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מֵתִיב רַבִּי אַבָּא: ״קֻוֽנָּם שֶׁאֵינִי נוֹשֵׂא לִפְלוֹנִית כְּעוּרָה״, וַהֲרֵי הִיא נָאָה. ״שְׁחוֹרָה״, וַהֲרֵי הִיא לְבָנָה. ״קְצָרָה״, וַהֲרֵי הִיא אֲרוּכָּה — מוּתָּר בָּהּ. לֹא מִפְּנֵי שֶׁכְּעוּרָה וְנַעֲשֵׂת נָאֶה, שְׁחוֹרָה וְנַעֲשֵׂת לְבָנָה, קְצָרָה וְנַעֲשֵׂת אֲרוּכָּה — אֶלָּא שֶׁהַנֶּדֶר טָעוּת. בִּשְׁלָמָא לְרַב הוּנָא דְּאָמַר נַעֲשָׂה כְּתוֹלֶה נִדְרוֹ בְּדָבָר: תְּנָא תּוֹלֶה נִדְרוֹ בְּדָבָר, וּתְנָא נֶדֶר טָעוּת. אֶלָּא לְרַבִּי יוֹחָנָן, דְּאָמַר כְּבָר מֵת וּכְבָר עָשָׂה תְּשׁוּבָה, לְמָה לִי לְמִתְנֵי תְּרֵי זִימְנֵי נֶדֶר טָעוּת? קַשְׁיָא.
Rabbi Abba souleva une objection à partir d’une michna ultérieure (66a) : Si quelqu’un a dit : Je n’épouserai pas telle femme laide, car cela est konam pour moi, et qu’elle est en réalité belle, ou s’il l’a qualifiée de noire, et qu’elle est en réalité blanche, ou s’il l’a qualifiée de petite, et qu’elle est en réalité grande, il lui est permis de l’épouser. Non parce qu’elle était laide et est devenue belle, noire et est devenue blanche, ou petite et est devenue grande, mais plutôt parce que le vœu était erroné dès le départ. Certes, selon Rav Houna, qui a dit qu’il est considéré comme quelqu’un qui fait dépendre son vœu d’une circonstance, la michna ici a enseigné le cas de celui qui fait dépendre son vœu d’une circonstance, et elle a enseigné là-bas le cas d’un vœu erroné. Mais selon Rabbi Yoḥanan, qui a dit que la michna ici parle d’une situation où le chien était déjà mort, ou le père s’était déjà repenti, pourquoi ai-je besoin que la michna enseigne la halakha d’un vœu erroné deux fois ? La Guemara commente : Cela est difficile.
מַתְנִי׳ וְעוֹד אָמַר רַבִּי מֵאִיר: פּוֹתְחִין לוֹ מִן הַכָּתוּב שֶׁבַּתּוֹרָה, וְאוֹמְרִין לוֹ: אִילּוּ הָיִיתָ יוֹדֵעַ שֶׁאַתָּה עוֹבֵר עַל ״לֹא תִקֹּם״, וְעַל ״לֹא תִטֹּר״, וְעַל ״לֹא תִשְׂנָא אֶת אָחִיךָ בִּלְבָבֶךָ״, ״וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ״, ״וְחֵי אָחִיךָ עִמָּךְ״, שֶׁהוּא עָנִי וְאֵין אַתָּה יָכוֹל לְפַרְנָסוֹ. אָמַר: אִילּוּ הָיִיתִי יוֹדֵעַ שֶׁהוּא כֵּן, לֹא הָיִיתִי נוֹדֵר — הֲרֵי זֶה מוּתָּר.
MICHNA :Et Rabbi Meir dit en outre : Les autorités halakhiques peuvent entamer la dissolution avec lui à partir de ce qui est écrit dans la Torah, et peuvent lui dire : Si tu avais su que par ton vœu tu transgresses l’interdiction « tu ne te vengeras pas » (Lévitique 19:18) et l’interdiction « tu ne garderas pas de rancune » (Lévitique 19:18), et l’interdiction « tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur » (Lévitique 19:17), et « tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Lévitique 19:18), ainsi que « et ton frère devra vivre avec toi » (Lévitique 25:36), puisqu’il, celui qui est frappé d’interdit par le vœu, est pauvre et maintenant tu n’es pas en mesure de subvenir à ses besoins à cause de ton vœu, aurais-tu fait ce vœu dans ce cas ? Si il dit en réponse : Si j’avais su qu’il en était ainsi, que mon vœu impliquait toutes ces interdictions, je n’aurais pas fait de vœu ; il est dissous.
גְּמָ׳ אָמַר לְהוּ רַב הוּנָא בַּר רַב קַטִּינָא לְרַבָּנַן: נֵימָא, כֹּל דְּמִעֲנֵי לָאו עֲלַי נָפֵיל. מַאי דְּמָטֵי לִי לְפַרְנְסוֹ — בַּהֲדֵי כּוּלֵּי עָלְמָא מְפַרְנַסְנָא לֵיהּ. אָמְרִי לֵיהּ: אֲנִי אוֹמֵר כׇּל הַנּוֹפֵל, אֵינוֹ נוֹפֵל לִידֵי גַבַּאי תְּחִלָּה.
GUEMARA :Rav Houna bar Rav Ketina dit aux Sages : Mais que celui qui a formulé le vœu dise, au sujet de la dernière affirmation : Tous ceux qui deviennent pauvres ne retombent pas sur moi ; ce n’est pas ma responsabilité de subvenir aux besoins de ce pauvre en particulier. Ce qu’il m’incombe de lui fournir avec tous les autres, je le fournirai à lui lorsque je donnerai de l’argent à ceux qui collectent pour le fonds communautaire de charité. Ils lui dirent : Je dis que quiconque tombe dans la pauvreté et a besoin d’aide ne tombe pas d’abord entre les mains du collecteur de charité. Au contraire, sa déchéance commence lorsqu’il traverse des temps difficiles, et c’est à ce stade qu’il peut avoir besoin d’un soutien individuel et direct pour l’empêcher de sombrer dans un état de pauvreté absolue.
