יָשְׁבָה לָהּ וְלֹא בָּדְקָה, שָׁגְגָה, נֶאֶנְסָה, הֵזִידָה וְלֹא בָּדְקָה — טְהוֹרָה.
Si une femme est restée assise et ne s’est pas examinée chaque matin et chaque soir pour déterminer si elle avait émis du sang et était impure, il n’y a aucune différence selon qu’elle ne s’est pas examinée involontairement ou en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, ou même si elle a agi intentionnellement et ne s’est pas examinée ; elle demeure rituellement pure. Elle ne devient impure que si elle s’est examinée et qu’il a été constaté qu’elle avait émis du sang.
הִגִּיעַ שְׁעַת וִסְתָּהּ, וְלֹא בָּדְקָה — הֲרֵי זוֹ טְמֵאָה. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אִם הָיְתָה בְּמַחֲבֵא, וְהִגִּיעַ שְׁעַת וִסְתָּהּ, וְלֹא בָּדְקָה — הֲרֵי זוֹ טְהוֹרָה, מִפְּנֵי שֶׁחֲרָדָה מְסַלֶּקֶת אֶת הַדָּמִים.
En revanche, si le moment de son cycle menstruel est arrivé, lorsqu’elle est tenue de s’examiner, et qu’elle ne s’est pas examinée, cette femme est rituellement impure, car il est habituel qu’une femme perde du sang à ce moment-là. Rabbi Meir dit : Si une femme était cachée en raison d’un danger, et que le moment de son cycle menstruel est arrivé et qu’elle ne s’est pas examinée ce jour-là, cette femme est pure, parce que la peur éloigne le sang. Il n’y a donc pas lieu de craindre qu’elle ait pu émettre du sang.
אֲבָל יְמֵי הַזָּב וְהַזָּבָה, וְשׁוֹמֶרֶת יוֹם כְּנֶגֶד יוֹם — הֲרֵי אֵלּוּ בְּחֶזְקַת טוּמְאָה.
Mais, en ce qui concerne les sept jours purs du zav et de la zava, et en ce qui concerne une femme qui observe un jour pur pour un jour et qui a un écoulement pendant ses jours de ziva, si elle ne s’examine pas pendant ces jours, ces femmes ont un statut présumé d’impureté rituelle, puisqu’elles ont déjà eu un écoulement.
גְּמָ' לְמַאי הִלְכְתָא? אָמַר רַב יְהוּדָה: לוֹמַר שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה בְּדִיקָה. וְהָא מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: ״יָשְׁבָה וְלֹא בָּדְקָה״ — מִכְּלָל דִּלְכַתְּחִלָּה בָּעֲיָא בְּדִיקָה!
GUEMARA : La michna enseigne que pendant les onze jours de ziva qui suivent les sept jours de menstruation, une femme a un statut présumé de pureté rituelle. La Guemara demande : À l’égard de quelle halakha cela est-il dit ? Rav Yehouda dit : Cela vient dire qu’elle ne nécessite pas d’examen pendant ces jours. La Guemara objecte : Mais du fait que la dernière clause enseigne : Si elle est restée assise et ne s’est pas examinée, elle demeure rituellement pure, on peut en déduire qu’un examen est requis ab initio.
סֵיפָא אֲתָאן לִימֵי נִדָּה, וְהָכִי קָאָמַר: כׇּל אַחַד עָשָׂר בְּחֶזְקַת טׇהֳרָה, וְלָא בָּעֲיָא בְּדִיקָה, אֲבָל בִּימֵי נִדָּתָהּ — בָּעֲיָא בְּדִיקָה. יָשְׁבָה וְלֹא בָּדְקָה, שָׁגְגָה, נֶאֶנְסָה, הֵזִידָה וְלֹא בָּדְקָה — טְהוֹרָה.
La Guemara explique : Dans la clause finale nous arrivons au cas d’une femme qui est dans les jours de menstruation, et non dans les jours de ziva. Et c’est ce que la michna dit : Pendant tous les onze jours de ziva qui suivent les jours de menstruation, une femme a le statut présumé de pureté rituelle et n’a pas besoin d’examen. Mais pendant les jours de sa menstruation, elle a besoin d’un examen. Néanmoins, si elle est restée assise et ne s’est pas examinée, que ce soit involontairement ou en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, ou même si elle a agi intentionnellement et ne s’est pas examinée, elle demeure rituellement pure.
