יוֹתִיר! בְּהוֹלָכַת אֵיבָרִין לַכֶּבֶשׁ — דְּלָאו עֲבוֹדָה הִיא.
La Guemara demande en outre : Mais leurs vêtements ne deviennent-ils pas sales ? Et nous avons appris dans une michna : si les vêtements du prêtre étaient sales et qu’il accomplissait le rite du Temple en les portant, son rite est invalide, car les vêtements sacerdotaux doivent être fins et beaux. Et si vous dites qu’ils relevaient leurs vêtements afin qu’ils restent propres, il y a une difficulté. N’a-t-il pas été enseigné dans une autre baraita qui explicite le verset : « Et le prêtre revêtira son vêtement de lin [middo] » (Lévitique 6:3), que le verset emploie le mot middo pour enseigner que les vêtements doivent être selon sa mesure [kemiddato], ajustés à sa taille, ni trop courts ni trop longs ? Si le prêtre relève ses vêtements, ils ne seront plus exactement à sa taille. La Guemara répond que les prêtres marchaient dans le sang tout en portant les membres du sacrifice vers la rampe de l’autel, ce qui n’est pas à proprement parler un rite, mais seulement une préparation à un rite.
וְלָא? וְהָא מִדְּבָעֵי כְּהוּנָּה — עֲבוֹדָה הִיא! דְּתַנְיָא: ״וְהִקְרִיב הַכֹּהֵן אֶת הַכֹּל הַמִּזְבֵּחָה״, זוֹ הוֹלָכַת אֵבָרִים לַכֶּבֶשׁ! אֶלָּא: בְּהוֹלָכַת עֵצִים לַמַּעֲרָכָה, דְּלָאו עֲבוֹדָה הִיא.
La Guemara demande : Et cela n’est-il pas l’un des rites ? Mais du fait que cette tâche requiert la prêtrise, puisqu’elle ne peut être accomplie que par un prêtre, il en découle qu’elle est considérée comme un rite. Comme cela a été enseigné dans une baraita au sujet du verset : « Et le prêtre apportera le tout et le fera fumer sur l’autel ; c’est un holocauste, une offrande consumée par le feu, d’une odeur agréable au Seigneur » (Lévitique 1:13), que cela fait référence au transport des membres jusqu’à la rampe. Plutôt, il faut dire que les prêtres marchaient dans le sang tout en portant du bois vers le tas de bois sur l’autel, ce qui n’est pas un rite.
בְּהוֹלָכַת אֵבָרִים לַכֶּבֶשׁ וּבְהוֹלָכַת דָּם, מִיהָא הֵיכִי אָזְלִי? דִּמְסַגִּי אַאִיצְטְבֵי.
La Guemara demande : Mais si le sol du Temple était plein de sang, comment marchaient-ils sans salir leurs vêtements pendant qu’ils portaient les membres vers la rampe et pendant qu’ils portaient le sang vers l’autel ? La Guemara répond : Ils marchaient sur des plateformes surélevées au-dessus du sol et évitaient ainsi de salir leurs vêtements.
כֵּיצַד תּוֹלִין וּמַפְשִׁיטִין וְכוּ׳. קְרָעוֹ, וְהוֹצִיאוּ אֶת אֵמוּרָיו. נְתָנָם בְּמָגֵיס לְהַקְטִירָם. אַטּוּ הוּא גּוּפֵיהּ הֲוָה מַקְטַר לְהוּ? אֵימָא: לְהַקְטִירָן עַל גַּבֵּי הַמִּזְבֵּחַ.
Il a été enseigné dans la michna comment on suspendait et écorchait l’agneau pascal, et qu’après l’écorchage il le déchirait et retirait ses parties sacrificielles, puis les plaçait dans un grand bassin afin de les brûler. La Guemara demande : Est-ce à dire que lui-même, le prêtre qui plaçait les parties sacrificielles dans le bassin et personne d’autre, les brûlait ? La Guemara répond : Corrige la formulation de la michna pour dire : Afin de les brûler sur l’autel, c’est-à-dire qu’il les plaçait dans un grand bassin en préparation de leur combustion sur l’autel, mais non qu’il les brûlait nécessairement lui-même.
