גְּמָ׳ אָמַר רַבִּי זֵירָא אָמַר רַב: אֵינוֹ עוֹבֵר עָלָיו וּמוּתָּר. וְהָא אֲנַן תְּנַן אֵינוֹ עוֹבֵר עָלָיו – מִיעְבָּר הוּא דְּלָא עָבַר, הָא אִיסּוּרָא אִיכָּא!
GUEMARA : La michna enseigne que si l’on n’a pas déchiré la mamelle d’un animal abattu avant de la cuire, on ne transgresse pas l’interdiction de la Torah de manger de la viande avec du lait. Rabbi Zeira dit que Rav dit : Il ne transgresse pas l’interdiction, et il est entièrement permis de manger le produit cuit a priori. La Guemara objecte : Mais n’avons-nous pas appris dans la michna : Il ne transgresse pas l’interdiction, c’est-à-dire qu’il n’est pas tenu responsable après coup. On peut en déduire ce qui suit : Il ne transgresse pas une interdiction selon la loi de la Torah, mais il y a néanmoins une interdiction a priori d’ordre rabbinique.
בְּדִין הוּא דְּאִיסּוּרָא נָמֵי לֵיכָּא, וְאַיְּידֵי דִּבְעָא לְמִיתְנֵא סֵיפָא: הַלֵּב קוֹרְעוֹ וּמוֹצִיא אֶת דָּמוֹ, לֹא קְרָעוֹ – אֵינוֹ עוֹבֵר עָלָיו. הָתָם מִיעְבָּר הוּא דְּלָא עָבַר, הָא אִיסּוּרָא אִיכָּא, תְּנָא נָמֵי רֵישָׁא אֵינוֹ עוֹבֵר עָלָיו.
La Guemara explique : À strictement parler, la michna aurait dû enseigner qu’il n’y a pas d’interdit ici, même selon la loi rabbinique. Mais le tanna de la michna emploie cette formulation parce qu’il veut enseigner dans la clause suivante : Celui qui veut manger le cœur d’un animal abattu le déchire et en retire le sang, mais s’il n’a pas déchiré le cœur avant de le cuire et de le manger, il ne transgresse pas l’interdit. Là, il est vrai que, bien qu’il ne transgresse pas un interdit selon la loi de la Torah, il existe un interdit selon la loi rabbinique. Afin de préserver la symétrie linguistique, il enseigne aussi la première clause de cette manière, en disant : Il ne transgresse pas l’interdit.
לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ: הַכְּחָל – קוֹרְעוֹ וּמוֹצִיא אֶת חֶלְבּוֹ, לֹא קְרָעוֹ – אֵינוֹ עוֹבֵר עָלָיו. הַלֵּב – קוֹרְעוֹ וּמוֹצִיא אֶת דָּמוֹ, לֹא קְרָעוֹ – קוֹרְעוֹ לְאַחַר בִּשּׁוּלוֹ וּמוּתָּר. לֵב הוּא דְּבָעֵי קְרִיעָה, אֲבָל כְּחָל לָא בָּעֵי קְרִיעָה.
La Guemara suggère : Disons que la baraita suivante appuie cet avis : Celui qui veut manger la mamelle d’un animal abattu la déchire et en retire son lait. S’il n’a pas déchiré la mamelle avant de la cuire, il ne transgresse pas l’interdiction de cuire et de manger de la viande avec du lait et ne reçoit pas de flagellation pour cela. Celui qui veut manger le cœur d’un animal abattu le déchire et en retire son sang. S’il n’a pas déchiré le cœur avant de le cuire et de le manger, il le déchire après sa cuisson, et cela est permis. On peut déduire de la baraita que c’est seulement le cœur qui nécessite d’être déchiré après la cuisson s’il n’a pas été déchiré auparavant. Mais la mamelle ne nécessite pas d’être déchirée après avoir été cuite de manière interdite. De toute évidence, elle est permise telle quelle.
דִּלְמָא לֵב הוּא דְּסַגִּי לֵיהּ בִּקְרִיעָה, אֲבָל כְּחָל – לָא סַגִּי לֵיהּ בִּקְרִיעָה.