רַב חִסְדָּא אָמַר: לָא צְרִיכָא אֶלָּא לְרַבִּי מֵאִיר, דְּאָמַר: אִשָּׁה שֶׁאֵין לָהּ וֶסֶת אֲסוּרָה לְשַׁמֵּשׁ. הָנֵי מִילֵּי בִּימֵי נִדָּתָהּ, אֲבָל בִּימֵי זִיבָתָהּ בְּחֶזְקַת טׇהֳרָה קָיְימָא.
Rav Ḥisda a dit une réponse différente : La première clause de la michna n’est nécessaire que pour l’opinion de Rabbi Meïr, qui a dit : En ce qui concerne une femme qui n’a pas de cycle menstruel fixe, il lui est interdit d’avoir des rapports sexuels, de peur qu’elle n’émette du sang pendant le rapport. La michna enseigne que cette affirmation ne s’applique que pendant les jours de sa menstruation, mais pendant les jours de son ziva même Rabbi Meïr reconnaît qu’elle conserve son statut présumé de pureté et peut avoir des rapports avec son mari.
אִי הָכִי, אַמַּאי אָמַר רַבִּי מֵאִיר: יוֹצִיא וְלֹא יַחְזִיר עוֹלָמִית? דִּלְמָא אָתְיָא לְקַלְקוֹלֵאּ בִּימֵי נִדָּה.
La Guemara demande : Si tel est le cas, que même selon Rabbi Meïr il y a des jours où une femme qui n’a pas de cycle menstruel fixe est autorisée à avoir des rapports sexuels avec son mari, pourquoi Rabbi Meïr a-t-il dit que son mari doit divorcer d’elle et ne pourra jamais la reprendre, même si elle finit par développer un cycle menstruel fixe ? Qu’ils aient des rapports pendant les onze jours de ziva. La Guemara répond : Il doit divorcer d’elle de peur que cela n’entraîne une faute pendant les jours de menstruation, c’est-à-dire au cas où ils en viendraient à avoir des rapports pendant les jours de menstruation, lorsqu’elle pourrait avoir un saignement menstruel régulier.
הָא מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: ״הִגִּיעַ שְׁעַת וִסְתָּהּ וְלֹא בָּדְקָה״ — מִכְּלָל דִּבְאִשָּׁה שֶׁיֵּשׁ לָהּ וֶסֶת עָסְקִינַן! חַסּוֹרֵי מִחַסְּרָא וְהָכִי קָתָנֵי: כׇּל אַחַד עָשָׂר בְּחֶזְקַת טׇהֳרָה, וְשַׁרְיָא לְבַעְלָהּ, וּבִימֵי נִדָּה אֲסוּרָה.
La Guemara objecte : Mais du fait que la clause finale enseigne : Si le moment de son cycle menstruel est arrivé et qu’elle ne s’est pas examinée, cette femme est rituellement impure, on peut en déduire que nous avons affaire à une femme qui a un cycle menstruel fixe. La Guemara explique : La michna est incomplète, et voici ce qu’elle enseigne : Pendant tous les onze jours de ziva qui suivent les jours de menstruation, une femme a le statut présumé de pureté rituelle et elle est permise à son mari, mais pendant les jours de menstruation elle est interdite à son mari.
בַּמֶּה דְבָרִים אֲמוּרִים? בְּאִשָּׁה שֶׁאֵין לָהּ וֶסֶת, אֲבָל יֵשׁ לָהּ וֶסֶת מוּתֶּרֶת, וּצְרִיכָה בְּדִיקָה. יָשְׁבָה וְלֹא בָּדְקָה, שָׁגְגָה, נֶאֶנְסָה, הֵזִידָה וְלֹא בָּדְקָה — טְהוֹרָה. הִגִּיעַ שְׁעַת וִסְתָּהּ וְלֹא בָּדְקָה — טְמֵאָה.
Dans quel cas cette déclaration est-elle dite ? Dans le cas d’une femme qui n’a pas de cycle menstruel fixe, où l’on craint qu’elle puisse saigner pendant n’importe lequel des jours de menstruation. Mais dans le cas d’une femme qui a un cycle menstruel fixe, il lui est permis d’avoir des rapports sexuels avec son mari, et elle doit se soumettre à un examen. Néanmoins, si elle est restée assise et ne s’est pas examinée, que ce soit involontairement ou en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, ou même si elle a agi intentionnellement et ne s’est pas examinée, elle demeure rituellement pure. Si le moment de son cycle menstruel est arrivé et qu’elle ne s’est pas examinée, elle est impure.
