חַבְטִינְהוּ, לָא אֲכַל. נַקְּרִינְהוּ, לָא אֲכַל. אֲמַר לְהוּ: דִּלְמָא לָא מְעַשְּׂרָן? עַשְּׂרִינְהוּ, וַאֲכַל. אָמַר: עֲנִיָּיה זוֹ הוֹלֶכֶת לַעֲשׂוֹת רְצוֹן קוֹנָהּ, וְאַתֶּם מַאֲכִילִין אוֹתָהּ טְבָלִים!
Les hôtes ont tamisé l’orge avec un ustensile, mais l’âne n’en a pas mangé. Ils ont séparé la balle de l’orge à la main, mais l’âne n’en a pas mangé. Ils se demandaient pourquoi l’âne ne voulait pas manger l’orge. Rabbi Pineḥas ben Ya’ir a dit à ses hôtes : Peut-être que l’orge n’a pas été prélevée de la dîme. Ils en ont prélevé la dîme et l’âne en a mangé. Rabbi Pineḥas ben Ya’ir a dit : Cette pauvre bête va accomplir la volonté de son Créateur, et vous la nourrissez avec une production non prélevée de la dîme ? Rabbi Zeira faisait référence à cet âne lorsqu’il parlait de Dieu empêchant que des mésaventures surviennent par l’intermédiaire des animaux des justes.
וּמִי מִיחַיְּיבָא? וְהָתְנַן: הַלּוֹקֵחַ לְזֶרַע, וְלִבְהֵמָה, וְקֶמַח לְעוֹרוֹת, וְשֶׁמֶן לַנֵּר, וְשֶׁמֶן לָסוּךְ בּוֹ אֶת הַכֵּלִים – פָּטוּר מֵהַדְּמַאי.
La Guemara demande : Et une personne qui achète du grain qui est demai afin de nourrir son animal est-elle tenue d’en prélever la dîme ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Demai 1:3) : Celui qui achète du grain au marché pour semer ou pour nourrir un animal, ou de la farine pour traiter des peaux, ou de l’huile pour allumer une lampe, ou de l’huile pour enduire des ustensiles est exempt de l’obligation de prélever la dîme sur le demai ?
הָתָם הָא אִתְּמַר עֲלַהּ, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁלְּקָחָן מִתְּחִלָּה לִבְהֵמָה, אֲבָל לְקָחָן מִתְּחִלָּה לְאָדָם וְנִמְלַךְ עֲלֵיהֶם לִבְהֵמָה – חַיָּיב לְעַשֵּׂר. וְהָתַנְיָא: הַלּוֹקֵחַ פֵּירוֹת מִן הַשּׁוּק לַאֲכִילָה וְנִמְלַךְ עֲלֵיהֶן לִבְהֵמָה – הֲרֵי זֶה לֹא יִתֵּן לֹא לִפְנֵי בְּהֶמְתּוֹ וְלֹא לִפְנֵי בֶּהֱמַת חֲבֵרוֹ אֶלָּא אִם כֵּן עִישֵּׂר.
La Guemara répond : Là-bas, il a été déclaré au sujet de cette michna que Rabbi Yoḥanan dit : Ils ont enseigné cela seulement dans un cas où quelqu’un a acheté ces articles initialement pour l’animal ou pour les autres usages énumérés dans la michna, mais s’il les a achetés initialement pour une personne puis a reconsidéré ses intentions à leur sujet et a décidé de les utiliser pour un animal, il est tenu de prélever la dîme sur le demai. Et il est enseigné dans une baraita à l’appui de cette compréhension : Dans le cas de quelqu’un qui achète des produits au marché pour la consommation humaine, puis reconsidère son intention à leur sujet et décide de les utiliser pour un animal, cette personne ne peut ni les placer devant son animal ni devant l’animal d’un autre à moins d’avoir prélevé la dîme sur les produits.
