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חֲלַל סוּכָּה תְּנַן, חֲלַל מָבוֹי תְּנַן.
de même que ce que nous avons appris dans la michna, concernant l’invalidité d’une soukka de plus de vingt coudées de hauteur, se réfère à l’espace intérieur de la soukka ; et ce que nous avons appris dans la michna, à savoir qu’une poutre transversale enjambant une ruelle de plus de vingt coudées doit être abaissée, se réfère à l’espace à l’entrée de la ruelle sous la poutre transversale.
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְרָבָא, תַּנְיָא דִּמְסַיַּיע לָךְ: מָבוֹי שֶׁהוּא גָּבוֹהַּ מֵעֶשְׂרִים אַמָּה יוֹתֵר מִפִּתְחוֹ שֶׁל הֵיכָל יְמַעֵט. וְהֵיכָל גּוּפוֹ חֲלָלוֹ עֶשְׂרִים.
Rav Pappa dit à Rava : Une baraita a été enseignée qui appuie ton opinion : si la poutre transversale qui enjambe l’entrée d’une ruelle est à plus de vingt coudées du sol, plus haute que l’entrée du Sanctuaire, il faut en diminuer la hauteur. Or l’espace de l’entrée du Sanctuaire lui-même avait vingt coudées de haut, et son toit était à plus de vingt coudées. Apparemment, les vingt coudées mentionnées au sujet d’une soukka et d’une ruelle se réfèrent à l’espace sous la couverture et la poutre transversale.
אֵיתִיבֵיהּ רַב שִׁימִי בַּר רַב אָשֵׁי לְרַב פָּפָּא: כֵּיצַד הָיָה עוֹשֶׂה — מַנִּיחַ קוֹרָה מִשְּׂפַת עֶשְׂרִים וּלְמַטָּה!
Rav Shimi bar Rav Ashi souleva une objection à Rav Pappa à partir de la Tosefta : Comment, précisément, faisait-il cela ? Il place la poutre transversale à partir de la limite de vingt coudées et en dessous. Apparemment, toute la poutre transversale doit se trouver à moins de vingt coudées du sol, et si une quelconque partie s’élève au-dessus de vingt, elle est invalide.
אֵימָא: ״וּלְמַעְלָה״. וְהָא ״לְמַטָּה״ קָתָנֵי!
Rav Pappa répondit : Corrige la Tosefta et dis : À partir du bord de vingt coudées et au-dessus. Rav Shimi rétorqua : Mais n’est-il pas enseigné : Et au-dessous ? Quelle justification y a-t-il à renverser complètement le sens de la Tosefta ?
הָא קָא מַשְׁמַע לַן, דִּלְמַטָּה כִּלְמַעְלָה: מָה לְמַעְלָה חֲלָלָהּ עֶשְׂרִים, אַף לְמַטָּה חֲלָלָהּ עֲשָׂרָה.
Rava a expliqué qu’il n’est pas nécessaire de corriger le libellé de la baraita, mais seulement de la réinterpréter. La baraitanous enseigne ce qui suit : La halakhaci-dessous est comme la halakhaci-dessus. De même qu’au-dessus, en ce qui concerne la hauteur maximale de la poutre transversale, c’est l’espace sous la poutre transversale qui ne peut pas dépasser vingt coudées, de même ci-dessous, en ce qui concerne la hauteur minimale de la poutre transversale, c’est l’espace sous la poutre transversale qui ne peut pas être inférieur à dix palmes. Cependant, une poutre transversale placée à moins de dix palmes du sol est invalide et ne rend pas permis de porter à l’intérieur de la ruelle.
אָמַר אַבָּיֵי מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב נַחְמָן: אַמַּת סוּכָּה וְאַמַּת מָבוֹי בְּאַמָּה בַּת חֲמִשָּׁה, אַמַּת כִּלְאַיִם בְּאַמָּה בַּת שִׁשָּׁה.
