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– בְּנׇכְרִי שֶׁיֶּשְׁנוֹ תַּחַת יָדֶךָ, אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא בְּנׇכְרִי שֶׁאֵינוֹ תַּחַת יָדֶךָ? אָמַרְתָּ, וְכִי מָה אֶפְשָׁר לַעֲשׂוֹת לוֹ? הָא אֵין הַכָּתוּב מְדַבֵּר אֶלָּא בְּנׇכְרִי שֶׁיֶּשְׁנוֹ תַּחַת יָדֶךָ.
Cela indique que le verset est énoncé à l’égard d’un gentil qui est sous ton autorité, c’est-à-dire quelqu’un qui est soumis à la domination juive. Ou peut-être diras-tu que le verset est énoncé uniquement à l’égard d’un gentil qui n’est pas sous ton autorité. Cela n’est pas possible, car tu dis : Mais que peut-on lui faire pour le contraindre à obéir aux commandements de la Torah ? Par conséquent, le verset doit parler de nul autre que d’un gentil qui est sous ton autorité.
וּבִשְׁטָר. מְנָלַן? אָמַר עוּלָּא: אָמַר קְרָא: ״אִם אַחֶרֶת יִקַּח לוֹ״ – הִקִּישָׁהּ הַכָּתוּב לְאַחֶרֶת, מָה אַחֶרֶת מִקַּנְיָא בִּשְׁטָר – אַף אָמָה הָעִבְרִיָּה מִקַּנְיָא בִּשְׁטָר.
§ La michna enseigne : Un esclave hébreu peut être acquis par son maître au moyen d’argent ou au moyen d’un document. La Guemara demande : D’où déduisons-nous qu’il peut être acquis au moyen d’un document ? Oulla a dit : Le verset déclare au sujet d’une servante hébraïque : « S’il prend pour lui une autre femme » (Exode 21:10). Le verset met ainsi en parallèle une servante hébraïque avec une autre femme qui est fiancée : De même qu’une autre femme peut être acquise par son mari au moyen d’un document (voir 2a), de même, une servante hébraïque peut être acquise au moyen d’un document.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר: שְׁטַר אָמָה הָעִבְרִיָּה אָדוֹן כּוֹתְבוֹ, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר: אָב כּוֹתְבוֹ, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? דְּאִיתְּמַר: שְׁטַר אָמָה הָעִבְרִיָּה, מִי כּוֹתְבוֹ? רַב הוּנָא אָמַר: אָדוֹן כּוֹתְבוֹ, רַב חִסְדָּא אָמַר: אָב כּוֹתְבוֹ. הָנִיחָא לְרַב הוּנָא, אֶלָּא לְרַב חִסְדָּא מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara demande : Cela s’explique bien selon celui qui dit que le maître rédige le document d’une servante hébraïque, tout comme un document de fiançailles est rédigé par le mari. Mais selon celui qui dit que le père le rédige, à la manière d’un acte de vente, que peut-on dire ? Selon cette opinion, le document d’une servante hébraïque n’est pas semblable à un document de fiançailles. Comme il a été déclaré que des amoraïm étaient en désaccord à ce sujet : En ce qui concerne le document d’une servante hébraïque, qui le rédige ? Rav Houna dit : Le maître le rédige. Rav Ḥisda dit : Le père le rédige. Cela s’explique bien selon l’opinion de Rav Houna, mais selon l’opinion de Rav Ḥisda, que peut-on dire ?
אָמַר רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב: אָמַר קְרָא: ״לֹא תֵצֵא כְּצֵאת הָעֲבָדִים״ – אֲבָל נִקְנֵית הִיא כְּקִנְיַן עֲבָדִים. וּמַאי נִיהוּ – שְׁטָר.
Rav Aḥa bar Ya’akov a dit que cette halakha est dérivée d’une autre source. Le verset déclare au sujet d’une servante hébraïque : « Elle ne sortira pas comme sortent les esclaves mâles » (Exode 21:7). On peut en déduire : Mais elle peut être acquise par le mode d’acquisition des esclaves cananéens mâles. Et quel est ce mode d’acquisition ? C’est un document.
וְאֵימָא: אֲבָל נִקְנֵית הִיא כְּקִנְיַן עֲבָדִים, וּמַאי נִיהוּ – חֲזָקָה! אָמַר קְרָא: ״וְהִתְנַחַלְתֶּם אֹתָם לִבְנֵיכֶם אַחֲרֵיכֶם״ – אוֹתָם בַּחֲזָקָה, וְלֹא אַחֵר בַּחֲזָקָה.
