״לֹא חֶמֶד אֶחָד מֵהֶם נָשָׂאתִי״. ״אֲשֶׁר חָלַק ה׳ אֱלֹהֶיךָ אֹתָם לְהָאִיר לְכׇל הָעַמִּים״.
Au lieu de l’affirmation de Moïse : « Je n’ai pris d’eux pas même un âne [ḥamor] » (Nombres 16:15), ils ont écrit en termes plus généraux : « Je n’ai pris d’eux aucun objet de valeur [ḥemed], » afin d’éviter l’impression que Moïse avait pris d’autres objets. Au verset qui traite de l’adoration du soleil et de la lune, au sujet duquel il est écrit : « Que le Seigneur ton Dieu a attribués à toutes les nations » (Deutéronome 4:19), ils ont ajouté un mot pour qu’il se lise ainsi : « Que le Seigneur ton Dieu a attribués pour éclairer toutes les nations, » afin d’éviter l’interprétation erronée possible selon laquelle les corps célestes auraient été donnés aux gentils pour qu’ils les adorent.
״וַיֵּלֶךְ וַיַּעֲבוֹד אֱלֹהִים אֲחֵרִים אֲשֶׁר לֹא צִוִּיתִי לְעוֹבְדָם״.
Le verset : « Et il est allé servir d’autres dieux, et s’est prosterné devant eux, soit le soleil, soit la lune, soit toute l’armée des cieux, ce que je n’ai pas commandé » (Deutéronome 17:3), pourrait être compris comme indiquant que Dieu n’a pas commandé leur existence, c’est-à-dire que ces entités se sont créées elles-mêmes. Par conséquent, lorsque ces Anciens ont traduit le verset, ils ont ajouté un mot à la fin du verset pour qu’il se lise ainsi : ce que je n’ai pas commandé de les servir.
וְכָתְבוּ לוֹ: ״אֶת צְעִירַת הָרַגְלַיִם״, וְלֹא כָּתְבוּ לוֹ ״אֶת הָאַרְנֶבֶת״, מִפְּנֵי שֶׁאִשְׁתּוֹ שֶׁל תַּלְמַי אַרְנֶבֶת שְׁמָהּ, שֶׁלֹּא יֹאמַר שָׂחֲקוּ בִּי הַיְּהוּדִים וְהֵטִילוּ שֵׁם אִשְׁתִּי בַּתּוֹרָה.
Et dans la liste des animaux impurs, ils lui écrivirent : La bête aux pattes courtes [tze’irat haraglayim]. Et ils ne lui écrivirent pas : « Et le lièvre [arnevet] » (Lévitique 11:6), car le nom de la femme de Ptolémée était Arnevet, afin qu’il ne dise pas : Les Juifs se sont moqués de moi et ont inséré le nom de ma femme dans la Torah. C’est pourquoi ils ne désignèrent pas le lièvre par son nom, mais par l’une de ses caractéristiques distinctives.
רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אַף בַּסְּפָרִים לֹא הִתִּירוּ שֶׁיִּכָּתְבוּ אֶלָּא יְוָנִית. אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הֲלָכָה כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל. וְאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מַאי טַעְמָא דְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, אָמַר קְרָא: ״יַפְתְּ אֱלֹהִים לְיֶפֶת וְיִשְׁכֹּן בְּאׇהֳלֵי שֵׁם״, דְּבָרָיו שֶׁל יֶפֶת יִהְיוּ בְּאׇהֳלֵי שֵׁם.
La michna cite que Rabban Shimon ben Gamliel dit : Même en ce qui concerne les rouleaux de la Torah, les Sages n’ont permis de les écrire qu’en grec. Rabbi Abbahou a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel. Et Rabbi Yoḥanan a dit : Quelle est la raison de l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel ? Il a fondé son opinion sur une allusion dans la Torah, car le verset déclare : « Que Dieu élargisse Japhet, et qu’Il demeure dans les tentes de Sem » (Genèse 9:27), indiquant que les paroles de Japhet seront dans les tentes de Sem. La langue de Yavane, ancêtre de la nation grecque et l’un des descendants de Japhet, servira également de langue sacrée dans les tentes de Sem, où la Torah est étudiée.
וְאֵימָא גּוֹמֶר וּמָגוֹג? אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא: הַיְינוּ טַעְמָא, דִּכְתִיב: ״יַפְתְּ אֱלֹהִים לְיֶפֶת״, יַפְיוּתוֹ שֶׁל יֶפֶת יְהֵא בְּאׇהֳלֵי שֵׁם.
