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הָהוּא גַּבְרָא דַּהֲוָה לֵיהּ בְּרָא דַּהֲוָה שָׁמֵיט כִּיפֵּי דְכִיתָּנָא. אַסְרִינְהוּ לְנִכְסֵיהּ עֲלֵיהּ. אָמְרוּ לֵיהּ: וְאִי הֲוַאי בַּר בְּרָךְ צוּרְבָּא מֵרַבָּנַן, מַאי? אֲמַר לְהוֹן: לִיקְנֵי הָדֵין, וְאִי הֲוַאי בַּר בְּרִי צוּרְבָּא מֵרַבָּנַן, לִקְנְיֵיהּ. מַאי?
Il y avait un certain homme qui avait un fils qui fut surpris à voler des gerbes [keifei] de lin, et le père fit un vœu interdisant à son fils de tirer le moindre bénéfice de ses biens. On dit au père : Et si le fils de ton fils devenait un érudit de la Torah, et que tu voulais qu’il puisse hériter de tes biens, que ferais-tu ? Il leur dit : Que ce fils à moi acquière les biens, et seulement si le fils de mon fils devient un érudit de la Torah, alors qu’il les acquière, lui, mon petit-fils, de mon fils. Ils demandèrent : Quelle est la décision ?
אָמְרִי פּוּמְבְּדִיתָאֵי: ״קְנִי עַל מְנָת לְהַקְנוֹת״ הוּא, וְכׇל ״קְנִי עַל מְנָת לְהַקְנוֹת״ — לָא קָנֵי.
Les Sages de Poumbedita disent : C’est exactement comme s’il disait : Acquiers le bien à condition que tu le transfères à ton fils. Dans un tel cas, il n’a rien donné au destinataire, mais l’a simplement fait servir de relais pour transférer l’objet à quelqu’un d’autre. Et dans tout cas où l’on dit : Acquiers cet objet à condition que tu transfères la propriété, le destinataire n’acquiert pas l’objet, et la déclaration est sans effet.
וְרַב נַחְמָן אָמַר: קָנֵי, דְּהָא סוּדָרָא ״קָנֵי עַל מְנָת לְהַקְנוֹת״ הוּא.
Mais Rav Naḥman a dit : Il acquiert bien, car une acquisition au moyen d'un tissu est un cas d'acte d'acquisition accompli uniquement afin de transférer la propriété. Dans un tel cas, une personne donne à une autre un tissu afin de conférer la propriété d'un autre objet, mais le tissu lui-même n'assume pas une nouvelle propriété. Néanmoins, c'est un moyen d'acquisition efficace. De même, la propriété du grand-père peut être effectivement conférée au petit-fils par l'intermédiaire du fils, sans que le fils ne l'acquière lui-même.
אָמַר רַב אָשֵׁי: וּמַאן לֵימָא לַן דְּסוּדָרָא אִי תָּפֵיס לֵיהּ לָא מִיתְּפִיס? וְעוֹד: ״סוּדָרָא קָנֵי עַל מְנָת לְהַקְנוֹת וְקָנֵי מִן הַשְׁתָּא״. הָלֵין נִיכְסִין דְּהָדֵין לְאִימַתִּי קָנֵי — לְכִי הָוֵי בַּר בְּרֵיהּ צוּרְבָּא מֵרַבָּנַן, לְכִי הֲוָה — הָדַר סוּדָרָא לְמָרֵיהּ!
Rav Ashi a dit : Et qui nous dira au sujet du tissu que, si le destinataire du tissu s’en emparait avec l’intention de le garder, cela ne constituerait pas une saisie valable ? Bien que le tissu soit techniquement transféré, le destinataire n’exerce généralement pas son droit sur celui-ci. De plus, une acquisition au moyen d’un tissu est un cas où le donateur dit : Acquiers seulement afin de transférer la propriété, mais acquiers dès maintenant. Cependant, en ce qui concerne ces biens de celui-ci qui a fait le vœu, quand le fils acquiert-il ? Seulement lorsque le fils de son fils devient un érudit de la Torah. Et lorsqu’il devient un érudit de la Torah, le tissu a déjà été rendu à son propriétaire, c’est-à-dire que l’acte d’acquisition a eu lieu bien avant que le petit-fils ne devienne un érudit de la Torah. Le transfert initial est donc sans effet.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: וְהָא מַתְּנַת בֵּית חוֹרוֹן ״דִּקְנִי עַל מְנָת לְהַקְנוֹת״ הוּא, וְלָא קָא קָנֵי!
Rava dit à Rav Naḥman : Mais le don de Beit Ḥoron évoqué dans la michna est un exemple d’une acquisition effectuée uniquement afin de transférer la propriété, et là-bas il ne l’a pas acquis du tout.
זִימְנִין אֲמַר לֵיהּ: מִשּׁוּם דִּסְעוּדָתוֹ מוֹכַחַת עָלָיו, וְזִימְנִין אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הִיא, דְּאָמַר: אֲפִילּוּ וִיתּוּר אָסוּר בְּמוּדָּר הֲנָאָה.
La Guemara raconte : Parfois, lorsque Rav Naḥman était interrogé sur cette question, il lui disait : C’est parce que son festin de mariage témoigne à son sujet qu’il n’avait pas réellement l’intention de donner les objets au destinataire, et non parce qu’une telle acquisition est invalide en soi. Et parfois il lui disait que, dans ce cas, ils suivaient l’opinion rigoureuse de Rabbi Eliezer, qui a dit : Même des avantages négligeables auxquels on renonce habituellement sont interdits à celui à qui un vœu interdit de tirer profit d’autrui. De même, Rabbi Eliezer soutient qu’on ne peut pas se fier à un acte d’acquisition accompli uniquement afin de transférer la propriété à un tiers.
תְּנַן, אָמְרוּ חֲכָמִים: כׇּל מַתָּנָה שֶׁאֵינָהּ שֶׁאִם הִקְדִּישָׁהּ תְּהֵא מְקוּדֶּשֶׁת — אֵינָהּ מַתָּנָה. ״כׇּל״ לְאֵיתוֹיֵי מַאי? לָאו לְאֵתוֹיֵי הָא מִילְּתָא דְּשַׁדְיָא בְּכִיפֵּי? לָא, לְאֵתוֹיֵי לִישָּׁנָא בָּתְרָאָה דִּשְׁמַעְתֵּיהּ דְּרָבָא.
§ Nous avons appris dans la michna (48a) : Les Sages ont donc dit : Tout don qui n’est pas à ce point absolu que, si le bénéficiaire consacrait le don, il serait consacré, n’est pas un don. La Guemara demande : Qu’ajoute le mot : Tout ? N’ajoute-t-il pas ce cas de celui qui a saisi des gerbes de lin, pour dire que le don du père est sans effet ? La Guemara répond : Non, l’intention est d’ajouter la dernière version de la susmentionnée déclaration de Rava, selon laquelle un don donné comme moyen de contourner un vœu est sans effet, même lorsque le donateur mentionne la nature du don seulement de façon incidente et ne la stipule pas comme une condition formelle.


הַדְרָן עֲלָךְ הַשּׁוּתָּפִין

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