יָצְתָה כַּת רִאשׁוֹנָה וְכוּ׳. תָּנָא: כׇּל אֶחָד וְאֶחָד נוֹתֵן פִּסְחוֹ בְּעוֹרוֹ, וּמַפְשִׁיל לַאֲחוֹרָיו. אָמַר רַב עִילִישׁ: טַיָּיעוּת.
Il a également été déclaré dans la mishna : Le premier groupe sortit de la cour du Temple avec ses agneaux pascals. Il a été enseigné dans une baraita : Chacun plaçait son agneau pascal dans sa peau et le jetait sur son épaule derrière lui et le portait ainsi chez lui. Rav Ilish a dit : Ils le portaient chez eux à la manière des marchands arabes [tayya’ut].


הֲדַרַן עֲלָךְ תָּמִיד נִשְׁחָט

מַתְנִי׳ אֵלּוּ דְּבָרִים בַּפֶּסַח דּוֹחִין אֶת הַשַּׁבָּת: שְׁחִיטָתוֹ, וּזְרִיקַת דָּמוֹ, וּמִיחוּי קְרָבָיו, וְהַקְטָרַת חֲלָבָיו. אֲבָל צְלִיָּיתוֹ וַהֲדָחַת קְרָבָיו — אֵינָן דּוֹחִין אֶת הַשַּׁבָּת. הַרְכָּבָתוֹ, וַהֲבָאָתוֹ מִחוּץ לַתְּחוּם, וַחֲתִיכַת יַבַּלְתּוֹ — אֵין דּוֹחִין אֶת הַשַּׁבָּת. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: דּוֹחִין.
MICHNA :Voici les questions relatives à l’agneau pascal qui prévalent sur le Chabbat, lorsque la veille de Pessa'h tombe un Chabbat : Son abattage, l’aspersion de son sang, le nettoyage de ses entrailles et la combustion de ses graisses sur l’autel, qui sont tous des services devant être accomplis la veille de Pessa'h tant qu’il fait encore jour. Cependant, son rôtissage et le lavage de ses entrailles, qui n’ont pas besoin d’être faits de jour, ne prévalent pas sur le Chabbat ; on attend plutôt après le Chabbat pour accomplir ces tâches. Le fait de porter l’agneau pascal dans le domaine public ne prévaut pas sur le Chabbat. L’offrande pascale consistait en un agneau ou un chevreau, parfois très jeune et incapable de parcourir tout le trajet, de sorte qu’il fallait le porter sur les épaules d’une personne. De même, le faire venir de l’extérieur de la limite du Chabbat et couper sa verrue ne prévalent pas sur le Chabbat, car toutes ces tâches auraient pu être accomplies avant le Chabbat. Une verrue est considérée comme un défaut qui disqualifie l’animal pour être apporté en offrande, mais une fois la verrue retirée, l’animal est apte à être sacrifié sur l’autel. Rabbi Eliezer dit : Toutes ces procédures prévalent sur le Chabbat.
אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: וַהֲלֹא דִּין הוּא: מָה אִם שְׁחִיטָה שֶׁהִיא מִשּׁוּם מְלָאכָה — דּוֹחָה אֶת הַשַּׁבָּת, אֵלּוּ, שֶׁהֵן מִשּׁוּם שְׁבוּת — לֹא יִדְחוּ אֶת הַשַּׁבָּת? אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: יוֹם טוֹב יוֹכִיחַ, שֶׁהִתִּירוּ בּוֹ מִשּׁוּם מְלָאכָה, וְאָסוּר בּוֹ מִשּׁוּם שְׁבוּת.