שְׁמַע רַבִּי, נְפַק לְאַפֵּיהּ, אֲמַר לֵיהּ: רְצוֹנְךָ סְעוֹד אֶצְלִי? אָמַר לוֹ: הֵן. צָהֲבוּ פָּנָיו שֶׁל רַבִּי.
Rabbi Yehouda HaNassi apprit que Rabbi Pineḥas ben Ya’ir était arrivé, et il sortit à sa rencontre. Rabbi Yehouda HaNassi lui dit : Est-ce ton désir de dîner avec moi ? Rabbi Pineḥas ben Ya’ir lui dit : Oui. Le visage de Rabbi Yehouda HaNassi rayonna [tzahavu], car il était bien connu que Rabbi Pineḥas ben Ya’ir n’acceptait pas les invitations à dîner chez les autres.
אָמַר לוֹ: כִּמְדוּמֶּה אַתָּה שֶׁמּוּדָּר הֲנָאָה מִיִּשְׂרָאֵל אֲנִי? יִשְׂרָאֵל קְדוֹשִׁים הֵן, יֵשׁ רוֹצֶה וְאֵין לוֹ, וְיֵשׁ שֶׁיֵּשׁ לוֹ וְאֵינוֹ רוֹצֶה, וּכְתִיב: ״אַל תִּלְחַם אֶת לֶחֶם רַע עָיִן וְאַל תִּתְאָיו לְמַטְעַמֹּתָיו כִּי כְּמוֹ שָׁעַר בְּנַפְשׁוֹ כֶּן הוּא אֱכוֹל וּשְׁתֵה יֹאמַר לָךְ וְלִבּוֹ בַּל עִמָּךְ״, וְאַתָּה רוֹצֶה וְיֵשׁ לְךָ.
Rabbi Pineḥas ben Ya’ir dit à Rabbi Yehuda HaNasi : Penses-tu qu’il m’est interdit par vœu de tirer profit du peuple juif ? Au contraire, le peuple juif est saint. J’évite d’accepter des invitations, car il y a quelqu’un qui veut inviter des convives à manger chez lui mais il n’a pas les moyens, et je ne veux pas profiter d’un repas que mon hôte ne peut pas se permettre. Et il y a quelqu’un qui a les moyens mais ne veut pas recevoir des convives, et au sujet de ces gens il est écrit : « Ne mange pas le pain de celui qui a l’œil mauvais, et ne convoite pas ses friandises. Car telles sont les pensées de son âme, tel il est : “Mange et bois”, te dit-il ; mais son cœur n’est pas avec toi » (Proverbes 23:6–7). Mais toi, tu veux inviter des convives à manger avec toi, et tu as les moyens.
מִיהָא הַשְׁתָּא מְסַרְהֵיבְנָא, דִּבְמִלְּתָא דְּמִצְוָה קָא טָרַחְנָא, כִּי הָדַרְנָא אָתֵינָא עָיֵילְנָא לְגַבָּךְ.
Mais maintenant je suis pressé [mesarheivna], car je suis occupé à l’accomplissement d’une affaire impliquant une mitsva. Quand je reviendrai, j’entrerai pour dîner avec vous.
כִּי אֲתָא, אִיתְרְמִי עָל בְּהָהוּא פִּיתְחָא דַּהֲווֹ קָיְימִין בֵּיהּ כּוּדַנְיָיתָא חִוָּורָתָא, אָמַר: מַלְאַךְ הַמָּוֶת בְּבֵיתוֹ שֶׁל זֶה וַאֲנִי אֶסְעוֹד אֶצְלוֹ?
Lorsque Rabbi Pineḥas ben Ya’ir revint, il se trouva qu’il entra par cette entrée où se tenaient des mules blanches. Il dit : L’Ange de la Mort est dans la maison de cette personne, et je mangerais avec lui ? Les mules blanches étaient connues pour être des animaux dangereux.
שְׁמַע רַבִּי נְפַק לְאַפֵּיהּ, אֲמַר לֵיהּ: מְזַבֵּנְינָא לְהוּ, אֲמַר לֵיהּ: ״וְלִפְנֵי עִוֵּר לֹא תִתֵּן מִכְשֹׁל״.