La Guemara demande : Et dis que ce sont les langues de Gomer et Magog qui servent de langues sacrées, puisqu’eux aussi étaient des descendants de Japhet (voir Torah 10:2). La Guemara répond que Rabbi Ḥiyya bar Abba a dit : Telle est la raison, comme il est écrit : « Que Dieu élargisse [yaft] Japhet [Yefet]. » Yaft est étymologiquement proche du terme hébreu pour la beauté [yofi]. Le verset enseigne que la beauté de Japhet sera dans les tentes de Sem, et le grec est la plus belle des langues des descendants de Japhet.
מַתְנִי׳ אֵין בֵּין כֹּהֵן מָשׁוּחַ בְּשֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה לִמְרוּבֵּה בְגָדִים אֶלָּא פַּר הַבָּא עַל כׇּל הַמִּצְוֹת.
MICHNA :La différence entre un Grand Prêtre oint avec l’huile d’onction, qui était la méthode par laquelle les Grands Prêtres étaient consacrés jusqu’à ce que l’huile soit mise en réserve vers la fin de la période du Premier Temple, et celui consacré en revêtant plusieurs vêtements propres au Grand Prêtre, ce qui était la pratique durant la période du Second Temple, est seulement que ce dernier n’apporte pas le taureau qui vient pour la transgression de l’une quelconque des mitzvot. Un Grand Prêtre oint qui, sans le vouloir, a rendu une décision halakhique erronée et a agi conformément à cette décision, transgressant une mitzva dont la violation involontaire rend passible d’apporter une offrande expiatoire, est tenu d’apporter une offrande expiatoire propre à sa position.
אֵין בֵּין כֹּהֵן מְשַׁמֵּשׁ לְכֹהֵן שֶׁעָבַר אֶלָּא פַּר יוֹם הַכִּפּוּרִים וַעֲשִׂירִית הָאֵיפָה.
La différence entre un Grand Prêtre exerçant actuellement cette fonction et un ancien Grand Prêtre, qui a temporairement occupé cette position lorsque le Grand Prêtre était inapte au service, concerne uniquement le taureau apporté par le Grand Prêtre à Yom Kippour, et le dixième d’un épha d’offrande de farine apporté quotidiennement par le Grand Prêtre. Chacune de ces offrandes est apportée uniquement par le Grand Prêtre en fonction, et non par un ancien Grand Prêtre.
גְּמָ׳ הָא לְעִנְיַן פַּר יוֹם כִּפּוּרִים וַעֲשִׂירִית הָאֵיפָה — זֶה וָזֶה שָׁוִין.
GUEMARA : La Guemara déduit que, en ce qui concerne la question du taureau apporté par le Grand Prêtre à Yom Kippour, et en ce qui concerne le dixième d’un épha d’offrande de farine, tant celui-ci, le Grand Prêtre oint, que celui-là, le Grand Prêtre consacré par le port de multiples vêtements, sont égaux.
מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבִּי מֵאִיר, דְּאִי רַבִּי מֵאִיר, [הָא תַּנְיָא]: מְרוּבֵּה בְגָדִים מֵבִיא פַּר הַבָּא עַל כׇּל הַמִּצְוֹת, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵינוֹ מֵבִיא.
La Guemara commente : La michna n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Meïr, car si elle était conforme à l’opinion de Rabbi Meïr, cela poserait une difficulté. N’est-il pas enseigné dans une baraita : Un Grand Prêtre consacré en revêtant les multiples vêtements propres au Grand Prêtre apporte le taureau offert pour la transgression involontaire de l’une quelconque des mitzvot ; telle est l’opinion de Rabbi Meïr. Et les Sages disent : Il n’apporte pas cette offrande.
מַאי טַעְמֵיהּ דְּרַבִּי מֵאִיר — דְּתַנְיָא: ״מָשִׁיחַ״, אֵין לִי אֶלָּא מָשׁוּחַ בְּשֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה, מְרוּבֵּה בְגָדִים מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״הַמָּשִׁיחַ״.
La Guemara demande : Quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Meir ? C’est comme il est enseigné dans une baraita, car il est écrit : « Si le prêtre oint faute » (Torah 4:3). Du mot oint, j’aurais déduit seulement que cette halakha s’applique à un Grand Prêtre qui a effectivement été oint avec l’huile d’onction. D’où déduis-je que même un Grand Prêtre consacré en revêtant les multiples vêtements est lui aussi inclus dans cette halakha ? Le verset déclare : « l’oint, » avec l’article défini, indiquant que la halakha s’applique à tout Grand Prêtre.
