מַתְנִי׳ בּוֹגֶרֶת שֶׁשָּׁהֲתָה שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ, וְאַלְמָנָה שְׁלֹשִׁים יוֹם, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: הוֹאִיל וּבַעְלָהּ חַיָּיב בִּמְזוֹנוֹתֶיהָ — יָפֵר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵין הַבַּעַל מֵיפֵר עַד שֶׁתִּכָּנֵס לִרְשׁוּתוֹ.
MICHNA : En ce qui concerne une femme adulte qui a attendu douze mois après ses fiançailles et que le moment est arrivé pour son fiancé de l’épouser, ou une veuve qui a attendu trente jours et que le moment est arrivé pour son fiancé de l’épouser, Rabbi Eliezer dit : Puisque son mari est déjà tenu de pourvoir à sa subsistance, puisqu’il était tenu de l’avoir épousée à ce moment-là, il peut annuler ses vœux à lui seul, comme s’il était déjà pleinement marié avec elle. Mais les Sages disent : Le mari n’annule pas ses vœux à lui seul jusqu’à ce qu’elle entre sous son autorité.
גְּמָ׳ אָמַר רַבָּה: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר וּמִשְׁנָה רִאשׁוֹנָה אָמְרוּ דָּבָר אֶחָד. דִּתְנַן: נוֹתְנִין לַבְּתוּלָה שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ לְפַרְנֵס עַצְמָהּ. הִגִּיעַ שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ — אוֹכֶלֶת מִשֶּׁלּוֹ, וְאוֹכֶלֶת בִּתְרוּמָה. אֲבָל הַיָּבָם אֵינוֹ מַאֲכִיל בִּתְרוּמָה.
GUEMARA :Rabba dit : Rabbi Eliezer et la version initiale de la mishna ont dit la même chose, comme nous l’avons appris dans une mishna (Ketoubot 57a) : À une vierge, on donne douze mois à partir du moment de ses fiançailles pour se préparer, c’est-à-dire pour préparer son trousseau. Si la fin de la période de douze mois est arrivée, même s’il ne l’a pas encore épousée, elle mange de sa nourriture, c’est-à-dire qu’il est tenu de subvenir à ses besoins. Et si elle était fiancée à un prêtre, elle mange de la terouma comme l’épouse d’un prêtre. Cependant, un homme, c’est-à-dire un prêtre, dont le frère marié est mort sans enfant [yavam], ne permet pas à la femme qui attend le mariage léviratique avec lui de manger de la terouma jusqu’à ce qu’ils soient effectivement mariés.
עָשְׂתָה שִׁשָּׁה חֳדָשִׁים בִּפְנֵי הַבַּעַל, וְשִׁשָּׁה חֳדָשִׁים בִּפְנֵי הַיָּבָם, וַאֲפִילּוּ כּוּלָּן בִּפְנֵי הַבַּעַל חָסֵר יוֹם אֶחָד, אוֹ כּוּלָּן בִּפְנֵי הַיָּבָם חָסֵר יוֹם אֶחָד — אֵינָהּ אוֹכֶלֶת בִּתְרוּמָה. זוֹ מִשְׁנָה רִאשׁוֹנָה. בֵּית דִּין שֶׁל אַחֲרֵיהֶם אָמְרוּ: אֵין הָאִשָּׁה אוֹכֶלֶת בִּתְרוּמָה עַד שֶׁתִּכָּנֵס לַחוּפָּה.
Si la femme a accompli six mois d’attente en vue du mariage sous l’égide du mari, et qu’il mourut, puis elle accomplit six mois sous l’égide du yavam ; ou même si elle a accompli tous ces mois sous l’égide du mari, à un jour près ; ou tous sous l’égide du yavam, à un jour près, elle ne peut pas consommer de teruma. Telle est la version initiale de la mishna. Cependant, un tribunal réuni après eux, dans une génération ultérieure, a dit : La femme ne peut pas consommer de teruma tant qu’elle n’est pas entrée sous le dais nuptial, finalisant ainsi le mariage. L’opinion de Rabbi Eliezer, selon laquelle son mari peut annuler ses vœux après l’achèvement de la période allouée après les fiançailles, suit la version initiale, qui exige que le mari la soutienne à partir de ce moment-là.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי, דִּלְמָא לָא הִיא: עַד כָּאן לָא קָא אַשְׁמְעִינַן מִשְׁנָה רִאשׁוֹנָה אֶלָּא לְמֵיכַל בִּתְרוּמָה דְּרַבָּנַן. אֲבָל נְדָרִים דְּאוֹרָיְיתָא — אֵימָא לָא.
Abaye lui dit : Peut-être n’en est-il pas ainsi. La version initiale de la mishna nous enseigne seulement la permission pour elle de prendre part à la teruma, dont le statut relève de la loi rabbinique, mais en ce qui concerne les vœux, dont les interdictions ont force de loi de la Torah, dis que son fiancé ne peut pas les annuler.
וְעַד כָּאן לָא שָׁמְעַתְּ לֵיהּ לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר אֶלָּא גַּבֵּי נְדָרִים, כִּדְרַב פִּנְחָס מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא דְּאָמַר כׇּל הַנּוֹדֶרֶת עַל דַּעַת בַּעְלָהּ הִיא נוֹדֶרֶת. אֲבָל תְּרוּמָה — אֲפִילּוּ מִדְּרַבָּנַן נָמֵי לָא אָכְלָה.
Et peut-être n’as-tu pas entendu Rabbi Eliezer exprimer son opinion selon laquelle une femme fiancée est considérée comme mariée uniquement en ce qui concerne les vœux. Peut-être Rabbi Eliezer tient-il comme cela que Rav Pineḥas a dit au nom de Rava, qui a dit : Toute femme qui fait un vœu, fait un vœu sous réserve du consentement de son mari, puisqu’il pourvoit à sa subsistance. Peut-être Rabbi Eliezer accorde-t-il à son fiancé autorité sur ses vœux seulement parce qu’elle fait ses vœux en pensant à son consentement, puisqu’il est désormais tenu de subvenir à ses besoins. Mais en ce qui concerne la teruma, Rabbi Eliezer pourrait soutenir que même s’il s’agit de teruma selon la loi rabbinique, elle ne peut pas en consommer.