Rabbi Yehouda HaNassi entendit le commentaire de Rabbi Pineḥas ben Ya’ir et sortit à sa rencontre. Il lui dit : Je vendrai les mules. Rabbi Pineḥas ben Ya’ir lui dit : Ce faisant, tu transgresseras l’interdiction : « Ne mets pas d’obstacle devant l’aveugle » (Lévitique 19:14), car il est interdit à tout Juif de garder en sa possession un animal nuisible.
מַפְקַרְנָא לְהוּ, מַפְּשַׁתְּ הֶיזֵּקָא. עָקַרְנָא לְהוּ, אִיכָּא צַעַר בַּעֲלֵי חַיִּים. קָטֵילְנָא לְהוּ, אִיכָּא ״בַּל תַּשְׁחִית״.
Rabbi Yehouda HaNassi lui dit : Je déclarerai les mules sans propriétaire. Rabbi Pineḥas ben Ya’ir lui dit : Tu vas ainsi accroître le dommage, car il n’y aura pas de propriétaire pour les retenir. Rabbi Yehouda HaNassi lui dit : Je leur retirerai les sabots afin qu’elles ne puissent pas ruer et causer des dommages. Rabbi Pineḥas ben Ya’ir lui dit : Il y a l’obligation de prévenir la souffrance des animaux, et tu la violeras. Rabbi Yehouda HaNassi lui dit : Je les tuerai. Rabbi Pineḥas ben Ya’ir lui dit : Il y a l’interdiction : Ne détruis pas des objets de valeur.
הֲוָה קָא מְבַתֵּשׁ בֵּיהּ טוּבָא, גְּבַהּ טוּרָא בֵּינַיְיהוּ, בָּכָה רַבִּי וְאָמַר: מָה בְּחַיֵּיהֶן כָּךְ, בְּמִיתָתָן עַל אַחַת כַּמָּה וְכַמָּה! דְּאָמַר רַבִּי חָמָא בַּר חֲנִינָא: גְּדוֹלִים צַדִּיקִים בְּמִיתָתָן יוֹתֵר מִבְּחַיֵּיהֶן, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַיְהִי הֵם קוֹבְרִים אִישׁ וְהִנֵּה רָאוּ הַגְּדוּד וַיַּשְׁלִיכוּ אֶת הָאִישׁ בְּקֶבֶר אֱלִישָׁע וַיֵּלֶךְ וַיִּגַּע הָאִישׁ בְּעַצְמוֹת אֱלִישָׁע וַיְחִי וַיָּקׇם עַל רַגְלָיו״.
Rabbi Yehuda HaNasi le suppliait avec insistance d’entrer dans sa maison, jusqu’à ce qu’une montagne s’éleva entre eux et que Rabbi Yehuda HaNasi ne puisse plus lui parler. Rabbi Yehuda HaNasi pleura et dit : Si de leur vivant les justes sont à ce point grands, après leur mort cela est d’autant plus vrai. La Guemara commente : C’est comme le dit Rabbi Ḥama bar Ḥanina : Les justes sont plus grands après leur mort que de leur vivant, comme il est dit : « Et il arriva, comme ils enterraient un homme, qu’ils aperçurent une troupe de pillards ; ils jetèrent l’homme dans le tombeau d’Élisée ; et dès que l’homme toucha les os d’Élisée, il reprit vie et se tint sur ses pieds » (II Rois 13:21).
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְאַבָּיֵי: וְדִילְמָא לְקַיּוֹמֵי בֵּיהּ בִּרְכְּתָא דְּאֵלִיָּהוּ, דִּכְתִיב: ״וִיהִי נָא פִּי שְׁנַיִם בְּרוּחֲךָ אֵלָי״? אֲמַר לֵיהּ: אִי הָכִי, הַיְינוּ דְּתַנְיָא: עַל רַגְלָיו עָמַד, וּלְבֵיתוֹ לֹא הָלַךְ!