בְּמַאי אוֹקֵימְנָא — דְּלָא כְּרַבִּי מֵאִיר. אֵימָא סֵיפָא: אֵין בֵּין כֹּהֵן מְשַׁמֵּשׁ לְכֹהֵן שֶׁעָבַר אֶלָּא פַּר יוֹם הַכִּפּוּרִים וַעֲשִׂירִית הָאֵיפָה. הָא לְכׇל דִּבְרֵיהֶן — זֶה וָזֶה שָׁוִין, אֲתָאן לְרַבִּי מֵאִיר, דְּתַנְיָא: אֵירַע בּוֹ פְּסוּל וּמִינּוּ כֹּהֵן אַחֵר תַּחְתָּיו, רִאשׁוֹן — חוֹזֵר לַעֲבוֹדָתוֹ, שֵׁנִי — כׇּל מִצְוֹת כְּהוּנָּה גְּדוֹלָה עָלָיו, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: רִאשׁוֹן — חוֹזֵר לַעֲבוֹדָתוֹ, שֵׁנִי — אֵינוֹ רָאוּי לֹא לְכֹהֵן גָּדוֹל וְלֹא לְכֹהֵן הֶדְיוֹט.
La Guemara demande : Comment avons-nous établi la michna ? Nous avons établi qu'elle n'est pas conforme à l'opinion de Rabbi Meir. Dis la clause finale de la michna : La différence entre un Grand Prêtre actuellement en train de servir en cette qualité et un ancien Grand Prêtre n'est que concernant le taureau offert à Yom Kippour, et le dixième d'un épha d'offrande de farine. La Guemara en déduit que, en ce qui concerne toutes les autres questions, aussi bien celui-ci, un Grand Prêtre actuellement en fonction, que celui-là, un ancien Grand Prêtre, sont égaux. Si c'est le cas, nous sommes arrivés à l'opinion de Rabbi Meir, comme il est enseigné dans une baraita : Si une disqualification temporaire frappa le Grand Prêtre, et qu'ils nommèrent un autre prêtre à sa place, alors, après que la cause de disqualification du premier prêtre a disparu, il retourne à son service comme Grand Prêtre. En ce qui concerne le second prêtre, toutes les mitsvot du Grand Prêtre lui incombent à lui ; telle est l'opinion de Rabbi Meir. Rabbi Yossei dit : Le premier retourne à son service ; le second n'est apte à servir ni comme Grand Prêtre ni comme prêtre ordinaire.
וְאָמַר רַבִּי יוֹסֵי: מַעֲשֶׂה בְּרַבִּי יוֹסֵף בֶּן אִלֵּם מִצִּיפּוֹרִי שֶׁאֵירַע בּוֹ פְּסוּל בְּכֹהֵן גָּדוֹל וּמִינּוּהוּ תַּחְתָּיו, וּבָא מַעֲשֶׂה לִפְנֵי חֲכָמִים, וְאָמְרוּ: רִאשׁוֹן — חוֹזֵר לַעֲבוֹדָתוֹ, שֵׁנִי — אֵינוֹ רָאוּי לֹא לְכֹהֵן גָּדוֹל וְלֹא לְכֹהֵן הֶדְיוֹט.
Et Rabbi Yosei dit : Il y eut un incident impliquant le prêtre Rabbi Yosef ben Elem de Tzippori, que, lorsqu’une disqualification frappa un Grand Prêtre, les prêtres nommèrent à sa place. Et après que la cause de la disqualification eut été résolue, l’incident fut porté devant les Sages pour une décision concernant le statut de Rabbi Yosef ben Elem. Et les Sages dirent : Le Grand Prêtre d’origine retourne à son service, tandis que le second n’est apte à servir ni comme Grand Prêtre ni comme prêtre ordinaire.
כֹּהֵן גָּדוֹל — מִשּׁוּם אֵיבָה, כֹּהֵן הֶדְיוֹט — מִשּׁוּם מַעֲלִין בַּקּוֹדֶשׁ וְלֹא מוֹרִידִין. רֵישָׁא רַבָּנַן, וְסֵיפָא רַבִּי מֵאִיר!
La Guemara explique : ni comme Grand Prêtre, en raison de la haine, de la jalousie et de l’amertume qui surgiraient s’il y avait deux Grands Prêtres de rang égal dans le Temple ; ni comme prêtre ordinaire, parce que le principe est le suivant : on élève à un niveau supérieur en matière de sainteté et on ne rabaisse pas. Une fois qu’il a servi comme Grand Prêtre, il ne peut pas être rétabli au rang de prêtre ordinaire. Cela veut-il dire que la première clause de la michna est conforme à l’opinion des Sages, qui sont en désaccord avec Rabbi Meïr, et que la dernière clause est conforme à l’opinion de Rabbi Meïr ?
אָמַר רַב חִסְדָּא, אִין: רֵישָׁא רַבָּנַן וְסֵיפָא רַבִּי מֵאִיר. רַב יוֹסֵף אָמַר: רַבִּי הִיא, וְנָסֵיב לַהּ אַלִּיבָּא דְתַנָּאֵי.