La Guemara demande : Mais on peut dire que la déduction devrait être différente : Mais elle peut être acquise selon le mode de l’acquisition des esclaves cananéens, et quel est ce mode d’acquisition ? C’est la prise de possession. La Guemara répond qu’on ne peut pas interpréter ce verset de cette manière, car le verset dit au sujet des esclaves cananéens : « Et vous les transmettrez en héritage à vos enfants après vous » (Lévitique 25:46), ce qui indique que l’on peut acquérir seulement eux, c’est-à-dire les esclaves cananéens, par prise de possession, comme une parcelle de terre héritée, mais d’autres esclaves ne peuvent pas être acquis par prise de possession.
וְאֵימָא: אוֹתָם בִּשְׁטָר, וְלֹא אַחֵר בִּשְׁטָר! הָכְתִיב ״לֹא תֵצֵא כְּצֵאת הָעֲבָדִים״. וּמָה רָאִיתָ?
La Guemara demande : Mais si c’est le cas, on peut tout aussi bien dire qu’eux, les esclaves cananéens, peuvent être acquis par un document, tandis que d’autres ne peuvent pas être acquis par un document. La Guemara répond : N’est-il pas écrit : « Elle ne sortira pas comme sortent les esclaves mâles » (Exode 21:7), et cela est expliqué comme signifiant qu’elle, comme les autres esclaves, peut être acquise par un document. La Guemara demande : Puisque ces deux versets peuvent être expliqués de l’une ou l’autre manière, qu’as-tu vu qui t’a conduit à comparer une servante hébraïque à un esclave cananéen en ce qui concerne un document, et qu’est-ce qui t’a conduit à la distinguer d’un esclave cananéen en ce qui concerne l’acquisition par possession ? Peut-être que ce devrait être l’inverse, c’est-à-dire qu’elle est semblable à un esclave cananéen en ce qui concerne la possession et qu’elle en diffère quant à l’acquisition par un document ?
מִסְתַּבְּרָא, שְׁטָר הֲוָה לֵיהּ לְרַבּוֹיֵי, שֶׁכֵּן מוֹצִיאה בְּבַת יִשְׂרָאֵל. אַדְּרַבָּה, חֲזָקָה הֲוָה לֵיהּ לְרַבּוֹיֵי, שֶׁכֵּן קוֹנָה בְּנִכְסֵי הַגֵּר! בְּאִישׁוּת מִיהַת לָא אַשְׁכְּחַן. אִי בָּעֵית אֵימָא: לְהָכִי אַהֲנִי ״אִם אַחֶרֶת״.
La Guemara répond : Il est logique que un document doive être inclus dans l’acquisition d’un esclave, car un document est puissant en ce qu’il peut libérer une femme juive, sous la forme d’un acte de divorce. La Guemara rejette cet argument : Au contraire, la possession devrait être incluse, car elle peut effectuer une acquisition dans le cas des biens d’un converti mort sans laisser d’héritiers, alors qu’aucun autre mode ne peut être utilisé pour acquérir de tels biens. La Guemara répond : Néanmoins, en ce qui concerne le mariage, en tout état de cause, on ne trouve pas d’acquisition au moyen de la possession. Si vous le souhaitez, dites une autre réponse : C’est à cette fin, c’est-à-dire pour déterminer de quelle manière comparer une servante hébraïque à un esclave cananéen, que le verset « si il prend une autre », est efficace, car il indique que l’acquisition d’une servante hébraïque comprend un mode d’acquisition utilisé dans les fiançailles, à savoir un document.
וְרַב הוּנָא, הַאי ״לֹא תֵצֵא כְּצֵאת הָעֲבָדִים״ מַאי דָּרֵישׁ בֵּיהּ? הָהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ: שֶׁאֵינָהּ יוֹצְאָה בְּרָאשֵׁי אֵבָרִים כְּעֶבֶד. וְרַב חִסְדָּא? אִם כֵּן, לִכְתּוֹב קְרָא: ״לֹא תֵּצֵא כָּעֲבָדִים״, מַאי ״כְּצֵאת הָעֲבָדִים״? – שְׁמַע מִינַּהּ תַּרְתֵּי.
La Guemara demande : Et Rav Houna, qu’apprend-il de ce verset : « Elle ne sortira pas comme sortent les esclaves » (Exode 21:7) ? La Guemara répond : Il a besoin de ce verset pour enseigner qu’elle n’est pas libérée en raison d’une blessure aux extrémités, comme un esclave cananéen. Si un maître blesse l’un de ses membres, elle n’est pas affranchie, comme cela sera expliqué plus en détail ci-dessous. La Guemara demande : Et Rav Ḥisda, d’où déduit-il cette halakha ? La Guemara répond : Si tel est le cas, si le verset n’enseigne qu’une seule halakha, que le verset écrive : Elle ne sortira pas comme les esclaves. Quelle est la raison du terme supplémentaire « comme sortent les esclaves » ? Conclus-en deux conclusions de là : Elle n’est pas libérée en raison de membres blessés, et, comme un esclave, elle aussi peut être acquise au moyen d’un document.