Rav Pappa dit à Abaye : Cette preuve tirée du cas d’Élisée, selon laquelle les justes sont plus grands après la mort, n’est pas valable. Et peut-être cela s’est-il produit afin d’accomplir, à l’égard d’Élisée, la bénédiction d’Élie, comme il est écrit : « S’il te plaît, qu’une double portion de ton esprit soit sur moi » (II Rois 2:9). Élie a ramené un mort à la vie, et celui-ci est le second ressuscité par Élisée. Abaye dit à Rav Pappa : Si tel est le cas, cela est-il conforme à ce qui est enseigné dans une baraita : Le mort se leva sur ses pieds mais ne rentra pas chez lui, ce qui indique qu’il n’avait pas véritablement été ramené à la vie ?
אֶלָּא בְּמָה אִיקַּיַּים? כִּדְאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: שֶׁרִיפֵּא צָרַעַת נַעֲמָן, שֶׁהִיא שְׁקוּלָה כְּמֵת, שֶׁנֶּאֱמַר: ״אַל נָא תְהִי כַּמֵּת״.
La Guemara demande : Mais si tel est le cas, de quelle manière la bénédiction d’Élie s’est-elle accomplie ? C’est comme le dit Rabbi Yoḥanan : la bénédiction s’est accomplie lorsqu’il guérit la lèpre de Naaman, car un lépreux est considéré comme un mort, comme il est dit au sujet de Myriam lorsqu’elle fut frappée de lèpre : "De grâce, qu’elle ne soit pas comme une morte" (Nombres 12:12).
אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: לָמָּה נִקְרָא שְׁמָן ״יֵמִים״ – שֶׁאֵימָתָם מוּטֶּלֶת עַל הַבְּרִיּוֹת, דְּאָמַר רַבִּי חֲנִינָא: מִיָּמַי לֹא שְׁאָלַנִי אָדָם עַל מַכַּת פִּרְדָּה לְבָנָה וְחָיָה. וְהָא קָחָזֵינָא דְּחָיֵי! אֵימָא: ״וְחָיָית״, וְהָא קָחָזֵינָא דְּמִיתַּסֵּי! דְּחִיוָּורָן רֵישׁ כַּרְעַיְיהוּ קָא אָמְרִינַן.
À propos des mules blanches, qui furent comparées à l’Ange de la Mort, Rabbi Yehoshua ben Levi dit : Pourquoi les mules sont-elles appelées yemim (voir Genèse 36:24) ? C’est parce que leur terreur [eimatam] est jetée sur toutes les créatures, comme le dit Rabbi Ḥanina : Durant tous mes jours, aucun homme ne m’a interrogé au sujet d’une blessure qui lui aurait été causée par une mule blanche et n’a survécu, ce qui indique qu’elles sont extrêmement dangereuses. La Guemara demande : Mais n’avons-nous pas vu que certaines personnes survivent après avoir été blessées par une mule blanche ? La Guemara répond : Dis plutôt qu’aucun homme ne m’a interrogé au sujet d’une blessure qui lui aurait été causée par une mule et que la blessure a guéri. La Guemara demande : Mais n’avons-nous pas vu que de telles blessures guérissent ? La Guemara répond : La blessure dont nous disons qu’elle ne guérit pas est celle causée par une mule dont le haut des pattes est blanc.
״אֵין עוֹד מִלְּבַדּוֹ״ – אָמַר רַבִּי חֲנִינָא: וַאֲפִילּוּ כְּשָׁפִים. הָהִיא אִיתְּתָא דַּהֲוָת קָא מְהַדְּרָא לְמִישְׁקַל עַפְרָא מִתּוּתֵי כַּרְעֵיהּ דְּרַבִּי חֲנִינָא, אֲמַר לַהּ: שְׁקוּלִי, לָא מִסְתַּיְּיעָא מִילְּתִיךְ, ״אֵין עוֹד מִלְבַדּוֹ״ כְּתִיב. וְהָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לָמָּה נִקְרָא שְׁמָן כְּשָׁפִים – שֶׁמַּכְחִישִׁין פָּמַלְיָא שֶׁל מַעְלָה! שָׁאנֵי רַבִּי חֲנִינָא דִּנְפִישָׁא זְכוּתֵיהּ.