הָא מִדְּסֵיפָא רַבִּי מֵאִיר, רֵישָׁא לָאו רַבִּי מֵאִיר! כּוּלַּהּ רַבִּי מֵאִיר הִיא, וְהָכִי קָאָמַר: אִם לֹא הָיְתָה בְּמַחֲבֵא וְהִגִּיעַ שְׁעַת וִסְתָּהּ וְלֹא בָּדְקָה — טְמֵאָה, שֶׁרַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אִם הָיְתָה בְּמַחֲבֵא וְהִגִּיעַ שְׁעַת וִסְתָּהּ וְלֹא בָּדְקָה — טְהוֹרָה, שֶׁחֲרָדָה מְסַלֶּקֶת אֶת הַדָּמִים.
La Guemara objecte : Mais du fait que la dernière clause est conforme à l’opinion de Rabbi Meir, on peut déduire que la première clause n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Meir. La Guemara explique que toute la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Meir, et c’est ce qu’elle dit : Si elle n’était pas cachée et que le moment de son cycle menstruel est arrivé et qu’elle ne s’est pas examinée, elle est impure, comme le dit Rabbi Meir : Si une femme était cachée et que le moment de son cycle menstruel est arrivé et qu’elle ne s’est pas examinée, elle est pure, car la peur éloigne le sang.
רָבָא אָמַר: לוֹמַר שֶׁאֵינָהּ מְטַמְּאָה מֵעֵת לְעֵת.
Rava dit une explication différente de la première clause de la michna : La michna vient dire que, si une femme a des saignements pendant les onze jours de ziva, puisqu’elle avait auparavant un statut présumé de pureté, elle ne transmet pas l’impureté rétroactivement pendant une période de vingt-quatre heures à tout objet rituellement pur qu’elle a touché. On suppose qu’elle n’a émis aucun sang avant cette émission.
מֵיתִיבִי: הַנִּדָּה, וְהַזָּבָה, וְהַשּׁוֹמֶרֶת יוֹם כְּנֶגֶד יוֹם, וְהַיּוֹלֶדֶת — כּוּלָּן מְטַמְּאוֹת מֵעֵת לְעֵת. תְּיוּבְתָּא!
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : En ce qui concerne une femme menstruée, et une zava, et une femme qui observe un jour pour un jour, et une femme qui a accouché, elles transmettent toutes l’impureté rétroactivement pendant une période de vingt-quatre heures . Une femme qui observe un jour pour un jour est une femme qui a des saignements pendant un ou deux jours durant ses jours de ziva, et la baraita enseigne que même une telle femme transmet l’impureté rétroactivement pendant une période de vingt-quatre heures. Si tel est le cas, c’est une réfutation concluante de l’explication de Rava.
רַב הוּנָא בַּר חִיָּיא אָמַר שְׁמוּאֵל: לוֹמַר שֶׁאֵינָהּ קוֹבַעַת לָהּ וֶסֶת בְּתוֹךְ יְמֵי זִיבָתָהּ. אָמַר רַב יוֹסֵף: לָא שְׁמִיעַ לִי הָא שְׁמַעְתְּתָא.
Rav Houna bar Ḥiyya dit une autre explication de la première clause de la michna au nom de Shmuel : La michna vient dire qu’une femme ne fixe pas pour elle-même un cycle menstruel pendant les jours de sa ziva. En d’autres termes, une observation pendant ces jours ne se combine pas avec les observations pendant les deux périodes précédentes de ziva pour établir un cycle menstruel fixe. La Guemara rapporte que cette déclaration fut récitée devant Rav Yosef, qui dit : Je n’ai pas entendu cette halakha de Shmuel.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אַתְּ אֲמַרְתְּ נִיהֲלַן, וְאַהָא אֲמַרְתְּ לַן: הָיְתָה לְמוּדָה לִהְיוֹת רוֹאָה יוֹם חֲמִשָּׁה עָשָׂר (יוֹם), וְשִׁינְּתָה לְיוֹם עֶשְׂרִים — זֶה וָזֶה אֲסוּרִין לְשַׁמֵּשׁ. שִׁינְּתָה פַּעֲמַיִם לְיוֹם עֶשְׂרִים — זֶה וָזֶה אֲסוּרִין.