Rav Ḥisda a dit : En effet, la première clause de la michna est conforme à l’opinion des Sages, et la dernière clause est conforme à l’opinion de Rabbi Meir. Rav Yosef a dit : Toute la michna est selon Rabbi Yehouda HaNassi, et il la formule selon les opinions de différents tannaïm, c’est-à-dire qu’il en résulte une troisième opinion, conformément à l’opinion des Sages concernant un Grand Prêtre consacré par le port de multiples vêtements, et à l’opinion de Rabbi Meir concernant un ancien Grand Prêtre.
מַתְנִי׳ אֵין בֵּין בָּמָה גְּדוֹלָה לַבָּמָה קְטַנָּה אֶלָּא פְּסָחִים. זֶה הַכְּלָל: כֹּל שֶׁהוּא נִידָּר וְנִידָּב — קָרֵב בְּבָמָה, וְכֹל שֶׁאֵינוֹ לֹא נִידָּר וְלֹא נִידָּב — אֵינוֹ קָרֵב בְּבָמָה.
MICHNA :La différence entre un grand autel public, tel que les autels établis à Nob et à Gabaon, qui servirent de centres religieux après la destruction du Tabernacle à Silo, et un petit autel personnel sur lequel des particuliers offraient leurs sacrifices, concerne uniquement les agneaux pascals, qui ne peuvent pas être sacrifiés sur un petit autel. Voici le principe : Toute offrande qui est vouée ou apportée volontairement est sacrifiée sur un petit autel, et toute offrande qui n’est ni vouée ni apportée volontairement, mais qui est obligatoire, par exemple une offrande expiatoire, n’est pas sacrifiée sur un petit autel.
גְּמָ׳ פְּסָחִים וְתוּ לָא? אֵימָא כְּעֵין פְּסָחִים.
GUEMARA : La Guemara demande : La différence concerne-t-elle seulement les agneaux pascals et rien d’autre ? La suite de la michna indique qu’il existe des différences supplémentaires. La Guemara répond : Dis que la différence entre eux n’est qu’à l’égard des offrandes qui sont semblables aux agneaux pascals.
מַנִּי — רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא. דְּתַנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אַף צִבּוּר לֹא הִקְרִיבוּ אֶלָּא פְּסָחִים וְחוֹבוֹת שֶׁקָּבוּעַ לָהֶם זְמַן, אֲבָל חוֹבוֹת שֶׁאֵין קָבוּעַ לָהֶם זְמַן — הָכָא וְהָכָא לָא קְרוּב.
La Guemara demande : Selon l’avis de qui la michna est-elle enseignée ? La Guemara répond : C’est selon l’avis de Rabbi Shimon, comme cela est enseigné dans une baraita où Rabbi Shimon dit : Même le public n’offrait en sacrifice que des agneaux pascals et des offrandes obligatoires pour lesquelles il existe un temps fixé, comme les offrandes communautaires fixes. Cependant, les offrandes obligatoires pour lesquelles il n’existe pas de temps fixé, par exemple les sacrifices expiatoires apportés pour une transgression involontaire commise par la communauté, ne sont offerts ni ici sur un petit autel ni ici sur un grand autel ; ils ne sont offerts qu’au Temple.
מַתְנִי׳ אֵין בֵּין שִׁילֹה לִירוּשָׁלַיִם, אֶלָּא שֶׁבְּשִׁילֹה אוֹכְלִין קָדָשִׁים קַלִּים וּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי בְּכׇל הָרוֹאֶה, וּבִירוּשָׁלַיִם לִפְנִים מִן הַחוֹמָה.
MICHNA :La différence entre le Tabernacle à Shilo et le Temple à Jérusalem est seulement qu’à Shilo on mange des offrandes de moindre sainteté, par exemple des sacrifices de paix individuels, des offrandes de remerciement et l’agneau pascal, ainsi que la seconde dîme, en tout lieu d’où l’on voit Shilo, car Shilo n’était pas une ville entourée de murailles et tout endroit situé dans sa limite de Chabbat était considéré comme faisant partie de la ville. Et à Jérusalem on ne mange ces éléments consacrés que dans l’enceinte des murailles.
וְכָאן וְכָאן, קׇדְשֵׁי קֳדָשִׁים נֶאֱכָלִין לִפְנִים מִן הַקְּלָעִים. קְדוּשַּׁת שִׁילֹה —
Et ici, à Shilo, et là, à Jérusalem, les offrandes de l’ordre le plus sacré sont consommées uniquement à l’intérieur des tentures. La cour du Tabernacle à Shilo était entourée de tentures, et la cour du Temple à Jérusalem était entourée d’un mur. Il existe une autre différence : En ce qui concerne la sainteté de Shilo,