וְקוֹנֶה אֶת עַצְמוֹ בְּשָׁנִים. דִּכְתִיב: ״שֵׁשׁ שָׁנִים יַעֲבֹד וּבַשְּׁבִעִת וְגוֹ׳״
§ La michna enseigne : Et un esclave hébreu peut s’acquérir lui-même après six ans de travail. La Guemara cite la source de cette halakha : Comme il est écrit : « Six ans il travaillera ; et la septième il sortira libre, sans paiement » (Exode 21:2).
בַּיּוֹבֵל. דִּכְתִיב: ״עַד שְׁנַת הַיֹּבֵל יַעֲבֹד עִמָּךְ״.
§ La michna déclare en outre qu’un esclave hébreu est affranchi lors de l’année du Jubilé. La Guemara explique que cela est ainsi, comme il est écrit : « Il travaillera avec toi jusqu’à l’année du Jubilé » (Lévitique 25:40).
בְּגִרְעוֹן כֶּסֶף. אָמַר חִזְקִיָּה: דְּאָמַר קְרָא: ״וְהׇפְדֵּה״ – מְלַמֵּד שֶׁמְּגָרַעַ[ת] פִּדְיוֹנָהּ וְיוֹצְאָה. תָּנָא: וְקוֹנֶה אֶת עַצְמוֹ בְּכֶסֶף וּבְשָׁוֶה כֶּסֶף וּבִשְׁטָר.
§ La michna enseigne qu’un esclave hébreu peut être libéré par déduction d’argent. Ḥizkiyya dit que la raison est que le verset déclare : « Alors elle sera rachetée » (Exode 21:8), ce qui enseigne que, si elle acquiert de l’argent et souhaite être émancipée avant que son terme ne soit accompli, elle déduit la valeur des années qu’elle n’a pas encore travaillées du coût de son rachat, et elle est émancipée. La même halakha s’applique à un esclave. Un tannaa enseigné : Et un esclave peut s’acquérir lui-même avec de l’argent, avec un objet ayant une valeur monétaire, et avec un document.
בִּשְׁלָמָא כֶּסֶף, דִּכְתִיב: ״מִכֶּסֶף מִקְנָתוֹ״; שָׁוֶה כֶּסֶף נָמֵי, ״יָשִׁיב גְּאֻלָּתוֹ״ אָמַר רַחֲמָנָא, לְרַבּוֹת שָׁוֶה כֶּסֶף כְּכֶסֶף; אֶלָּא הַאי שְׁטָר הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא דִּכְתַב לֵיהּ שְׁטָרָא אַדְּמֵיהּ, הַיְינוּ כֶּסֶף!
La Guemara commente : Soit, il peut être acquis au moyen de l’argent, comme il est écrit : « De l’argent pour lequel il a été acheté » (Lévitique 25:51). De même, il est également clair qu’il peut être acquis avec un objet ayant une valeur monétaire, car le Miséricordieux déclare : « Il rendra le prix de sa rédemption » (Lévitique 25:51), ce qui sert à inclure un objet de valeur monétaire, qui est considéré comme de l’argent. En d’autres termes, tout objet de valeur peut être utilisé pour racheter un esclave. Mais en ce qui concerne ce document mentionné ici, quelles sont les circonstances ? Si nous disons que l’esclave a rédigé un billet à ordre sur son propre argent, cela est la même chose que l’argent. Quelle est la différence entre les deux cas ?
אֶלָּא, שִׁיחְרוּר – שְׁטָר לְמָה לִי? לֵימָא לֵיהּ בְּאַפֵּי תְרֵי: ״זִיל״, אִי נָמֵי בְּאַפֵּי בֵּי דִינָא: ״זִיל״. אָמַר רָבָא: זֹאת אוֹמֶרֶת עֶבֶד עִבְרִי גּוּפוֹ קָנוּי, וְהָרַב שֶׁמָּחַל עַל גִּרְעוֹנוֹ – אֵין גִּרְעוֹנוֹ מָחוּל.
Au contraire, cela fait référence à un document d’affranchissement rédigé par le maître lorsque l’esclave est émancipé. La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin d’un document à cette fin ? Qu’il dise en présence de deux témoins : Va libre. Autrement, qu’il dise devant un tribunal : Va libre. Rava dit : Cela veut dire que le corps d’un esclave hébreu appartient à son maître, et qu’il ne s’agit pas simplement d’une dette monétaire. Et dans le cas d’un maître qui renonce à sa déduction, c’est-à-dire à l’argent que l’esclave doit rendre pour les années qu’il n’a pas encore servies, sa déduction n’est pas considérée comme abandonnée. Bien qu’on puisse renoncer verbalement à une dette monétaire, cela ne suffit pas pour libérer un esclave dont le corps appartient à son maître. Un document est requis pour rendre effective sa liberté.