La Guemara rapporte d’autres déclarations de Rabbi Ḥanina : Au sujet du verset : « Il n’y en a point d’autre que Lui » (Deutéronome 4:35), Rabbi Ḥanina dit : Et même la sorcellerie est sans effet contre la volonté de Dieu. La Guemara raconte : Il y avait une certaine femme qui essayait de prendre de la poussière sous les pieds de Rabbi Ḥanina afin de pratiquer la sorcellerie contre lui et de lui nuire. Rabbi Ḥanina lui dit : Prends la poussière, mais cela sera sans effet pour toi, car il est écrit : « Il n’y en a point d’autre que Lui. » La Guemara demande : Mais Rabbi Yoḥanan ne dit-il pas : Pourquoi la sorcellerie est-elle appelée keshafim ? C’est un acronyme de makhḥishin pamalya shel mala, c’est-à-dire : qu’ils diminuent la cour céleste [pamalya], ce qui indique qu’ils agissent à l’encontre de la volonté de Dieu. La Guemara répond : Rabbi Ḥanina est différent, car, puisque son mérite est grand, la sorcellerie n’a aucun effet sur lui.
וְאָמַר רַבִּי חֲנִינָא: אֵין אָדָם נוֹקֵף אֶצְבָּעוֹ מִלְּמַטָּה, אֶלָּא אִם כֵּן מַכְרִיזִין עָלָיו מִלְּמַעְלָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״מֵה׳ מִצְעֲדֵי גֶבֶר כּוֹנָנוּ וְאָדָם מַה יָּבִין דַּרְכּוֹ״. אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: דַּם נִיקּוּף מְרַצֶּה כְּדַם עוֹלָה. אָמַר רָבָא: בְּגוּדָל יָמִין, וּבְנִיקּוּף שֵׁנִי, וְהוּא דְּקָאָזֵיל לִדְבַר מִצְוָה.
Et Rabbi Ḥanina dit : Une personne se blesse le doigt en bas, sur terre, seulement s’ils décrètent à son sujet en haut qu’elle doit être blessée, comme il est dit : C’est de l’Éternel que les pas de l’homme sont affermis ; et l’homme, que comprend-il de sa voie (voir Psaumes 37:23 et Proverbes 20:24). Rabbi Elazar dit : Le sang d’une blessure procure l’expiation comme le sang d’un holocauste. Rava dit : Cela est dit au sujet d’une blessure à son pouce droit, car on exerce une force avec ce pouce et la blessure est par conséquent plus grave ; et cela est aussi dit au sujet d’une seconde blessure au même endroit avant que la première n’ait guéri, et cela à condition que il soit blessé en allant accomplir une affaire relevant d’une mitzva.
אָמְרוּ עָלָיו עַל רַבִּי פִּנְחָס בֶּן יָאִיר: מִיָּמָיו לֹא בָּצַע עַל פְּרוּסָה שֶׁאֵינָהּ שֶׁלּוֹ, וּמִיּוֹם שֶׁעָמַד עַל דַּעְתּוֹ לֹא נֶהֱנָה מִסְּעוּדַת אָבִיו.
À propos de Rabbi Pineḥas ben Ya’ir, la Guemara note que l’on disait au sujet de Rabbi Pineḥas ben Ya’ir : De tous ses jours, il ne rompit jamais le pain et ne récita une bénédiction sur un morceau de pain qui n’était pas à lui, et depuis le jour où il parvint à la raison, il ne tira aucun bénéfice même du repas de son père, car il évitait de tirer profit de quiconque.