La Guemara rejette cela : Peut-être faut-il déduire l’inverse, à savoir que le déchirement après cuisson est suffisant seulement pour rendre le cœur permis, car le cœur n’absorbe pas le sang par la cuisson. Mais le déchirement après cuisson n’est pas suffisant pour rendre la mamelle permise, car la chair de la mamelle absorbe le lait par la cuisson, et le déchirement n’enlèvera pas le lait absorbé.
וְאִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רַבִּי זֵירָא אָמַר רַב: אֵינוֹ עוֹבֵר עָלָיו, וְאָסוּר. לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ: ״אֵינוֹ עוֹבֵר עָלָיו״ – מִיעְבָּר הוּא דְּלָא עָבַר, הָא אִיסּוּרָא אִיכָּא.
Et certains disent une version différente de l’échange ci-dessus, fondée sur une version différente de la déclaration de Rav : Rabbi Zeira dit que Rav dit : Si l’on ne déchire pas la mamelle d’un animal abattu avant de la cuire, on ne transgresse pas l’interdit de la Torah, mais il est interdit de manger le produit cuit selon la loi rabbinique. La Guemara suggère : Disons que la michna appuie cette opinion, puisqu’elle déclare : Il ne transgresse pas l’interdit, ce qui indique que, bien qu’il ne transgresse pas un interdit de la Torah et ne soit pas passible de flagellation, il y a néanmoins un interdit d’ordre rabbinique.
בְּדִין הוּא דְּאִיסּוּרָא נָמֵי לֵיכָּא, וְאַיְּידֵי דִּבְעָא לְמִיתְנֵא סֵיפָא: הַלֵּב קוֹרְעוֹ וּמוֹצִיא אֶת דָּמוֹ, לֹא קְרָעוֹ – אֵינוֹ עוֹבֵר עָלָיו, דְּהָתָם מִיעְבָּר הוּא דְּלָא עָבַר, הָא אִיסּוּרָא אִיכָּא, תְּנָא נָמֵי רֵישָׁא ״אֵינוֹ עוֹבֵר עָלָיו״.
La Guemara répond : À proprement parler, la michna aurait dû enseigner qu’il n’y a même pas d’interdiction selon la loi rabbinique. Mais le tanna de la michna emploie cette formulation parce qu’il veut enseigner la clause finale : Celui qui veut manger le cœur d’un animal abattu le déchire et en retire son sang, mais si il n’a pas déchiré le cœur avant de le cuire et de le manger, il ne transgresse pas l’interdiction à ce titre. Là, il est vrai que bien qu’il ne transgresse pas une interdiction de la Torah, il existe une interdiction selon la loi rabbinique. Il enseigne donc aussi dans la première clause de cette manière également, en disant : Il ne transgresse pas l’interdiction à ce titre.
תָּא שְׁמַע: הַכְּחָל – קוֹרְעוֹ וּמוֹצִיא אֶת חֶלְבּוֹ, לֹא קְרָעוֹ – אֵינוֹ עוֹבֵר עָלָיו. הַלֵּב – קוֹרְעוֹ וּמוֹצִיא אֶת דָּמוֹ, לֹא קְרָעוֹ – קוֹרְעוֹ לְאַחַר בִּשּׁוּלוֹ, וּמוּתָּר. לֵב הוּא דְּבָעֵי קְרִיעָה, אֲבָל כְּחָל – לָא בָּעֵי קְרִיעָה!
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée d’une baraita : Celui qui veut manger la mamelle d’un animal abattu la déchire et en retire son lait. S’il ne l’a pas déchirée avant de la cuire, il ne transgresse pas l’interdit pour cela. Celui qui veut manger le cœur d’un animal abattu le déchire et en retire son sang. S’il ne l’a pas déchiré avant de le cuire et de le manger, il le déchire après sa cuisson, et cela est permis. On peut déduire de la baraita que c’est seulement le cœur qui nécessite d’être déchiré après la cuisson s’il n’a pas été déchiré auparavant, mais la mamelle ne nécessite pas d’être déchirée après avoir été cuite de manière interdite. De toute évidence, elle est permise telle quelle.