La Guemara examine la mesure de la coudée mentionnée dans la michna et ailleurs. Abaye a dit au nom de Rav Naḥman : La coudée mentionnée au sujet des halakhot de la sukka et la coudée mentionnée en lien avec les halakhot d’une ruelle est une petite coudée composée de cinq palmes. En revanche, la coudée des mélanges interdits de diverses espèces de semences est une grande coudée composée de six palmes. Apparemment, Rav Naḥman statue avec rigueur dans tous les cas.
אַמַּת מָבוֹי בְּאַמָּה בַּת חֲמִשָּׁה, לְמַאי הִלְכְתָא? לְגוֹבְהוֹ וּלְפִירְצַת מָבוֹי.
La Guemara précise : La coudée d’une ruelle est une coudée composée de cinq palmes. À quelle halakha cette règle s’applique-t-elle ? Elle s’applique à la question de la hauteur de la poutre transversale enjambant une ruelle, qui ne doit pas dépasser vingt coudées de haut, et à la brèche d’une ruelle, qui ne doit pas dépasser dix coudées de large.
וְהָא אִיכָּא מֶשֶׁךְ מָבוֹי בְּאַרְבַּע אַמּוֹת, דִּלְקוּלָּא!
La Guemara pose une question : Mais n’y a-t-il pas aussi la question de la longueur minimale d’une ruelle ? Pour que le port dans une ruelle soit permis au moyen d’un poteau latéral ou d’une poutre transversale, elle doit mesurer au moins quatre coudées de long. Dans ce cas, mesurer la ruelle avec de petites coudées conduira à une indulgence.
כְּמַאן דְּאָמַר בְּאַרְבָּעָה טְפָחִים.
La Guemara résout cette difficulté : Rav Naḥman soutient, conformément à celui qui a dit, que la longueur d’une ruelle n’a besoin d’être que de quatre palmes. Cependant, une coudée mentionnée dans le contexte d’une ruelle est toujours une petite coudée, ce qui constitue une rigueur.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא, בְּאַרְבַּע אַמּוֹת — וְרוֹב אַמּוֹת קָאָמַר.
La Guemara propose une solution alternative : Et si tu veux, dis plutôt qu’en réalité Rav Naḥman soutient l’opinion selon laquelle la longueur d’une ruelle doit être de quatre coudées, et dans ce cas, la ruelle est mesurée avec de grandes coudées de six palmes, par mesure de rigueur. Lorsqu’il dit que la coudée d’une ruelle est une coudée de cinq palmes, il parle de la majorité des coudées, mais non de toutes les coudées mentionnées dans le contexte d’une ruelle.
אַמַּת סוּכָּה בְּאַמָּה בַּת חֲמִשָּׁה, לְמַאי הִלְכְתָא? לְגוֹבְהָהּ וּלְדוֹפֶן עֲקוּמָּה.
Rav Naḥman a dit que la coudée d’une sukka est une petite coudée composée de cinq palmes. La Guemara demande : À quelle halakha cette décision s’applique-t-elle ? Elle s’applique à la halakha régissant sa hauteur, c’est-à-dire qu’une sukka ne peut pas dépasser vingt coudées de hauteur, et à la halakha d’un mur courbe. Une sukka est considérée comme valide s’il y a jusqu’à quatre coudées de couverture invalide, à condition que cette couverture soit adjacente à l’un des murs de la sukka. Dans ce cas, la couverture invalide est considérée comme une extension du mur, c’est-à-dire que le mur est considéré comme courbe et, par conséquent, toute la sukka est valide. En ce qui concerne les deux halakhot, la décision est rigoureuse et la distance est mesurée avec de petites coudées.
וְהָא אִיכָּא מֶשֶׁךְ סוּכָּה בְּאַרְבַּע אַמּוֹת, דִּלְקוּלָּא! דְּתַנְיָא, רַבִּי אוֹמֵר: אוֹמֵר אֲנִי, כׇּל סוּכָּה שֶׁאֵין בָּהּ אַרְבַּע אַמּוֹת עַל אַרְבַּע אַמּוֹת פְּסוּלָה!
La Guemara demande : Mais n’y a-t-il pas aussi la halakha de la longueur minimale d’une soukka, qui doit mesurer au moins quatre coudées de long ? Si elle est mesurée avec de petites coudées, cela entraînera une indulgence. Comme il a été enseigné dans une baraita : Rabbi Yehouda HaNassi dit : Je dis que toute soukka qui n’a pas en elle une surface d’au moins quatre coudées sur quatre coudées est invalide.