יְתֵירָה עָלָיו, אָמָה הָעִבְרִיָּה. אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: אָמָה הָעִבְרִיָּה קוֹנָה אֶת עַצְמָהּ בְּמִיתַת הָאָב מֵרְשׁוּת אָדוֹן, מִקַּל וָחוֹמֶר: וּמָה סִימָנִין שֶׁאֵין מוֹצִיאִין מֵרְשׁוּת אָב – מוֹצִיאִין מֵרְשׁוּת אָדוֹן, מִיתָה שֶׁמּוֹצִיאָה מֵרְשׁוּת אָב – אֵינוֹ דִּין שֶׁמּוֹצִיאָה מֵרְשׁוּת אָדוֹן?
§ La michna enseigne qu’une servante hébraïque a un mode d’émancipation de plus qu’un esclave hébreu, car elle s’acquiert elle-même par des signes indiquant la puberté. Reish Lakish dit : Une servante hébraïque s’acquiert elle-même de l’autorité du maître par la mort de son père. Cela est dérivé par une inférence a fortiori : Si les signes indiquant la puberté, qui ne la libèrent pas de l’autorité de son père, puisque, bien qu’elle développe des signes de puberté, elle demeure sous l’autorité de son père à certains égards, néanmoins la libèrent de l’autorité du maître, n’est-il pas logique que la mort, qui la libère entièrement de l’autorité de son père, doive la libérer de l’autorité de son maître ?
מֵיתִיבִי רַב הוֹשַׁעְיָא: יְתֵירָה עָלָיו אָמָה הָעִבְרִיָּה שֶׁקּוֹנָה אֶת עַצְמָהּ בְּסִימָנִין. וְאִם אִיתָא, נִיתְנֵי נָמֵי מִיתַת הָאָב! תְּנָא וְשַׁיַּיר.
Rav Hoshaya soulève une objection à partir de la michna : Une servante hébraïque a un mode d’émancipation de plus que un esclave hébreu, car elle s’acquiert elle-même par des signes indiquant la puberté. Et s’il en est ainsi qu’elle s’acquiert aussi elle-même par la mort de son père, comme l’a affirmé Reish Lakish, que la michna enseigne aussi qu’elle est libérée par la mort du père. La Guemara répond : L’absence d’une déclaration explicite n’est pas une preuve, car la michna a enseigné une différence entre un esclave mâle et une servante et a omis d’autres.
מַאי שַׁיַּיר דְּהַאי שַׁיַּיר? שַׁיַּיר מִיתַת הָאָדוֹן. אִי מִשּׁוּם מִיתַת הָאָדוֹן, לָאו שִׁיּוּרָא הוּא, דְּכֵיוָן דְּאִיכָּא נָמֵי בְּאִישׁ – לָא קָתָנֵי.
La Guemara demande : Quoi d’autre a-t-il omis pour avoir omis cela ? Le tanna ne laisserait certainement pas de côté une seule halakha. La Guemara répond : Le tannaa omis la mort du maître. En cas de mort du maître, la servante hébraïque est émancipée et n’est pas héritée par les héritiers du maître. La Guemara rejette cette suggestion : Si c’est à cause de la mort du maître, ce n’est pas une omission. La raison est que, puisqu’il existe aussi une halakha similaire concernant un homme, c’est-à-dire un esclave percé, la michna n’enseigne pas ce cas.
וְאֶלָּא נִיתְנֵי! תַּנָּא דָּבָר שֶׁיֵּשׁ לוֹ קִצְבָה קָתָנֵי, דָּבָר שֶׁאֵין לוֹ קִצְבָה – לָא קָתָנֵי.
Mais s'il en est ainsi, la question demeure : Au contraire, qu'il enseigne qu'elle est émancipée par la mort de son père. La Guemara répond : Le tanna dans la michna enseigne une chose qui a un moment fixé, et n'enseigne pas une chose qui n'a pas de moment fixé, par exemple, la mort de son père.
וְהָא סִימָנִין, דְּאֵין לָהֶם קִצְבָה, וְקָתָנֵי! אָמַר רַב סָפְרָא: אֵין לָהֶם קִצְבָה לְמַעְלָה, אֲבָל יֵשׁ לָהֶם קִצְבָה
La Guemara soulève une difficulté : Mais il y a le cas des signes indiquant la puberté, qui n’ont pas de moment fixé, puisque les jeunes femmes manifestent ces signes de puberté à des âges différents, et pourtant elle enseigne quand même ce mode d’émancipation. Rav Safra dit : Certes, ces signes n’ont pas de moment maximal fixé, car dès qu’elle atteint l’âge de douze ans, elle est émancipée chaque fois qu’elle développe ces signes, mais ils ont bien un moment fixé

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