Rabbi Eliezer a dit : Cela ne peut-il pas être déduit au moyen d’une inférence a fortiori ? Si l’abattage, qui est ordinairement interdit pendant le Shabbat en tant que travail interdit par la Torah, néanmoins prime sur le Shabbat lorsqu’il est accompli pour le sacrifice pascal, alors ces activités, à savoir porter l’animal, l’amener de l’extérieur de la limite du Shabbat, et autres actes semblables, qui sont interdites en vertu d’un décret rabbinique, ne devraient-elles pas primer sur le Shabbat ? Rabbi Yehoshua lui dit : La loi concernant une Fête prouve le contraire, car la Torah y a permis des actes qui sont normalement interdits comme travail, tels que l’abattage, la cuisson et la cuisson au four, et pourtant il est interdit d’y accomplir en ce jour des actes interdits en vertu d’un décret rabbinique. Ainsi, nous ne pouvons pas déduire la règle relative aux interdictions rabbiniques des règles qui régissent les lois de la Torah.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: מָה זֶה יְהוֹשֻׁעַ?! מָה רְאָיָה רְשׁוּת לְמִצְוָה? הֵשִׁיב רַבִּי עֲקִיבָא, וְאָמַר: הַזָּאָה תּוֹכִיחַ, שֶׁהִיא מִשּׁוּם מִצְוָה, וְהִיא מִשּׁוּם שְׁבוּת, וְאֵינָהּ דּוֹחָה אֶת הַשַּׁבָּת. אַף אַתָּה אַל תִּתְמַהּ עַל אֵלּוּ, שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁהֵן מִשּׁוּם מִצְוָה, וְהֵן מִשּׁוּם שְׁבוּת, לֹא יִדְחוּ אֶת הַשַּׁבָּת.
Rabbi Eliezer lui dit : Qu’est-ce que cela, Yehoshua ? Comment peux-tu proposer une preuve si faible ? Quelle preuve peut-on déduire d’activités facultatives qui s’appliquerait à une mitzva ? Comment le fait que les décrets rabbiniques restent en vigueur lors d’une fête en ce qui concerne des activités facultatives prouve-t-il qu’il est également interdit de transgresser un décret rabbinique afin d’accomplir la mitzva d’offrir l’agneau pascal ? Rabbi Akiva répondit et dit pour défendre l’opinion de Rabbi Yehoshua : L’aspersion de l’eau purificatrice d’une génisse rousse sur quelqu’un qui avait contracté une impureté rituelle par contact avec un cadavre prouve la chose, car cela est fait pour le bien d’une mitzva, afin de permettre à la personne d’offrir l’agneau pascal, et cela est interdit seulement en raison d’un décret rabbinique, et néanmoins ne repousse pas le Shabbat, car le rite de purification n’est pas accompli la veille de Pessa’h qui tombe un Shabbat. Ainsi aussi, tu ne dois pas t’étonner de ces activités, à savoir porter l’animal, l’amener de l’extérieur de la limite du Shabbat et couper sa verrue, qui, bien qu’elles soient accomplies pour le bien d’une mitzva et qu’elles soient interdites seulement en raison d’un décret rabbinique, elles ne repoussent pas le Shabbat.
אָמַר לוֹ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר, וְעָלֶיהָ אֲנִי דָּן: וּמָה אִם שְׁחִיטָה שֶׁהִיא מִשּׁוּם מְלָאכָה — דּוֹחָה אֶת הַשַּׁבָּת, הַזָּאָה שֶׁהִיא מִשּׁוּם שְׁבוּת — אֵינוֹ דִּין שֶׁדּוֹחָה אֶת הַשַּׁבָּת?
Rabbi Eliezer lui dit : Je n’accepte pas cette preuve. En ce qui concerne cette aspersion elle-même, j’en déduis qu’elle aussi est permise pour la même raison : Si l’abattage, qui est un travail interdit par la Torah, l’emporte sur le Shabbat, n’est-il pas juste que l’aspersion de l’eau purificatrice d’une génisse rousse, qui est interdite seulement en raison d’un décret rabbinique, l’emporte sur le Shabbat ? Tu ne peux pas me contester sur la base d’une prémisse avec laquelle je ne suis pas d’accord.

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