כְּרַבָּנַן, דְּאָמְרִי: אֲפִילּוּ אֵינָהּ מַחְזֶקֶת אֶלָּא רֹאשׁוֹ וְרוּבּוֹ וְשׁוּלְחָנוֹ.
La Guemara résout cette difficulté : Rav Naḥman soutient, conformément à l’opinion des Sages, qui disent : Une soukka est valide même si elle ne contient que la tête d’une personne, la majeure partie de son corps et sa table.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: לְעוֹלָם רַבִּי הִיא, וְרוֹב אַמּוֹת קָאָמַר.
La Guemara propose une autre solution : Et si tu veux, dis plutôt : En réalité, l’affirmation de Rav Naḥman reste valable même si elle est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi selon laquelle une soukka doit mesurer au moins quatre coudées de long. En effet, la soukka est mesurée avec de grandes coudées de six palmes, ce qui constitue une rigueur. Et, lorsqu’il dit que la coudée d’une soukka est une coudée de cinq palmes, il parle de la plupart, mais non de toutes, les coudées mentionnées au sujet de la soukka.
אַמַּת כִּלְאַיִם בְּאַמָּה בַּת שִׁשָּׁה, לְמַאי הִילְכְתָא? לְקָרַחַת הַכֶּרֶם וְלִמְחוֹל הַכֶּרֶם.
La Guemara continue : Comme indiqué ci-dessus, Rav Naḥman a dit que la coudée d’un mélange interdit de diverses espèces de semences est une coudée composée de six palmes. La Guemara demande : À quelle halakha cette décision s’applique-t-elle ? Elle s’applique à la halakha d’une clairière dans un vignoble et à la halakha du périmètre d’un vignoble.
דִּתְנַן: קָרַחַת הַכֶּרֶם, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: עֶשְׂרִים וְאַרְבַּע אַמּוֹת, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: שֵׁשׁ עֶשְׂרֵה אַמּוֹת. וּמְחוֹל הַכֶּרֶם, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: שֵׁשׁ עֶשְׂרֵה אַמּוֹת, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה אַמּוֹת.
Comme nous l’avons appris dans une michna du traité Kilayim : En ce qui concerne une clairière dans un vignoble, Beit Shammaï disent : sa mesure est de vingt-quatre coudées, et Beit Hillel disent : seize coudées. En ce qui concerne le périmètre d’un vignoble, Beit Shammaï disent : seize coudées, et Beit Hillel disent : douze coudées.
אֵיזוֹ הִיא קָרַחַת הַכֶּרֶם? כֶּרֶם שֶׁחָרַב אֶמְצָעִיתוֹ, אֵין שָׁם שֵׁשׁ עֶשְׂרֵה אַמּוֹת לֹא יָבִיא זֶרַע לְשָׁם. הָיוּ שָׁם שֵׁשׁ עֶשְׂרֵה אַמָּה — נוֹתֵן לוֹ כְּדֵי עֲבוֹדָתוֹ, וְזוֹרֵעַ אֶת הַמּוֹתָר.
La michna explique : Qu’est-ce qu’une clairière dans une vigne ? Il s’agit d’une vigne dont la partie centrale a été dégarnie de ceps. S’il n’y a pas seize coudées de largeur dans la clairière, on ne peut pas apporter des semences étrangères et les semer là, en raison de l’interdiction de la Torah de semer d’autres cultures dans une vigne (Deutéronome 22:9). S’il y avait seize coudées de largeur dans la clairière, on accorde à la vigne son espace de travail requis, c’est-à-dire qu’on laisse quatre coudées le long de chaque côté des ceps sans semer afin de faciliter leur culture, et il sème le reste de la zone dégarnie avec des cultures étrangères.