דִּלְמָא לֵב הוּא דְּסַגִּי לֵיהּ בִּקְרִיעָה, אֲבָל כְּחָל לָא סַגִּי לֵיהּ בִּקְרִיעָה.
La Guemara rejette cela : Peut-être faut-il déduire l’inverse, à savoir que le déchirement après cuisson est suffisant seulement pour rendre le cœur permis, car le cœur n’absorbe pas le sang par la cuisson. Mais le déchirer après cuisson n’est pas suffisant pour rendre la mamelle permise, car la chair de la mamelle absorbe le lait par la cuisson, et le déchirement n’enlèvera pas le lait absorbé. Cela conclut la deuxième version de la discussion de la Guemara.
תַּנְיָא כְּלִישְׁנָא קַמָּא דְּרַב: כְּחָל שֶׁבִּשְּׁלוֹ בַּחֲלָבוֹ – מוּתָּר, קֵבָה שֶׁבִּשְּׁלָהּ בַּחֲלָבָהּ – אָסוּר.
La Guemara commente : Il est enseigné dans une baraitaconformément à la première version de la déclaration de Rav : Une mamelle que l’on a cuite, c’est-à-dire rôtie, dans son lait est permise. En revanche, l’estomac d’un agneau ou d’un veau allaitant que l’on a cuit, c’est-à-dire rôti, avec le lait qu’il contient, est interdit à la consommation.
וּמָה הֶפְרֵשׁ בֵּין זֶה לָזֶה? זֶה כָּנוּס בְּמֵעָיו, וְזֶה אֵין כָּנוּס בְּמֵעָיו.
La baraita explique : Et quelle est la distinction entre cet estomac et cette mamelle ? Le lait que ce veau a tété était considéré comme du lait au moment où il a quitté le trayon de sa mère, et il a simplement été recueilli dans les entrailles du veau. Mais ce lait dans la mamelle n’est pas défini comme du lait, puisqu’il n’a jamais été recueilli dans les entrailles de l’animal depuis l’extérieur, mais se trouve dans la chair. Par conséquent, cette viande de la mamelle n’est pas interdite si elle est rôtie avec le lait qu’elle contient, bien qu’il faille tout de même la déchirer selon la loi rabbinique ab initio.
כֵּיצַד קוֹרְעוֹ? אָמַר רַב יְהוּדָה: קוֹרְעוֹ שְׁתִי וָעֵרֶב, וְטָחוֹ בַּכּוֹתֶל. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אֶלְעָזָר לְשַׁמָּעֵיהּ: קְרַע לִי, וַאֲנָא אֵיכוֹל. מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? מַתְנִיתִין הִיא! הָא קָא מַשְׁמַע לַן: דְּלָא בָּעֵינַן שְׁתִי וָעֵרֶב וְטָחוֹ בַּכּוֹתֶל.
§ La Guemara demande : Comment faut-il déchirer une mamelle avant de la cuire ? Rav Yehouda dit : On la déchire dans le sens de la longueur et de la largeur [sheti va’erev] et on l’écrase contre un mur afin d’en faire sortir tout le lait. La Guemara rapporte : Rabbi Elazar dit à son assistant : Déchire une mamelle pour moi avant de la rôtir, et je la mangerai. La Guemara demande : Qu’est-ce que cet épisode nous enseigne ? Cela est explicitement énoncé dans la michna qu’il faut agir ainsi. La Guemara répond : Cette histoire nous enseigne que, selon Rabbi Elazar, nous n’exigeons pas qu’on la déchire dans le sens de la longueur et de la largeur et qu’on l’écrase contre un mur. Au contraire, il suffit simplement de la déchirer une seule fois, soit dans le sens de la longueur, soit dans le sens de la largeur.