מַתְנִי׳ פּוֹתְחִין לָאָדָם בִּכְתוּבַּת אִשְׁתּוֹ.
MICHNA : Les autorités halakhiques peuvent aborder la dissolution avec un homme en soulevant la question du contrat de mariage de sa femme. Si quelqu’un fait un vœu qui l’obligerait à divorcer de sa femme, par exemple s’il lui interdit de tirer profit de lui, son vœu peut être dissous en lui demandant s’il avait considéré combien il serait difficile de payer son contrat de mariage.
וּמַעֲשֶׂה בְּאֶחָד שֶׁנָּדַר מֵאִשְׁתּוֹ הֲנָאָה, וְהָיְתָה כְּתוּבָּתָהּ אַרְבַּע מֵאוֹת דִּינָרִים. וּבָא לִפְנֵי רַבִּי עֲקִיבָא, וְחִיְּיבוֹ לִיתֵּן לָהּ כְּתוּבָּתָהּ. אָמַר לוֹ: רַבִּי, שְׁמוֹנֶה מֵאוֹת דִּינָרִין הִנִּיחַ אַבָּא. נָטַל אָחִי אַרְבַּע מֵאוֹת, וַאֲנִי אַרְבַּע מֵאוֹת. לֹא דַּיָּה שֶׁתִּטּוֹל הִיא מָאתַיִם וַאֲנִי מָאתַיִם? אָמַר לוֹ רַבִּי עֲקִיבָא: אֲפִילּוּ אַתָּה מוֹכֵר שְׂעַר רֹאשְׁךָ — אַתָּה נוֹתֵן לָהּ כְּתוּבָּתָהּ. אָמַר לוֹ: אִילּוּ הָיִיתִי יוֹדֵעַ שֶׁהוּא כֵּן — לֹא הָיִיתִי נוֹדֵר. וְהִתִּירָהּ רַבִּי עֲקִיבָא.
La michna rapporte : Et un incident se produisit au sujet de quelqu’un qui fit un vœu contre sa femme, l’empêchant de tirer profit de lui, et son contrat de mariage s’élevait à quatre cents dinars. Et il se présenta devant Rabbi Akiva, qui l’obligea à lui donner le paiement de son contrat de mariage. Il dit à Rabbi Akiva : Mon maître, mon père a laissé huit cents dinars comme notre héritage, dont mon frère prit quatre cents et moi pris quatre cents. N’est-ce pas suffisant pour que ma femme prenne deux cents et que moi je garde deux cents ? Rabbi Akiva lui dit : Ta prétention n’est pas acceptée, car même si tu vends les cheveux de ta tête, tu dois lui donner le paiement intégral de son contrat de mariage. Il lui dit : Si j’avais su qu’il en était ainsi, que je devrais lui donner tous mes biens, je n’aurais pas fait ce vœu. Et Rabbi Akiva lui permit de tirer profit de lui.
גְּמָ׳ מִטַּלְטְלֵי מִי מִשְׁתַּעְבְּדִי לִכְתוּבָה? אָמַר אַבָּיֵי: קַרְקַע שָׁוָה שְׁמוֹנֶה מֵאוֹת דִּינָר. וְהָקָתָנֵי: ״שְׂעַר רֹאשׁוֹ״, וּשְׂעַר רֹאשׁוֹ מִטַּלְטְלֵי הוּא! הָכִי קָאָמַר: אֲפִילּוּ אַתָּה מוֹכֵר שְׂעַר רֹאשְׁךָ וְאוֹכֵל.
GUEMARA : La Guemara remet en question le commentaire fait par Rabbi Akiva, selon lequel même si l’homme devait vendre les cheveux de sa tête, il doit lui payer la somme intégrale de son contrat de mariage : Les biens meubles sont-ils hypothéqués pour le paiement d’un contrat de mariage ? Les Sages soutiennent que seule la terre appartenant au mari est hypothéquée pour le paiement d’un contrat de mariage, alors pourquoi devrait-il vendre les cheveux de sa tête ? Abaye a dit : Il a dit que le père avait laissé une terre d’une valeur de huit cents dinars, et qu’il avait reçu une terre d’une valeur de quatre cents dinars, de sorte que toute sa terre est égale en valeur au contrat de mariage de sa femme. La Guemara soulève une difficulté : Mais la michna enseigne qu’il doit payer même à partir de : Les cheveux de sa tête, et les cheveux de sa tête sont des biens meubles. La Guemara répond : Voici ce qu’il a dit : Tu dois payer le contrat de mariage à partir de la terre même si tu devras vendre les cheveux de ta tête et utiliser le produit de la vente pour manger, car tu n’auras pas d’autre source de revenu.
שָׁמְעַתְּ מִינַּהּ אֵין מְסַדְּרִין לְבַעַל חוֹב? אָמַר רַב נַחְמָן בְּרַבִּי יִצְחָק:
La Guemara soulève une question : Faut-il conclure de la michna que l’on ne prend pas d’arrangements avec un créancier, mais qu’au contraire, la somme entière est perçue immédiatement, sans parvenir à un accord avec les créanciers du mari afin de lui laisser un peu d’argent pour subvenir à ses besoins ? La Guemara réfute cette suggestion : Rav Naḥman, fils de Rabbi Yitzḥak, a dit :

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