Abaye lui dit : Mais toi-même tu nous as enseigné cette halakha, et c’est au sujet de cette michna que tu nous l’as enseignée, comme nous l’avons appris dans une michna (63b) : Si la femme avait l’habitude de voir un écoulement de sang le quinzième jour, de sorte que c’était son cycle menstruel fixe, et qu’elle s’en est écartée de son cycle pour voir un écoulement le vingtième jour, alors, tant en ce jour, le quinzième, qu’en cet autre jour, le vingtième, il lui est interdit d’avoir des rapports sexuels, de crainte qu’un écoulement ne survienne l’un ou l’autre jour. Si elle s’est écartée de son cycle deux fois, pour voir un écoulement le vingtième jour, alors, tant en ce jour qu’en cet autre jour, il lui est interdit d’avoir des rapports. Si elle s’en écarte une troisième fois pour voir le vingtième jour, elle s’est fixé un nouveau cycle menstruel fixe.
וַאֲמַרְתְּ לַן עֲלַהּ, אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: לָא שְׁנָא אֶלָּא חֲמִשָּׁה עָשָׂר לִטְבִילָתָהּ, שֶׁהֵן עֶשְׂרִים וּשְׁנַיִם לִרְאִיָּתָהּ, דְּהָתָם בִּימֵי נִדָּתָהּ קָאֵי לַהּ, אֲבָל חֲמִשָּׁה עָשָׂר לִרְאִיָּתָהּ, דְּבִימֵי זִיבָתָהּ קָאֵי — לָא קָבְעָה.
Abaye poursuit : Et tu nous as dit au sujet de cette michna que Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit : Ils ont enseigné cette halakha seulement à l’égard d’une femme qui a habituellement des saignements quinze jours après son immersion, ce qui fait vingt-deux jours après son observation de sang menstruel. Cela signifie que là, elle se trouve dans ses jours de menstruation. Mais si elle a habituellement des saignements quinze jours après son observation de sang menstruel, de sorte qu’elle se trouve dans ses jours de ziva, elle n’a pas fixé de cycle menstruel, et le cycle précédent est déraciné même si elle ne s’en écarte qu’une seule fois.
אָמַר רַב פָּפָּא: אַמְרִיתַהּ לִשְׁמַעְתָּא קַמֵּיהּ רַב יְהוּדָה מִדִּסְקַרְתָּא, מִקְבָּע לָא קָבְעָה, מֵיחָשׁ מַהוּ דְּנֵיחוּשׁ לַהּ?
§ En ce qui concerne la décision selon laquelle le cycle menstruel d’une femme ne peut pas être fixé pendant ses jours de ziva, Rav Pappa a dit : J’ai exposé cette halakha devant Rav Yehuda de Diskarta, et je lui ai demandé une clarification sur la question suivante : Certes, elle ne fixe pas un cycle menstruel pendant les jours de ziva, et il n’est pas nécessaire de trois écarts pour déraciner son cycle ; au contraire, il est déraciné même par un seul écart. Mais quelle est la halakha quant à savoir si nous devons craindre qu’elle puisse avoir un saignement ? En d’autres termes, si elle a habituellement un saignement un jour particulier pendant ses jours de ziva, doit-elle s’abstenir d’avoir des relations sexuelles avec son mari ce jour-là par crainte qu’elle n’émette du sang ?
אִישְׁתִּיק וְלָא אֲמַר לֵיהּ וְלָא מִידֵי. אָמַר רַב פָּפָּא: ״נֶחְזֵי אֲנַן״, הָיְתָה לְמוּדָה לִהְיוֹת רוֹאָה לְיוֹם חֲמִשָּׁה עָשָׂר וְשִׁינְּתָה לְיוֹם עֶשְׂרִים — זֶה וָזֶה אֲסוּרִין.
Rav Yehuda de Diskarta garda le silence et ne dit rien à Rav Pappa. Par conséquent, Rav Pappa dit : Voyons et essayons de résoudre cela nous-mêmes. La michna citée ci-dessus déclare : Si la femme avait l’habitude de voir un écoulement de sang le quinzième jour, et s’en écarta de son cycle pour voir un écoulement le vingtième jour, alors, tant en ce jour qu’en cet autre jour, il lui est interdit d’avoir des relations sexuelles.