אֲמַרָה לֵיהּ יַלְתָּא לְרַב נַחְמָן: מִכְּדֵי, כֹּל דַּאֲסַר לַן רַחֲמָנָא שְׁרָא לַן כְּוָותֵיהּ, אֲסַר לַן דְּמָא – שְׁרָא לַן כַּבְדָּא, נִדָּה – דַּם טוֹהַר.
§ Yalta dit à son mari Rav Naḥman : Or, en règle générale, pour toute chose que le Miséricordieux nous a interdite, Il nous a permis quelque chose de semblable. Il nous a interdit la consommation de sang, pourtant Il nous a permis la consommation de foie, qui est rempli de sang et en conserve le goût. De même, Dieu a interdit les rapports sexuels avec une femme menstruée, mais a permis les rapports sexuels avec son épouse lorsqu’elle a le sang de pureté. Pendant une certaine période après l’accouchement, même si elle a un écoulement de sang, elle ne devient pas rituellement impure et reste permise à son mari selon la loi de la Torah.
חֵלֶב בְּהֵמָה – חֵלֶב חַיָּה, חֲזִיר – מוֹחָא דְּשִׁיבּוּטָא, גֵּירוּתָא – לִישָּׁנָא דִּכְוָורָא.
De plus, la Torah interdit la consommation de la graisse d’un animal domestiqué, mais permet la graisse d’un animal non domestiqué, qui a la même saveur. Il est interdit de manger du porc, mais on peut manger la cervelle d’un poisson shibuta, qui a un goût similaire. On ne peut pas manger de giruta, un poisson non casher, mais on peut manger la langue d’un poisson, qui a un goût similaire.
אֵשֶׁת אִישׁ – גְּרוּשָׁה בְּחַיֵּי בַעְלָהּ, אֵשֶׁת אָח – יְבָמָה, גּוֹיָה – יְפַת תֹּאַר, בָּעֵינַן לְמֵיכַל בִּשְׂרָא בַּחֲלָבָא.
De même, la Torah interdit les rapports sexuels avec la femme d’un autre homme, mais permet d’épouser une femme divorcée du vivant de son précédent mari. La Torah interdit les rapports sexuels avec la femme du frère, et pourtant elle permet d’épouser sa yevama, c’est-à-dire la veuve de son frère lorsque celui-ci meurt sans enfant. Enfin, la Torah interdit les rapports sexuels avec une femme gentile, mais permet d’épouser une belle femme qui est prisonnière de guerre (voir Deutéronome 21:10–14). Yalta conclut : La Torah interdit la consommation de viande cuite dans le lait ; je souhaite manger un plat qui a le goût de la viande cuite dans le lait.
אֲמַר לְהוּ רַב נַחְמָן לְטַבָּחֵי: זַוִּיקוּ לַהּ כַּחְלֵי. וְהָאֲנַן תְּנַן: קוֹרְעוֹ! הָהוּא לִקְדֵרָה.
En entendant cela, Rav Naḥman dit à ses cuisiniers : Faites rôtir des mamelles à la broche pour elle. La Guemara demande : Mais n’avons-nous pas appris dans la michna qu’il faut d’abord déchirer la mamelle ? Rav Naḥman n’a pas dit à ses cuisiniers de déchirer les mamelles. La Guemara répond : Cette exigence n’a été énoncée qu’à propos de la cuisson dans une marmite, et non du rôtissage.
וְהָא קָתָנֵי: שֶׁבִּשְּׁלוֹ – דִּיעֲבַד אִין, לְכַתְּחִלָּה לָא? הוּא הַדִּין דַּאֲפִילּוּ לְכַתְּחִלָּה, וְאַיְּידֵי דְּקָא בָעֵי לְמִיתְנֵא סֵיפָא קֵבָה
La Guemara demande : Mais n’est-il pas enseigné dans la baraita citée ci-dessus : Une mamelle que l’on a cuite dans son lait est permise ? Cela indique que a posteriori, oui, cela est permis, mais on ne peut pas la rôtir a priori sans la déchirer. La Guemara répond : Il en va de même même pour la rôtir a priori, c’est-à-dire que c’est permis, et le tanna de la baraita emploie ce langage puisqu’il veut enseigner dans la clause suivante : Un estomac