וְאֵיזֶהוּ מְחוֹל הַכֶּרֶם — בֵּין כֶּרֶם לַגָּדֵר. אֵין שָׁם שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה אַמָּה, לֹא יָבִיא זֶרַע לְשָׁם. הָיוּ שָׁם שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה אַמָּה — נוֹתֵן לוֹ כְּדֵי עֲבוֹדָתוֹ, וְזוֹרֵעַ אֶת הַשְּׁאָר.
La michna continue : Quel est le périmètre d’une vigne ? C’est l’espace vide entre la vigne et la clôture qui l’entoure. S’il n’y a pas douze coudées dans cet espace, on ne peut pas apporter des semences étrangères et les semer là. S’il y avait douze coudées dans cet espace, il accorde à la vigne sa zone de travail requise, quatre coudées, et il sème le reste.
וְהָא אִיכָּא רְצוּפִים בְּאַרְבַּע אַמּוֹת, דִּלְקוּלָּא! דִּתְנַן: כֶּרֶם הַנָּטוּעַ עַל פָּחוֹת מֵאַרְבַּע אַמּוֹת, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אֵינוֹ כֶּרֶם. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: כֶּרֶם, וְרוֹאִין אֶת הָאֶמְצָעִיִּים כְּאִילּוּ אֵינָם.
La Guemara soulève une difficulté : Mais n’y a-t-il pas aussi la halakha des vignes plantées consécutivement, à l’intérieur de quatre coudées les unes des autres, au sujet de laquelle mesurer la distance avec de grandes coudées conduirait à une indulgence ? Comme nous l’avons appris dans une michna : En ce qui concerne un vignoble qui a été planté en rangées consécutives avec moins de quatre coudées entre elles, Rabbi Shimon dit : Puisque les rangées sont plantées si près les unes des autres, ce n’est pas considéré comme un vignoble, et si quelqu’un y plante d’autres cultures, il n’est pas passible. Et les Sages disent : C’est un vignoble, et l’on considère les vignes du milieu, celles plantées entre deux rangées correctement espacées, comme si elles n’étaient pas là. Celui qui y plante d’autres cultures est effectivement passible. Selon l’opinion de Rabbi Shimon, mesurer la distance entre les rangées avec de grandes coudées conduit à une indulgence.
כְּרַבָּנַן, דְּאָמְרִי הָוֵי כֶּרֶם. וְאִיבָּעֵית אֵימָא: לְעוֹלָם רַבִּי שִׁמְעוֹן, וְרוֹב אַמּוֹת קָאָמַר.
La Guemara résout la difficulté : Rav Naḥman a fait sa déclaration conformément à l’opinion des Sages, qui disent qu’une vigne plantée densément est une vigne. Et si tu veux, dis plutôt : En réalité, la déclaration de Rav Naḥman reste valable même si elle est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon, selon laquelle une vigne plantée densément n’est pas une vigne, et la distance entre les rangées est mesurée avec de petites coudées de cinq palmes, par rigueur. Lorsqu’il dit que la coudée des espèces diverses de semences est une coudée de six palmes, il parle de la plupart, mais non de toutes, les coudées mentionnées au sujet d’un mélange interdit d’espèces diverses de semences.
וְרָבָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב נַחְמָן אָמַר: כׇּל אַמּוֹת בְּאַמָּה בַּת שִׁשָּׁה, אֶלָּא: הַלָּלוּ שׂוֹחֲקוֹת, וְהַלָּלוּ עֲצֵבוֹת.
Ce qui précède reposait sur la décision de Rav Naḥman selon Abaye. Mais Rava a dit au nom de Rav Naḥman : Toutes les coudées mentionnées dans les mesures des Sages consistaient en une coudée de six palmes. Cependant, celles-ci, les coudées mentionnées au sujet des espèces diverses de semences, sont mesurées avec des palmes larges, les doigts écartés, tandis que celles-là, les coudées mentionnées au sujet d’une ruelle et d’une soucca, sont mesurées avec des palmes resserrées, les doigts joints.
מֵיתִיבִי: כׇּל אַמּוֹת שֶׁאָמְרוּ חֲכָמִים בְּאַמָּה בַּת שִׁשָּׁה, וּבִלְבַד
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : Toutes les coudées mentionnées par les Sages sont des coudées de six palmes, à condition que

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